644 [Etats généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 février 1789.] En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Il sera incessamment envoyé au gouverneur de l’Orléanais des lettres de convocation adressées au bailli de Ghâteauneuf en Thimerais, ou à son lieutenant, pour les faire parvenir audit bailli, qui les fera publier, enregistrer et exécuter au siège dudit bailliage, ensemble le présent règlement et celui du 24 janvier dernier. Art. 2. 11 sera en même temps adressé, par le secrétaire d’Etat de la province, au bailli de Chartres, ou à son lieutenant, une expédition du présent règlement, signée de Sa Majesté, pour être pareillement publiée, enregistrée et exécutée audit bailliage. Art. 3. En exécution des lettres de convocation adressées séparément, au nom du roi, aux deux baillis de Chartres et de Châteaupeuf en Thimerais, ou à leurs lieutenants, et du présent règlement, chacun desdits baillis, ou son lieutenant, remplira également dans chacun desdits bailliages toutes les formes prescrites par le règlement du 24 janvier dernier pour la convocation de rassemblée des trois ordres dans les bailliages principaux qui n’ont pas de bailliages secondaires, et pour l’élection clés députés aux Etats généraux au nombre prescrit par les lettres de convocation adressées à chacun desdits baillis, ou à son lieutenant; dérogeant seulement Sa Majesté à l’énonciation de l’étal annexé audit règlement du 24 janvier, par laquelle le bailliage de Châteauneuf en Thimerais avait été compris dans ledit état, comme devant députer indirectement avec le bailliage de Chartres. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le 19 février 1789. Signé LOUIS ; Et plus bas , Laurent de Villedeuil. Clermont en Argonne. REGLEMENT fait par le roi pour l'exécution de ses lettres de convocation aux Etats généraux , dans le bailliage de Clermont en Argonne. Du 15 mars 1789. Le roi étant informé que dans le tableau des bailliages de la province des Trois-Evêchés et Clermontois, annexé à la suite du règlement particulier du 7 février dernier, que Sa Majesté a rendu pour l’exécution de ses lettres de convocation dans cette province, on avait compris au nombre des bailliages qui doivent nommer les députations, la justice royale de Varennes, au lieu du bailliage royai de Clermont en Argonne; et Sa Majesté voulant rectifier une erreur de laquelle il résulterait que les justiciables d’un bailliage royal , ayant tous les caractères auxquels le droit de députer directement a été accordé, se trouveraient convoqués par le juge d’une justice royale, elle a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Il sera incessamment adressé par le secrétaire de l’Etat de la province, au bailli de Clermont en Argonne , ou à son lieutenant , une expédition du présent règlement, laquelle sera publiée et enregistrée à la réquisition du procureur du roi de ce bailliage. Art. 2. Aussitôt après la réception de ladite expédition il sera rendu par le bailli de Clermont en Argonne, ou son lieutenant, à la requête du procureur du roi, une ordonnance à l’effet de convoquer en cette ville l’assemblée des trois états au même jour, si faire se peut, qui aurait été indiqué pour la même assemblée en la ville de Varennes. Ladite ordonnance, avec le présent règlement, seront signifiés au bailli ou premiér juge de Varennes; et en vertu de cette signification, ledit bailli ou premier juge sera tenu de remettre au lieutenant-général du bailliage de Clermont en Argonne la lettre du roi pour la convocation, - qui lui a été adressée par erreur, à l’èf'fet par ledit lieutenant général de faire déposer ladite lettre avec le présent règlement au greffe de son bailliage. Art. 3. En vertu de la publication et affiche, tant du présent règlement, que de l’ordonnance •rendue en conséquence, tous ceux des trois Etats, du ressort du bailliage de Clermont en Argonne, seront tenus de se rendre en la ville de Clermont en Argonne, au lieu de se rendre en celle de Varennes, et ce, sans qu’il soit besoin de nouvelles assignations, notifications ou sommations ; dans laquelle assemblée des trois états au jour qui aurait été déjà indiqué pour se rendre en la ville de Varennes, il sera procédé en celle de Clermont en Argonne, à la rédaction des cahiers et a la nomination du môme nombre de députés aux Etats généraux que celui qui avait été fixé, pour Varennes, par le tableau annexé à la suite du règlement particulier du 7 février dernier, lequel. au surplus, sera exécuté selon sa forme et teneur. Fait au conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le quinze mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS ; et plus bas , DE PUYSÈGUR. Comminges. RÈGLEMENT fait par le roi pour l’exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux dans le pays de Comminges. Du 19 février 1789. Le roi ayaDt fixé, par le règlement du 24 janvier dernier, le nombre de députations qui seraient envoyées aux Etats généraux, par le pays et comté de Comminges, et n’ayant porté ce” nombre à deux, que par la considération que le Couserans et le Nébousan doivent rentrer dans l’arrondissement du pays de Comminges, dont ils faisaient autrefois partie; Sa Majesté a jugé qu’il était d’autant plus nécessaire de régler la forme à observer pour sa convocation aux Etats généraux prochains, que ce pays ne renferme aucun siège qui ait tous les caractères auxquels est attaché le droit de convoquer les trois ordres, et que les Etats particuliers, qui l’administraient autrefois, se trouvent suspendus depuis plus d’un siècle, excepté dans le Nébousan où cette forme d’administration a été maintenue. Sa Majesté a considéré que le comté de Comminges, ayant un intérêt commun à tous les districts particuliers qui vont former, comme autrefois, son arrondissement, il est convenable que tous ces districts concourent ensemble et dans la même forme à l’élection des députés aux Etats généraux. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Les lettres du roi, pour la convocation du comté et pays de Comminges Couserans et Nébousan, seront envoyées au gouverneur de la province, qui les fera tenir au sieur marquis d’Espagne, ou en son absence, au premier officier du siège de Muret, qui fera les fonctions de son lieutenant. Art. 2. Le sieur marquis d’Espagne, ou l’officier faisant fonctions de son lieutenant, convoquera dans la ville de Muret, suivant les formes prescrites par le règlement du 24 janvier dernier, tous ceux des trois états du comté et pays de Cône-minges, Couserans et Nébousan; soiis quelque [Etats généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 avril 1789.] 645 ressort que se trouvent les villes et communautés qui en dépendent. Art. 3. Sa Majesté a attribué et attribue à cet effet au sieur marquis d’Espagne tout pouvoir et commission pour remplir les fonctions attribuées* dans le resle du royaume aux baillis et sénéchaux. Sa Majesté a commis et commet pareillement le premier officier du siège de Muret pour faire les fonctions de lieutenant, le procureur du roi dudit siège pour celles de procureur du roi, et le greffier du même siège pour celles de greffier. Art. 4. Sa Majesté déclare formellement que lesdites attributions n’auront lieu que pour ladite convocation et actes qui en dépendaient, n’entendant pour tout autre cas porter aucun changement dans l’ordre des juridictions et arrondissements des ressorts. Art. 5. Il sera procédé dans l’assemblée des trois états du comté et pays de Comminges, Cou-serans et Nébousan, convoquée et présidée par le sieur marquis d’Espagne, à l’élection de huit députés pour les Etats généraux, savoir : deux pour le clergé, deux pour la noblesse, et quatre pour le tiers-état. Art. 6. Le règlement du 24 janvier dernier sera annexé au présent règlement, et sera suivi et exécuté en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le 19 février 1789. Signe -LOUIS ; et plus bas, Laurent de Villedecjil. RÈGLEMENT fait par le roi pour V exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux. Du 26 avril 1789. Le roi ayant été informé qu’il s’était élevé des difficultés’ sur le lieu où il serait le plus convenable de tenir l’assemblée pour la convocation aux prochains Etats généraux des pays et comté de Comminges, Couserans et Nébousan, Sa Majesté avait cru devoir les fixer par une décision particulière ; mais différentes contrariétés ayant empêché que cette décision ne fût connue à temps, il en est résulté que le pays de Couserans n’a pas cru devoir se rendre à Muret, où Sa Majesté avait d’abord fixé l’assemblée par son règlement du 19 février, et où elle s’est effectivement tenue le 16 de ce mois : et Sa Majesté considérant que par cet événement, qui ne peut être imputé au Couserans, il arriverait que ce pays, intéressant par sa population, son étendue et son. commerce, ne serait pas représenté aux Etats généraux, Sa Majesté a bien voulu accorder une représentation particulière ; en conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne qu’en vertu de la convocation qui a déjà dû être faite, et des assignations qui ont dû être données, et sans qu’il soit besoin d’autre formalité que de l’affiche et publication du présent règlement, il sera, par le sieur marquis d’Espagne, ou l’officier faisant les fonctions de son lieutenant, procédé à la convocation du pays de Couserans en la ville de Saint-Girons, et que, dans l’assemblée des trois états dudit pays, il sera procédé à l’élection de trois députés aux Etats généraux, savoir : un pour le clergé, un pour la noblesse et un seulement pour le tiers-état. Ordonne Sa Majesté que le règlement du 24 janvier et celui du 19 février dernier seront exécutés en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le vingt-six avril mil sept cent quatrevingt-neuf. Signé LOUIS', et plus bas, LAURENT DE VlLLEDEUlL. Corse. RÈGLEMENT fait par le roi pour l'exécution, dans son île de Corse , de ses lettres de convocation - aux prochains Etats généraux. Le roi, par son règlement du 24 janvier dernier, a fait connaître de quelle manière les trois ordres de son royaume seraient convoqués aux prochains Etats généraux -, mais d’un côté Sa Majesté a reconnu que la constitution particulière de son île de Corse ne permettait pas que toutes les dispositions de ce règlement y fussent littéralement exécutées ; d’un autre côté, elle a considéré que plusieurs des formalités qu’il prescrit, n’étant pas aussi indispensables dans cette île que dans le reste de la France, pouvaient y être omises sans inconvénient, ce qui épargnerait les frais et les délais inutiles qu’elles entraîneraient. En conséquence, elle a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er Les lettres de convocation seront adressées au gouverneur de l’île de Corse, pour qu’il les fasse parvenir à chacun des juges des onze juridictionsroyales de l’ile, lesquels, en vertu d’unè ordonnance qu’ils rendront sur la réquisition du procureurdu roi, lesferont publiera l’audience, et enregistrer au greffe de leur eiége. Ils fixeront, ' par ladite ordonnance, le jour auquel se tiendra l'assemblée des trois ordres de leur juridiction, et ce jour sera le moins éloigné qu’il sera possible. Ils enverront d’ailleurs aux officiers municipaux des villes, et aux podestats de chacune des communautés de leur ressort, des copies collationnées, tant desdites lettres de convocation et du présent règlement, que de leur ordonnance, afin que ceux-ci fassent publier le tout au prône des messes paroissiales, et à l’issue desdites messes, à la porte de l’église. En vertu de ces publications, tous ceux qui devront composer ladite assemblée seront tenus de s’y -rendre, sans qù’il soit nécessaire de faire signifier à cet effet aucunes assignations ni sommations. Art. 2. Les évêques, leurs vicaires généraux, les pievans, les curés, ainsi que tous les ecclésiastiques pourvus de bénéfices champêtres, ensemble tous les nobles et gentilshommes âgés au moins de vingt-cinq ans, comparaîtront en personne à l’assemblée des trois ordres de la juridiction royale dans le ressort de laquelle ils seront domiciliés. A l’égard des chapitres, corps et communautés ecclésiastiques rentés , réguliers et séculiers, soit de l’un, soit de l’autre sexe, et des ecclésiastiques engagés dans les ordres sacrés, qui ne posséderaient aucun bénéfice, soit que lesdits ecclésiastiques habitent les villes, soit qu'ils résident à la campagne, ils ne comparaîtront à ladite assemblée que par députés’. On se conformera, pour le nombre de ces députés et pour la manière de les élire, à ce qui est porté par les deux articles suivants. Art. 3. Chaque chapitre séculier d’hommes, s’il u’est composé que de dix chanoines, ou d’un moindre nombre, élira un député, deux si la quantité de ses membres s’élève depuis onze jusqu’à vingt, et ainsi de suite. Tous les autres corps et communautés ecclésiastiques rentés et réguliers, soit de l’un, soit de l’autre sexe, ne pourront élire qu’un seul député ou procureur fondé, choisi parmi les ecclésiastiques séculiers ou réguliers. Art. 4. Tous les ecclésiastiques engagés dans les ordres, et qui ne posséderaient ni bénéfices à charge d’âmes, ni bénéfices champêtres, seront tenus de se réunir chez le curé de la paroisse sur laquelle ils se trouveront domiciliés, et là,. de choisir leurs députés. Si le nombre des ecclésias-