132 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE caine; les instituteurs ouvrent aux enfants le livre de la nature, dans lequel ils commencent à lire. Mention honorable et insertion au bulle* tin (1). 56 La société populaire de Pont-Cèze (2) félicite la Convention nationale sur ses travaux, sur son énergie, et l’invite à rester à son poste. Mention honorable, insertion au bulletin (3). [Moncetz, 21 germ. 11} (4) . « Représentants, Les horreurs d’une nouvelle et monstreuse conspiration nous auraient profondément afligés si votre énergie active dans la punition du crime n’avait étouffé dans sa naissance les progrès d’une pareille conjuration; elle était d’autant plus abominable que c’est sous le voile du patriotisme que les conjurés l’avaient ourdie. Nous vous félicitons, représentants, des mesures vigoureuses que vous avez prises pour la déjouer; c’est un titre de plus à la reconnaissance des sans-culotte qui vous conjurent de punir tous les traîtres sous quelque masque qu’ils se présentent, et vous invitent de rester toujours fermes à votre poste. Sentinelle vigilante, la société de Pont-Cèze ne cessera de surveiller tous les traîtres; elle vous jure par ce qu’elle a de plus cher, par la patrie, qu’elle bravera toujours la mort plutôt que de se voir asservir aux chaînes de l’esclavage. » Guidaraine, Dueuze, Silhol, Boyer, Solhol, J. Silhol, Redaret, Joubaud, J. Silhol, Toni-joli, Servière, Silhol, D. Servière, Champe-tier, Guridan, Manantoine Deleüze, Le Silhol aîné, Servier, Ginhèry, Congi Sauzon, Manantoine Deletjze, Domergue, Pierredon, Bonijoli fils, Noguier, Bayle, Claren, Palazot, Lacroix, Bruguier, Blanchet, Martin, Cregut, Champetier, Castillon (maire), Guiraud, Bouffier, Bruguier, Nadal, Thorne, Jaus-saud, Servier, Lacroix, Silhol, Bornan, Roure aîné, Marché, Londec, Vidal, Rous-TANG, FüGIER. 57 Un membre [BESSON], au nom du comité d’aliénation et domaines, fait un rapport sur le bail passé à Jacques Archinard, de salin de Saint-Jean-à-Peccais : il propose un décret, qui est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité d’aliénation et domaines, réunis, considérant que d’après la (1) P.V., XXXVI, 40. Bln, 18 flor.; J. Sablier, n” 1280. (2) Et non Pontuze; Pont-Cèze (ci-dev* St-Am-broix, Gard). (3) P.V., XXXVI, 40. (4) C 303, pl. 1099, p. 21. loi du premier avril 1790, le bail fait à Jacques Archinard, de salin de Saint-Jean-à-Peccais, n’a pu exister; que le décret surpris à l’assemblée législative, le 19 juin 1792, est contre tous les principes, décrète : Art. I. «Le décret du 19 juin 1792, relatif au bail fait à Jacques Archinard par le ci-devant prieur de Saint-Gilles, est rapporté, et le bail résilié, à compter de ladite époque du premier avril 1790. « II. A compter de l’époque de la résiliation dudit bail, ledit Archinard ou ses ayant cause compteront de clerc-à-maitre, de tous les revenus qui leur étaient laissés; tous les frais et dépenses légitimes leur seront alloués. « III. La commission des revenus nationaux nommera un expert, et ledit Archinard ou ses ayant-droit en nommeront un, qui procéderont ensemble à la liquidation dudit compte de clerc-à-maître; s’ils ne sont pas d’accord, le tiers arbitre sera nommé par le juge-de-paix du lieu; leur procès-verbal sera revêtu des avis du district et du département, et envoyé au comité des domaines qui en rendra compte à la Convention nationale. « IV. Les co-propriétaires des salins de Pec-cais continueront, pour l’année courante, l’exploitation de la récolte des salins de l’abbé et de Saint-Jean, à charge d’en compter de clerc-à maître, d’après l’ordre et la distribution qui auront été déterminés entre eux par-devant l’administration du district qui en dressera procès-verbal, dont elle fera parvenir copie au comité des domaines. « V. Les sels actuellement en magasin seront vendus à bureau ouvert au prix courant du commerce, par-devant les préposés de l’agence des domaines nationaux qui rendront compte de leurs opérations chaque décade à l’agence des domaines à Paris, et celle-ci, au comité des domaines, à peine de responsabilité. « VI. La somme qui est due par quintal aux propriétaires des sels en magasin, leur sera payée par le receveur du domaine, à fur-et-mesure que le prix des ventes sera versé dans sa caisse. «La commission des revenus nationaux proposera à la Convention nationale le mode définitif d’administration et d’exploitation des salins de Peccais. Jusqu’alors le district de Nîmes pourvoira à la garde des salins de Peccais, sous sa responsabilité, comme à celle des autres biens nationaux. Il est autorisé à faire toutes les suppressions ou institutions convenables pour cet objet. Il fera parvenir, dans le mois de la publication du décret, au comité des domaines l’aperçu des dépenses et l’état des employés qu’il aura pensé devoir établir provisoirement. «Le comité de sûreté générale examinera la conduite du citoyen Vincent, ex-député au corps législatif, qui a proposé le décret du 19 juin 1792, et en fera son rapport à la Convention nationale » (1). (1) P.V., XXXVI, 40. Minute de la main de Besson. (C301, pl. 1066, p. 23). Décret n° 8879. Mention dans J. Sablier, n° 1272; J. Fr., n° 575. 132 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE caine; les instituteurs ouvrent aux enfants le livre de la nature, dans lequel ils commencent à lire. Mention honorable et insertion au bulle* tin (1). 56 La société populaire de Pont-Cèze (2) félicite la Convention nationale sur ses travaux, sur son énergie, et l’invite à rester à son poste. Mention honorable, insertion au bulletin (3). [Moncetz, 21 germ. 11} (4) . « Représentants, Les horreurs d’une nouvelle et monstreuse conspiration nous auraient profondément afligés si votre énergie active dans la punition du crime n’avait étouffé dans sa naissance les progrès d’une pareille conjuration; elle était d’autant plus abominable que c’est sous le voile du patriotisme que les conjurés l’avaient ourdie. Nous vous félicitons, représentants, des mesures vigoureuses que vous avez prises pour la déjouer; c’est un titre de plus à la reconnaissance des sans-culotte qui vous conjurent de punir tous les traîtres sous quelque masque qu’ils se présentent, et vous invitent de rester toujours fermes à votre poste. Sentinelle vigilante, la société de Pont-Cèze ne cessera de surveiller tous les traîtres; elle vous jure par ce qu’elle a de plus cher, par la patrie, qu’elle bravera toujours la mort plutôt que de se voir asservir aux chaînes de l’esclavage. » Guidaraine, Dueuze, Silhol, Boyer, Solhol, J. Silhol, Redaret, Joubaud, J. Silhol, Toni-joli, Servière, Silhol, D. Servière, Champe-tier, Guridan, Manantoine Deleüze, Le Silhol aîné, Servier, Ginhèry, Congi Sauzon, Manantoine Deletjze, Domergue, Pierredon, Bonijoli fils, Noguier, Bayle, Claren, Palazot, Lacroix, Bruguier, Blanchet, Martin, Cregut, Champetier, Castillon (maire), Guiraud, Bouffier, Bruguier, Nadal, Thorne, Jaus-saud, Servier, Lacroix, Silhol, Bornan, Roure aîné, Marché, Londec, Vidal, Rous-TANG, FüGIER. 57 Un membre [BESSON], au nom du comité d’aliénation et domaines, fait un rapport sur le bail passé à Jacques Archinard, de salin de Saint-Jean-à-Peccais : il propose un décret, qui est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité d’aliénation et domaines, réunis, considérant que d’après la (1) P.V., XXXVI, 40. Bln, 18 flor.; J. Sablier, n” 1280. (2) Et non Pontuze; Pont-Cèze (ci-dev* St-Am-broix, Gard). (3) P.V., XXXVI, 40. (4) C 303, pl. 1099, p. 21. loi du premier avril 1790, le bail fait à Jacques Archinard, de salin de Saint-Jean-à-Peccais, n’a pu exister; que le décret surpris à l’assemblée législative, le 19 juin 1792, est contre tous les principes, décrète : Art. I. «Le décret du 19 juin 1792, relatif au bail fait à Jacques Archinard par le ci-devant prieur de Saint-Gilles, est rapporté, et le bail résilié, à compter de ladite époque du premier avril 1790. « II. A compter de l’époque de la résiliation dudit bail, ledit Archinard ou ses ayant cause compteront de clerc-à-maitre, de tous les revenus qui leur étaient laissés; tous les frais et dépenses légitimes leur seront alloués. « III. La commission des revenus nationaux nommera un expert, et ledit Archinard ou ses ayant-droit en nommeront un, qui procéderont ensemble à la liquidation dudit compte de clerc-à-maître; s’ils ne sont pas d’accord, le tiers arbitre sera nommé par le juge-de-paix du lieu; leur procès-verbal sera revêtu des avis du district et du département, et envoyé au comité des domaines qui en rendra compte à la Convention nationale. « IV. Les co-propriétaires des salins de Pec-cais continueront, pour l’année courante, l’exploitation de la récolte des salins de l’abbé et de Saint-Jean, à charge d’en compter de clerc-à maître, d’après l’ordre et la distribution qui auront été déterminés entre eux par-devant l’administration du district qui en dressera procès-verbal, dont elle fera parvenir copie au comité des domaines. « V. Les sels actuellement en magasin seront vendus à bureau ouvert au prix courant du commerce, par-devant les préposés de l’agence des domaines nationaux qui rendront compte de leurs opérations chaque décade à l’agence des domaines à Paris, et celle-ci, au comité des domaines, à peine de responsabilité. « VI. La somme qui est due par quintal aux propriétaires des sels en magasin, leur sera payée par le receveur du domaine, à fur-et-mesure que le prix des ventes sera versé dans sa caisse. «La commission des revenus nationaux proposera à la Convention nationale le mode définitif d’administration et d’exploitation des salins de Peccais. Jusqu’alors le district de Nîmes pourvoira à la garde des salins de Peccais, sous sa responsabilité, comme à celle des autres biens nationaux. Il est autorisé à faire toutes les suppressions ou institutions convenables pour cet objet. Il fera parvenir, dans le mois de la publication du décret, au comité des domaines l’aperçu des dépenses et l’état des employés qu’il aura pensé devoir établir provisoirement. «Le comité de sûreté générale examinera la conduite du citoyen Vincent, ex-député au corps législatif, qui a proposé le décret du 19 juin 1792, et en fera son rapport à la Convention nationale » (1). (1) P.V., XXXVI, 40. Minute de la main de Besson. (C301, pl. 1066, p. 23). Décret n° 8879. Mention dans J. Sablier, n° 1272; J. Fr., n° 575.