72 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Avec cette nouvelle mesure la formalité nécessaire peut être remplie sur le champ et en tout temps; le militaire peut réunir dans un instant tout ce qui lui est nécessaire pour faire liquider sa pension. Si la Convention nationale adopte cette nouvelle forme de certificats, dont l’expérience nous a prouvé la nécessité, elle s’empressera sans doute de valider tous ceux qui en réunissent les conditions, et qui sont actuellement produits à la commission des secours. Il importe d’accélérer autant qu’il est en nous le moment de soulager nos frères, d’assurer leur sort et de leur faciliter ainsi les moyens de rentrer promptement dans le sein de leurs familles. Les articles de la loi que le comité vous présente rempliront parfaitement ce but; ce sera sans doute satisfaire au voeu de la Convention de lui proposer tous les 10 jours le travail qui a été fait pendant la décade pour les pensions des militaires blessés et des veuves (1). Un membre [Charles POTTIER], au nom du comité de liquidation et des pensions, propose un projet de décret qui est adopté dans les termes suivans : La Convention nationale, sur le rapport de son comité de liquidation, décrète : ART. I. Les militaires estropiés dans les combats, ou mis hors d’état de continuer leur service, soit par suite de leurs blessures, soit par des infirmités contractées dans l’exercice de leurs fonctions, qui, par le décret du 6 juin 1793 (vieux style), ont droit à des pensions, et dont les cas ne se trou-veroient pas expréssement prévus et exprimés dans les différens articles de cette loi, seront traités d’après la gravité de leurs blessures ou de leurs infirmités, en distinguant les cas où ces militaires seront mis hors d’état de pourvoir à leur subsistance, de ceux où ils seroient seulement hors d’état de continuer le service militaire. ART. II. Ces pensions, proposées par la commission des secours, seront liquidées par le comité de liquidation, et décrétées par la Convention nationale, sur les rapports paticuliers qui lui en seront faits. ART. III. L’augmentation d’un tiers sur les récompenses accordées aux défenseurs de la patrie blessés en combattant pour elle, fixée par l’article III du décret du 5 nivôse, est applicable aux soldats et sous-officiers seulement que des infirmités contractées par l’exercice de leurs fonctions mettent hors d’état de continuer leur service. ART. IV. Cette augmentation aura également lieu pour les soldats et sous-officiers seulement, qui, par des blessures ou des infirmités contractées par l’exercice de leurs fonctions, sont forcés de se retirer, et qui, ayant plus de 30 ans de service, ont droit à des pensions susceptibles d’être liquidées d’après les bases déterminées par la loi du 22 août 1790, pourvu néanmoins que leurs blessures ou leurs infirmités soient surve-(1) B‘n, 29 therm. nues pendant leur service dans la guerre entreprise pour la cause de la liberté. ART. V. Les pensions des militaires blessés seront liquidées à l’avenir sur 2 certificats : L’un, de l’officier de santé de l’armée, visé par un officier de l’état-major ou par un commandant, ou de l’officier de santé de l’hôpital dans lequel le militaire aura été transporté et soigné, visé par la municipalité du lieu, ou par un directeur de l’hôpital; L’autre, donné, ou par le conseil d’administration du bataillon, ou par un officier général, ou par 10 frères d’armes; lequel certificat attestera l’époque et la cause de la blessure ou de l’infirmité. ART. VI. Cette disposition aura son effet pour ceux des militaires blessés ou infirmes, dont les pensions ne sont pas encore liquidées, et dont les certificats sont produits dans les formes exprimées dans l’article précédent. ART. VII. Le comité chargé de la liquidation des pensions des militaires blessés ou infirmes, et des veuves, présentera, tous les 10 jours, à la Convention nationale le travail fait pendant la décade (1). 28 Un membre [BERLIER], au nom du comité de législation, fait un rapport sur l’organisation des comités; la discussion du projet de décret qu’il présente est ajournée à demain (2). BERLIER monte à la tribune et reproduit à la discussion le projet de décret sur l’organisation du gouvernement. Plusieurs membres font observer que l’on n’a pas eu le temps de le méditer parce qu’il vient d’être distribué, et en demandent l’ajournement à demain. L’ajournement est décrété (3). 29 Un secrétaire fait lecture d’une pétition de la commune de Vénizy, département de l’Yonne. Un membre [JEANNEST] (4) convertit la demande de cette commune en motion; sur (1) P. V. , XLIII, 222-224. Rapport de Ch. Pottier. Décret n° 10 397. Reproduit dans B‘n, 29 therm. Moniteur (réimpr.), XXI, 498; Débats, n° 693, 477-478; M.U., XLII, 444-445; J. univ., n° 1726; F.S.P., n° 406; Audit, nat., n°691; J. Mont., n° 107; J. Fr., n° 690; J. Paris, n° 592; J. Perlet, n° 692. (2) P.V., XLIII, 224. Décret n° 10 396. Rapporteur Ruelle, d’après C* II 20, p. 253. (3) Moniteur (réimpr.), XXI, 498; J. S. -Culottes , n°547; J. Perlet, n°691; F.S.P., n° 406; J. Sablier, n° 1500; C.Eg., n° 726; J. Fr. , n° 690; J. Mont. , n° 107; Rép. , n° 238; Ann. R.F. , n° 256; Débats, n° 694, 489; Audit, nat., n° 690; J. Paris, n° 592; mentionné par J. univ. , n° 1726. (4) Jeannest [La Noüe] l’aîné (Pierre-Edme-Nicolas), 3e suppléant de l’Yonne. Siège depuis le 9 frimaire an II.