[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 février 1791.] 445 Celle sur les 20 arpents tenus en censive, qui n’auraient dû leurs lots qu’au douzième, et point d ï relief, n’aurait été évaluée qu’à 833 liv. 6 s. 2 d. Le fief B n’aurait dû, pour le rachat tant des droits de vente que des droits de relief de sa mouvance sur les 50 arpents, qu’environ 383 liv. 17 s. 1 d. et pour le rachat des mêmes droits de sa mouvance sur les 20 arpents tenus en censive, qu’environ 147 livres. Ainsi, dans l’hypothèse où les mouvances eussent été inféodées, le fief B n’aurait dù que : 1° Pour les 30 arpents tenus en pleine propriété. 2,555 1. 10 s. 2° Pour les 50 arpents mouvants de lui en iief.. 383 17 3° Pour les 20 arpents mouvants de lui en censive .................... 147 Total. . . 3,086 1. 7s. 11 devra au contraire, ses mouvances n’étant point inféodées, en totalité ..... 8,505 l. 12 s. 6 d. Différence... 5,419 1. 5 s. 6 d. L’opération et la différence des résultats seront les mêmes, soit qu’il s’agisse de liquider le rachat d’une mouvance non encore rachetée par le vassal, ou censitaire, soit que cette mouvance ait été précédemment rachetée. (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) L’article 1er est décrété sans discussion ainsi qu’il suit : Article premier. « Tout propriétaire d’un ci-devant fief, lequel ne consistera qu’en domaines corporels, tels que maisons, terres, prés, bois, et autres de même nature, pourra racheter divisément les droits casuels dont il est grevé, pour telle portion qu'il jugera à propos, pourvu qu'il rachète en même temps la totalité des redevances fixes et annuelles dont son fief pourrait être grevé, sans préjudice de l'exception portée au décret du 14 novembre, relativement aux fiefs mouvants des biens nationaux. » Un membre propose de décréter que, lorsque le ci-devant seigneur d’un tènement solidaire admettra l’un des censitaires ou tenanciers au rachat de sa quote-part de la censive, il puisse conserver la solidarité contre les autres cotenanciers, pour le surplus de ladite censive, pourvu qu’il en fasse réser ve expresse dans l’acte de rachat. (L’Assemblée renvoie cette proposition au comité féodal.) Un membre propose, par amendement à l’article 2, de remplacer les mots : seront régis par les coutumes dans lesquelles le seigneur , par ceux-ci : seront situés dans des pays où le supérieur. (Cet amendement est adopté.) Plusieurs membres proposent, sur les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, divers amendements qui sont acceptés par le rapporteur. Ces articles sont décrétés comme suit : Art. 2. « Il en sera usé de même à l'égard des ci-devant fiefs qui ont sous eux des fonds tenus en fief ou en censive, ou roturièremmt, lorsque lesdites mouvances auront été inféodées par le propriétaire du fief supérieur, ou lorsque ledits fiefs seront situés dans des pays où le supérieur ne conserve aucun droit utile immédiat sur les objets qui out été sous-inféodés ou acceusés par le propriétaire du fief inférieur, encore que le jeu de fief n’ait point été approuvé ou reconnu par le seigneur supérieur. Art. 3. « Lorsqu’il dépendra du fief des mouvances qui n’auront point été inféodées par le ci-devant seigneur supérieur, et lorsque ce fief sera situé dans l’un des pays où le jeu de fief ne peut porter préjudice à ce ci-devant seigneur supérieur, le propriétaire du fief inférieur ne pourra racheter partiellement les droits casuels sur les domaines qui sont restés dans sa main, que jusqu’à concurrence de la portion dont la loi qui régit le fief lui avait permis de se jouer, en comprenant dans ce calcul les portions déjà par lui accensées ou inféodées; en telle sorte qu’il reste toujours dans sa main la portion entière que la loi l’aurait obligé de réserver, si mieux il n’aime racheter préalablement les droits casuels à raison de la totalité des mouvances non inféodées dépendant de son fief; auquel cas, et après avoir effectué ledit rachat, il pourra racheter librement et partiellement le surplus de sou fief, et pour telle portion qu’il jugera à propos. Art. 4. « Dans le même cas où les mouvances ne seront point inféodées, et où le fief sera situé dans T un des pays où les jeux de fiefs ne peuvent point porter préjudice au seigneur supérieur, si d’ailleurs le fief est régi par l’une des coutumes qui ne permettent point le jeu de fief à prix d’argent, mais seulement par bail à cens ou à rente, le propriétaire de ce fief pourra néanmoins vendre à prix d’argent telle portion des fonds qui sont restés en sa main, et en racheter partiellement les droits casuels, pourvu que les portions qu’il rachètera ou vendra, n’excèdent point les deux tiers du fief, en comprenant dans ces deux tiers les fonds déjà sous-inféodés ou accensés, si mieux il n’aime racheter préalablement les droits casuels à raison de la totalité des mouvances non inféodées; auquel cas, et après avoir effectué ledit rachat, il pourra racheter librement et partiellement le surplus de son fief pour telle portion qu’il jugera à propos. Art. 5. « Il en sera usé de même que dans l’article précédent, à l’égard des ci-devant fiefs dont dépendront des mouvances non inféodées, et qui seront situées dans des pays où les jeux de fiefs ne peuvent point porter préjudice au ci-devant seigneur supérieur, mais où il n’existerait aucune loi qui restreignît la liberté du jeu de fief; et cela nonobstant tout usage ou jurisprudence particulière qui se seraient introduits dans lesdits pays. Art. 6. « Le rachat partiel, dans les cas autorisés par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus, ne pourra avoir