[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. * “v.ose “ lo5 J I 22 décembre 1 jt*3 Art. 37. « Une ‘première récusation pourra être faite sur la liste entière des 26, comme ayant été formée en haine de l’accusé; et dans le cas oii le tribunal le jugerait ainsi, il sera formé une nouvelle liste par le président du directoire (1) du district; et dans le cas de l’article 36, par le vice-président. « Ceux qui auront été portés sur la pre¬ mière liste, ne pourront être employés sur la deuxième (2). Art. 38. « Tous les membres du juré spécial formé d’après la liste des 26, qui auront été récusés, seront remplacés par des citoyens tirés au sort, d’abord parmi 12 citoyens qui seront, à cet effet, choisis par l’agent national, ou, dans le cas de l’ar¬ ticle 36, par le vice-président du directoire du district, et subsidiairement par des citoyens tirés au sort dans la liste ordinaire des jurés (3). Art. 39. « Continueront au surplus d’être exécutées les dispositions du titre XII de la seconde partie de la loi du 16 septembre 1791, auxquelles il n’est point dérogé par le présent décret. § 5. De la désignation des juges de district qui doivent siéger au tribunal criminel. Art. 40. « A compter du 1er nivôse prochain, les direc¬ toires de département cesseront de désigner les trois juges qui doivent siéger aux tribunaux criminels : chaque tribunal de district qui devra y envoyer un juge par tour, suivant l’ordre qui a été suivi jusqu’à présent, le désignera à la pluralité des voix. Art. 41. « Lorsqu’il y aura lieu d’appeler un qua¬ trième juge pour remplacer, soit le président, soit l’accusateur public, ainsi qu’il est réglé par la loi du 10. janvier 1792, il sera fourni par le tribunal qui se trouvera en tour de nommer. Art. 42. « Si néanmoins, le remplacement ne doit avoir lieu que pour un mois, le quatrième juge sera pris dans le tribunal du district dans (15 Article 7, ibid. (2) L’article 7 du titre 12 de la loi du 16 sep¬ tembre 1791, disait, au contraire, que ceux gui avaient été portés sur la première liste, pourraient néanmoins are employés sur la deuxième. Le comité a cru devoir proposer la réforme de cette disposition, à laquelle il est difficile de prêter un motif raison¬ nable. (3) Article 8, ibid. l’étendue duquel le tribunal criminel tient ses séances. § 6- Des prisons, maisons d’arrêt et de justice. Art. 43. « Aux administrations de district seules appartient le droit de désigner les lieux qui doivent servir de maisons d’arrêt, de maisons de justice ou de prisons; et il est dérogé, en ce point, à l’article 2 du titre 15 de la loi du 16 sep¬ tembre 1791. Art. 44. « Les agents nationaux des districts exerce¬ ront à l’avenir la surveillance que l’article 2 du titre 14 de la même loi attribuait aux procu¬ reurs-généraux syndics des départements sur la propreté, salubrité et sûreté de ces différentes maisons. Art. 45. « La garde de ces maisons sera donnée par les administrations de district, chacune dans son arrondissement, sur la présentation de la muni¬ cipalité du lieu; et la destitution des gardiens ainsi nommés appartiendra à cette même admi¬ nistration, sans préjudice néanmoins du droit attribué aux tribunaux criminels par l’article 5 de la loi du 13 brumaire dernier, de destituer les gardiens qui ont laissé évader des détenus. » Le ministre de la justice rend compte d’un jugement du tribunal criminel du département de Paris, qui condamne à la peine de mort le citoyen Gandon [Gaudon , marchand de vins en gros, comme convaincu d’accaparement; la Convention nationale, d’après les circonstances dont ii lui a été rendu compte, décrète qu’il se¬ ra sursis à l’exécution, et qu’il lui sera fait un rapport de cette affaire par le oomité de législation Sur la motion d’un membre [Collot d’Hek-BOIS (1)]. « La Convention nationale décrète que l’appli¬ cation de la peine de mort, prononcée par la loi sur les accaparements, sera suspendue jusqu’à ce qu’il ait été fait un rapport par la Commission qui en a été chargée, pour déterminer d’une ma¬ nière claire et précise les cas où la peine doit être prononcée. Ce rapport, étant ajourné fixe¬ ment à trois jours, sera fait par le comité de législation. « La notification, dans le « Bulletin », du pré¬ sent décret, servira de publication pour operer dans toute la République la suspension décré¬ tée (2). » ( 1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 286, dossier 849. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 46.