28 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 septembre 1789.] [Assemblée nationale.] communes, et qu’en conformité du projet d’arrêté du comité des finances, l’impôt à mettre sur les biens privilégiés soit versé dans le Trésor public. Il est évident encore que dans cette hypothèse les propriétaires des communes supporteraient 1,500 livres pour la moitié des biens privilégiés, tandis que les propriétaires de l’autre moitié ne supporteraient que 500 livres. Or, je vous demande, Messieurs, est-ce là l’égalité proportionnelle que vous entendez être observée en fait d’impôt et de contribution? Non, sans doute. Ainsi, je propose à l’Assemblée de décréter, par forme d’amendement au projet d’arrêté du comité des finances: 1° que l’impôt à mettre pour une année seulement sur les biens privilégiés, viendra en diminution de celui qui est supporté par les biens taillables, et que, vu les besoins urgents de l’Etat, la remise projetée, au nom du Roi, de 80 millions d’arrérages de tailles, vingtièmes et capitations, ne pourra avoir lieu; 2° que tous les redevables desdits arrérages portant sur les années antérieures à la présente, seront invités à s’en libérer moyennant une remisede 10 0/0, à condition qu’ils les acquitteront d’ici à l’époque qui sera déterminée par l’Assemblée. La suite de la discussion est renvoyée à samedi soir. — On annonce ensuite qu’un chevalier non profès de l’ordre de Malte, qui ne veut pas être nommé, a porté au Trésor national une croix enrichie de diamants. La séance est levée à 10 heures du soir. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M-LE COMTE STANISLAS DE CLERMONT-TONNERRE . Séance du vendredi 18 septembre 1789, au matin (1). M. le Président ouvre la séance par la lecture d’une lettre des sieurs Germain frères, qui lui adressent, pour être remis dans la caisse patriotique, un billet de caisse de la somme de 1,000 livres; d’une lettre des commissionnaires de la halle aux draps de Paris, renfermant, en billets de caisse, une somme de 1,200 livres pour la même destination ; d’une lettre de madame Le Roy, auteur d’un projet de souscription patriotique, par laquelle elle offre à l’Assemblée deux billets de caisse de 300 livres chaque, et auxquels est jointe une somme de 48 livres, que présentent à la caisse patriotique Charles Potras et la demoiselle Gos, domestiques de madame Le Roy. L’Assemblée reçoit avec sensibilité et applaudissement ces nouveaux sacrifices, et en ordonne le dépôt et l’inscription sur le registre à ce destiné. M. le Président annonce que, suivant les ordres qu'il avait reçus de Sa Majesté, il s’est rendu ce matin auprès d’Elle, et en a obtenu la réponse dont sur-le-champ il donne lecture à l’Assemblée, ainsi qu’il suit : A Versailles, le 18 septembre 1789. Vous m’avez demandé, Messieurs, de revêtir de ma sanction les articles arrêtés par votre Assem * blée le 4 du mois dernier, et qui ont été rédigés dans les séances suivantes. Plusieurs de ces articles ne sont que le texte des lois dont l’Assemblée nationale a dessein de s’occuper; et la convenance ou la perfection de ces dernières dépendra nécessairement de la manière dont les dispositions subséquentes, que vous annoncez, pourront être remplies. Ainsi, en approuvant l’esprit général de vos déterminations, il est cependant un petit nombre d’articles auxquels je ne pourrai donner, en ce moment, qu’une adhésion conditionnelle ; mais, comme je désire de répondre, autant qu’il est possible, à la demande de l’Assemblée nationale, et que je veux mettre la plus grande franchise dans mes relations avec elle, je vais lui faire connaître le résultat de mes premières réflexions et de celles de mon conseil : je modifierai mes opinions, j’y renoncerai même sans peine, si les observations de l’Assemblée nationale m’y engagent, puisque je ne m’éloignerai jamais qu’à regret de sa manière de voir et de penser. Sur l'article premier , relatif AUX DROITS FÉODAUX. J’ai donné le premier exemple des principes généraux adoptés par l’Assemblée nationale, lorsqu’en 1779 j’ai détruit, sans exiger aucune compensation, les droits de main-morte dans l’étendue de mes domaines ; je crois donc que la suppression de tous les assujettissements qui dégradent la dignité de l’homme, peuvent être abolis sans indemnité : les lumières du siècle présent et les mœurs de la nation française, doivent absoudre de l’illégalité qu’on pourrait apercevoir encore dans cette disposition. Mais il est des redevances personnelles qui, sans participer à ce caractère, sans porter aucun sceau d'humiliation, sont d’une utilité importante pour tous les propriétaires de terres : ne serait-ce pas aller bien loin que de les abolir aussi sans aucune indemnité ? et vous opposeriez-vous à placer le dédommagement qui serait jugé légitime au rang des charges de l’Etat? Un affranchissement, qui deviendrait l’effet d’un sacrifice national, ajouterait au mérite de la délibération de l’Assemblée. Enfin, il est des devoirs personnels qui ont été convertis dès longtemps, et souvent depuis des siècles, en une redevance pécuniaire. Il me semble qu’on peut encore moins, avec justice, abolir sans indemnité de pareilles redevances ; elles sont fixées par des contrats ou d’anciens usages; elles forment depuis longtemps des propriétés transmissibles, vendues et achetées de bonne foi ; et comme la première origine de ces redevances se trouve souvent confondue avec d’autres titres de possession, on introduirait une inquisition embarrassante si on voulait les distinguer des autres rentes seigneuriales. Il serait donc juste et raisonnable de ranger ces sortes de redevances dans le nombre de celles que l’Assemblée a déclarées rachetables au gré de ceux qui y sont assujetlis. J’offre ces premières réflexions à la considération de l’Assemblée nationale; ce qui m’importe, ce qui m’intéresse, c’est de concilier autant qu’il est possible le soulagement de la partie la moins fortunée de mes sujets avec les régies de la justice. Je ne dois pas négliger de faire observer à l’Assemblée nationale que l’ensemble des dispositions applicables à la question présente est d’autant plus digne de réflexions, que dans le nombre de droits seigneuriaux dont l’Assemblée (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 septembre 1789.] 29 voudrait déterminer l’abolition sans aucune indemnité, il en est qui appartiennent à des princes étrangers qui ont de grandes possessions en Alsace; ils en jouissent sous la foi et la garantie des traités les plus solennels, et, en apprenant le projet de l’Assemblée nationale, ils ont déjà fait des réclamations dignes de la plus sérieuse attention. J’adopte, sans hésiter, la partie des arrêtés de l’Assemblée nationale qui déclare rachetables tous les droits féodaux réels el fonciers, pourvu que le prix du rachat soit fixé d’une manière équitable, et j’approuve aussi, comme une justice parfaite, que jusqu’au moment où le prix sera payé, les droits soient constamment exigibles. L’Assemblée verra sans doute, lors de la rédaction de la loi, que certains droits ne peuvent pas être rachetés séparément les uns des autres, et qu’ainsi, paf exemple, on ne devrait pas avoir la faculté de se rédimer du cens qui constate et conserve le droit seigneurial, si l’on ne rachetait pas en même temps les droits casuels, et tous ceux qui dérivent de l’obligation censitaire. J’invite de plus l’Assemblée nationale à réfléchir si l’extinction du cens et des droits de lods et ventes convient véritablement au bien de l’Etat. Ces droits, les plus simples de tous, détournent les riches d’accroître leurs possessions de toutes les petites propriétés qui environnent leurs terres, parce qu’ils sont intéressés à conserver le revenu honorifique de leur seigneurie. Ils chercheront, en perdant ces avantages, à augmenter leur consistance extérieure par l’étendue de leurs possessions foncières, et les petites propriétés diminueront chaque jour; cependant il est généralement connu que leur destruction est un préjudice pour la culture; que leur destruction circonscrit et restreint l’esprit de citoyen, en diminuant le nombre des personnes arrachées à la glèbe; que leur destruction enfin peut affaiblir les principes de morale, en bornant de plus en plus les devoirs des hommes à ceux de serviteurs et de gagistes. Sur l'article II, concernant les PIGEONS ET LES COLOMBIERS. J’approuve les dispositions adoptées par l’Assemblée. Sur l'article III, concernant LA CHASSE. Je consens à la restriction du droit de chasse indiqué par cet article ; mais en permettant à tous les propriétaires indistinctement de détruire et faire détruire le gibier chacun sur ses domaines, il convient d’empêcher que cette liberté ne multiplie le port d’armes d’une manière contraire à l’ordre public. J’ai détruit mes capitaineries par l’arrêt de mon conseil du 10 août dernier, et, avant cette époque, mes intentions étaient déjà connues. J’ai donné les ordres nécessaires pour la cessation des peines infligées à ceux qui avaient enfreint jusqu’à présent les droits de chasse. Sur l'article I V, concernant LES JUSTICES SEIGNEURIALES. J’approuverai les suppressions des justices seigneuriales dès que j’aurai connaissance de la sagesse des dispositions générales que l’Assemblée se propose d’adopter relativement à l’ordre judiciaire. Sur l'article V, relatif AUX DIMES. Il m’en coûte de faire quelques observations sur cet article, puisque toutes les dispositions de bienfaisance, dont une partie du peuple est appelée à jouir, entraînent toujours mon suffrage. Mais, si le bonheur général repose sur la justice, je crois remplir un devoir plus étendu, en examinant aussi, sous ce rapport, la délibération de votre Assemblée. J’accepte d’abord comme vous, Messieurs, et avec un sentiment particulier de reconnaissance, le généreux sacrifice offert par les représentants de l’ordre du clergé. La disposition qu’on en doit faire est le seul objet de mes doutes. J’ignore si l’Assemblée nationale a cherché à s’instruire del’étendue numérique de la valeur des dîmes ecclésiastiques. On ne la connaît pas exactement; mais on peut raisonnablement l’estimer de soixante à quatre-vingt millions. Si donc on se bornait à la suppression pure et simple des dîmes, au profit de ceux qui y sont assujettis, cette grande munificence de soixante à quatre-vings millions se trouverait uniquement dévolue aux propriétaires de terres, et la répartition s’en ferait d’après une proportion relative à la mesure respective de leurs possessions : or, une telle proportion, très-juste lorsqu’il est question d’un impôt, ne l’est, pas de même quand on s’occupe de fa distribution d’un bienfait. Je puis vous faire observer encore que la plupart des habitants des villes, les commerçants, les manufacturiers, ceux qui sont adonnés aux arts et aux sciences, et tous les citoyens rentiers ou autres qui n’auraient pas la double qualité de citadins et de propriétaires de terres; enfin, ce qui est plus important, les nombreux habitants du royaume, dénués de toutes propriétés, n’auraient aucune part à cette immense libéralité; que, si l’Etat avait un grand superflu, et qu’une faveur importante envers les uns n’altérât point le sort des autres, la munificence projetée, devenant un simple objet de jalousie, serait moins susceptible d’objection. Mais, lorsque les finances sont dans une situation qui exige toute l’étendue des ressources de l’Etat, il conviendrait sûrement d’examiner si, au moment où les représentants de la nation disposent d’une grande partie des revenus du clergé, ce n’est pas au soulagement de la nation entière que ces revenus doivent être appliqués. Que dans une distribution faite avec soin el avec maturité, les cultivateurs les moins aisés profitassent, en grande part, des sacrifices du clergé, je ne pourrais qu’applaudir à cette disposition, et je jouirais pleinement de l’amélioration de leur sort; mais il est tel propriétaire de terres à qui l’affranchissement des dîmes vaudrait peut-être un accroissement de revenu de 10, 20, et jusqu’à 30,000 livres par an; quel droit lui verrait-on à une concession si grande et si inattendue? L’arrêté de l’Assemblée nationale ne dit point que l’abolition des dîmes sera remplacée par un autre impôt à la charge des terres soumises à cette redevance; mais, en supposant que ce fût votre dessein, je ne pourrais avoir une opinion éclairée à cet égard, sans connaître la nature du nouvel impôt qu’on voudrait établir en échange. Il en est tel, même parmi ceux existants, qui sont beaucoup plus onéreux au peuple que la dîme. 11 serait encore important de connaître si le produit des dîmes mis à part, le reste des biens du clergé suffirait aux dépenses de l’Eglise, età d’autres dédommagements indispensables, et si quelque supplément à charge aux peu- 30 [Assemblée nationale.] pies ne deviendrait pas alors nécessaire. Il me paraît donc que plusieurs motifs de sagesse inviteraient à prendre en nouvelle considération l’arrêté de l’Assemblée relalif à la disposition des dî-: mes ecclésiastiques, et que cet examen pourrait 1 s’unir raisonnablement à la discussion prochaine des besoins et des ressources de l’Etat. j Lesréflexions qoejeviens de faire sur les dîmes r en général s'appliquent à celles possédées par | les commandeurs de Malte; mais on doit y ajou-j ter une considération particulière : c’est qu’une I partie des revenus de l'ordre étant composée des redevances que les commanderies envoient à Malte, il est des motifs politiques qui doivent être mis en ligne de compte, avant d’adopter les dispositions qui réduiraient trop sensiblement le produit de ces sortes de biens, et les ressources d’une puissance à qui le commerce du royaume doit chaque jour de la reconnaissance. Sur V article VI, concernant les RENTES RACIIETABLES. J'approuve les dispositions annoncées dans cet article. j Sur l’article VII concernant la VÉNALITÉ DES OFFICES. | Je ne mettrai aucune opposition à cette partie j des délibérations de l’Assemblée nationale. Je dé-J sire seulement que l’on recherche et que l’on pro-* pose les moyens propres à m’assurer que la jus-; tice sera toujours exercée par des hommes dignes ! de ma confiance et de celle de mes peuples. La I finance des charges de magistrats était une pro-, priétéqui garantissait au moins une éducation ho-; nordble ; mais on peut y suppléer par d’autres ! précautions. ïl est convenable aussi que l’Assem-blêe prenne connaissance de l’étendue du capital des charges de judieature ; il est considérable, et ; ne coûte à l’Etat qu’un modique intérêt: ainsi on ne peut l’acquitter sans un grand sacrifice. Il en faudra d’autres également importants, si les émo-: luments des juges doivent être payés par des con-; tribution s générales. Ces divers sacrifices ne doi-vent pas l’emporter sur des considérations d’ordre public, qui seraient universellement appréciées ! par la nation ; mais la sagesse de l’Assemblée i'en-j gagera sans doute à examiner mûrement et dans I son ensemble une disposition d'une importance ! si majeure. \ Je rappellerai aussi à l’Assemblée nationale que la suppression de la vénalité des offices ne suffirait pas pour rendre la justice gratuite ; il faudrait encore supprimer tous les droits relatifs à ! son exercice, qui forment aujourd’hui une .partie ; des revenus de l’Etat. j i Sur l'article VIII , concernant les DROITS CASUELS DES CURÉS. J’approuve les dispositions déterminées par cet i article. Tous ces petits droits contrastent avec la f décence qui doit servir à relever, aux yeux des j peuples, les respectables fonctions des ministres i des autels. | I Sur l'article IX, concernant les PRIVILÈGES EN i MATIÈRE DE SUBSIDES. j J’approuve en entier cet article, et je loue le 1 clergé et la noblesse de mon royaume de l’ho-' uorable empressement que ces deux ordres de ; [18 septembre T789.J l’Etat ont apporté à l’établissement d’une égalité de contribution conforme à la justice et à la saine raison. Sur V article X, concernant les PRIVILÈGES DES PROVINCES. J’approuve également cet article, et je désire infiniment qu’il puisse se réaliser sans opposition. J’aspire à voir toutes mes provinces se rapprocher dans leurs intérêts, comme elles sont unies dans mon amour, 'et je seconderai de tout mon pouvoir un si généreux dessein. Sur l'article XI, concernant h’ ADMISSION DE TOUS LES CITOYENS AUX EMPLOIS ECCLÉSIASTIQUES, CIVILS ET MILITAIRES. J’approuve cette disposition. Je désire que mes sujets, indistinctement, se rendent dignes des places où l’on est appelé à servir l’Etat, et je verrai avec plaisir rapprochés de mes regards tous les hommes de mérite et de talent. Sur l'article XII, concernant les ANNATES. Cette rétribution appartient à la cour de Rome; et se trouvant fondée sur le concordat de la France avec le Saint-Siège, une 'seule des parties contractantes ne doit pas l’annuler. Mai-s le vœu de l’Assemblée nationale m’engagera à mettre cette affaire en négociation, avec les égards dus à tous les princes souverains, et au chef de l’Eglise en particulier. Sur V article XIII, concernant les prestations DE BÉNÉFICIERS A BÉNÉFICIERS. La disposition arrêtée par l’Assemblée ne souffrira pas de difficulté de ma part ; mais elle doit observer que l’abolition des droitde ce genre obligerait à des indemnités , parce qu’ils forment souvent le revenu principal des évêchés, des archidiaconés ou des ohapitres auxquels ils sont attribués ; et l’on ne pourrait pas s’en dédommager en assujettissant ceux qui acquittent ces droits aune taxe équivalente, si, dans le même temps, on supprimait leurs dîmes. Sur l’article XIV, concernant la .PLURALITÉ DES BÉNÉFICES. L’esprit de cet article est fort raisonnable, et je m’y conformerai volontiers. Sur l’article XV, concernant le visa DES PENSIONS ET DES AUTRES GRACES. Je ne m’opposerai à aucun des examens que l’Assemblée nationale jugera convenable de faire: elle considérera seulement si une inquisition détaillée, d’une pareille étendue, n’assujehirait pas à un travail sans fin, ne répandrait pas beaucoup d’alarmes, et si une réduction fondée sur divers principes généraux ne serait pas préférable. Je viens de m’expliquer, Messieurs, sur les divers arrêtés que vous m’avez fait remettre : vous voyez que j’approuve en entier le plus grand nombre, et que j’y donnerai ma sanction dès qu’ils seront rédigés en loi. J’invite l’Assemblée nationale à prendre en considération les réflexions que j’ai faites sur deux ou trois articles importants. C’est par une communication franche et ouverte de nos sentiments et de nos opinions, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 septembre .1789.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. qu’animés du même amour du bien, nous par-; viendrons au but qui nous intéresse également. j Le bonheur de mes peuples, si constamment Cher jj u mon cœur, et la protection que je -dois aux principes de justice, détermineront toujours mes ‘ démarches; et puisque des motifs semblables ; doivent servir de guide à l’Assemblée nationale, il est impossible qu’en nous éclairant mutuellement, nous ne nous rapprochions pas en toutes choses. C’est l’objet de mes vœux, c’est celui de mon espérance. Signe : LOUIS. A Versailles, le 18 septembre TT89. Sur la demande formée séparément, concernant la sanction du dernier décret de l’ Assemblée nationale en faveur de la libre circulation des grains, et de la dé fense d’ en exporter -au dehors. ,Ge décret est absolumentconforme aux diverses dispositions que. j’ai constamment renouvelées depuis .un -an. Je ,1e revêtirai dénia sanction.;. mais le dois prévenir T Assemblée nationale que dans ; la situation présente des esprits, avec l’état de fer-s mentation /produit par la disette et la cherté: des grains l’année dernière, avec la résistance qu’on oppose partout à leur circulation, ce serait manquer de sagesse que de vouloir faire exécuter avec trop de rigueur le décret de l’Assemblée. Elle doit connaître d’ailleurs les entraves actuelles du pouvoir exécutif, surtout quand les municipalités, appelées à invoquer l’appui des troupes, ont . une opinion contraire au vœu de l’Assemblée nationale, et refusent de le prendre pour guide. Ces considérations de la. plus grande importance méritent de fixer l’attention de, l’Assemblée nationale puisqu’elles intéressent essentiellement l’ordre public. J’apporte tous mes soins à empêcher la sortie des grains du royaume, et j’aidonné, dans cette intention, les instructions lés plus positives aux diverses 'personnes chargées de l’exécution de mes ordres dans les provinces ,;. mais les commis des fermes, qui veillent aux .frontières, ont été unis .en fuite dans plusieurs lieux par les contrebandiers qui apportent à. force ouverte dans le royaume, du sel, du tabac, et d’autres marchandises prohibées. Le premier ministre de mes finances vous a fait connaître, de ma part a plusieurs reprises, de quelle importance ifétait, pour le secoursde la chose publique, que l'Assemblée manifestât de nouveau, et de la manière la [dus explicite, qu’elle souhaite, qu’elle exige la .conservation des droits établis, et le payement régulier des impositions ; elle n’a pas encore satisfait à cette représentation; et cependant chaque :j.aur la nécessité en devient plus urgente Je vais incessamment vous appeler, par les motifs les plus forts et les .raisons les plus persuasives, à concourir avec moi au secours des finances et de l’Etat, et à relever la confiance par des mesures grandes et efficaces. Les circonstances, par leur difficulté, sont dignes de nos efforts communs, -et -je -compte que vous m’égalerez en courage et en volonté. Signe : LOUIS. La .parole est. réclamée -sur .cette réponse. Al. le Président a demandé que le procès-verbal des séances d’hier et la notice ordinaire des adresses soient préalablement lus. En conséquence, lecture est faite immédiatement ai après celle du procès-verbal du jour d’hier, d’une adressedelacompagniedes volontaires-patriotes de la ville de Sedan, par laquelle, en rappelant le bonheur qu’ils ont eu, et le serment qulls ont fait de défendre leurs concitoyens, ils présentent leurs respectueux .dommages à l’Assemblée, etla.sup-iplient d’agréer leur institution ; d’une délibération du même genre des villages de Saint-Masül, /Plovier, Fcanconnière et Châteauneuf-d’Isère, en Dauphiné; d’une adresse de félicitation, remerciement et adhésion des habitants de Ville-Sa-gnan ; d’une adresse du même genre de la communauté de Çuzorid, contenant en outre quelques demandes particulières; des délibérations semblables de la ville de Die, en Dauphiné, avec acceptation des décrets du 4 août et jours suivants; de la communauté de Cabris, en Provence ; delà ville de . Florac, enCévennes; d’un arrêté des officiers de la sénéchaussée de Montélimart, par lequel ils s’engagent à rendre la justice gratuitement, jusqu'à ce qu’il ait été pourvu à un nouvel ordre judiciaire ; d’une adresse de la noblesse immédiate de la Basse-Alsace, contenant ses réclamations contre les arrêtés du 4 août et jours suivants , .relativement à l’abolition du régime féodal. Cette lecture terminée, l’Assemblé demande à entendre une seconde fois la réponse du Roi ; et après la lecture, elle arrête que la lettre du Roi sera promptement imprimée, et quatre exemplaires remis a chacun de Messieurs, en leur domicile,. M,. Goupil de JPpëfeln propose de former un comité de soixante personnes, chargé de prendre en considération les observations contenues dans la réponse du Roi, et d’en faire Je rapport à l’Assemblée; Il demande qu’il soit sursis jusqu’au .rapport à toute discussion sur cette réponse. M. E