342 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.) expirés, on leur permet d’aller moudre à un autre moulin, auquel moyennant 12 sous on leur en moud une charge; mais pour avoir cette faculté et ne pas mourir de faim, il faut payer à cette horrible banalité une demi-mouture," et cela arrive presque toujours, attendu le manque d’eau et l'insuffisance des moulins pour cette communauté, lesquels moulins sont devenus banaux pour les communautés de Gignac et Saint-Victores, tandis qu’ils sont insuffisants pour une seule, Second abus. L’insuffisance d’eau et de moulins est cause que les habitants ont de mauvaises farines, augmente la consommation et ruine les malheureux, lesquels sont souvent obligés de se priver de leurs plus pressants besoins pour attendre la farine qui n’est jamais faite que trois ou quatre jours après, et dans laquelle il y en a moitié de son. Cette insuffisance prive encore les habitants de pouvoir moudre quantité de grains dans l’été, temps auquel il faudrait convertir les grains en farine, parce qu’ils sont attaqués de vers ; ce qui les oblige à les vendre à un prix médiocre pour les acheter dans l'hiver à un prix exorbitant, et souvent dans l’impuissance, ils sont privés de leurs plus grands besoins. La banalité des fours n’est pas moins une servitude aux habitants; il arrive presque toujours qu’on leur gâte le pain, ils sont forcés de se taire, les uns par l’impuissance où ils sont d’attaquer le fermier ouïe seigneur en justice, et les autres par la crainte d’avoir mauvaise issue de leurs causes qui sont jugées par les officiers du seigneur, qui deviennent suspects, aux habitants. Enfin on serait infini s’il fallait développer toute la tyrannie des banalités. La communauté attend encore de la bonté du Roi la suppression de la justice du seigneur, et par ce moyen seront délivrés ses sujets des injustices et oppressions qu’ils essuient journellement, tant de la part du seigneur que de ses officiers. La police ralentie ou mal faite par ces sortes d’officiers, régénérera et sera exercée dans toute son intégrité. Le droit de pêche sur l’étang du lieu est une extorsion faite aux habitants, les prive de cette branche d’industrie souvent nécessaire pour leur procurer subsistance; d’ailleurs prive l’Etat des matelots souvent nécessaires pour l’armement des vaisseaux de Sa Majesté. Le droit de chasse doit être aboli, le gibier ortant un tort infini à l’agriculture, par les ommages considérables que les blés, oliviers, fonches et autres arbres souffrent par la macération des lapins. Signé Justinesy, député; Maurely, député; Pelueil, député ; Audibert, député, CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances du tiers-état de la ville de Martigues (1). PREMIÈRE SECTION. — Doléances générales ou relatives à V universalité du royaume. Art. 1er. Nous requérons que nos représentants aux Etats généraux soient expressément chargés •que les comptes des finances du royaume depuis fl) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire, un certain nombre d’années soient mis sous leurs yeux, pour qu’ils puissent prendre connaissance exacte ; 1° des revenus de l’Etat; 2° des dépenses annuelles ; 3° de l’étendue de la dette nationale ; 49 de la véritable mesure du déficit. Art. 2. Cette connaissance une fois acquise, MM. les députés s’occuperont d’abord à dimi-nuer la dépense par tous les moyens d’économie praticables; ils demanderont qu’il soit fait des réformes dans tous les départements ; que plusieurs charges non moins onéreuses qu’inutiles soient supprimées tant dans la maison du roi, de la reine ou celles’des princes, que dans l’administration de la ville de Paris et dans les différents gouvernements des provinces. Ils représenteront que l’Etat est grevé d’une foule de pensions dont le plus grand nombre a été extorqué au gouvernement; plusieurs sont peu méritées, sont beaucoup trop fortes ; ils requerront en conséquence que toutes les pensions accordées à la seule faveur soient supprimées, et qu’on ne laisse subsister que celles qui sont véritablement la récompense des services, et même que parmi ces dernières, on réduise celles qui paraîtront excessives. Art. 3. Ils s’appliqueront à simplifier autant qu’il sera possible la perception de l’impôt, ils feront tous leurs efforts pour obtenir la suppression de telle foule de traitants avides qui s’engraissent du sang des peuples, et, cette armée d’employés par l’Etat pour faire une guerre continuelle aux sujets du Roi. Si cette réforme ne leur paraît pas encore susceptible d’exécution, ils exigeront au moins que les bureaux des traites soient relégués aux frontières du royaume, et que les gabelles soient entièrement abolies. Art. 4. MM. nos représentants chercheront ensuite tous les moyens d’augmenter la recette sans fouler les peuples. Ils insisteront principalement sur la nécessité de la répartition égale de l’impôt sur tous les citoyens en proportion de leur fortune, sans exception ni exemption quelconques. Art. 5. Messieurs les députés seront chargés de plus, de représenter très-humblement à Sa Majesté que l’Eglise possède des trésors immenses dont une grande partie reste enfouie à pure perte pour la religion et pour l’Etat, que ces richesses sont incontestablement le bien de la nation ; en conséquence , que le gouvernement ne doit faire aucune difficulté de s’en emparer et de les employer au soulagement des peuples. Ifs demanderont donc : 1° que tous les trésors enterrés dans le monastère de Saint-Denis en France, ainsi que dans toutes les églises du royaume, soient transportés aux hôtels des monnaies, convertis en espèces, et versés dans les coffres du Roi, de sorte qu’il ne reste dans les églises d’autre argenterie que les vases sacrés nécessaires au service divin, et quelques meubles précieux indispensables pour la décence des cérémonies religieuses et pour la décoration des temples. 2° Que le nombre des prélats soit diminué et qu’on réduise à une honnête aisance ceux qu’on laissera subsister. 3° Que tous les chapitres, tant séculiers que réguliers, toutes les abbayes, toutes les communautés religieuses des deux sexes, principalement l’ordre de Malte, soient entièrement supprimés; que les biens de ces différents corps soient vendus au profit de l’Etat, et que le gouvernement soit tenu d’accorder à chacun de leurs membres une [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée cEAix.) 343 pension viagère suffisante pour leur subsistance. 4° Que le nombre des curés et des vicaires soit considérablement augmenté, et qu’il soit accordé à cette partie intéressante des ministres des autels, des émoluments plus proportionnés à leurs pénibles travaux, pour que les malheureux habitants de la campagne ne soient plus privés des secours spirituels. Art. 6. Messieurs nos représentants seront autorisés à demander que la dette nationale, si elle ne peut pas être entièrement acquittée, soit sanctionnée par les Etats généraux, et à prendre les arrange-mentsles plus convenables pour son entier amortissement, mais ils auront grand soin de statuer : 1° Que la nation ne puisse être imposée dans aucun cas sans son consentement. 2° Que les Etats généraux seront convoqués périodiquement au moins de cinq en cinq ans. 3° Que les ministres pourront, dans les pressants besoins, faire provisoirement quelques emprunts, à condition néanmoins que ces emprunts seront ratifiés par les Etats généraux suivants. 4° Enfin que les ministres seront responsables de leur administration et tenus d’en rendre compte à la nation assemblée. Art. 7. Messieurs nos députés s’occuperont en-suite de l’ouvrage important de la législation. Ils requerront la réforme du code tant civil que criminel. Quant au premier, ils demanderont que les lois soient simplifiées, que la longueur de la procédure soit abrégée, les frais exorbitants diminués; quant au second, ils demanderont que la procédure criminelle cesse d’être secrète, que tout accusé puisse prendre un défenseur, que l’atrocité des peines soit adoucie et proportionnée aux délits, enfin que tout accusé reconnu innocent, obtienne des dommages et intérêts proportionnés à la durée de sa détention, et aux pertes qu’il peut avoir essuyées. Art. 8, Messieurs nos représentants seront chargés de réclamer hautement contre la vénalité des charges de judicature ; ils insisteront fortement pour que les tribunaux supérieurs soient composés de membres dont au moins la moitié soient pris dans l’ordre des communes, pour que tout citoyen puisse être jugé par ses pairs. Ils demanderont la suppression de plusieurs tribunaux reconnus onéreux ou inutiles, et que la' justice soit rapprochée des justiciables. Art. 9. Ils requerront la promulgation d’une loi salutaire qui fixe à jamais dans le royaume le sort des mendiants et vagabonds. Art. 10. Ils exposeront l’abus journalier commis dans les bureaux du contrôle sur les fausses interprétations du tarif, sur les qualités des parties des pauvres ouvriers, surtout, toujours assimilés aux notables artisans pour en extraire des droits plus violents. Art. 1 1 . Messieurs les représentants de la nation supplieront très-humblement Sa Majesté de vouloir bien rentrer en possession du droit sacré et inaltérable de rendre J a justice à ses peuples et les délivrer des inconvénients sans nombre auxquels les justices seigneuriales sont exposées. Art. 12. Ils demanderont qu’il soit accordé aux tribunaux inférieurs le droit déjuger, en dernier ressort, jusqu’à la concurrence d’une somme déterminée. Art. 13. Ils s’élèveront contre la négligence qui règne dans l’exercice de la police dans les villes seigneuriales depuis que cette partie de l’administration a été enlevée aux officiers municipaux pour en revêtir les juges des seigneurs. En conséquence, ils insisteront pour que la police soit rendue aux officiers municipaux, qui, par la nature de leur place sont si propres à l’exercer, et qui n’ont pas, comme les juges des seigneurs, un intérêt évident à la négliger. Art. 14. Ils demanderont que la liberté individuelle des citoyens soit exactement respectée, que dans aucun cas, on ne puisse y attenter sans aucune forme de procès; qu’en conséquence, les lettres de cachet soient abolies, les prisons d’Etat telles que la Bastille , Pierre-Ancise, etc., soient démolies, leurs matériaux et leurs emplacements vendus au profit du Roi, Art. 15. Iis exigeront que la liberté entière dp la presse soit accordée, sauf à rendre tout auteur responsable de son ouvrage, ou tout éditeur et imprimeur si l’ouvrage est posthume ou anonyme. Art. 16. Ils s’élèveront contre ces lois injurieuses qui privent tout membre des communes de l’honneur de servir la patrie, soit dans les armées, soit dans la magistrature; ils requerront en conséquence que tout citoyen ait le droit de concourir pour tout emploi, tant militaireque civil, et que le mérite des concurrent soit la seule mesure de leurs droits. Art. J 7. Ils demanderont que le commerce soit protégé, que la navigation soit favorisée, que tous privilèges exclusifs, et notamment la compagnie des Indes soient supprimés. Art. 18. Ils s’élèveront contre cette foule de droits et de prohibitions qui empêchent l’industrie de prendre son essor. Art. 19. Ils s’intéresseront puissamment en faveur de l’agriculture; ils solliciteront la suppression d’une partie des impôts dont les malheureux habitants de la campagne sont surchargés, et principalement de la dîme ecclésiastique, la plus ruineuse et la plus inutile de toutes les impositions. Art. 20. Ils exigeront que toutes les vexations des seigneurs soient réprimées, que les banalités soient éteintes, les péages supprimés, les corvées seigneuriales réformées, l’odieux droit de chasse aboli, le droit de lods et ventes, et le privilège tyrannique du retrait féodal anéantis ; enfin, ils demanderont qu’il soit loisible à toutes les communautés qui en auront le pouvoir de s’affranchir de tous les restes avilissants de' la servitude féodale. SECTION DEUXIÈME. — Doléances particulières qui intéressent cette provinee. Il est aisé de concevoir que la Provence aurait bien peu d’avantages à se promettre de l’assemblée des Etats généraux, si elle n’obtenait une constitution légale pour ses Etats particuliers, Les deux premiers ordres de l’Etat conservant toujours la même influence dans' ses assemblées continueraient à se maintenir en possession de leurs injustes privilèges et à rejeter sur les communes tout le fardeau des impositions; pour prévenir ces inconvénients, nos représentants doivent être chargés défaire aux Etats généraux les demandes suivantes : Art. 1er. Ils demanderont que les communes aient un nombre de députés aux Etats de Provence égal à ceux des deux premiers ordres réunis. Art. 2. Que le tiers-état ait le droit de se choisir un syndic qui entre aux Etats pour y défendre ses intérêts. Art. 3. Que les nobles non possédant fiefs, et le clergé du second ordre aient le droit de députer ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.l 344 [Etats gén. 1789. Cahiers.] à nos Etats concurremment avec les prélats et les possesseurs de fiefs, tant nobles que roturiers. Art. 4. One la présidence soit annuelle, élective, et-que le président soit tiré alternativement de chacun des trois ordres. Art. 5. Que la procuration du pays cesse d’être unie au consulat de la ville d’Aix. Art. 6. Que les procureurs du pays soient remplacés par une commission intermédiaire annuelle, élective, et composée de la même manière que les Etats. Art. 7. Que les communautés aient le droit d’élire librement leurs députés et que l’absurde tour de rôle soit aboli. Art. 8. Que les comptes de la province soient imprimés chaque année et qu’il en soit envoyé des exemplaires à toutes les communautés qui députent directement aux Etats , ainsi qu’aux chefs de vigueries. Art. 9. Que tous les magistrats, tous les officiers attachés au fisc et aux seigneurs soient exclus de nos Etats. Art. 10. Que les secours que le Roi accorde au pays, de même que l’imposition de 15 livres par feu affectée à la haute Provence, soient répartis dans le sein des Etats ou par eux arrêtés. Art. 11. Que l’usage absurde et ridicule où sont les membres des cours souveraines d’obliger les consuls en fonction de leur céder la place d’honneur dans les cérémonies publiques soit aboli, de même que le droit qu’ils s’arrogent de forcer ces mêmes consuls de leur faire visite en chaperon lorsque les affaires particulières ou simplement leurs plaisirs amènent les magistrats dans les villes ou communauté s de la province, et ce, sous peine, par les consuls réfractaires, d’être mandés à Aix à leurs frais et dépens. Art. 12. Messieurs nos représentants doivent insister sur la nécessité de la réparation de nos chemins, réparation depuis longtemps négligée, et indispensable pour la facilité des transports et du débouché du modique superflu de nos denrées territoriales. SECTION TROISIÈME. — Doléances spéciales relatives à cette communauté. Art. 1er. Quant à la pêche, nous chargeons nos représentants de solliciter vivement : 1° Que les bordigues soient resserrées dans les justes bornes qui leur furent prescrites lors de leur établissement; 2° Que les limites qui gênent nos pêcheurs soient placées d’une manière conforme à l’ordonnance de la marine ; 3° Que le règlement qui existe à cet égard soit réformé ; 4° Que le procès pendaut au conseil des dépêches entre les sieurs marquis et comte de Galif-fet d’une part et le corps des pêcheurs de Martigues, le siège de l’amirauté et la communauté de la même ville, et monseigneur le grand amiral de France, parties intervenues au procès, soient définitivement jugé le plus tôt que faire se pourra; 5° Qu’en attendant, il soit fait défenses aux-dits sieurs marquis et comte de Galiffet et à leurs agents d’exercer contre lesdits pécheurs aucune vexations, de lever aucune contribution sur eux de les soumettre à aucune amende, et de faire, sur eux aucune saisie; 6° Que les tartanes ou autres bâtiments qui entrent dans les canaux de Martigues et sont obligés d’y séjourner, soit pour se radouber, soit détenus par le mauvais temps, ne puissent être inquiétés, ni leurs patrons condamnés à aucune amende pour ce fait, ce qui se pratique journellement; 7° Enfin, que la liberté soit accordée à la pêche, avec les modifications et exceptions portées par l’ordonnance de la marine, et que tous autres règlements contraires à l’esprit de ladite ordonnance soient abrogés. Art. 2. Quant au commerce, nous demandons que le port de Bouc, dont la nécessité est si universellement reconnue, soit recreusé, qu’il soit placé une balise sur l’écueil nommé Joucard, qui gêne l’entrée de ce port, et occasionne de fréquents naufrages ; que le canal de navigation qui conduit de la ville au port de Bouc, ait la profondeur et la largeur nécessaires pour que les barques chargées puissent y passer, d’autant mieux que le canal est indispensable pour le service du Roi, à cause des transports des poudres fabriquées à Saint-Charnas, et des sels qu’on relire des salines de Berre. Art. 3. Nous implorons la commisération des Etats généraux et de Sa Majesté en faveur de nos pauvres matelots. Cette classe nombreuse de citoyens utiles à l’Etat, est traitée avec la plus grande barbarie par le commissaire des classes de cette ville, et la moindre plainte de sa part est punie par la prison. Nous supplions la nation assemblée d’obtenir du plus juste des rois quelques adoucissements pour lé sort de ces infortunés ; c’est le seul moyen d’en empêcher les fréquentes émigrations, et de conserver des sujets dont l’Etat a si grand besoin, surtout en temps de guerre. Art. 4. Quant à la construction, nous requérons que toutes les matières et marchandises nécessaires à la construction ou au gréement des navires, tirées de la ville de Marseille, soient exemptes de tous droits, ainsi que cela a été accordé à la ville de la Giotat. Art. 5. Nous pourrions ici renouveler nos plaintes contre le commissaire désigné ci-dessus; nos malheureux constructeurs sont traités, de sa part, avec la même dureté que nos matelots. Nous insistons principalement pour qu’il lui soit expressément ordonné de traiter avec humanité les sujets du Roi, et surtout qu’il lui soit fait défense d’enlever à nos chantiers les maîtres constructeurs qui auront des navires commencés, de même que les maîtres calfats qui auront entrepris le calfatage d’un navire. Art. 6. Différents corps, corporations et communautés de cette ville, chargent nos députés aux Etats généraux de représenter très-respectueusement à Sa Majesté, qu’il a été fait sur eux, par le gouvernement, des emprunts de différentes sommes , depuis environ l’année 1747 jusqu’en 1750, dont les rentes ont été acquittées pendant quelques années ; que le remboursement de ces emprunts a été depuis ordonné par Sa Majesté, que quelques-uns desdits corps ont été effectivement remboursés; mais que le plus grand nombre n’a rien reçu, et que néanmoins, depuis près de vingt ans, on a entièrement cessé d’acquitter les rentes. En conséquence, les chefs desdits corps supplient très-humblement Sa Majesté de vouloir bien ordonner que les sommes par eux fournies leur soient remboursées avec les arrérages qui sont dûs. Le remboursement ne saurait nuire à l’Etat, puisque les sommes sont réellement sorties des coffres du Roi. Art. 7. Messieurs nos représentants seront chargés de solliciter vivement l’expulsion du sieur 345 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] Préville-le-Roi, commissaire des classes de cette ville, qui a été demandée par acclamation dans notre assemblée du tiers-état tenue cejourd’hui. Art. 8. Ils représenteront que la ville de Martigues étant maritime, fournit au Roi un très-grand nombre de matelots, que nonobstant cela, la levée de la garde-côte qui se fait dans la même ville enlève une foule de bras à l’agriculture; que parmi ces derniers on tire un certain nombre de canonniers que l’on embarque fréquemment sur les vaisseaux de Sa Majesté, en temps de guerre, quoique leur destination soit formellement bornée à servir sur les côtes : de plus, que les commissaires de la marine forcent un grand nombre de cultivateurs qui n’ont jamais mis le pied dans aucun navire, d’aller servir sur les vaisseaux du Roi ; messieurs nos députés demanderont instamment que ces abus soient réformés. Nous, soussignés, commissaires nommés par la délibération prise dans rassemblée du tiers-état de cette ville, commencée le 27 du courant et terminée cejourd’hui 29, pour procéder à la rédaction du cahier des plaintes, doléances et remontrances, déclarons nous être occupés de ladite rédaction, avoir eu égard aux réclamations des différents corps, corporations et com-muneautés, et avoir formé du tout le présent cahier que nous avons signé conjointement avec M. Estraquier, viguier, et MM. les maire et consuls de cette ville. AMartigues, ce 29 mars 1789. Tel est le cahier des doléances, plaintes et remontrances de la ville de Martigues, arrêté dans l’assemblée générale des habitants de ladite ville, le 29 mars 1789. Signé Estraquier, viguier; Boyer, consul; Gra-nier; Tavernier de Courtines; Laurens; Audon ; L.Puech; Vidal; E. Romans; Martin; Pistoye; Genen ; Reybaud ; Gfanier ; N. Doumergue ; Villeneuve; Bonis; Pierre Brillan; Boze; Bonneton. CAHIER Des doléances de la communauté de Mayrargues { 1). Art. 1er. Que le roi de France dans le comté de Provence ne cessera de prendre la qualité de comte de Provence dans tous les actes relatifs à l’exécution des lois et à l'administration du pays. Art. 2. Que la présente assemblée ni sa forme ne pourra nuire ni préjudicier à la constitution du pays, qui ne reconnaît et ne peut reconnaître de légal que l’assemblée de la nation en forme d’Etats généraux, et en conséquence, déclare, ladite communauté, ne pouvoir avouer ni reconnaître à l’avenir que les impôts et les lois consenties par lesdits Etats légalement convoqués et librement assemblés suivant la constitution nationale dudit pays et ainsi que Sa Majesté Ta déclaré dans les lettres de convocation. Art. 3. Que les Etats généraux seront convoqués de droit tous les trois ans au plus tard, et à chaque nouveau règne, auxquelles époques le défaut de convocation fera cesser tout impôt. Art. 4. Que nul emprunt ne sera fait à l’avenir sans le consentement exprès de la nation assemblée en Etats-généraux; hors ledit cas, déchargée de tout ce qui serait fait en son nom. Art. 5. Les ministres comptables aux Etats, et responsables de leur administration en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume et aux diverses applications des impositions. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire, Art. 6. L’impôt ne sera consenti que pour être généralement et également réparti sur chacun des individus composant la masse entière de la nation, nonobstant tous droits et privilèges accordés. Art. 7. Sera fait un impôt unique et relatif soit à la réalité des biens, soit à l’industrie, soit au commerce, soit sur les capitalistes. Art. 8. Que les impôts seront librement perçus par les provinces, et leur produit versé immédiatement dans le trésor royal. Art. 9. Les douanes seront établies aux extrémités du royaume pour laisser la libre circulation intérieure. Art. 10. L’entrée dans le royaume de la matière première de fabrication, droit prohibitif sur celle que le royaume peut fournir , droit modéré sur la fabrication et la denrée sortant du royaume. Art. 11. Tous édits, déclarations, arrêts du conseil, lettres patentes établissant des droits ou faisant jusques à aujourd’hui loi dans le royaume, révoqués, comme contraires à la constitution. Art. 12. Tous les domaines attachés à la couronne seront de plus fort déclarés inaliénables, et au moyen de ce, toutes aliénations précédemment faites, déclarées milles comme contraires aux droits et à la constitution du pays, et tous détenteurs tenus d’en vider leurs mains , à la poursuite du préposé de la nation qui sera à cet effet commis. Art. 13. Qu’il n’y aura plus entre le souverain et la nation aucun corps qui puisse se dire ni être réputé intermédiaire, et au moyen de ce que le clergé, la noblesse et la magistrature ne seront plus que des membres formant partie de cette même nation. Art. 14. La vérification des lois portant impôts, sera entièrement délaissée aux Etals de chaque province, et l’enregistrement confié aux dépositaires des titres nationaux. Art. 15. Que la justice sera universellement rendue au nom doi monarque comme le seul protecteur de la loi, qu’elle sera gratuite étant à la charge du souverain, comme représentant quant à ce la nation. Toutes les charges de magistrature et autres, quelles qu’elles soient, soient déclarées non vénales et amovibles, et au moyen de ce remboursables et éteintes. Art. 16. La nomination des nouvelles charges sera faite par le Roi sur la présentation de trois sujets pour chaque, lesquels seront choisis par les Etats provinciaux. Art. 17. L’administration de la justice réformée tant au civil qu’au criminel. De manière que les parties n’ayant qu’un seul degré de juridiction, un seul défenseur, qui, nonobstant l’extinction des charges, sera continué en la personne des pourvus, jusqu’à leur décès, démissions , cas de forfaiture’ interdiction. Les procès au civil jugés à l’audience ou sur le concours des requêtes des parties, dans une année, à peine de péremption, perte des frais faits parles défenseurs comme frustrés à la charge de la partie qui aura donné lieu au retard par fuite, morosité, qu’autrement. Au criminel, procédure entièrement publique avec le droit à l’accusé de se défendre par lui-même ou par la voie d’un défenseur, auquel sera communiqué, s’il le requiert, la grosse à ses frais, si mieux il n’aime prendre des notes relatives à sa défense, enla présence du dépositaire d’icelle, qui sera tenu de la lui représenter à peine de destitution.