«232 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 août 1791.] droits, soumissions des redevables et de leurs cautions, descentes des marchandises et décharges des acquits à caution, qui seront tenus dans chaque bureau, devront être sans aucune lacune ni interligne; et Jes sommes y seront inscrites sans chiffres ni abréviations; sauf, après qu'elles auront été écrites en toutes lettres, à les tirer en chiffres hors de ligne. En cas de perte des expéditions, lrsdits registres pourront seuls servir à la décharge des redevables, auxquels il sera délivré par les bureaux et contrôleurs, des copies certifiées desdites expéditions, toutes les fois qu’il pourra être pris les précautions suffisantes pour empêcher les doubles emplois et autres abus, et sans qu’au moyen desdites copies certifiées, on puisse prolonger les délais fixés par les expéditions pour les chargements, déchargements et transports des marchandises. »> (Adopté.) M. Gouda rd, rapporteur, soumet à la délibération l’article 27, ainsi conçu : « Lesdits registres seront reliés, les feuillets cotés par premier et dernier, et paraphés par le directeur. » Un membre : Je demande que les registres soi ent paraphés, non par les directeurs, mais par les juges de district ou par les juges de paix. (Cet amendement est adopté.) En conséquence,! l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 27. « Les registres seront reliés, les feuillets cotés par premier et dernier, et paraphés, sans frais, par l’un des juges du district, ou par le juge de paix. »( Adopté.) Art. 28. « Le3 receveurs principaux des droits seront, en outre, tenus d’avoir un registre-journal, sur lequel ils porteront de suite et sans aucune transposition, surcharge ni i aturc, toutes les parties tant de recette que de dépense qu’ils feront : ledit registrt-journal, pareillement relié, sera coté et paraphé, par premier et dernier feuillet, par l’un des juges du tribun.; I de district, ou par le juge de paix et par le directeur de l’arrondissement. {Adopté.) Art. 29. « Les préposés à la perception des droits énonceront, dans les acquits de payement, le titre en vertu duquel ils auront perçu lesdits droits, et ils en justifieront, s'ils en sont requis; à l’effet de quoi les règlements arrêtés par le Corps législatif seront imprimés et publiés aussitôt qu’ils seront intervenus. Il leur est défendu de percevoir d’autres et plus forts droits que ceux fixés, à peine de concussion. » {Adopté.) Art. 30. « Les droits seront payés comptant à toutes les entrées et sorties du royaume; et les marchandises ne pourront être retirées des douanes ou bureaux, qu 'après le payement desdits droits, sauf ce qui a été décrété pour les denrées colonia'es. » {Adopté.) Art. 31. « Lorsque le receveur aura fait crédit des droits, il sera, en cas de refus ou de retard de la part des redevables, autorisé à décerner contrainte, en fournissant, en tête de la contrainte, extrait du registre qui contiendra la soumission des redevables. » {Adopté.) Art. 32. « Les contraintes décernées tant pour le recouvrement des droits dont il aurait été fait crédit, que pour défaut de rapport des certificats de décharge des acquits à caution, seront visées, sans frais, par l’un des juges du tribunal de district, et exécutées par toutes voies, même par corps, sous le cautionnement de la régie. Les juges ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur seront présentées, à peine d’êlre, en leur propre et privé nom, responsables des objets pour lesquels elles auront été décernées. » {Adopté.) Art. 33. « L’exécution des contraintes ne pourra être suspendue par aucune opposition ou autre acte, si ce n’est, quant à celles décernées pour défaut de rapport de certificats de décharge des acquits à caution, en consignant le simple droit. Il est défendu à tous juges, sous les peines portées en l’article précédent, de donner contre lesdites contraintes aucunes défenses ou surséances, qui seront nulles et de nul effet, sauf les dommages et intérêts de la partie. » {Adopté.) Art. 34. « Les préposés de la régie qui, dans le cours et l’exercice de leurs fonctions, passeront de l'étendue d’un département dans celle d’un autre, pourront se servir, pour leurs procès-verbaux et autres actes, du papier au timbre en usage dans l’un ou l’autre département. » {Adopté.) Art. 35. « Lesdits préposés pourront, en cas de poursuite de la fraude, la saisir, même en deçà des 2 lieues des côtes et frontières, pourvu qu’ils l’aient vu pénétrer et qu’ils l’aient suivie sans interruption. » {Adopté.) M. Gontiard, rapporteur , soumet à la délibération l’article 36, ainsi conçu : « Lesdits préposés pourront dans le même cas, faire leurs recnerch< s dans les maisons situées dans l’étendue des 2 côtes ou des frontières de terre, pour y saisir les marchandises de contrebande et autres, mais seulement dans le cas où n’ayant pas perdu de vue lesdites marchandises, ils seraient arrivés au moment où on les aura introduites, dans lesdites maisons. Si alors, il y a refus d’ouverture des portes, ils pourront les faire ouvrir, en présence d’un juge ou d’un officier municipal du lieu, qui, dans tous les cas, devra être appelé pour assister au procès-verbal. Toutes autres recherches à domicile leur sont interdites, si ce n’est au cas de l’article 39 du présent titre. » Un membre : Je demande que les visites prévues par cet article ne puissent jamais être faites que de jour. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants ; Art. 36. « Lesdits préposés pourront, dans le même cas faire leurs recherches dans les maisons situées dans l’étendue des 2 lieues des côtes ou des