196 [19 juillet 1790.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. cité fort ingénieusement le décret sur la paix et la guerre, dans lequel le roi a tout à la fois l’ini-liative et la sanction. Gomme les négociations se font dans le cabinet du roi, il fallait bien lui donner l’initiative. Quant au veto, il n’a été accordé que par ta difficulté des circonstances; il ne signifie rien : car lorsque, sur la proposition du roi, le corps législatif a décidé la guerre, le roi ne peut empêcher que la guerre soit faite; quand bien même on croirait qu’avec l’initiative il put avoir le veto, je rejetterais la proposition. On vous amènerait successivement à donuer au roi initiative et veto sur chaque loi. 11 me parait qu’il doit avoir l'initiative sur l’organisation de l’armée; mais je ne vois nulle raison pour qu’elle soit forcée, car l’initiative forcée n’a d’autre objet que de mettre en opposition défavorable le pouvoir exécutif avec le pouvoir législatif. C’est compromettre la prérogative : si le roi avait l’initiative sur le nombre des individus de chaque grade, les ministres pourraient, afin de se faire des créatures, chercher à augmenter des emplois précieux à la cupidité et à l’orgueil. Avec un tel moyen de corruption, ils parviendraient à détruire l’esprit public, à attaquer la Constitution, peut-être même à l’anéantir. Je pense donc qu’il faut refuser l’initiative sur la première partie du décret, et l’accorder sur la seconde. M. Bureaux de Pusy présente une rédaction qui obtient la priorité et qui est décrétée ainsi qu’il suit à la presque unanimité : « L’Assemblée nationale décrète qu’à chaque session de la législature, sur la proposition du pouvoir exécutif, le nombre d’individus de chaque grade sera déterminé par un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi. » M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité de Constitution sur l'ordre judiciaire. Dans la séancodu 13 jui 1 let, l’Assemblée a adopté l’article 10 du titre II concernant les juges de paix. Le rapporteur a la parole. M. Thouret, rapporteur. Messieurs, la dernière des questions qui vous sont proposées sur l’étendue des pouvoirs des juges de paix est de savoir s’ils auront une compétence exlrajudi-ciaire. Je crois qu’on peut leur transmettre le droit d’apposer les scellés en cas de décès ou de faillite, ainsi que la nomination des tuteurs, et je vous propose de les autoriser à recevoir le serment des tuteurs ou curateurs, parce qu’il n’est pas naturel qu’on aille, eu exécution d’uoe délibération homologuée devant eux, prêter serment devant d’autres. Nous vous proposons, en conséquence, un article nouveau qui serait le 11e et qui est ainsi conçu : « Art. 11. Le juge de paix apposera les scellés en cas de décès ou de faillite ; il recevra les délibérations de famille, tant pour la nomination des tuteurs, que pour la direction des affaires pendant la durée de la tutelle, à la charge de renvoyer devant le juge de district tout ce qui deviendra contentieux ; et, dans tous les cas, il pourra re e-voir le serment des tuteurs et des curateurs. » M. Troncliet. En ce qui concerne les faillites, j’observe qu’il y a lieu souvent à des ventes d’immeubles et que cet objet ne peut être compris dans la compétence des juges cle paix. Je. propose donc de retrancher de l’article les expressions en cas de décès ou de faillite et de dire en général que lorsqu’il y aura lieu à l'apposition des scellés elle sera faite par les juges de paix. Pour que l’article soit complet, il faut encore ajouter que le juge de paix procédera aussi à la reconnaissance des scellés, mais sans pouvoir connaître des contestations auxquelles cette reconnaissance donnera lieu. M. Lanjuinais. Je demande que le juge de paix ne soit pas toujours obligé d’apposer lui-même les scellés et que cette apposition puisse être faite par un greffier assisté d’un des prud’hommes. � M. de Lachéze. Je demande qu’il soit dit dans l’article que le juge de paix pourra recevoir les délibérations de famille dans le cas où il s’agira de nommer un curateur soit à un enfant, soit à un enfant à naître. M. de Folleville. Je pense qu’il y aurait avantage à ajouter à l’article les délibérations des familles pour l’émancipation et la curatelle des mineurs. _ M. Defermon. Je demande si les �[délibérations de familles relatives à l’éducation et aux mariages des mineurs sont comprisesdans l’article. M.Tronchet. J’observe que l’article comprend, par une expression générale, toutes les délibérations relatives à l’admi nistraton de la tutelle pendant tout le temps de sa durée. Plusieurs des amendements proposés sont adoptés. L’article 11e est ensuite adopté pour la rédaction entière en être de nouveau présentée par le rapporteur à la séance de demain. M. Thouret, rapporteur. L’article 11e du projet primitif qui devient le 12® du titre 11 est ainsi conçu : « Art. 12. L’appel des jugements des juges de « paix, lorsqu’ils seront sujets à l’appel, sera « porté devant les juges de districts, et jugés « sommairementàTaudience sur le simple exploit « d’appel/» M. Prugnon. L’article aurait pour effet de préjuger qu’il y aura des tribunaux de districts, ce qui n’est pas encore décidé. Je demande l’ajournement. M. Bouche. J’observe que pour ne pas nou-s lier sur l’établissement des juges de districts, il suffit de dire : juge supérieur ou juge d’appel. (L’ajournement est de nouveau demandé. 11 est mis aux voix et adopté.) M. le Président annonce que l’Assemblée va se retirer dans ses bureaux pour la nomination de son Président. La séance est levée à trois heures.