SÉANCE DU 9 PRAIRIAL AN II (28 MAI 1794) - Nos 44 ET 45 89 44 45 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation, » 1°. Sur le jugement du tribunal criminel du département du Haut-Rhin, jugeant révo-lutionnairement, en date du 23 frimaire, qui condamne Jean-Baptiste Flayeux, Nicolas Fu-caine, Jean-Baptiste Olry, Jean Humbert et Antoine Humbert, savoir : le premier à 6 000 liv. et chacun des autres à 3 000 liv. d’amende, pour avoir cherché à discréditer les assignats, par l’exorbitance du prix qu’ils avoient mis aux bestiaux dont ils faisoient commerce; » 2°. Sur le jugement du même tribunal, du 19 pluviôse, qui réduit les amendes prononcées par le précédent, savoir à 100 liv. pour Jean Humbert, à 200 liv. pour Nicolas Fucaine, à 100 liv. pour Antoine Humbert, et à 600 liv. pour Jean-Baptiste Olry; » Considérant, » Sur le premier de ces jugemens, que la loi du 1er août 1793, qui, d’après le compte rendu au comité de législation par l’accusateur public près le tribunal criminel du département du Haut-Rhin, a servi de bases aux condamnations ci-dessus rappelées, enjoignant aux juges de prononcer contre les accusés, en cas de conviction, la peine de 6 mois d’emprisonnement, conjointement avec une amende de 3 000 liv.; que les juges n’ont pas pu mettre leur volonté à la place de la loi, ni par conséquent faire grâce de l’emprisonnement à aucun des condamnés, pas même à Jean-Baptiste Flayeur, en doublant son amende; » Sur le second jugement, que le tribunal a encore excédé ses pouvoirs en réduisant les amendes prononcées par un jugement qu’aucun prétexte ne pouvoit autoriser à réformer lui-même, décrète : » Que les deux jugemens ci-dessus sont annuités, et que les individus contre lesquels ils ont été rendus seront traduits au tribunal criminel du département du Bas-Rhin, pour y être jugés de nouveau, d’après l’instruction qui y sera entièrement recommencée, suivant le mode prescrit par la loi du 21 floréal; » Décrète, en outre, que les pièces qui ont servi de base au rapport du comité de législation, seront renvoyées au comité de sûreté générale pour examiner la conduite des membres du tribunal criminel du département du Haut-Rhin qui étoient en fonctions les 23 frimaire et 19 pluviôse. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin; il en sera adressé des expéditions manuscrites aux tribunaux criminels des départemens du Haut et du Bas-Rhin » (1) . (1) P.V., XXXVIII, 177. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 55). Décret n° 9321. Reproduit dans Bin, 10 prair. (2* suppl*); C. Univ., 10 prair. [Les cn* Morisseau et Legros à la Conv.; s.d.] (1) . « Représentans du peuple, C’est à votre sollicitude et à la pénurie des subsistances que nous sommes redevables de la loi du 11 septembre dernier. Cette loi infiniment sage devait arrêter la malveillance et les agitations des ennemis de la République qui tendent à affamer le peuple r mais elle est sans exécution dans notre commune. Les citoyens Edme Sarnault, André Legros, Antoine Siloche, Edme Morisseau, Clair Morisseau, François Chagot et Nicolas Quervet, habi-tans de la commune de Souppes vous exposent que le 17 nivôse dernier, ils ont arrêté le citoyen Roux qui enlevait six sacs de bled froment chez le citoyen Le Terme, pour le conduire en une autre commune sans avoir pris d’acquit à caution. La municipalité de Souppes avertie, en a dressé sur le champ procès verbal de saisie. Le juge de paix de Châteaulandon, devant qui l’affaire a été traduite, s’est déclaré incompétent par son jugement du 19 dudit mois, et a renvoyé à l’administration du district de Nemours qui par son arrêté du 9 pluviôse dernier, a répondu que c’était à tort que le juge de paix s’était déclaré incompétent puisque la loi n’en attribuait la connaissance qu’à lui seul. Le juge de paix n’ayant point voulu revenir sur son jugement, les dénonciateurs se sont pourvus au tribunal de cassation. Ce tribunal, par un jugement du 22 dudit mois de ventôse dernier, a déclaré nul celui du juge de paix et lui a enjoint de prononcer dans les 24 heures sur cette saisie, conformément à la loi. Ce jugement a été notifié au juge de paix par l’agent national de notre commune. Nous nous sommes présentés devant lui pour lui demander l’expédition ou du moins communication du jugement qu’il avait dû rendre en conséquence. H s’y est refusé, soit qu’il n’ait encore rien statué, soit qu’il espère par quelque moyen en empêcher l’exécution. Citoyens représentans, On cherchera peut-être à tromper votre religion en vous exposant que la municipalité du chef-lieu du canton avait délivré un réquisitoire au conducteur du grain saisi, et qu’il y était autorisé de l’administration du 7 brumaire dernier. Il est vrai que cet arrêté porte que la municipalité de Châteaulandon est autorisée à requérir dans les communes du canton les grains nécessaires pour l’approvisionnement de ses boulangers. Or, d’après l’aveu même de la municipalité, ces six sacs de bled étaient destinés pour ses boulangers et trois jours avant le marché. D’ailleurs la loi veut que tout transport de bled qui se fera en vertu du réquisitoire, (1) Din 277, doss. 38. Note: L’expédition du jugement du tribunal de Cassation est entre les mains du juge de paix du canton de Chateau-landon, district de Nemours. SÉANCE DU 9 PRAIRIAL AN II (28 MAI 1794) - Nos 44 ET 45 89 44 45 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation, » 1°. Sur le jugement du tribunal criminel du département du Haut-Rhin, jugeant révo-lutionnairement, en date du 23 frimaire, qui condamne Jean-Baptiste Flayeux, Nicolas Fu-caine, Jean-Baptiste Olry, Jean Humbert et Antoine Humbert, savoir : le premier à 6 000 liv. et chacun des autres à 3 000 liv. d’amende, pour avoir cherché à discréditer les assignats, par l’exorbitance du prix qu’ils avoient mis aux bestiaux dont ils faisoient commerce; » 2°. Sur le jugement du même tribunal, du 19 pluviôse, qui réduit les amendes prononcées par le précédent, savoir à 100 liv. pour Jean Humbert, à 200 liv. pour Nicolas Fucaine, à 100 liv. pour Antoine Humbert, et à 600 liv. pour Jean-Baptiste Olry; » Considérant, » Sur le premier de ces jugemens, que la loi du 1er août 1793, qui, d’après le compte rendu au comité de législation par l’accusateur public près le tribunal criminel du département du Haut-Rhin, a servi de bases aux condamnations ci-dessus rappelées, enjoignant aux juges de prononcer contre les accusés, en cas de conviction, la peine de 6 mois d’emprisonnement, conjointement avec une amende de 3 000 liv.; que les juges n’ont pas pu mettre leur volonté à la place de la loi, ni par conséquent faire grâce de l’emprisonnement à aucun des condamnés, pas même à Jean-Baptiste Flayeur, en doublant son amende; » Sur le second jugement, que le tribunal a encore excédé ses pouvoirs en réduisant les amendes prononcées par un jugement qu’aucun prétexte ne pouvoit autoriser à réformer lui-même, décrète : » Que les deux jugemens ci-dessus sont annuités, et que les individus contre lesquels ils ont été rendus seront traduits au tribunal criminel du département du Bas-Rhin, pour y être jugés de nouveau, d’après l’instruction qui y sera entièrement recommencée, suivant le mode prescrit par la loi du 21 floréal; » Décrète, en outre, que les pièces qui ont servi de base au rapport du comité de législation, seront renvoyées au comité de sûreté générale pour examiner la conduite des membres du tribunal criminel du département du Haut-Rhin qui étoient en fonctions les 23 frimaire et 19 pluviôse. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin; il en sera adressé des expéditions manuscrites aux tribunaux criminels des départemens du Haut et du Bas-Rhin » (1) . (1) P.V., XXXVIII, 177. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 55). Décret n° 9321. Reproduit dans Bin, 10 prair. (2* suppl*); C. Univ., 10 prair. [Les cn* Morisseau et Legros à la Conv.; s.d.] (1) . « Représentans du peuple, C’est à votre sollicitude et à la pénurie des subsistances que nous sommes redevables de la loi du 11 septembre dernier. Cette loi infiniment sage devait arrêter la malveillance et les agitations des ennemis de la République qui tendent à affamer le peuple r mais elle est sans exécution dans notre commune. Les citoyens Edme Sarnault, André Legros, Antoine Siloche, Edme Morisseau, Clair Morisseau, François Chagot et Nicolas Quervet, habi-tans de la commune de Souppes vous exposent que le 17 nivôse dernier, ils ont arrêté le citoyen Roux qui enlevait six sacs de bled froment chez le citoyen Le Terme, pour le conduire en une autre commune sans avoir pris d’acquit à caution. La municipalité de Souppes avertie, en a dressé sur le champ procès verbal de saisie. Le juge de paix de Châteaulandon, devant qui l’affaire a été traduite, s’est déclaré incompétent par son jugement du 19 dudit mois, et a renvoyé à l’administration du district de Nemours qui par son arrêté du 9 pluviôse dernier, a répondu que c’était à tort que le juge de paix s’était déclaré incompétent puisque la loi n’en attribuait la connaissance qu’à lui seul. Le juge de paix n’ayant point voulu revenir sur son jugement, les dénonciateurs se sont pourvus au tribunal de cassation. Ce tribunal, par un jugement du 22 dudit mois de ventôse dernier, a déclaré nul celui du juge de paix et lui a enjoint de prononcer dans les 24 heures sur cette saisie, conformément à la loi. Ce jugement a été notifié au juge de paix par l’agent national de notre commune. Nous nous sommes présentés devant lui pour lui demander l’expédition ou du moins communication du jugement qu’il avait dû rendre en conséquence. H s’y est refusé, soit qu’il n’ait encore rien statué, soit qu’il espère par quelque moyen en empêcher l’exécution. Citoyens représentans, On cherchera peut-être à tromper votre religion en vous exposant que la municipalité du chef-lieu du canton avait délivré un réquisitoire au conducteur du grain saisi, et qu’il y était autorisé de l’administration du 7 brumaire dernier. Il est vrai que cet arrêté porte que la municipalité de Châteaulandon est autorisée à requérir dans les communes du canton les grains nécessaires pour l’approvisionnement de ses boulangers. Or, d’après l’aveu même de la municipalité, ces six sacs de bled étaient destinés pour ses boulangers et trois jours avant le marché. D’ailleurs la loi veut que tout transport de bled qui se fera en vertu du réquisitoire, (1) Din 277, doss. 38. Note: L’expédition du jugement du tribunal de Cassation est entre les mains du juge de paix du canton de Chateau-landon, district de Nemours.