[Assemblée nationale. I ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 août 1791. J 229 Art. 2. « Dans le cas de nouvel établissement d’un bureau, les marchandises ne seront sujettes à confiscation, pour n’y avoir pas été conduites ou déclarées, que 2 mois après la publication ordonnée par l'article ci-dessus. » (Adopté.) M. Goudard, rapporteur. Voici l’article 3 : Art. 3. « La régie sera tenue de faire mettre au-dessus de la porte de chaque bureau, ou en un lieu apparent près de ladite porte, un tableau portant ces mots : Bureau des droits d’entrée et de sortie des douanes nationales. Toute saisie de marchandises qui auraient dépassé un bureau à l’égard duquel l’apposition dudit tableau n’aurait pas eu lieu, serait nulle et de nul effet. La régie sera pareillement obligée de tenir dans les douanes tous les tarifs des droits dont la perception lui sera confiée, et les différentes lois rendues pour leur exécution, pour être communiqués à ceux qui voudront en prendre connaissance, et d’indiquer, par des affiches apposées dans l’intérieur des douanes, les formalités que le commerce aura à remplir pour ses différentes expéditions. » A l’égard de cet article, jobserverai que l’affichage du tarif général des droits de traites dans chacun des bureaux étant matériellement impossible, nous avons dû y suppléer en ordonnant la communication des tarifs et des lois relatives aux douanes toutes les fois que les intéressés le demanderont. (L’article 3 est mis aux voix et adopté.) Art. 4. « Les barrières, bureaux, postes ou clôtures destinés à la garde et surveillance des frontières pourront être établis sur le terrain qui sera nécessaire, en payant, par la nation, aux propriétaires, la valeur dudit terrain de gré à gré, et, en cas de difficulté, sur le pied qui sera réglé par les directoires du département, sur l’avis d’experts convenus entre la régie des douanes et lesdits propriétaires, sinon nommés d’office. Les bureaux de recette pourront être placés dans les maisons qui seront les plus convenables au service public et à celui de ladite régie, autres néanmoins que celles qui seraient occupées par les propriétaires, en payant le loyer desdites maisons sur le pied des baux et aux clauses et conditions y portées, et, s’il n’y a point de baux, d’après l’estimation d’experts, dans la forme ci-dessus réglée, et encore a la charge des dédommagements d’usage envers les locataires qui seraient déplacés avant l’expiration de leurs baux. » (Adopté.) M. Goudard, rapporteur , soumet à la délibération l’article 5 ainsi conçu : « Les bureaux de la régie seront ouverts du l0r avril au 30 septembre, depuis 7 heures du matin jusqu’à midi, et depuis 2 heures après midi jusqu’à 7 heures ; et du 1er octobre au 31 mars, depuis 8 heures du matin jusqu’à midi, et depuis 2 heures jusqu’à 5 heures du soir; les commis seront tenus de s’y trouver pendant les-dites heures, à peine de répondre des dommages intérêts des redevables qu’ils auront retardés. » Un membre : Je demande que les bureaux soient ouverts du 1er octobre au 31 mars, jusqu’à 6 heures du soir. M. Goudard, rapporteur. Nous avons fixé l’heure de 5 heures, attendu qu’après la clôture des bureaux, les commis ont à vérifier leurs registres particuliers. (L’Assemblée, consultée, décrète que les bureaux seront ouverts jusqu’à 6 heures du soir.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants ; Art. 5. « Les bureaux de la régie seront ouverts, du 1er avril au 30 septembre, depuis 7 heures du matin jusqu’à midi, et depuis 2 heures après midi jusqu’à 7 heures ; et du 1er octobre au 31 mars, depuis 8 heures du malin jusqu'à midi, et depuis 2 heures jusqu’à 6 heures du soir; les commis seront tenus de s’y trouver pendant les-dites heures, à peine de répondre des dommages et intérêts des redevables qu’ils auroat retardés. » (Adopté.) Art. 6. « La régie pourra tenir, en mer ou sur les rivières. des vaisseaux, pataches et chaloupes armés, a la charge de remettre tous les ans, au greffe du tribunal du commerce du chef-lieu de la direction, un rôle, certifié du directeur de l’arrondissement, des noms et surnoms de ceux qui monteront lesdits bâtiments. » (Adopté.) Art. 7. « Pourront, les préposés de la régie sur lesdites pataches, faire la visite des bâtimenis au-dess ms de 50 tonneaux, qui se trouveront à la mer jusqu’à la distance de 2 lieues des côtes, et se faire représenter les connaissements relatifs à leur chargement. Si ces bâtiments sont chargés de tabac fabriqué ou d’autres marchandises prohibées, la saisie en sera faite, et la confiscation en sera prononcée contre les maîtres de bâtiments, avec amende de 50 livres. » (Adopté.) Art. 8. « Des préposés de la régie pourront être mis, soit avant, soit après la déclaration, à bord de tous les bâtiments entrant dans les ports et rad,s du royaume, et en sortant, et même à l’embouchure et dans le cours des rivières. 11 est enjoint aux capitaines et officiers des bâtiments, à peine de déchéance de leurs grades et de 500 livres d’amende, de recevoir lesdits préposés, et de leur ouvrir les chambres et armoires desdits bâtiments, à l’effet d’y faire les visites nécessaires pour prévenir la fraude : s’ils s’y refusent, lesdits préposés pourront demander l’assistance d’un juge pour être fait ouverture, en sa présence, desdites chambres et armoires, dont il sera dressé procès-verbal aux frais desdits capitaines et maîtres de navires : dans le cas où il n’y aurait pas de juge sur le lieu, ou s’il refusait de se transporter sur le bâtiment, le refus étant constaté par un procès-verbal, lesdits préposés requerraient la présence de l’un des officiers municipaux dudit lieu, qui sera tenu de les y accompagner. « S’ils soupçonnent que des caisses, ballots et tonneaux contiennent des marchandises non déclarées, ils les feront transporter à l’instant au bureau pour procéder immédiatement à leur visite. » (Adopté.) « Les chargements et déchargements des navires ne pourront avoir lieu que dans l’enceinte des ports où les bureaux des droits d’entrée et de sortie seront établis, sauf le cas de force ma-