398 l Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [38 avril 1191.] les articles qui ont été décrétés sur l’organisation de la marine, avec les quelques légers changements que nous Avons cru devoir y introduire. Le comité m’a également chargé de vous présenter un article additionnel ainsi conçu : « Tous les enseignes parvenus à l’âge de 40 ans ne pourront être appelés au service de l’Etat que d’après un décret du Corps législatif qui fixera leurs traitements et leurs grades. » M. fianllier-Biauzat. L’article que le comité vous propose donnerait à croire que l’on pourrait contraindre les enseignes non entretenus, qui auraient l’âge de 40 ans, à servir sur les vaisseaux de l’Etat sans leur donner l’espoir de récompense ou d’avancement. Un membre propose, par amendement, de dire que « le3 enseignes non entretenus ne pourront être appelés au service public après 40 ans. Un membre observe que, dès que les enseignes non entretenus ne peuvent, après l’âge de 40 ans, acquérir, par leur service, le grade de lieutenant, il est évident qu’ils ne peuvent, après cet âge, être contraints au service public. Ainsi l’amendement ne comprend que des dispositions réglementaires; il n’y a donc pas lieu de l’adopter. (Ces différentes propositions sont rejetées. Plusieurs membres proposent quelques modifications de rédaction sur divers articles, qui sont adoptées. M. Defermon, rapporteur , donne lecture de l’ensemble des articles amendés; ils sont ainsi conçus : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de marine, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La marine française sera composée de tous les citoyens soumis à la circonscription maritime. Art. 2. Mousses. « Nul ne pourra être embarqué comme mousse, sur les bâtiments de l’Etat, que de 10 à 16 ans. Art. 3. Novices. « Tous ceux qui commenceront à naviguer après 16 ans et n’auront pas satisfait à l’examen exigé par l’article 15 seront novices. Art. 4. Matelots. « Ceux qui auront commencé à naviguer en qualité de novices, pourront, après 12 mois de navigation, être admis à l’état de matelot. Art. 5. « Les matelots obtiendront, suivant le temps et la nature de leurs services, des augmentations de paye ; et, à cet effet, la paye des matelots sera graduée en plusieurs classes. Art. 6. « Aucun matelot ne pourra être porté à la haute paye sans avoir passé par les payes intermédiaires. Art. 7. Officiers mariniers. « Il y aura des officiers mariniers ayant autorité sur les matelots ; ils seront divisés en plusieurs classes. Ce grade ne sera accordé qu*aux matelots ou ouvriers matelots parvenus à la plus haute paye, et seulement lorsqu’ils auront les qualités nécessaires pour en bien remplir les fonctions. Art. 8. <' On ne pourra être fait officier marinier de manœuvre sans avoir été employé pendant une année de navigation en qualité de gabier. Art. 9. « Toutes les augmentations de solde et tous avancements en grade pour les gens de l’équipage seront faits, pour chaque vaisseau, par son commandant, qui se conformera aux règles établies à cet égard. Art. 10. Pilotes côtiers. « Nul ne pourra commander au petit cabotage, qu’il n’ait le temps de navigation, et qu’il n’ait satisfait à l’examen qui sera prescrit. Ces maîtres seront employés au moins comme timoniers. Art. 11. « Nul ne sera embarqué comme pilote côtier, s’il n’a commandé au moins 3 ans en qualité de maître au petit cabotage et qu’il n’ait satisfait à l’examen qui sera prescrit. Ait. 12. Maîtres entretenus. « Les officiers mariniers, parvenus par leurs services au premier grade de leur classe, pourront être constamment entretenus et le nombre des entretenus sera déterminé d’après les besoins des ports. Les deux tiers des places des maîtres entretenus vacantes dans chaque département, seront données à l’ancienneté et l’autre tiers au choix du roi. L’ancienneté des maîtres ne sera évaluée que par le temps de navigation fait sur les vaisseaux et autres bâtiments de l’Etat, avec le grade et en remplissant les fonctions de premier maître. Art. 13. « Les maîtres entretenus de manœuvre et de canonnage deviendront officiers, conformément aux règles ci-après énoncées, encore qu’ils eussent passé l’âge auquel l’admission aux différents grades d’officiers pourrait avoir lieu. Art. 14. Écoles publiques. « Il y aura des écoles gratuites d’hydrographie et de mathématiques dans les principaux ports du royaume.