338 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE nos vues, où toute la République nous donne des marques si peu équivoques de son dévouement, nous avons cru devoir ainsi qu’eux, vous manifester nos sentimens. Malheureusement nos ressources n’y répondent pas. Nous n’avons pas cru, nous vous l’avouons, pouvoir donner à la République une marque plus certaine de notre amour pour elle, qu’en équipant un cavalier pour sa déffense, mais le peu de moyens de notre contrée ne nous a fourni que la somme de 700 liv. , mais cette somme ne suffit pas pour l’objet auquel nous la destinions. Nous vous l’envoyons ci-joint, en vous priant d’en disposer pour combattre les ennemis de notre patrie, auxquels nous avons juré, ainsi qu’à leurs tyrans, une haine éternelle. » WlLHEM (présid.) [et 2 signatures illisibles]. 19 Un autre membre [DELBREL] fait part à la Convention nationale de l’acte de bienfaisance du citoyen Girard, jeune homme sans fortune, qui, ayant obtenu une place de receveur des domaines, est parvenu, par une stricte économie, à se former, de son modique traitement, un superflu qu’il emploie à nourrir, entretenir et élever un jeune enfant de 7 ans, nommé Jean-Jacques, qu’il a retiré de l’hôpital-géné-ral de Montpellier : ce qui est justifié par l’attestation des administrateurs de cet hospice, déposée sur le bureau. Mention honorable, insertion au bulletin (l). [Applaudi] [S.l.n.d.]{ 2). Le citoyen girard de montpellier, jeune homme sans fortune et célibataire, fut trouvé digne par les Représentants du peuple d’occuper une place de Receveur des domaines à montpellier. il était accoutumé à vivre dans la médiocrité, son traitement, quoique peu considérable, excédait ses besoins; voici l’usage qu’il a fait de son superflu il y avait dans l’hôpital général de montpellier un jeune enfant naturel, âgé de 7 ans, appelé jean jaques, girard demanda que cet enfant luy fut confié, se chargea de le nourrir, entretenir et élever en bon père, de le regarder et traiter comme son propre fils. L’enfant fut remis à girard, voici les [mot illisible]. ce sont toujours Les citoyens sans fortune qui donnent aux riches égoïstes l’exemple de la bienfai-sance[.] comme vous cherchez à faire germer toutes les vertus, je pense que vous voudrés donner à l’acte de bienfaisance du citoyen girard la publicité qu’il mérite; j’en demande mention honorable et l’insertion au Bultin. DELBREL. (1) P.V., XLII, 40. Rép., n° 2 1 3 . (2) C 314, pl. 1253, p. 43 et 44. [Déclaration de Girard à l'Admin' 1,1 de l’hôpital Gnl de Montpellier] Je prie les membres composant l’administration de l’hôpital général de consigner sur leurs Registres et m’en délivrer extrait de l’offre que je faits de nourrir à ma table et entretenir en bon père de famille le jeune enfant nommé Jean jaques, âgé d’environ 7 ans, me chargeant de lui comme si c’étoit mon propre fils, en mémoire du célèbre Sans-culotte Jean Jacques Rousseau ; jaloux de suivre son exemple, je promets à l’administration, de l’élever en vray Républicain Montagnard, m’obligeant d’hors et déjà envers elle et principalement envers la République de tout ce que de droit. à Montpellier le 3e Germ. IL Le Conservateur des hipothèques et Receveur des Domaines-Nationaux Girard. [Extrait du Registre des Délibérations de l’hôpital gal de montpellier Du 10 Germ. II.] Sur la proposition, faite par le Citoyen Girmain, il a été délibéré de remettre le nommé jeanjacque enfant naturel, baptisé à la ci devant paroisse notre dame detables, le 10 août 1786, au Citoyen Girard, Receveur des Domaines nationaux, qui se charge de le nourrir et entretenir d’après sa déclaration qu’il a remise sur le bureau (l). 50 Un membre [COCHON], au nom des comités de salut public, des finances, de l’examen des marchés et de la guerre, fait un rapport sur la solde des troupes (2) : COCHON : Citoyens, il n’est aucun de vous qui n’ait reconnu depuis longtemps la nécessité de refondre toutes les lois relatives au mode de payement des troupes de la République, et de fixer, sur un mode simple et uniforme, les bases de la comptabilité. Souvent vous avez gémi du désordre qui règne dans cette partie, et vous avez été alarmés des dilapidations et des dépenses vraiment effrayantes qui en ont été la suite. Les événements, la plupart du temps imprévus, d’une guerre qui n’a point d’exemple dans l’histoire, ont nécessité, dans plusieurs occasions, des mesures partielles et circonstantielles, souvent contradictoires entre elles, qui ont entraîné une incohérence et unë fluctuation continuelle dans les lois relatives à la solde des militaires; et cet état de choses devait nécessairement produire une multitude d’abus très-préjudiciables aux intérêts de la république. La nation entière s’est armée pour la défense de sa liberté; de nouveaux corps se sont formés de toutes parts, sans ordre, sans mode d’organisation; des chefs avides en ont fait un objet de spéculation; un (l) Collationné par Thomas (secret.). Vu par nous ad-minls du Distr. de Montpellier le 13 mess. II signé Roque-plane, Thomas, Brancat (agent nat.), autre Thomas (secrét. g"1). (2) P.V., XLII, 40. 338 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE nos vues, où toute la République nous donne des marques si peu équivoques de son dévouement, nous avons cru devoir ainsi qu’eux, vous manifester nos sentimens. Malheureusement nos ressources n’y répondent pas. Nous n’avons pas cru, nous vous l’avouons, pouvoir donner à la République une marque plus certaine de notre amour pour elle, qu’en équipant un cavalier pour sa déffense, mais le peu de moyens de notre contrée ne nous a fourni que la somme de 700 liv. , mais cette somme ne suffit pas pour l’objet auquel nous la destinions. Nous vous l’envoyons ci-joint, en vous priant d’en disposer pour combattre les ennemis de notre patrie, auxquels nous avons juré, ainsi qu’à leurs tyrans, une haine éternelle. » WlLHEM (présid.) [et 2 signatures illisibles]. 19 Un autre membre [DELBREL] fait part à la Convention nationale de l’acte de bienfaisance du citoyen Girard, jeune homme sans fortune, qui, ayant obtenu une place de receveur des domaines, est parvenu, par une stricte économie, à se former, de son modique traitement, un superflu qu’il emploie à nourrir, entretenir et élever un jeune enfant de 7 ans, nommé Jean-Jacques, qu’il a retiré de l’hôpital-géné-ral de Montpellier : ce qui est justifié par l’attestation des administrateurs de cet hospice, déposée sur le bureau. Mention honorable, insertion au bulletin (l). [Applaudi] [S.l.n.d.]{ 2). Le citoyen girard de montpellier, jeune homme sans fortune et célibataire, fut trouvé digne par les Représentants du peuple d’occuper une place de Receveur des domaines à montpellier. il était accoutumé à vivre dans la médiocrité, son traitement, quoique peu considérable, excédait ses besoins; voici l’usage qu’il a fait de son superflu il y avait dans l’hôpital général de montpellier un jeune enfant naturel, âgé de 7 ans, appelé jean jaques, girard demanda que cet enfant luy fut confié, se chargea de le nourrir, entretenir et élever en bon père, de le regarder et traiter comme son propre fils. L’enfant fut remis à girard, voici les [mot illisible]. ce sont toujours Les citoyens sans fortune qui donnent aux riches égoïstes l’exemple de la bienfai-sance[.] comme vous cherchez à faire germer toutes les vertus, je pense que vous voudrés donner à l’acte de bienfaisance du citoyen girard la publicité qu’il mérite; j’en demande mention honorable et l’insertion au Bultin. DELBREL. (1) P.V., XLII, 40. Rép., n° 2 1 3 . (2) C 314, pl. 1253, p. 43 et 44. [Déclaration de Girard à l'Admin' 1,1 de l’hôpital Gnl de Montpellier] Je prie les membres composant l’administration de l’hôpital général de consigner sur leurs Registres et m’en délivrer extrait de l’offre que je faits de nourrir à ma table et entretenir en bon père de famille le jeune enfant nommé Jean jaques, âgé d’environ 7 ans, me chargeant de lui comme si c’étoit mon propre fils, en mémoire du célèbre Sans-culotte Jean Jacques Rousseau ; jaloux de suivre son exemple, je promets à l’administration, de l’élever en vray Républicain Montagnard, m’obligeant d’hors et déjà envers elle et principalement envers la République de tout ce que de droit. à Montpellier le 3e Germ. IL Le Conservateur des hipothèques et Receveur des Domaines-Nationaux Girard. [Extrait du Registre des Délibérations de l’hôpital gal de montpellier Du 10 Germ. II.] Sur la proposition, faite par le Citoyen Girmain, il a été délibéré de remettre le nommé jeanjacque enfant naturel, baptisé à la ci devant paroisse notre dame detables, le 10 août 1786, au Citoyen Girard, Receveur des Domaines nationaux, qui se charge de le nourrir et entretenir d’après sa déclaration qu’il a remise sur le bureau (l). 50 Un membre [COCHON], au nom des comités de salut public, des finances, de l’examen des marchés et de la guerre, fait un rapport sur la solde des troupes (2) : COCHON : Citoyens, il n’est aucun de vous qui n’ait reconnu depuis longtemps la nécessité de refondre toutes les lois relatives au mode de payement des troupes de la République, et de fixer, sur un mode simple et uniforme, les bases de la comptabilité. Souvent vous avez gémi du désordre qui règne dans cette partie, et vous avez été alarmés des dilapidations et des dépenses vraiment effrayantes qui en ont été la suite. Les événements, la plupart du temps imprévus, d’une guerre qui n’a point d’exemple dans l’histoire, ont nécessité, dans plusieurs occasions, des mesures partielles et circonstantielles, souvent contradictoires entre elles, qui ont entraîné une incohérence et unë fluctuation continuelle dans les lois relatives à la solde des militaires; et cet état de choses devait nécessairement produire une multitude d’abus très-préjudiciables aux intérêts de la république. La nation entière s’est armée pour la défense de sa liberté; de nouveaux corps se sont formés de toutes parts, sans ordre, sans mode d’organisation; des chefs avides en ont fait un objet de spéculation; un (l) Collationné par Thomas (secret.). Vu par nous ad-minls du Distr. de Montpellier le 13 mess. II signé Roque-plane, Thomas, Brancat (agent nat.), autre Thomas (secrét. g"1). (2) P.V., XLII, 40. SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 JUILLET 1794) - N" 50 339 grand nombre de payements vicieux ont été faits; des corps isolés, inconnus, et dont l’existence même est encore un problème, ont été soldés; d’autres se sont fait payer au complet lorsque leur effectif était d’un tiers, d’un quart et souvent plus au-dessous du complet ; des fournitures immenses ont été faites sans règle et sans mesure; les difficultés des décomptes se sont multipliées, et la comptabilité des corps s’est tellement compliquée, que l’apurement de la plupart des comptes est devenu presque impossible. Dans des moments d’urgence où la nation entière ne pensait qu’à défendre et à venger sa liberté menacée par la coalition de tous les tyrans de l’Europe, la Convention nationale, entraînée souvent par la force des circonstances, et obligée de diriger le mouvement révolutionnaire, au milieu de si grands intérêts et de ce tourbillon d’événements qui se sont succédé avec tant de rapidité, a dû nécessairement négliger les intérêts pécuniaires de la nation, et n’a pas pu s’occuper efficacement des moyens de remédier à tous les abus. Aussi, les lois rendues sur la solde des troupes, n’ayant pu être méditées ni rédigées avec la maturité convenable, ont-elles manqué de l’ensemble et de la précision qu’exigeait un objet aussi important, et où la moindre erreur peut occasionner des millions de dépenses. Aujourd’hui que les circonstances sont devenues moins pressantes, que les défenseurs de la liberté ont obtenu les succès dus à une si belle cause, que le travail sur l’organisation de l’armée est en grande partie achevé, vos comités se sont spécialement occupés des moyens de mettre de l’ordre dans la comptabilité, de simplifier les lois relatives au payement des troupes de la République, et de leur donner la clarté et la précision nécessaire. Pour remédier aux abus, ils ont dû en rechercher les causes et remonter à leur source, afin d’extirper le mal jusque dans sa racine. Déjà votre comité de la guerre vous a proposé, et vous avez adopté la suppression et l’incorporation de tous ces nouveaux corps isolés, sans organisation fixe, et formés sans autre règle que la volonté de ceux qui les ont levés; et vous avez tari, par cette mesure, la source d’une infinité d’abus et de dilapidations ruineuses pour le trésor public. Dans la loi du 21 décembre 1792, vous avez réuni les dispositions des lois précédentes, et réglé un mode uniforme d’exécution et de payement, à compter du 1er avril jusqu’au 31 décembre 1792; et afin qu’il y eût une entière uniformité dans toutes les opérations, vous avez établi un bureau central à Paris, pour la confection de tous les décomptes de la campagne de 1792. Une seconde loi du même jour a réglé le mode de payement des troupes pour l’avenir, à compter du 1er janvier 1793. Mais ces lois n’ont point atteint le but que la Convention s’était proposé. La différence qui existait alors entre la valeur des assignats et celle du numéraire, avait nécessité une différence dans les payements, suivant la situation des différents camps, cantonnements ou garnisons, et leur éloignement ou leur proximité de certaines frontières. La loi consacrait encore une autre différence entre la solde des volontaires et celle des troupes de ligne dont le traitement était inégal, soit pour la solde, soit pour les fournitures. La loi du 21 février fit cesser cet abus en déterminant qu’à l’avenir il n’y aurait plus aucune distinction ni différence de régime entre les troupes ci-devant de ligne, et les volontaires nationaux, et en réglant qu’à dater du 15 mars la solde serait la même, ainsi que le traitement de guerre pour tous les individus composant l’infanterie française, chacun suivant son grade, en prenant pour base la plus forte paye de chaque grade. Par la loi du 8 avril, la Convention voulut anéantir l’odieuse distinction établie entre les assignats et le numéraire, distinction qui avilissait la monnaie républicaine : elle ordonna en conséquence qu’à l’avenir la totalité des dépenses de la guerre et de la marine serait payée en assignats; mais elle accorda aux militaires de tout grade une indemnité ou plutôt un traitement de guerre qui fut fixé à la moitié de la partie de la solde, traitement ou appointements qui, d’après les lois, leur était payée en numéraire. Enfin, par la loi du 30 brumaire, la Convention a réglé que les troupes de la république, dans quelque lieu de l’Europe qu’elles soient employées, seront traitées de la même manière, et recevront conséquemment le traitement de campagne et la solde de guerre. Quelque précises que parussent les dispositions de la loi du 8 avril, elle a cependant donné lieu, dans son exécution, à plusieurs difficultés, surtout relativement à la solde des troupes à pied. Les uns, se fondant sur l’article VI du chapitre II de la loi du 21 novembre, qui porte qu’à dix lieues des frontières les troupes de ligne recevront la totalité de la solde en numéraire, voulaient avoir la plus-value de moitié ou solde de guerre sur la totalité de la solde ; et comme, aux termes de la loi du 21 février, on doit prendre pour base la plus forte paye de chaque grade, ils prenaient la solde des volontaires, qui est de 15 sous, et la portaient à 22 sous 6 deniers, au moyen de la plus-value de moitié. D’autres prenaient la plus-value sur la portion affectée au prêt, à la poche et au linge et chaussure, montant à 8 sous 8 deniers ; ce qui donnait 4 sous 4 deniers pour la solde de guerre, et portait la solde entière à 19 sous 4 deniers. D’autres, enfin, voulaient la plus-value sur les 10 sous de numéraire que l’article VII du chapitre II de la loi du 21 décembre accordait aux volontaires nationaux ; ce qui donnait 5 sous de solde de guerre, et portait la solde entière à 20 sous. Pour faire cesser ces prétentions, et assurer l’uniformité des payements, les commissaires de la trésorerie nationale adressèrent, le 31 mai dernier, aux payeurs généraux, une instruction sur l’exécution des lois des 21 novembre 1792, 21 février, 8 avril et 30 mai 1793. Par cette instruction, que la Convention nationale a sanctionnée par son décret du 21 juin dernier, la solde de guerre des soldats d’infanterie a été fixée à 4 sous 4 deniers, faisant moitié du total du décompte à faire à chaque homme effectif. Voici le raisonnement que l’on a fait pour déterminer cette fixation. On a dit : les règlements faits par le conseil exécutif pour l’exécution de la loi du 21 février ayant déterminé des masses pour le pain, l’habillement, l’équipement et les menues dépenses, la solde du soldat d’infanterie se trouve composée de la haute paye, du prêt, de la poche et du linge et chaussure; ce qui fait un total de 8 sous 8 deniers, SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 JUILLET 1794) - N" 50 339 grand nombre de payements vicieux ont été faits; des corps isolés, inconnus, et dont l’existence même est encore un problème, ont été soldés; d’autres se sont fait payer au complet lorsque leur effectif était d’un tiers, d’un quart et souvent plus au-dessous du complet ; des fournitures immenses ont été faites sans règle et sans mesure; les difficultés des décomptes se sont multipliées, et la comptabilité des corps s’est tellement compliquée, que l’apurement de la plupart des comptes est devenu presque impossible. Dans des moments d’urgence où la nation entière ne pensait qu’à défendre et à venger sa liberté menacée par la coalition de tous les tyrans de l’Europe, la Convention nationale, entraînée souvent par la force des circonstances, et obligée de diriger le mouvement révolutionnaire, au milieu de si grands intérêts et de ce tourbillon d’événements qui se sont succédé avec tant de rapidité, a dû nécessairement négliger les intérêts pécuniaires de la nation, et n’a pas pu s’occuper efficacement des moyens de remédier à tous les abus. Aussi, les lois rendues sur la solde des troupes, n’ayant pu être méditées ni rédigées avec la maturité convenable, ont-elles manqué de l’ensemble et de la précision qu’exigeait un objet aussi important, et où la moindre erreur peut occasionner des millions de dépenses. Aujourd’hui que les circonstances sont devenues moins pressantes, que les défenseurs de la liberté ont obtenu les succès dus à une si belle cause, que le travail sur l’organisation de l’armée est en grande partie achevé, vos comités se sont spécialement occupés des moyens de mettre de l’ordre dans la comptabilité, de simplifier les lois relatives au payement des troupes de la République, et de leur donner la clarté et la précision nécessaire. Pour remédier aux abus, ils ont dû en rechercher les causes et remonter à leur source, afin d’extirper le mal jusque dans sa racine. Déjà votre comité de la guerre vous a proposé, et vous avez adopté la suppression et l’incorporation de tous ces nouveaux corps isolés, sans organisation fixe, et formés sans autre règle que la volonté de ceux qui les ont levés; et vous avez tari, par cette mesure, la source d’une infinité d’abus et de dilapidations ruineuses pour le trésor public. Dans la loi du 21 décembre 1792, vous avez réuni les dispositions des lois précédentes, et réglé un mode uniforme d’exécution et de payement, à compter du 1er avril jusqu’au 31 décembre 1792; et afin qu’il y eût une entière uniformité dans toutes les opérations, vous avez établi un bureau central à Paris, pour la confection de tous les décomptes de la campagne de 1792. Une seconde loi du même jour a réglé le mode de payement des troupes pour l’avenir, à compter du 1er janvier 1793. Mais ces lois n’ont point atteint le but que la Convention s’était proposé. La différence qui existait alors entre la valeur des assignats et celle du numéraire, avait nécessité une différence dans les payements, suivant la situation des différents camps, cantonnements ou garnisons, et leur éloignement ou leur proximité de certaines frontières. La loi consacrait encore une autre différence entre la solde des volontaires et celle des troupes de ligne dont le traitement était inégal, soit pour la solde, soit pour les fournitures. La loi du 21 février fit cesser cet abus en déterminant qu’à l’avenir il n’y aurait plus aucune distinction ni différence de régime entre les troupes ci-devant de ligne, et les volontaires nationaux, et en réglant qu’à dater du 15 mars la solde serait la même, ainsi que le traitement de guerre pour tous les individus composant l’infanterie française, chacun suivant son grade, en prenant pour base la plus forte paye de chaque grade. Par la loi du 8 avril, la Convention voulut anéantir l’odieuse distinction établie entre les assignats et le numéraire, distinction qui avilissait la monnaie républicaine : elle ordonna en conséquence qu’à l’avenir la totalité des dépenses de la guerre et de la marine serait payée en assignats; mais elle accorda aux militaires de tout grade une indemnité ou plutôt un traitement de guerre qui fut fixé à la moitié de la partie de la solde, traitement ou appointements qui, d’après les lois, leur était payée en numéraire. Enfin, par la loi du 30 brumaire, la Convention a réglé que les troupes de la république, dans quelque lieu de l’Europe qu’elles soient employées, seront traitées de la même manière, et recevront conséquemment le traitement de campagne et la solde de guerre. Quelque précises que parussent les dispositions de la loi du 8 avril, elle a cependant donné lieu, dans son exécution, à plusieurs difficultés, surtout relativement à la solde des troupes à pied. Les uns, se fondant sur l’article VI du chapitre II de la loi du 21 novembre, qui porte qu’à dix lieues des frontières les troupes de ligne recevront la totalité de la solde en numéraire, voulaient avoir la plus-value de moitié ou solde de guerre sur la totalité de la solde ; et comme, aux termes de la loi du 21 février, on doit prendre pour base la plus forte paye de chaque grade, ils prenaient la solde des volontaires, qui est de 15 sous, et la portaient à 22 sous 6 deniers, au moyen de la plus-value de moitié. D’autres prenaient la plus-value sur la portion affectée au prêt, à la poche et au linge et chaussure, montant à 8 sous 8 deniers ; ce qui donnait 4 sous 4 deniers pour la solde de guerre, et portait la solde entière à 19 sous 4 deniers. D’autres, enfin, voulaient la plus-value sur les 10 sous de numéraire que l’article VII du chapitre II de la loi du 21 décembre accordait aux volontaires nationaux ; ce qui donnait 5 sous de solde de guerre, et portait la solde entière à 20 sous. Pour faire cesser ces prétentions, et assurer l’uniformité des payements, les commissaires de la trésorerie nationale adressèrent, le 31 mai dernier, aux payeurs généraux, une instruction sur l’exécution des lois des 21 novembre 1792, 21 février, 8 avril et 30 mai 1793. Par cette instruction, que la Convention nationale a sanctionnée par son décret du 21 juin dernier, la solde de guerre des soldats d’infanterie a été fixée à 4 sous 4 deniers, faisant moitié du total du décompte à faire à chaque homme effectif. Voici le raisonnement que l’on a fait pour déterminer cette fixation. On a dit : les règlements faits par le conseil exécutif pour l’exécution de la loi du 21 février ayant déterminé des masses pour le pain, l’habillement, l’équipement et les menues dépenses, la solde du soldat d’infanterie se trouve composée de la haute paye, du prêt, de la poche et du linge et chaussure; ce qui fait un total de 8 sous 8 deniers, 340 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE savoir : 6 sous 2 deniers pour la haute paye et prêt, 6 deniers à la poche, et 2 sous au linge et chaussure; et la loi du 21 décembre portant que la totalité de la solde des troupes de ligne sera payée en numéraire à dix lieues des frontières, on a pris la moitié de 8 sous 8 deniers pour la solde de guerre. Mais il semble qu’il y a eu erreur dans cette manière de raisonner. En effet, la loi du 21 février veut que la solde soit la même pour tous les individus composant l’infanterie française, et qu’on prenne pour base la plus forte paye de chaque grade; la paye des volontaires nationaux étant plus forte que celle des troupes ci-devant de ligne a donc dû être prise pour base, et la loi du 8 avril accordant une plus-value de moitié sur la portion de la solde qui, d’après les lois, était payée en numéraire, il ne s’agissait que de déterminer la somme qui était payée en numéraire aux volontaires nationaux. L’article VII du chapitre II de la loi du 21 novembre 1792 porte : qu’à moins de dix lieues des frontières, les volontaires recevront le numéraire à raison de 10 sous par solde, et que la portion représentant les masses de linge et chaussure et d’habillement sera payée en assignats sans aucune indemnité, et ajoute que les retenues de pain et de viande seront faites sur le numéraire. D’après cette loi, il est évident que les volontaires ne recevaient en numéraire que 5 sous 10 deniers, puisque sur les 10 sous en numéraire on devait leur retenir 2 sous 8 den. pour le pain, et 1 sou 6 deniers pour la viande, au total 4 sous 2 deniers ; on devait donc prendre la moitié seulement de ces 5 sous 10 deniers, pour la plus-value ou solde de guerre accordée par la loi du 8 avril ; ce qui fait 2 sous 11 deniers, et porte la solde entière à 17 sous 11 deniers, au lieu de 10 sous 4 den., où elle a été portée par l’influence de la trésorerie nationale; ce qui produit une différence de 1 sou 5 deniers à l’avantage du soldat. Si nous avons relevé cette erreur, ce n’est pas pour vous proposer de la rectifier et de revenir à la stricte exécution des lois ; nos braves frères d’armes ont trop bien mérité de la patrie, pour que l’on puisse penser à réduire un traitement dont ils jouissent depuis un an. Dans le tarif que nous vous présenterons, nous vous proposerons même une amélioration au sort du soldat ; mais plusieurs corps ayant diversement interprété la loi du 8 avril, nous avons cru devoir cette explication pour prouver que, par l’instruction du 31 mai, loin d’interpréter les lois contre les intérêts des soldats, on leur a au contraire donné une extension à leur avantage. En recherchant les causes du désordre qui règne dans la comptabilité actuelle, vos comités ont reconnu que la source des plus grands abus était dans les retenues et les rappels de solde qui surchargent et compliquent la comptabilité; il se sont convaincus que le seul moyen de la simplifier et de supprimer les abus, est d’établir un système où il n’y ait ni retenues, ni masses, ni rappels de solde, et dans lequel les hommes présents soient seuls payés au lieu de leur présence. Jusqu’ici la solde a été établie sur une base aussi préjudiciable à l’économie des finances qu’à la confiance que le soldat doit avoir dans la probité de ses chefs, dont il est naturellement porté à se défier tant qu’il voit la possibilité d’être trompé; et il semble qu’on ait voulu alimenter cette défiance par la complication des lois sur la solde; aussi l’expérience a-t-elle prouvé que la plupart des mouvements et insurrections qui ont eu lieu dans l’armée, ont eu pour cause ou pour prétexte les décomptes que les soldats réclamaient de leurs officiers. En effet, pourquoi distraire une partie de la solde, sous le nom de retenue, pour en former des masses toujours suspectes ? Le soldat peut-il concevoir facilement la cause de toutes ces différences de dénominations entre la solde, la haute-paye, le prêt la poche, les masses d’habillement et équipement, de linge et chaussure, d’entretien et réparations, de boulangerie, d’hôpital, etc. N’est-il pas ridicule de lui dire ; Ta solde est de 15 sous; mais là-dessus on te retiendra 3 sous pour l’habillement et équipement, 2 sous 8 den. pour le pain, 1 sous 6 den. pour la viande, 8 den. pour les frais d’entretien, réparations et dépenses communes, en tout 7 sous 10 den. dont il ne te sera rendu aucun compte ? Il était bien plus simple de dire : Ta solde sera de 7 sous 2 den., et tu seras habillé et nourri. Toutes ces retenues, toutes ces distinctions, entraînent des détails considérables, pénibles et rebutants, et ne servent qu’à compliquer la comptabilité, à favoriser les déprédations, et à couvrir les abus d’une voie impénétrable. La retenue pour le linge et chaussure, dont on fait le décompte aux soldats, a les mêmes inconvénients, et n’a aucun avantage réel ni pour la nation, ni pour les individus. Il est évident qu’au prix où sont toutes les marchandises, la retenue de 2 sous ne peut suffire : il faut bien cependant que le soldat soit habillé et entretenu, et il ne peut l’être que par la nation; aussi est-il notoire que la presque totalité des soldats sont débiteurs sans qu’on ait aucun moyen de les faire payer, et ces prétendus décomptes sont des chimères qui ne peuvent que servir de prétexte aux réclamations des soldats, et donner souvent prise à l’intrigue et à la malveillance. Les retenues faites aux soldats pour les journées de route, ne sont pas moins abusives. Sous l’ancien régime, lorsque le ministre de la guerre avait besoin de fonds, il faisait voyager les troupes, parce que la solde et les appointements étaient suspendus pendant la route, et restaient à sa disposition ; et il est connu qu’il y a eu tel mouvement de troupes qui a procuré au ministre jusqu’à 1 million 500,000 livres, dont il pouvait disposer selon ses caprices. Aujourd’hui on retient au soldat, pour chaque journée d’étape, le montant de la haute-paye et du prêt ; ce qui fait 6 sous 2 den. pour le soldat d’infanterie. Cette retenue donne lieu d’ailleurs à beaucoup d’abus : et lorsque les conseils d’administration sont de -mauvaise foi, la nation n’en profite point : car ils font toujours payer le prêt au complet, et ils ont grand soin d’exercer la retenue sur chaque militaire qui a été dans le cas de recevoir l’étape; mais comme il est presque impossible, lorsqu’on vérifie les comptes d’un corps quelconque, de reconnaître les différentes marches ou mouvements faits, soit par le corps, soit par des individus isolément, il en résulte qu’on ne peut lui faire rendre compte des retenues qui ont été faites pour cet objet ; elles sont perdues pour la nation, et souvent les conseils d’administration ou les quartiers-maîtres en profitent seuls. 340 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE savoir : 6 sous 2 deniers pour la haute paye et prêt, 6 deniers à la poche, et 2 sous au linge et chaussure; et la loi du 21 décembre portant que la totalité de la solde des troupes de ligne sera payée en numéraire à dix lieues des frontières, on a pris la moitié de 8 sous 8 deniers pour la solde de guerre. Mais il semble qu’il y a eu erreur dans cette manière de raisonner. En effet, la loi du 21 février veut que la solde soit la même pour tous les individus composant l’infanterie française, et qu’on prenne pour base la plus forte paye de chaque grade; la paye des volontaires nationaux étant plus forte que celle des troupes ci-devant de ligne a donc dû être prise pour base, et la loi du 8 avril accordant une plus-value de moitié sur la portion de la solde qui, d’après les lois, était payée en numéraire, il ne s’agissait que de déterminer la somme qui était payée en numéraire aux volontaires nationaux. L’article VII du chapitre II de la loi du 21 novembre 1792 porte : qu’à moins de dix lieues des frontières, les volontaires recevront le numéraire à raison de 10 sous par solde, et que la portion représentant les masses de linge et chaussure et d’habillement sera payée en assignats sans aucune indemnité, et ajoute que les retenues de pain et de viande seront faites sur le numéraire. D’après cette loi, il est évident que les volontaires ne recevaient en numéraire que 5 sous 10 deniers, puisque sur les 10 sous en numéraire on devait leur retenir 2 sous 8 den. pour le pain, et 1 sou 6 deniers pour la viande, au total 4 sous 2 deniers ; on devait donc prendre la moitié seulement de ces 5 sous 10 deniers, pour la plus-value ou solde de guerre accordée par la loi du 8 avril ; ce qui fait 2 sous 11 deniers, et porte la solde entière à 17 sous 11 deniers, au lieu de 10 sous 4 den., où elle a été portée par l’influence de la trésorerie nationale; ce qui produit une différence de 1 sou 5 deniers à l’avantage du soldat. Si nous avons relevé cette erreur, ce n’est pas pour vous proposer de la rectifier et de revenir à la stricte exécution des lois ; nos braves frères d’armes ont trop bien mérité de la patrie, pour que l’on puisse penser à réduire un traitement dont ils jouissent depuis un an. Dans le tarif que nous vous présenterons, nous vous proposerons même une amélioration au sort du soldat ; mais plusieurs corps ayant diversement interprété la loi du 8 avril, nous avons cru devoir cette explication pour prouver que, par l’instruction du 31 mai, loin d’interpréter les lois contre les intérêts des soldats, on leur a au contraire donné une extension à leur avantage. En recherchant les causes du désordre qui règne dans la comptabilité actuelle, vos comités ont reconnu que la source des plus grands abus était dans les retenues et les rappels de solde qui surchargent et compliquent la comptabilité; il se sont convaincus que le seul moyen de la simplifier et de supprimer les abus, est d’établir un système où il n’y ait ni retenues, ni masses, ni rappels de solde, et dans lequel les hommes présents soient seuls payés au lieu de leur présence. Jusqu’ici la solde a été établie sur une base aussi préjudiciable à l’économie des finances qu’à la confiance que le soldat doit avoir dans la probité de ses chefs, dont il est naturellement porté à se défier tant qu’il voit la possibilité d’être trompé; et il semble qu’on ait voulu alimenter cette défiance par la complication des lois sur la solde; aussi l’expérience a-t-elle prouvé que la plupart des mouvements et insurrections qui ont eu lieu dans l’armée, ont eu pour cause ou pour prétexte les décomptes que les soldats réclamaient de leurs officiers. En effet, pourquoi distraire une partie de la solde, sous le nom de retenue, pour en former des masses toujours suspectes ? Le soldat peut-il concevoir facilement la cause de toutes ces différences de dénominations entre la solde, la haute-paye, le prêt la poche, les masses d’habillement et équipement, de linge et chaussure, d’entretien et réparations, de boulangerie, d’hôpital, etc. N’est-il pas ridicule de lui dire ; Ta solde est de 15 sous; mais là-dessus on te retiendra 3 sous pour l’habillement et équipement, 2 sous 8 den. pour le pain, 1 sous 6 den. pour la viande, 8 den. pour les frais d’entretien, réparations et dépenses communes, en tout 7 sous 10 den. dont il ne te sera rendu aucun compte ? Il était bien plus simple de dire : Ta solde sera de 7 sous 2 den., et tu seras habillé et nourri. Toutes ces retenues, toutes ces distinctions, entraînent des détails considérables, pénibles et rebutants, et ne servent qu’à compliquer la comptabilité, à favoriser les déprédations, et à couvrir les abus d’une voie impénétrable. La retenue pour le linge et chaussure, dont on fait le décompte aux soldats, a les mêmes inconvénients, et n’a aucun avantage réel ni pour la nation, ni pour les individus. Il est évident qu’au prix où sont toutes les marchandises, la retenue de 2 sous ne peut suffire : il faut bien cependant que le soldat soit habillé et entretenu, et il ne peut l’être que par la nation; aussi est-il notoire que la presque totalité des soldats sont débiteurs sans qu’on ait aucun moyen de les faire payer, et ces prétendus décomptes sont des chimères qui ne peuvent que servir de prétexte aux réclamations des soldats, et donner souvent prise à l’intrigue et à la malveillance. Les retenues faites aux soldats pour les journées de route, ne sont pas moins abusives. Sous l’ancien régime, lorsque le ministre de la guerre avait besoin de fonds, il faisait voyager les troupes, parce que la solde et les appointements étaient suspendus pendant la route, et restaient à sa disposition ; et il est connu qu’il y a eu tel mouvement de troupes qui a procuré au ministre jusqu’à 1 million 500,000 livres, dont il pouvait disposer selon ses caprices. Aujourd’hui on retient au soldat, pour chaque journée d’étape, le montant de la haute-paye et du prêt ; ce qui fait 6 sous 2 den. pour le soldat d’infanterie. Cette retenue donne lieu d’ailleurs à beaucoup d’abus : et lorsque les conseils d’administration sont de -mauvaise foi, la nation n’en profite point : car ils font toujours payer le prêt au complet, et ils ont grand soin d’exercer la retenue sur chaque militaire qui a été dans le cas de recevoir l’étape; mais comme il est presque impossible, lorsqu’on vérifie les comptes d’un corps quelconque, de reconnaître les différentes marches ou mouvements faits, soit par le corps, soit par des individus isolément, il en résulte qu’on ne peut lui faire rendre compte des retenues qui ont été faites pour cet objet ; elles sont perdues pour la nation, et souvent les conseils d’administration ou les quartiers-maîtres en profitent seuls. SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 -JUILLET 1794) - N” 50 341 La retenue pour les journées d’hôpital donne lieu aux mêmes abus; dans l’état actuel, le montant de la haute-paye et du prêt des hommes qui vont aux hôpitaux appartient à l’hôpital où ils sont traités, et est payé sur une feuille de retenue arrêtée par le commissaire des guerres ayant la police. L’administration de l’hôpital ne manque pas de se faire payer de cette retenue par le payeur le plus voisin ; celui-ci doit remettre l’acquit pour comptant au quartier-maître du corps où les militaires sont employés : mais les différents mouvements de l’armée et l’éloignement des corps, rendent souvent cette remise impossible, et alors, si le quartier-maître est de mauvaise foi, il peut se faire payer la totalité de la solde, et retenir à son profit la retenue qui doit être faite aux militaires qui ont séjourné dans les hôpitaux, ou en partager le bénéfice avec eux; car, lors de la reddition des comptes, on sent qu’il est extrêmement difficile de constater le nombre des militaires qui sont allés dans les hôpitaux, et conséquemment de vérifier si les retenues prescrites par la loi ont été faites régulièrement, et sont rentrées au trésor national. Il est bien plus simple de ne faire payer que les hommes présents au corps; les malades étant soignés, nourris et entretenus dans les hôpitaux aux dépens de la république, ne peuvent prétendre qu’à la partie de solde qui excède les sommes affectées à la nourriture et à l’entretien. Autrefois le soldat d’infanterie ne touchait à l’hôpital que les 6 deniers affectés à la poche. Depuis la loi du 5 avril, il touche en sus, dans plusieurs armées, la plus-value accordée par cette loi, qui est de 4 sous 4 den., ce qui fait un total de 4 sous 10 den. ; mais il n’est rappelé de cette partie de solde que lorsqu’il est de retour à son corps, ce qui donne lieu encore à beaucoup d’abus; car souvent il a reçu en sortant de l’hôpital, ou en route, des avances dont on ne lui fait point de retenue à son corps, parce qu’on les ignore. Ces avances doivent, il est vrai, être inscrites sur la cartouche du soldat; mais cela ne s’exécute point exactement, et d’ailleurs chacun sait que la plupart des militaires qui reviennent des hôpitaux ont perdu, ou disent avoir perdu leurs cartouches. Une autre source d’abus provient des fournitures que les corps administratifs font aux soldats voyageurs. Il est connu que trop souvent des militaires ont vendu ou autrement disposé des effets qui leur avaient été fournis, et qu’ils sont venus ensuite en réclamer d’autres en supposant que les leurs étaient hors de service ; on en a vu se faire donner plusieurs paires de souliers en un seul jour, dans des lieux différents, en montrant les leurs usés et hors de service, et en disant avoir perdu leurs cartouches, sur lesquelles on sait d’ailleurs que les fournitures sont rarement inscrites avec exactitude; au moyen de quoi les corps administratifs auxquels ils s’adressent n’ont aucun moyen de vérifier s’il y a longtemps qu’on ne leur a fait des fournitures des effets qu’ils réclament. Les corps administratifs font aussi faire des avances en argent aux soldats voyageurs; et on ne peut se dissimuler que, soit par la négligence des corps administratifs, beaucoup trop faciles à accorder les avances sans examiner si le militaire y a droit, et si la feuille de route est en règle, soit parce quils n’ont pas les moyens suffisants pour vérifier les fraudes, il n’y ait encore beaucoup d’abus dans cette partie. Toutes ces avances sont remboursées tous les mois, par les payeurs de la guerre, sur des états ordonnancés par le commissaire-ordonnateur. Les payeurs doivent, il est vrai, remettre pour comptant, à chaque corps respectif, les objets concernant les hommes qui leur appartiennent, et qui doivent leur être imputés en retenue; mais presque toujours les payeurs ignorent la position du corps pour lequel ils ont remboursé des avances : ils ne peuvent donc les lui imputer en compte; il faudrait pour cela que le même payeur qui a remboursé l’avance fût celui chargé de payer le prêt du corps; ce qui ne peut pas être lorsque le corps est éloigné. Les payeurs, ne sachant où le prendre, envoient l’état de ces avances à la trésorerie nationale, qui ignore souvent elle-même la position des différents corps ; les états s’accumulent à la trésorerie; leur dépouillement exige un délai considérable, le temps s’écoule, les objets s’oublient, les comptes des corps se vérifient au loin tant bien que mal, et les avances restent en pure perte pour la nation. Ces abus ne sont pas les seuls qui existent dans l’ordre actuel de la comptabilité. Mais ce que je viens de dire est plus que suffisant pour vous convaincre que cet ordre est vicieux, et que l’intérêt de la république exige qu’on y substitue un mode qui étouffe toutes les racines de déprédations; et c’est le but que vos comités se sont proposé d’atteindre dans le plan que je suis chargé de vous présenter en leur nom. Pour donner à ce plan toute la perfection dont il est susceptible, et pour prévenir les inconvénients de détail qui arrêtent souvent l’exécution des meilleures lois, vos comités se sont concertés avec les commissaires de la trésorerie nationale; ils ont discuté avec eux les bases de la loi soumise à votre discussion, et je dois à ces commissaires la justice de dire qu’ils ont secondé les vues de vos comités avec tout le zèle qui caractérise de vrais républicains et qu’ils se sont empressés de contribuer à donner aux bases adoptées les développements qui doivent en assurer le succès, et qui ne pouvaient être donnés avec les détails nécessaires que par des hommes habituellement versés dans cette partie, et à même de connaître toutes les difficultés d’exécution. Je n’entreprendrai point de discuter toutes les dispositions du projet de décret que je suis chargé de vous présenter; il y a un grand nombre d’articles de détail dont la lecture vous fera suffisamment connaître les motifs. Je me bornerai à vous mettre sous les yeux les points qui doivent fixer particulièrement votre attention, et à développer les raisons qui ont déterminé vos comités dans les bases qu’ils ont adoptées. Le premier titre du projet de décret qui vous est soumis contient des dispositions générales sur la solde des troupes de toutes armes : nous vous proposons de désigner désormais les salaires accordés aux militaires, de quelque grade qu’ils soient, sous le nom de solde journalière, et de supprimer les dénominations d’appointements et de traitements, qui n’étaient propres qu’à consacrer des distinctions contraires aux principes de l’égalité républicaine. La solde sera déterminée en raison du grade, et il sera établi pour chaque arme et pour chaque grade trois taux de solde journalière, suivant les différentes positions et les différents degrés d’activité de chaque individu, savoir : la solde payable aux hommes présents à leurs corps et à leurs postes, la solde SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 -JUILLET 1794) - N” 50 341 La retenue pour les journées d’hôpital donne lieu aux mêmes abus; dans l’état actuel, le montant de la haute-paye et du prêt des hommes qui vont aux hôpitaux appartient à l’hôpital où ils sont traités, et est payé sur une feuille de retenue arrêtée par le commissaire des guerres ayant la police. L’administration de l’hôpital ne manque pas de se faire payer de cette retenue par le payeur le plus voisin ; celui-ci doit remettre l’acquit pour comptant au quartier-maître du corps où les militaires sont employés : mais les différents mouvements de l’armée et l’éloignement des corps, rendent souvent cette remise impossible, et alors, si le quartier-maître est de mauvaise foi, il peut se faire payer la totalité de la solde, et retenir à son profit la retenue qui doit être faite aux militaires qui ont séjourné dans les hôpitaux, ou en partager le bénéfice avec eux; car, lors de la reddition des comptes, on sent qu’il est extrêmement difficile de constater le nombre des militaires qui sont allés dans les hôpitaux, et conséquemment de vérifier si les retenues prescrites par la loi ont été faites régulièrement, et sont rentrées au trésor national. Il est bien plus simple de ne faire payer que les hommes présents au corps; les malades étant soignés, nourris et entretenus dans les hôpitaux aux dépens de la république, ne peuvent prétendre qu’à la partie de solde qui excède les sommes affectées à la nourriture et à l’entretien. Autrefois le soldat d’infanterie ne touchait à l’hôpital que les 6 deniers affectés à la poche. Depuis la loi du 5 avril, il touche en sus, dans plusieurs armées, la plus-value accordée par cette loi, qui est de 4 sous 4 den., ce qui fait un total de 4 sous 10 den. ; mais il n’est rappelé de cette partie de solde que lorsqu’il est de retour à son corps, ce qui donne lieu encore à beaucoup d’abus; car souvent il a reçu en sortant de l’hôpital, ou en route, des avances dont on ne lui fait point de retenue à son corps, parce qu’on les ignore. Ces avances doivent, il est vrai, être inscrites sur la cartouche du soldat; mais cela ne s’exécute point exactement, et d’ailleurs chacun sait que la plupart des militaires qui reviennent des hôpitaux ont perdu, ou disent avoir perdu leurs cartouches. Une autre source d’abus provient des fournitures que les corps administratifs font aux soldats voyageurs. Il est connu que trop souvent des militaires ont vendu ou autrement disposé des effets qui leur avaient été fournis, et qu’ils sont venus ensuite en réclamer d’autres en supposant que les leurs étaient hors de service ; on en a vu se faire donner plusieurs paires de souliers en un seul jour, dans des lieux différents, en montrant les leurs usés et hors de service, et en disant avoir perdu leurs cartouches, sur lesquelles on sait d’ailleurs que les fournitures sont rarement inscrites avec exactitude; au moyen de quoi les corps administratifs auxquels ils s’adressent n’ont aucun moyen de vérifier s’il y a longtemps qu’on ne leur a fait des fournitures des effets qu’ils réclament. Les corps administratifs font aussi faire des avances en argent aux soldats voyageurs; et on ne peut se dissimuler que, soit par la négligence des corps administratifs, beaucoup trop faciles à accorder les avances sans examiner si le militaire y a droit, et si la feuille de route est en règle, soit parce quils n’ont pas les moyens suffisants pour vérifier les fraudes, il n’y ait encore beaucoup d’abus dans cette partie. Toutes ces avances sont remboursées tous les mois, par les payeurs de la guerre, sur des états ordonnancés par le commissaire-ordonnateur. Les payeurs doivent, il est vrai, remettre pour comptant, à chaque corps respectif, les objets concernant les hommes qui leur appartiennent, et qui doivent leur être imputés en retenue; mais presque toujours les payeurs ignorent la position du corps pour lequel ils ont remboursé des avances : ils ne peuvent donc les lui imputer en compte; il faudrait pour cela que le même payeur qui a remboursé l’avance fût celui chargé de payer le prêt du corps; ce qui ne peut pas être lorsque le corps est éloigné. Les payeurs, ne sachant où le prendre, envoient l’état de ces avances à la trésorerie nationale, qui ignore souvent elle-même la position des différents corps ; les états s’accumulent à la trésorerie; leur dépouillement exige un délai considérable, le temps s’écoule, les objets s’oublient, les comptes des corps se vérifient au loin tant bien que mal, et les avances restent en pure perte pour la nation. Ces abus ne sont pas les seuls qui existent dans l’ordre actuel de la comptabilité. Mais ce que je viens de dire est plus que suffisant pour vous convaincre que cet ordre est vicieux, et que l’intérêt de la république exige qu’on y substitue un mode qui étouffe toutes les racines de déprédations; et c’est le but que vos comités se sont proposé d’atteindre dans le plan que je suis chargé de vous présenter en leur nom. Pour donner à ce plan toute la perfection dont il est susceptible, et pour prévenir les inconvénients de détail qui arrêtent souvent l’exécution des meilleures lois, vos comités se sont concertés avec les commissaires de la trésorerie nationale; ils ont discuté avec eux les bases de la loi soumise à votre discussion, et je dois à ces commissaires la justice de dire qu’ils ont secondé les vues de vos comités avec tout le zèle qui caractérise de vrais républicains et qu’ils se sont empressés de contribuer à donner aux bases adoptées les développements qui doivent en assurer le succès, et qui ne pouvaient être donnés avec les détails nécessaires que par des hommes habituellement versés dans cette partie, et à même de connaître toutes les difficultés d’exécution. Je n’entreprendrai point de discuter toutes les dispositions du projet de décret que je suis chargé de vous présenter; il y a un grand nombre d’articles de détail dont la lecture vous fera suffisamment connaître les motifs. Je me bornerai à vous mettre sous les yeux les points qui doivent fixer particulièrement votre attention, et à développer les raisons qui ont déterminé vos comités dans les bases qu’ils ont adoptées. Le premier titre du projet de décret qui vous est soumis contient des dispositions générales sur la solde des troupes de toutes armes : nous vous proposons de désigner désormais les salaires accordés aux militaires, de quelque grade qu’ils soient, sous le nom de solde journalière, et de supprimer les dénominations d’appointements et de traitements, qui n’étaient propres qu’à consacrer des distinctions contraires aux principes de l’égalité républicaine. La solde sera déterminée en raison du grade, et il sera établi pour chaque arme et pour chaque grade trois taux de solde journalière, suivant les différentes positions et les différents degrés d’activité de chaque individu, savoir : la solde payable aux hommes présents à leurs corps et à leurs postes, la solde 342 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE payable aux hommes malades dans les hôpitaux, et enfin la solde payable aux militaires en route ou éloignés de leurs corps. Les IIe, IIIe et IVe titres déterminent les règles particulières à chacune de ces trois soldes. La solde journalière de présence sera formée d’une somme fixe en deniers, indépendante de toutes les fournitures possibles et sans aucune retenue ; plus, d’une quantité de rations de comestibles déterminée d’après le nombre des consommateurs que chaque individu peut avoir avec lui. Les rations de comestibles seront de même poids et de même qualité pour tous les grades ; la partie payée en assignats sera la seule qui variera suivant le grade. La solde pour tous les grades sera divisée par jour; elle comprendra toutes les ■ rétributions auxquelles chacun peut prétendre, de manière que les différentes parties du traitement des militaires, connues ci-devant sous le nom de traitement de campagne, indemnité de numéraire, de fourrages, haute-paye, prêt et 6 den. à la poche, qui n’étaient propres qu’à compliquer la comptabilité et à couvrir bien des abus, seront supprimées, et que nul militaire ne pourra rien prétendre au-delà de la solde attribuée à son grade; nul ne pourra également percevoir sa solde s’il n’est à son corps; les partants pour les hôpitaux, ou pour toute autre cause, cesseront d’être compris dans l’effectif du jour de leur départ, et ne seront admis à la solde que du lendemain de leur rentrée au corps. Par ces dispositions, les retenues pour fournitures de comestibles, bien inutiles, puisqu’on n’en fait aucun décompte aux soldats seront supprimées. Les hommes présents aux corps seront seuls payés ; vous éviterez les doubles emplois que le rappel des absents donnait tant de facilité à couvrir; la comptabilité sera simplifiée; vous supprimerez ces restes de l’ancien régime qui consacraient des distinctions jusque dans la dénomination des salaires et dans le mode de payement des différents grades; et en conservant la subordination et la différence de grade que nécessite le bien du service, vous ferez planer cependant le niveau de l’égalité sur toutes les têtes, et vous établierez partout une uniformité aussi conforme aux intérêts de la nation qu’aux principes du républicanisme. La solde à l’hôpital est la partie de solde que chaque militaire doit toucher lorsqu’il est à l’hôpital, déduction faite des frais de traitement. Dans l’ordre actuel les militaires sont rappelés de cette partie de solde à leurs corps, ce qui donne lieu aux abus que je vous ai déjà exposés : nous vous proposons de supprimer ces rappels de solde, et de décréter qu’à l’avenir les corps ne seront plus chargés de cet objet de dépenses, qui sera acquitté par le payeur le plus voisin, sur un billet portant décompte, signé du directeur de l’hôpital, et visé du commissaire des guerres. Le militaire ne touchera rien tant qu’il sera à l’hôpital, et la solde ne sera exigible qu’à la sortie. Cette précaution est nécessitée par l’intérêt même des militaires; car, donner de l’argent à un malade, c’est lui donner les moyens de se procurer des aliments nuisibles, et de rompre le régime qu’exige son état. On a agité dans vos comité la question de savoir s’il ne serait pas nécessaire, pour prévenir les abus, de réfuser toute espèce de solde aux militaires à l’hôpital : on a dit qu’étant traités, soignés, nourris et entretenus dans les hôpitaux, il n’y avait aucune raison pour leur accorder une solde ; que donner de l’argent à un militaire, c’est lui rendre le séjour de l’hôpital préférable à son poste, et qu’il est connu que beaucoup de militaires font un métier d’errer d’hôpital en hôpital, pour les plus légères incommodités, ou pour des maladies souvent supposées, et quelquefois contractées à dessein. Ces motifs n’ont pu déterminer vos comités à vous proposer de supprimer la solde pour les militaires à l’hôpital; sans doute il peut y en avoir d’assez lâches pour prétexter des maladies, et il est nécessaire de prendre des mesures pour prévenir ces abus; mais il y aurait de l’injustice et de l’inhumanité à refuser toute espèce de solde aux généreux citoyens qui ont été blessés ou qui ont contracté des maladies en défendant la patrie. Celui qui expose journellement ses jours pour la défense de son pays doit avoir au moins la consolation de penser que, s’il est blessé, il pourra, au milieu des souffrances, ménager quelques ressources pour lui-même ou pour sa famille. Si on lui ôte cet espoir, il peut en résulter des inconvénients, et il est à craindre qu’il ne s’expose pas aussi facilement et autant que le bien du service pourrait l’exiger. Vos comités vous proposent seulement de n’accorder aucune solde aux militaires qui se feront traiter ailleurs que dans les hôpitaux; la plupart de ceux qui sont dans ce cas sont des officiers ou des citoyens aisés, et par cela même presque toujours égoïstes, qui, pour les plus légères incommodités, abandonnent leur poste et fuient loin de leurs corps sous prétexte de se faire traiter chez eux, mais, dans le fait, pour couvrir leur lâcheté, et qui courent ensuite de commune en commune chercher leur corps partout où ils savent qu’il n’est pas. En obligeant tous les militaires de se faire traiter dans les hôpitaux, vous prendrez une mesure très-conforme aux règles de la discipline militaire et aux principes de l’égalité. L’humanité exige cependant que les militaires convalescents puissent changer d’air dans leurs foyers, lorsque cela sera jugé nécessaire au rétablissement de leur santé; et dans ce cas nous vous proposons de leur accorder la solde attribuée aux individus de même grade, absents par mission ou pour le service. Le IVe titre fixe la solde due aux militaires isolés en route ou absents de leurs corps. Vos comités ont pensé que les militaires voyageant en corps ou en détachements doivent être traités en route comme dans les camps, c’est-à-dire recevoir la solde journalière de présence en deniers, et les fournitures en nature; le militaire en route n’éprouve pas plus de fatigue que celui qui est sous la tente en face de l’ennemi ou qui est tous les jours au bivouac ; il n’y a donc aucun motif pour le traiter plus favorablement, et pour augmenter les fournitures de comestibles, comme on l’a fait jusqu’à présent, il n’y a pas de raison non plus de lui retenir sa solde, puisqu’il fait également le service pour la République. En rendant le traitement des troupes uniforme, tant en marche qu’en campagne, vous trouverez économie dans les ressources, facilité pour l’administration et simplicité dans la comptabilité. 342 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE payable aux hommes malades dans les hôpitaux, et enfin la solde payable aux militaires en route ou éloignés de leurs corps. Les IIe, IIIe et IVe titres déterminent les règles particulières à chacune de ces trois soldes. La solde journalière de présence sera formée d’une somme fixe en deniers, indépendante de toutes les fournitures possibles et sans aucune retenue ; plus, d’une quantité de rations de comestibles déterminée d’après le nombre des consommateurs que chaque individu peut avoir avec lui. Les rations de comestibles seront de même poids et de même qualité pour tous les grades ; la partie payée en assignats sera la seule qui variera suivant le grade. La solde pour tous les grades sera divisée par jour; elle comprendra toutes les ■ rétributions auxquelles chacun peut prétendre, de manière que les différentes parties du traitement des militaires, connues ci-devant sous le nom de traitement de campagne, indemnité de numéraire, de fourrages, haute-paye, prêt et 6 den. à la poche, qui n’étaient propres qu’à compliquer la comptabilité et à couvrir bien des abus, seront supprimées, et que nul militaire ne pourra rien prétendre au-delà de la solde attribuée à son grade; nul ne pourra également percevoir sa solde s’il n’est à son corps; les partants pour les hôpitaux, ou pour toute autre cause, cesseront d’être compris dans l’effectif du jour de leur départ, et ne seront admis à la solde que du lendemain de leur rentrée au corps. Par ces dispositions, les retenues pour fournitures de comestibles, bien inutiles, puisqu’on n’en fait aucun décompte aux soldats seront supprimées. Les hommes présents aux corps seront seuls payés ; vous éviterez les doubles emplois que le rappel des absents donnait tant de facilité à couvrir; la comptabilité sera simplifiée; vous supprimerez ces restes de l’ancien régime qui consacraient des distinctions jusque dans la dénomination des salaires et dans le mode de payement des différents grades; et en conservant la subordination et la différence de grade que nécessite le bien du service, vous ferez planer cependant le niveau de l’égalité sur toutes les têtes, et vous établierez partout une uniformité aussi conforme aux intérêts de la nation qu’aux principes du républicanisme. La solde à l’hôpital est la partie de solde que chaque militaire doit toucher lorsqu’il est à l’hôpital, déduction faite des frais de traitement. Dans l’ordre actuel les militaires sont rappelés de cette partie de solde à leurs corps, ce qui donne lieu aux abus que je vous ai déjà exposés : nous vous proposons de supprimer ces rappels de solde, et de décréter qu’à l’avenir les corps ne seront plus chargés de cet objet de dépenses, qui sera acquitté par le payeur le plus voisin, sur un billet portant décompte, signé du directeur de l’hôpital, et visé du commissaire des guerres. Le militaire ne touchera rien tant qu’il sera à l’hôpital, et la solde ne sera exigible qu’à la sortie. Cette précaution est nécessitée par l’intérêt même des militaires; car, donner de l’argent à un malade, c’est lui donner les moyens de se procurer des aliments nuisibles, et de rompre le régime qu’exige son état. On a agité dans vos comité la question de savoir s’il ne serait pas nécessaire, pour prévenir les abus, de réfuser toute espèce de solde aux militaires à l’hôpital : on a dit qu’étant traités, soignés, nourris et entretenus dans les hôpitaux, il n’y avait aucune raison pour leur accorder une solde ; que donner de l’argent à un militaire, c’est lui rendre le séjour de l’hôpital préférable à son poste, et qu’il est connu que beaucoup de militaires font un métier d’errer d’hôpital en hôpital, pour les plus légères incommodités, ou pour des maladies souvent supposées, et quelquefois contractées à dessein. Ces motifs n’ont pu déterminer vos comités à vous proposer de supprimer la solde pour les militaires à l’hôpital; sans doute il peut y en avoir d’assez lâches pour prétexter des maladies, et il est nécessaire de prendre des mesures pour prévenir ces abus; mais il y aurait de l’injustice et de l’inhumanité à refuser toute espèce de solde aux généreux citoyens qui ont été blessés ou qui ont contracté des maladies en défendant la patrie. Celui qui expose journellement ses jours pour la défense de son pays doit avoir au moins la consolation de penser que, s’il est blessé, il pourra, au milieu des souffrances, ménager quelques ressources pour lui-même ou pour sa famille. Si on lui ôte cet espoir, il peut en résulter des inconvénients, et il est à craindre qu’il ne s’expose pas aussi facilement et autant que le bien du service pourrait l’exiger. Vos comités vous proposent seulement de n’accorder aucune solde aux militaires qui se feront traiter ailleurs que dans les hôpitaux; la plupart de ceux qui sont dans ce cas sont des officiers ou des citoyens aisés, et par cela même presque toujours égoïstes, qui, pour les plus légères incommodités, abandonnent leur poste et fuient loin de leurs corps sous prétexte de se faire traiter chez eux, mais, dans le fait, pour couvrir leur lâcheté, et qui courent ensuite de commune en commune chercher leur corps partout où ils savent qu’il n’est pas. En obligeant tous les militaires de se faire traiter dans les hôpitaux, vous prendrez une mesure très-conforme aux règles de la discipline militaire et aux principes de l’égalité. L’humanité exige cependant que les militaires convalescents puissent changer d’air dans leurs foyers, lorsque cela sera jugé nécessaire au rétablissement de leur santé; et dans ce cas nous vous proposons de leur accorder la solde attribuée aux individus de même grade, absents par mission ou pour le service. Le IVe titre fixe la solde due aux militaires isolés en route ou absents de leurs corps. Vos comités ont pensé que les militaires voyageant en corps ou en détachements doivent être traités en route comme dans les camps, c’est-à-dire recevoir la solde journalière de présence en deniers, et les fournitures en nature; le militaire en route n’éprouve pas plus de fatigue que celui qui est sous la tente en face de l’ennemi ou qui est tous les jours au bivouac ; il n’y a donc aucun motif pour le traiter plus favorablement, et pour augmenter les fournitures de comestibles, comme on l’a fait jusqu’à présent, il n’y a pas de raison non plus de lui retenir sa solde, puisqu’il fait également le service pour la République. En rendant le traitement des troupes uniforme, tant en marche qu’en campagne, vous trouverez économie dans les ressources, facilité pour l’administration et simplicité dans la comptabilité. SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 -JUILLET 1794) - N" 50 343 L’économie se trouvera dans les fournitures de viande : en effet, dans les étapes on accorde aujourd’hui à l’infanterie une livre de viande par jour, à la cavalerie deux livres, et à la cavalerie légère une livre et demie; les troupes en campagne, qui fatiguent bien autant, n’ont qu’une demi-livre de viande : ainsi, en assimilant les troupes en marche à celles en campagne, et en rendant leur traitement uniforme, il est évident qu’on procurera une économie considérable sur la viande. La facilité pour l’administration résultera de ce qu’en rendant le traitement uniforme les besoins sont toujours les mêmes, et l’approvisionnement nécessaire peut se calculer sur le nombre d’hommes, au lieu que, dans l’état actuel, les mouvements plus ou moins fréquents influent sur la consommation, puisqu’elle est plus grande en marche qu’en campagne; et comme on ne peut connaître d’avance les mouvements qui auront lieu, ni leur durée, il s’ensuit qu’on ne peut pas connaître au juste les besoins, ni fixer d’une manière déterminée les approvisionnements. Enfin, la comptabilité des corps sera évidemment simplifiée, puisqu’elle sera la même en route et en campagne ; ce qui n’est pas aujourd’hui, vu la différence des traitements. Je vous ai déjà dit que l’étape, les secours en argent et les fournitures données aux militaires voyageant isolément sont dans le mode actuel la source des plus grands abus, et sont aussi préjudiciables au bien du service et au maintien de la discipline qu’aux intérêts pécuniaires de la république. On trouve, à chaque pas, sur les routes, des militaires qui, sous prétexte de chercher leur corps que souvent ils ont abandonné par lâcheté, se font donner les secours en argent accordés aux voyageurs; et vous frémirez d’apprendre que, dans une seule commune, cette dépense s’est portée à 300 livres par jour. Certes ce n’est pas en errant ainsi de commune en commune qu’on sert la cause de la liberté, et qu’on défend sa patrie. Pour mettre un terme à ces abus, nous vous proposons de supprimer les rations de vivres, ainsi que les 3 sous par lieue et autres secours en argent accordés aux militaires isolés en route, et de décréter qu’à l’avenir les militaires voyageant isolément recevront, par chaque journée de route présumée, une solde en deniers qui comprendra le prix des fournitures de comestibles. Il sera remis à chaque militaire voyageant isolément des mandats en feuilles divisées en coupons, dont chacun représentera une journée de marche, et sera payable dans un lieu déterminé, n’importe l’heure ou le jour où il y arrivera ; ce qui lui donnera intérêt d’arriver promptement. Les coupons qui n’auront pas été acquittés en route le seront au lieu de la destination du militaire, mais sous la condition qu’il y sera arrivé au terme fixé par l’ordre de route. Cette mesure donnera de la facilité aux militaires en voyage; mais ils ne pourront plus recevoir l’étape et les secours en argent dans différents endroits, comme cela n’est arrivé que trop souvent, et ils pourront difficilement s’écarter de la route qui leur aura été prescrite. Vos comités ont pensé que les militaires absents de leur poste par congé ou permission ne doivent toucher de solde que pour se rendre à leur destination et pour rejoindre leur corps, mais qu’ils n’y ont aucun droit pendant le séjour qu’ils font chez eux. Ce n’est pas en temps de guerre, ce n’est pas au moment où la patrie est attaquée de toutes parts, qu’un militaire doit quitter son poste pour visiter sa famille et vaquer à ses intérêts. S’il le fait, s’il obtient un congé, s’il s’absente pour son plaisir ou pour ses intérêts, il doit s’en prendre à lui-même, et ne peut prétendre à aucun salaire pendant son absence, puisqu’il ne fait aucun service. Les militaires absents par mission ou pour le service toucheront la même solde que les militaires en route, c’est-à-dire une solde en deniers, sans aucune fourniture de comestible, et ils la toucheront individuellement, sur extrait de revue d’un commissaire des guerres. Au moyen de ces dispositions, les militaires en route ou éloignés de leur corps n’auront rien à répéter pour le temps de leur absence, lorsqu’ils seront de retour à leurs corps, et les revues seront dégagées des rappels si sujets à abus et si difficiles à faire par le désordre inévitable des contrôles de mutation. Les dispositions du Ve titre sont relatives aux fournitures en comestibles et fourrages; les rations seront de même poids et qualité pour tous les grades, elles seront fournies par la nation sans aucune retenue sur la solde, et seulement pour les hommes et chevaux présents et effectifs, conformément au tarif annexé. Les rations de comestibles ne pourront jamais se cumuler avec la solde attribuée aux militaires isolés en route ou absents de leur corps : ils n’auront droit qu’aux rations de fourrages pour leurs chevaux; le prix des fournitures de comestibles sera compris dans leur solde. Cette disposition épargnera au trésor public des sommes énormes que coûtent les étapes fournies aux individus isolés; et parera à un grand nombre d’abus. Il est impossible que les étapiers puissent fournir, dans toutes les circonstances, les rations de comestibles aux individus isolés, il faut donc souvent remettre ce soin aux municipalités, et il est aisé de concevoir qu’il en résulte une grande complication dans la comptabilité, qui devient la source de beaucoup d’abus. Le VIe titre établit des règles pour les fournitures d’habillement et d’équipement. Les effets d’habillement, équipement, linge et chaussure, seront fournis des magasins de la république sans aucune retenue : la quantité à donner à chaque homme effectif sera déterminée par un règlement; le conseil d’administration sera chargé de l’entretien, et comptable des quantités qu’il aura reçues; il ne sera fourni aux militaires en route aucuns effets d’habillement, les besoins de ce genre seront remplis pour toute la route avant le départ de chaque homme; cette mesure paraîtra peut-être un peu rigoureuse dans certaines circonstances, mais vos comités l’ont jugée nécessaire, et la regardent comme le seul moyen de mettre un terme aux dilapidations qui ont lieu dans cette partie; enfin toutes les masses et retenues, si inutiles et si propres à embarrasser la comptabilité et à perpétuer les abus, seront supprimées. Quelques personnes ont craint qu’au moyen de la suppression des masses et retenues, le militaire n’étant plus porté par son intérêt particulier à conserver ses effets d’habillement et d’équipement, SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 -JUILLET 1794) - N" 50 343 L’économie se trouvera dans les fournitures de viande : en effet, dans les étapes on accorde aujourd’hui à l’infanterie une livre de viande par jour, à la cavalerie deux livres, et à la cavalerie légère une livre et demie; les troupes en campagne, qui fatiguent bien autant, n’ont qu’une demi-livre de viande : ainsi, en assimilant les troupes en marche à celles en campagne, et en rendant leur traitement uniforme, il est évident qu’on procurera une économie considérable sur la viande. La facilité pour l’administration résultera de ce qu’en rendant le traitement uniforme les besoins sont toujours les mêmes, et l’approvisionnement nécessaire peut se calculer sur le nombre d’hommes, au lieu que, dans l’état actuel, les mouvements plus ou moins fréquents influent sur la consommation, puisqu’elle est plus grande en marche qu’en campagne; et comme on ne peut connaître d’avance les mouvements qui auront lieu, ni leur durée, il s’ensuit qu’on ne peut pas connaître au juste les besoins, ni fixer d’une manière déterminée les approvisionnements. Enfin, la comptabilité des corps sera évidemment simplifiée, puisqu’elle sera la même en route et en campagne ; ce qui n’est pas aujourd’hui, vu la différence des traitements. Je vous ai déjà dit que l’étape, les secours en argent et les fournitures données aux militaires voyageant isolément sont dans le mode actuel la source des plus grands abus, et sont aussi préjudiciables au bien du service et au maintien de la discipline qu’aux intérêts pécuniaires de la république. On trouve, à chaque pas, sur les routes, des militaires qui, sous prétexte de chercher leur corps que souvent ils ont abandonné par lâcheté, se font donner les secours en argent accordés aux voyageurs; et vous frémirez d’apprendre que, dans une seule commune, cette dépense s’est portée à 300 livres par jour. Certes ce n’est pas en errant ainsi de commune en commune qu’on sert la cause de la liberté, et qu’on défend sa patrie. Pour mettre un terme à ces abus, nous vous proposons de supprimer les rations de vivres, ainsi que les 3 sous par lieue et autres secours en argent accordés aux militaires isolés en route, et de décréter qu’à l’avenir les militaires voyageant isolément recevront, par chaque journée de route présumée, une solde en deniers qui comprendra le prix des fournitures de comestibles. Il sera remis à chaque militaire voyageant isolément des mandats en feuilles divisées en coupons, dont chacun représentera une journée de marche, et sera payable dans un lieu déterminé, n’importe l’heure ou le jour où il y arrivera ; ce qui lui donnera intérêt d’arriver promptement. Les coupons qui n’auront pas été acquittés en route le seront au lieu de la destination du militaire, mais sous la condition qu’il y sera arrivé au terme fixé par l’ordre de route. Cette mesure donnera de la facilité aux militaires en voyage; mais ils ne pourront plus recevoir l’étape et les secours en argent dans différents endroits, comme cela n’est arrivé que trop souvent, et ils pourront difficilement s’écarter de la route qui leur aura été prescrite. Vos comités ont pensé que les militaires absents de leur poste par congé ou permission ne doivent toucher de solde que pour se rendre à leur destination et pour rejoindre leur corps, mais qu’ils n’y ont aucun droit pendant le séjour qu’ils font chez eux. Ce n’est pas en temps de guerre, ce n’est pas au moment où la patrie est attaquée de toutes parts, qu’un militaire doit quitter son poste pour visiter sa famille et vaquer à ses intérêts. S’il le fait, s’il obtient un congé, s’il s’absente pour son plaisir ou pour ses intérêts, il doit s’en prendre à lui-même, et ne peut prétendre à aucun salaire pendant son absence, puisqu’il ne fait aucun service. Les militaires absents par mission ou pour le service toucheront la même solde que les militaires en route, c’est-à-dire une solde en deniers, sans aucune fourniture de comestible, et ils la toucheront individuellement, sur extrait de revue d’un commissaire des guerres. Au moyen de ces dispositions, les militaires en route ou éloignés de leur corps n’auront rien à répéter pour le temps de leur absence, lorsqu’ils seront de retour à leurs corps, et les revues seront dégagées des rappels si sujets à abus et si difficiles à faire par le désordre inévitable des contrôles de mutation. Les dispositions du Ve titre sont relatives aux fournitures en comestibles et fourrages; les rations seront de même poids et qualité pour tous les grades, elles seront fournies par la nation sans aucune retenue sur la solde, et seulement pour les hommes et chevaux présents et effectifs, conformément au tarif annexé. Les rations de comestibles ne pourront jamais se cumuler avec la solde attribuée aux militaires isolés en route ou absents de leur corps : ils n’auront droit qu’aux rations de fourrages pour leurs chevaux; le prix des fournitures de comestibles sera compris dans leur solde. Cette disposition épargnera au trésor public des sommes énormes que coûtent les étapes fournies aux individus isolés; et parera à un grand nombre d’abus. Il est impossible que les étapiers puissent fournir, dans toutes les circonstances, les rations de comestibles aux individus isolés, il faut donc souvent remettre ce soin aux municipalités, et il est aisé de concevoir qu’il en résulte une grande complication dans la comptabilité, qui devient la source de beaucoup d’abus. Le VIe titre établit des règles pour les fournitures d’habillement et d’équipement. Les effets d’habillement, équipement, linge et chaussure, seront fournis des magasins de la république sans aucune retenue : la quantité à donner à chaque homme effectif sera déterminée par un règlement; le conseil d’administration sera chargé de l’entretien, et comptable des quantités qu’il aura reçues; il ne sera fourni aux militaires en route aucuns effets d’habillement, les besoins de ce genre seront remplis pour toute la route avant le départ de chaque homme; cette mesure paraîtra peut-être un peu rigoureuse dans certaines circonstances, mais vos comités l’ont jugée nécessaire, et la regardent comme le seul moyen de mettre un terme aux dilapidations qui ont lieu dans cette partie; enfin toutes les masses et retenues, si inutiles et si propres à embarrasser la comptabilité et à perpétuer les abus, seront supprimées. Quelques personnes ont craint qu’au moyen de la suppression des masses et retenues, le militaire n’étant plus porté par son intérêt particulier à conserver ses effets d’habillement et d’équipement, 344 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE il n’en résulte des dégradations sans fin dans ces effets, et conséquemment une plus grande consommation à la charge du trésor public. Mais il est bien évident qu’au moins les masses et retenues, dont on ne fait aucun décompte au militaire, n’ont aucun but réel; qu’elles surchargent inutilement la comptabilité de détails fastidieux, et qu’il ne peut y avoir aucun inconvénient à les supprimer. Il ne reste donc que la masse du linge et chaussure, et nous avons déjà observé qu’il est bien notoire que les 2 sous qu’on retient pour cet objet sont insuffisants et sont plus qu’absorbés par ceux mêmes qui consomment le moins. D’ailleurs l’intérêt de ce prétendu décompte, qui ne doit être fait qu’au bout de trois mois, est évidemment trop médiocre et trop éloigné, au milieu de l’inéertitude des événements de la guerre, pour empêcher le soldat de consommer plus d’effets qu’il ne lui en faut. Au reste, les réparations étant à la charge de la nation, et les militaires n’ayant aucun décompte à espérer des sommes destinées à cet objet, il est à croire que les effets seront bien entretenus, puisque les militaires n’auront aucun intérêt à ménager les sommes affectées à l’entretien. Enfin, l’objection que l’on fait porterait également, dans l’état actuel, sur les effets d’habillement, puiqu’il n’est fait aucun décompte au soldat de la masse affectée à l’habillement, et que conséquemment il n’a aucun intérêt de conserver ces effets, qui sont cependant l’objet le plus essentiel et le plus cher. Le système des masses et retenues était fondé sur la présomption qu’un soldat habillé et nourri ne coûterait pas au delà de 15 sous par jour, et l’expérience n’a que trop démontré l’illusion de cette spécieuse théorie, qui n’a eu jusqu’à présent d’autre effet que d’obscurcir la comptabilité et de répandre mille fausses prétentions parmi les troupes. Le titre VII est relatif aux dépenses remboursables : il n’y en aura plus d’autres que celles d’entretien, de logement pour les militaires auxquels il n’aura pas pu être fourni en nature, et les frais de bureau. Le conseil d’administration sera chargé des dépenses d’entretien, et sera responsable du bon emploi des deniers qui y seront affectés. On fera à chaque corps une avance en argent pour les besoins présumés pendant un mois; chaque mois le conseil d’administration rendra compte de ces déboursés, qui ne pourront jamais excéder l’avance; ces déboursés seront remboursés sur les pièces justificatives, en sorte que l’avance restera toujours la même. Dans l’état actuel la masse destinée à l’entretien est fixée à 8 deniers par jour, ou 20 sous par mois par chaque homme d’infanterie, et à 1 sou par jour ou 30 sous par mois pour chaque homme de cavalerie. Nous vous proposons de fixer le maximum des dépenses à 2 liv. 5 s. par mois pour l’infanterie, et à 4 liv. pour la cavalerie. L’augmentation paraîtra peut-être un peu forte; mais il est évident que la masse actuelle d’entretien est au-dessous des besoins; d’ailleurs elle est payée au complet, et le maximum que nous vous proposons ne sera payé qu’à l’effectif. Enfin, mieux les effets d’habillement seront entretenus plus ils se conserveront. Il nous a donc paru avantageux, sous plusieurs rapports, d’augmenter les fonds destinés à l’entretien, d’autant que les conseils d’administration sont comptables de l’emploi des deniers, et que, s’il y a de l’excédant, il rentrera dans les coffres de la république. Nous vous proposons de n’allouer de frais de bureaux qu’aux états-majors et aux commissaires des guerres; ceux des généraux d’armée seront compris avec ceux de l’état-major, où se fait tout le travail. La force d’une armée, la position où elle se trouve, les mouvements et les opérations qu’elle a à faire; enfin, mille autres circonstances qu’on ne peut prévoir, devant nécessairement influer sur le travail de l’état-major, et conséquemment sur les frais de bureaux, il n’a pas été possible de les fixer, et nous vous proposons de les faire rembourser sur des états fournis et appuyés de pièces justificatives. Les mêmes motifs nous ont également empêchés de déterminer les frais du bureau du commissaire-ordonnateur en chef attaché à chaque armée. Quant à ceux des commissaires-ordonnateurs et des commissaires des guerres, ils seront remboursés sur les états fournis, mais ils ne pourront excéder le maximum qui sera fixé. Le titre VIII détermine les règles de la comptabilité intérieure des corps, la tenue des registres, le mode de payement de la solde, et celui de livraison des fournitures, enfin les précautions pour prévenir les abus. Nous n’entrerons point dans la discussion de tous les articles de détail : vos comités ont adopté des mesures qui leur ont paru les plus propres à constater l’effectif de chaque corps, à établir une surveillance exacte sur les conseils d’administration et les quartiers-maîtres, et à empêcher que la solde ne soit payée au delà de l’effectif ; les moyens qu’ils vous proposent consistent à ordonner que la solde sera payée sur une feuille de prêt qui constatera l’effectif des hommes présents au corps; cette feuille sera signée par le conseil d’administration, qui sera responsable des faux qu’elle pourrait contenir, et elle sera certifiée par le commissaire des guerres, qui la vérifiera sur les états de mutation ou mouvement qui lui seront remis tous les cinq jours. Mais vos comités ne doivent pas vous dissimuler qu’il se rencontrera souvent des difficultés qui contrarieront l’effet de ces mesures; il se trouvera des circonstances où elles ne pourront avoir leur exécution, où il faudra bien nécessairement s’en rapporter à la bonne foi des conseils d’administration. En effet, l’éloignement des quartiers, des mouvements précipités, des attaques imprévues, et mille autres causes qu’on ne peut assigner ni prévoir, rendent quelquefois impossibles la connaissance exacte de l’effectif et la remise des états de mutation au commissaire des guerres : on ne peut cependant exiger de lui qu’il certifie la feuille de l’effectif qu’autant que les états de mutation lui auront été remis, puisqu’il n’a pas d’autre moyen de la vérifier; il faudra donc se contenter du certificat du conseil d’administration : car on ne peut, en aucun cas, suspendre le payement de la solde des troupes; une rigueur extrême sur ce point entraverait le service, et pourrait entraîner les plus graves inconvénients. Nous vous proposons également d’obliger tous les quartiers-maîtres, commandants de détachements, officiers sans troupes, et généralement tou-344 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE il n’en résulte des dégradations sans fin dans ces effets, et conséquemment une plus grande consommation à la charge du trésor public. Mais il est bien évident qu’au moins les masses et retenues, dont on ne fait aucun décompte au militaire, n’ont aucun but réel; qu’elles surchargent inutilement la comptabilité de détails fastidieux, et qu’il ne peut y avoir aucun inconvénient à les supprimer. Il ne reste donc que la masse du linge et chaussure, et nous avons déjà observé qu’il est bien notoire que les 2 sous qu’on retient pour cet objet sont insuffisants et sont plus qu’absorbés par ceux mêmes qui consomment le moins. D’ailleurs l’intérêt de ce prétendu décompte, qui ne doit être fait qu’au bout de trois mois, est évidemment trop médiocre et trop éloigné, au milieu de l’inéertitude des événements de la guerre, pour empêcher le soldat de consommer plus d’effets qu’il ne lui en faut. Au reste, les réparations étant à la charge de la nation, et les militaires n’ayant aucun décompte à espérer des sommes destinées à cet objet, il est à croire que les effets seront bien entretenus, puisque les militaires n’auront aucun intérêt à ménager les sommes affectées à l’entretien. Enfin, l’objection que l’on fait porterait également, dans l’état actuel, sur les effets d’habillement, puiqu’il n’est fait aucun décompte au soldat de la masse affectée à l’habillement, et que conséquemment il n’a aucun intérêt de conserver ces effets, qui sont cependant l’objet le plus essentiel et le plus cher. Le système des masses et retenues était fondé sur la présomption qu’un soldat habillé et nourri ne coûterait pas au delà de 15 sous par jour, et l’expérience n’a que trop démontré l’illusion de cette spécieuse théorie, qui n’a eu jusqu’à présent d’autre effet que d’obscurcir la comptabilité et de répandre mille fausses prétentions parmi les troupes. Le titre VII est relatif aux dépenses remboursables : il n’y en aura plus d’autres que celles d’entretien, de logement pour les militaires auxquels il n’aura pas pu être fourni en nature, et les frais de bureau. Le conseil d’administration sera chargé des dépenses d’entretien, et sera responsable du bon emploi des deniers qui y seront affectés. On fera à chaque corps une avance en argent pour les besoins présumés pendant un mois; chaque mois le conseil d’administration rendra compte de ces déboursés, qui ne pourront jamais excéder l’avance; ces déboursés seront remboursés sur les pièces justificatives, en sorte que l’avance restera toujours la même. Dans l’état actuel la masse destinée à l’entretien est fixée à 8 deniers par jour, ou 20 sous par mois par chaque homme d’infanterie, et à 1 sou par jour ou 30 sous par mois pour chaque homme de cavalerie. Nous vous proposons de fixer le maximum des dépenses à 2 liv. 5 s. par mois pour l’infanterie, et à 4 liv. pour la cavalerie. L’augmentation paraîtra peut-être un peu forte; mais il est évident que la masse actuelle d’entretien est au-dessous des besoins; d’ailleurs elle est payée au complet, et le maximum que nous vous proposons ne sera payé qu’à l’effectif. Enfin, mieux les effets d’habillement seront entretenus plus ils se conserveront. Il nous a donc paru avantageux, sous plusieurs rapports, d’augmenter les fonds destinés à l’entretien, d’autant que les conseils d’administration sont comptables de l’emploi des deniers, et que, s’il y a de l’excédant, il rentrera dans les coffres de la république. Nous vous proposons de n’allouer de frais de bureaux qu’aux états-majors et aux commissaires des guerres; ceux des généraux d’armée seront compris avec ceux de l’état-major, où se fait tout le travail. La force d’une armée, la position où elle se trouve, les mouvements et les opérations qu’elle a à faire; enfin, mille autres circonstances qu’on ne peut prévoir, devant nécessairement influer sur le travail de l’état-major, et conséquemment sur les frais de bureaux, il n’a pas été possible de les fixer, et nous vous proposons de les faire rembourser sur des états fournis et appuyés de pièces justificatives. Les mêmes motifs nous ont également empêchés de déterminer les frais du bureau du commissaire-ordonnateur en chef attaché à chaque armée. Quant à ceux des commissaires-ordonnateurs et des commissaires des guerres, ils seront remboursés sur les états fournis, mais ils ne pourront excéder le maximum qui sera fixé. Le titre VIII détermine les règles de la comptabilité intérieure des corps, la tenue des registres, le mode de payement de la solde, et celui de livraison des fournitures, enfin les précautions pour prévenir les abus. Nous n’entrerons point dans la discussion de tous les articles de détail : vos comités ont adopté des mesures qui leur ont paru les plus propres à constater l’effectif de chaque corps, à établir une surveillance exacte sur les conseils d’administration et les quartiers-maîtres, et à empêcher que la solde ne soit payée au delà de l’effectif ; les moyens qu’ils vous proposent consistent à ordonner que la solde sera payée sur une feuille de prêt qui constatera l’effectif des hommes présents au corps; cette feuille sera signée par le conseil d’administration, qui sera responsable des faux qu’elle pourrait contenir, et elle sera certifiée par le commissaire des guerres, qui la vérifiera sur les états de mutation ou mouvement qui lui seront remis tous les cinq jours. Mais vos comités ne doivent pas vous dissimuler qu’il se rencontrera souvent des difficultés qui contrarieront l’effet de ces mesures; il se trouvera des circonstances où elles ne pourront avoir leur exécution, où il faudra bien nécessairement s’en rapporter à la bonne foi des conseils d’administration. En effet, l’éloignement des quartiers, des mouvements précipités, des attaques imprévues, et mille autres causes qu’on ne peut assigner ni prévoir, rendent quelquefois impossibles la connaissance exacte de l’effectif et la remise des états de mutation au commissaire des guerres : on ne peut cependant exiger de lui qu’il certifie la feuille de l’effectif qu’autant que les états de mutation lui auront été remis, puisqu’il n’a pas d’autre moyen de la vérifier; il faudra donc se contenter du certificat du conseil d’administration : car on ne peut, en aucun cas, suspendre le payement de la solde des troupes; une rigueur extrême sur ce point entraverait le service, et pourrait entraîner les plus graves inconvénients. Nous vous proposons également d’obliger tous les quartiers-maîtres, commandants de détachements, officiers sans troupes, et généralement tou- SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 JUILLET 1794) - N” 50 345 tes les parties prenantes, d’avoir des livrets sur lesquels seront inscrits par les payeurs généraux, et par les fournisseurs, tous les payements et toutes les fournitures, à mesure qu’elles se feront; ainsi nul ne pourra recevoir ni solde, ni fournitures, qu’en rapportant son livret sur lequel le payeur ou le fournisseur pourra voir les derniers payements ou les dernières fournitures faites. Ce moyen nous a paru très efficace pour obvier à bien des abus et pour empêcher que les militaires ne touchent deux ou trois fois leur traitement, parce que les payeurs et les fournisseurs pourront facilement vérifier les doubles emplois. La solde journalière de présence pour les sous-officiers et soldats sera payable d’avance par décade, et le même jour dans toute l’étendue de la république. Plus d’une fois on a vu des militaires recevoir leur traitement dans une commune, et aller le lendemain, ou quelques jours après, le toucher une seconde fois dans une autre commune et d’un autre payeur. Lorsque les payements se feront le même jour dans toute l’étendue de la république, qu’ils ne se feront qu’aux hommes présents, et sur une feuille de prêt uniforme, qui comprendra tous les individus de chaque grade, cet abus ne pourra plus avoir lieu. Les quartiers-maîtres continueront cependant de faire le prêt à la troupe tous les cinq jours : sans cette précaution, la république serait exposée à une perte considérable; car, la solde se payant toujours d’avance et pour dix jours, il est évident que la solde des individus qui mourraient ou déserteraient serait perdue, pour le trésor public, depuis le jour de leur mort ou de leur désertion jusqu’au jour du payement suivant. En faisant le prêt tous les cinq jours, l’inconvénient sera moindre, et la république sera exposée à une perte bien moins conséquente. C’est aussî par les mêmes motifs que nous vous proposons de décréter que la solde des officiers ne sera payée que le mois échu, sur des états nominatifs; car la paye des officiers étant beaucoup plus forte que celle du soldat, s’ils étaient payés d’avance, la république serait exposée à une perte considérable par la mort ou désertion des individus. Les détachements qui ne seront pas éloignés de plus de cinq lieues du corps n’en seront pas censés séparés, et recevront la solde en masse avec le corps; ceux qui seront à plus de cinq lieues recevront la solde directement du payeur ; mais les commandants de ces détachements seront tenus de se munir d’une autorisation du conseil d’administration pour pouvoir toucher la solde. Sans cette précaution il arriverait quelquefois que le quartier-maître se ferait payer de sa solde au complet par le payeur dans l’arrondissement duquel serait le corps, tandis que le commandant du détachement se ferait également délivrer des fonds par le préposé établi dans le lieu où il serait fixé. Les militaires tirés des corps pour être employés au grand état-major ne seront plus compris dans l’effectif de ces corps pour la paye, et ils recevront leur traitement à l’armée où ils seront employés, comme les autres officiers de l’état-major. Il est constant que la plupart des adjoints et des aides de camp, trop éloignés des corps d’où ils ont été tirés pour pouvoir y toucher leur traitement, obtiennent des ordonnances pour se faire payer à l’armée où ils sont employés, et cependant ils restent toujours compris dans l’effectif de leur corps, qui bénéficie souvent de leur traitement au préjudice du trésor public. Vos comités vous proposent d’assimiler la gendarmerie à cheval et celle à pied, employées dans les armées, l’une à la cavalerie, l’autre à l’infanterie. Il n’y a aucune différence entre le service de la gendarmerie et celui des autres troupes, et l’inégalité des traitements pour des citoyens qui font le même service est une bigarrure qui n’est propre qu’à exciter des jalousies et des rivalités, et est un germe continuel de dissensions. L’uniformité que nous vous proposons d’établir dans le traitement de ces différents corps est une conséquence des principes d’égalité et d’économie qui doivent vous diriger. D’ailleurs le régime actuel de la gendarmerie est une source d’abus et de dilapidations; il a été rendu une foule de lois relatives à la gendarmerie; plusieurs sont contradictoires, d’autres sont obscures. La comptabilité de ce corps est dans le plus grand désordre; il a reçu en différents lieux des sommes considérables dont on ne connaît pas encore le montant, en sorte qu’il est presque impossible d’établir sa situation et d’apurer ses comptes. Il existe à l’armée différents corps de gendarmerie dont l’organisation et le traitement sont différents ; on ne les a pas assez distingués dans les lois. Souvent un corps a profité de l’obscurité de la loi pour exiger le traitement qui était attribué à un autre; quelques-uns ont voulu cumuler plusieurs traitements, et il est résulté de cet ordre de choses une grande confusion dans la comptabilité, une surcharge considérable pour le trésor public. Les gendarmes doivent s’habiller et s’équiper à leurs frais; mais les divisions aux armées n’ont pas de magasins, au moins suffisamment garnis. Tous les draps, les étoffes sont en réquisition ou dans les magasins nationaux; enfin, lorsque les facultés des gendarmes ne leur permettent pas de faire les dépenses nécessaires pour leur habillement et équipement, il faut bien que la république supplée à tout et fasse les avances, et il est aisé de concevoir combien, en face de l’ennemi, dans les mouvements rapides et fréquents que font les différents corps de l’armée, il est difficile d’avoir l’état exact des avances individuelles faites aux gendarmes, et de leur en faire la retenue sur leur solde. Les gendarmes montés devaient aussi nourrir leurs chevaux; mais, vu la rareté des fourrages et la difficulté de s’en procurer, la nation a été obligée de se charger de leur nourriture, et on fait pour cet objet une retenue de 150 livres par an à chaque gendarme, somme évidemment insuffisante et bien au-dessous de la dépense, et cette retenue a donné lieu à de nouveaux abus de la part de plusieurs gendarmes, qui ont obtenu des permissions pour aller dans leurs départements, et qui, de retour à leurs corps, se sont fait rappeler de la totalité de leur solde sans retenue, quoique dans leur absence ils eussent reçu l’étape et fait nourrir leurs chevaux aux dépens de la république. Tous ces abus tiennent au régime actuel de la gendarmerie, et il est essentiel, sous tous les rapports, d’en tarir la source en assimilant les gendarmes aux autres troupes de la république qui font le même service; mais nous vous proposons de conserver aux individus leur traitement actuel, en leur accordant un supplément proportionné aux retran-SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 JUILLET 1794) - N” 50 345 tes les parties prenantes, d’avoir des livrets sur lesquels seront inscrits par les payeurs généraux, et par les fournisseurs, tous les payements et toutes les fournitures, à mesure qu’elles se feront; ainsi nul ne pourra recevoir ni solde, ni fournitures, qu’en rapportant son livret sur lequel le payeur ou le fournisseur pourra voir les derniers payements ou les dernières fournitures faites. Ce moyen nous a paru très efficace pour obvier à bien des abus et pour empêcher que les militaires ne touchent deux ou trois fois leur traitement, parce que les payeurs et les fournisseurs pourront facilement vérifier les doubles emplois. La solde journalière de présence pour les sous-officiers et soldats sera payable d’avance par décade, et le même jour dans toute l’étendue de la république. Plus d’une fois on a vu des militaires recevoir leur traitement dans une commune, et aller le lendemain, ou quelques jours après, le toucher une seconde fois dans une autre commune et d’un autre payeur. Lorsque les payements se feront le même jour dans toute l’étendue de la république, qu’ils ne se feront qu’aux hommes présents, et sur une feuille de prêt uniforme, qui comprendra tous les individus de chaque grade, cet abus ne pourra plus avoir lieu. Les quartiers-maîtres continueront cependant de faire le prêt à la troupe tous les cinq jours : sans cette précaution, la république serait exposée à une perte considérable; car, la solde se payant toujours d’avance et pour dix jours, il est évident que la solde des individus qui mourraient ou déserteraient serait perdue, pour le trésor public, depuis le jour de leur mort ou de leur désertion jusqu’au jour du payement suivant. En faisant le prêt tous les cinq jours, l’inconvénient sera moindre, et la république sera exposée à une perte bien moins conséquente. C’est aussî par les mêmes motifs que nous vous proposons de décréter que la solde des officiers ne sera payée que le mois échu, sur des états nominatifs; car la paye des officiers étant beaucoup plus forte que celle du soldat, s’ils étaient payés d’avance, la république serait exposée à une perte considérable par la mort ou désertion des individus. Les détachements qui ne seront pas éloignés de plus de cinq lieues du corps n’en seront pas censés séparés, et recevront la solde en masse avec le corps; ceux qui seront à plus de cinq lieues recevront la solde directement du payeur ; mais les commandants de ces détachements seront tenus de se munir d’une autorisation du conseil d’administration pour pouvoir toucher la solde. Sans cette précaution il arriverait quelquefois que le quartier-maître se ferait payer de sa solde au complet par le payeur dans l’arrondissement duquel serait le corps, tandis que le commandant du détachement se ferait également délivrer des fonds par le préposé établi dans le lieu où il serait fixé. Les militaires tirés des corps pour être employés au grand état-major ne seront plus compris dans l’effectif de ces corps pour la paye, et ils recevront leur traitement à l’armée où ils seront employés, comme les autres officiers de l’état-major. Il est constant que la plupart des adjoints et des aides de camp, trop éloignés des corps d’où ils ont été tirés pour pouvoir y toucher leur traitement, obtiennent des ordonnances pour se faire payer à l’armée où ils sont employés, et cependant ils restent toujours compris dans l’effectif de leur corps, qui bénéficie souvent de leur traitement au préjudice du trésor public. Vos comités vous proposent d’assimiler la gendarmerie à cheval et celle à pied, employées dans les armées, l’une à la cavalerie, l’autre à l’infanterie. Il n’y a aucune différence entre le service de la gendarmerie et celui des autres troupes, et l’inégalité des traitements pour des citoyens qui font le même service est une bigarrure qui n’est propre qu’à exciter des jalousies et des rivalités, et est un germe continuel de dissensions. L’uniformité que nous vous proposons d’établir dans le traitement de ces différents corps est une conséquence des principes d’égalité et d’économie qui doivent vous diriger. D’ailleurs le régime actuel de la gendarmerie est une source d’abus et de dilapidations; il a été rendu une foule de lois relatives à la gendarmerie; plusieurs sont contradictoires, d’autres sont obscures. La comptabilité de ce corps est dans le plus grand désordre; il a reçu en différents lieux des sommes considérables dont on ne connaît pas encore le montant, en sorte qu’il est presque impossible d’établir sa situation et d’apurer ses comptes. Il existe à l’armée différents corps de gendarmerie dont l’organisation et le traitement sont différents ; on ne les a pas assez distingués dans les lois. Souvent un corps a profité de l’obscurité de la loi pour exiger le traitement qui était attribué à un autre; quelques-uns ont voulu cumuler plusieurs traitements, et il est résulté de cet ordre de choses une grande confusion dans la comptabilité, une surcharge considérable pour le trésor public. Les gendarmes doivent s’habiller et s’équiper à leurs frais; mais les divisions aux armées n’ont pas de magasins, au moins suffisamment garnis. Tous les draps, les étoffes sont en réquisition ou dans les magasins nationaux; enfin, lorsque les facultés des gendarmes ne leur permettent pas de faire les dépenses nécessaires pour leur habillement et équipement, il faut bien que la république supplée à tout et fasse les avances, et il est aisé de concevoir combien, en face de l’ennemi, dans les mouvements rapides et fréquents que font les différents corps de l’armée, il est difficile d’avoir l’état exact des avances individuelles faites aux gendarmes, et de leur en faire la retenue sur leur solde. Les gendarmes montés devaient aussi nourrir leurs chevaux; mais, vu la rareté des fourrages et la difficulté de s’en procurer, la nation a été obligée de se charger de leur nourriture, et on fait pour cet objet une retenue de 150 livres par an à chaque gendarme, somme évidemment insuffisante et bien au-dessous de la dépense, et cette retenue a donné lieu à de nouveaux abus de la part de plusieurs gendarmes, qui ont obtenu des permissions pour aller dans leurs départements, et qui, de retour à leurs corps, se sont fait rappeler de la totalité de leur solde sans retenue, quoique dans leur absence ils eussent reçu l’étape et fait nourrir leurs chevaux aux dépens de la république. Tous ces abus tiennent au régime actuel de la gendarmerie, et il est essentiel, sous tous les rapports, d’en tarir la source en assimilant les gendarmes aux autres troupes de la république qui font le même service; mais nous vous proposons de conserver aux individus leur traitement actuel, en leur accordant un supplément proportionné aux retran- 346 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE chements qu’ils éprouveront ; par cette mesure, vous ne laisserez aucun prétexte aux réclamations, et vous ne léserez pas les intérêts individuels de ces corps, dont plusieurs sont composés de citoyens qui se sont distingués par leur courage et leur énergie dans les différentes époques de la révolution, et qui les premiers ont terrassé les satellites du despotisme et détruit les repaires de la tyrannie; et vous trouverez sûrement aussi juste que politique de conserver à ces citoyens les avantages dont ils jouissent, et qui leur ont été accordés par la reconnaissance nationale, en raison des services qu’ils ont rendus à la cause de la liberté. Les sous-officiers et gendarmes jouiront seuls du supplément; les officiers n’y auront aucun droit. Ceux des divisions tirées de l’intérieur doivent, aux termes de la loi du 23 mai 1792, jouir du même traitement que les officiers de grade correspondant dans la cavalerie ; ainsi on ne leur fait aucun tort en les assimilant à la cavalerie. Quant aux divisions formées à Paris, si on leur a accordé un traitement plus fort, ce n’a été que pour assurer un sort heureux à des citoyens qui ont bien mérité de la patrie; mais la solde des officiers étant assez considérable pour leur procurer les moyens de vivre avec aisance, il n’y a aucun motif pour leur conserver un supplément. Vos comités se sont aussi occupés des gardes nationaux . sédentaires, mis en réquisition, qu’on a assimilés trop légèrement, dans toutes les circonstances, aux autres troupes, tant pour la solde que pour les fournitures; cet abus a eu lieu surtout depuis le renchérissement des denrées ; souvent on a vu des municipalités solliciter elles-mêmes la mise en réquisition de leurs gardes nationaux, sous le prétexte du bien du service, mais, dans le fait, pour leur procurer la solde et principalement les fournitures; les représentants et les généraux ont été souvent aussi trop faciles à accorder ces réquisitions sans en constater la nécessité et sans en déterminer la durée. Les citoyens mis en réquisition ont fait par intervalle, sans se déplacer, un service momentané et peu fatigant, et ont continué de toucher la solde et les fournitures attribuées aux autres troupes, même lorsque leur service était devenu inutile, et que les motifs qui les avaient fait requérir ne subsistaient plus, parce que la réquisition était illimitée, et que personne ne s’est occupé de la faire cesser. Il en est résulté une dépense énorme pour le trésor public et une grande consommation de comestibles et autres fournitures. Il paraît, par les renseignements parvenus à vos comités, qu’on peut sans exagération porter à deux cent mille le nombre des gardes nationaux mis en réquisition, et vous concevrez par là de quelle importance il est pour les finances de la république de mettre un terme aux abus qui ont eu lieu, et de restreindre les réquisitions autant que pourra le permettre le bien du service. C’est pour atteindre ce double but que nous vous proposons de diviser en trois classes les gardes nationaux mis en réquisition. La première classe sera composée de ceux qui font un service momentané dans leurs foyers et dans des places frontières non assiégées, sans être obligés à aucun déplacement; le service de ces citoyens n’étant pas très pénible et ne les empêchant pas de vaquer à leurs affaires, ils recevront 30 sous par chaque jour de service seulement, sans distinction de grades et sans fournitures. La seconde classe sera composée de ceux qui, sans être obligés d’abandonner leurs foyers, se trouvent dans une ville assiégée; le service alors devenant très pénible et très actif, il a paru juste à vos comités de leur accorder la solde et les fournitures en comestibles comme à l’infanterie. La troisième classe sera composée de ceux qui sont obligés d’abandonner leurs foyers pour combattre les ennemis de la république, et qui, par ce motif, doivent être entièrement assimilés à l’infanterie, tant pour la solde que pour les fournitures; mais comme la république ne peut se charger d’habiller des citoyens qui ne font qu’un service momentané souvent très-court, que cependant il n’est pas juste qu’ils détériorent leurs habillements au service de la république, nous vous proposons de leur accorder 5 sous par jour en sus de la solde ordinaire, pour indemnité de leur habillement. Enfin nous vous proposons de décréter que les réquisitions n’auront d’effet que pendant un mois au plus, et que la solde cessera d’être payée à l’expiration de ce délai, si la réquisition n’a pas été renouvelée par une autorité compétente. Telles sont, citoyens, les bases du projet de décret que vos comités m’ont chargé de vous présenter. Eviter aux militaires des détails compliqués d’administration que ne peuvent jamais comporter le service et le tumulte des camps, réduire à des opérations claires et faciles le travail des conseils d’administration, les soumettre à une surveillance exacte qui prévienne les abus et mette un obstacle à la cupidité et à la mauvaise foi, tel a été le but que vos comités se sont proposé. Au moment où la république déploie les plus grands efforts contre ses ennemis, où les dépenses sont énormes, la Convention nationale doit s’occuper des moyens d’économiser les ressources du trésor national et de mettre un terme au désordre actuel de la comptabilité des corps, désordre effrayant, dont les suites peuvent devenir incalculables, et qui se perpétue par la persuasion où sont les corps qu’il sera impossible de pouvoir jamais établir de décomptes. Les bases que nous vous proposons sont fort simples; elles se réduisent à ne faire comprendre dans les états de payements que les hommes présents et effectifs, et à supprimer les masses, les rappels de solde et ces prétendues retenues pour journées d’hôpitaux et de route, dont la nation ne bénéficie presque jamais, parce qu’au milieu des mouvements rapides et des fréquents changements que nécessitent les événements de la guerre, les corps changent souvent de position, de nom, d’organisation ; les individus même se renouvellent, et les retenues ne peuvent s’effectuer. L’incohérence, la complication et l’obscurité de la plupart des lois rendues, depuis 1790, sur les dépenses de la guerre, ont constamment favorisé toutes les interprétations de la cupidité et de la mauvaise foi. Les formes inutiles et des détails fastidieux dont l’administration était surchargée ont rendu la surveillance illusoire et presque impossible. Le traitement des troupes a été divisé en un grand nombre de portions payées avec ou sans retenue; les unes étaient à la disposition des corps, 346 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE chements qu’ils éprouveront ; par cette mesure, vous ne laisserez aucun prétexte aux réclamations, et vous ne léserez pas les intérêts individuels de ces corps, dont plusieurs sont composés de citoyens qui se sont distingués par leur courage et leur énergie dans les différentes époques de la révolution, et qui les premiers ont terrassé les satellites du despotisme et détruit les repaires de la tyrannie; et vous trouverez sûrement aussi juste que politique de conserver à ces citoyens les avantages dont ils jouissent, et qui leur ont été accordés par la reconnaissance nationale, en raison des services qu’ils ont rendus à la cause de la liberté. Les sous-officiers et gendarmes jouiront seuls du supplément; les officiers n’y auront aucun droit. Ceux des divisions tirées de l’intérieur doivent, aux termes de la loi du 23 mai 1792, jouir du même traitement que les officiers de grade correspondant dans la cavalerie ; ainsi on ne leur fait aucun tort en les assimilant à la cavalerie. Quant aux divisions formées à Paris, si on leur a accordé un traitement plus fort, ce n’a été que pour assurer un sort heureux à des citoyens qui ont bien mérité de la patrie; mais la solde des officiers étant assez considérable pour leur procurer les moyens de vivre avec aisance, il n’y a aucun motif pour leur conserver un supplément. Vos comités se sont aussi occupés des gardes nationaux . sédentaires, mis en réquisition, qu’on a assimilés trop légèrement, dans toutes les circonstances, aux autres troupes, tant pour la solde que pour les fournitures; cet abus a eu lieu surtout depuis le renchérissement des denrées ; souvent on a vu des municipalités solliciter elles-mêmes la mise en réquisition de leurs gardes nationaux, sous le prétexte du bien du service, mais, dans le fait, pour leur procurer la solde et principalement les fournitures; les représentants et les généraux ont été souvent aussi trop faciles à accorder ces réquisitions sans en constater la nécessité et sans en déterminer la durée. Les citoyens mis en réquisition ont fait par intervalle, sans se déplacer, un service momentané et peu fatigant, et ont continué de toucher la solde et les fournitures attribuées aux autres troupes, même lorsque leur service était devenu inutile, et que les motifs qui les avaient fait requérir ne subsistaient plus, parce que la réquisition était illimitée, et que personne ne s’est occupé de la faire cesser. Il en est résulté une dépense énorme pour le trésor public et une grande consommation de comestibles et autres fournitures. Il paraît, par les renseignements parvenus à vos comités, qu’on peut sans exagération porter à deux cent mille le nombre des gardes nationaux mis en réquisition, et vous concevrez par là de quelle importance il est pour les finances de la république de mettre un terme aux abus qui ont eu lieu, et de restreindre les réquisitions autant que pourra le permettre le bien du service. C’est pour atteindre ce double but que nous vous proposons de diviser en trois classes les gardes nationaux mis en réquisition. La première classe sera composée de ceux qui font un service momentané dans leurs foyers et dans des places frontières non assiégées, sans être obligés à aucun déplacement; le service de ces citoyens n’étant pas très pénible et ne les empêchant pas de vaquer à leurs affaires, ils recevront 30 sous par chaque jour de service seulement, sans distinction de grades et sans fournitures. La seconde classe sera composée de ceux qui, sans être obligés d’abandonner leurs foyers, se trouvent dans une ville assiégée; le service alors devenant très pénible et très actif, il a paru juste à vos comités de leur accorder la solde et les fournitures en comestibles comme à l’infanterie. La troisième classe sera composée de ceux qui sont obligés d’abandonner leurs foyers pour combattre les ennemis de la république, et qui, par ce motif, doivent être entièrement assimilés à l’infanterie, tant pour la solde que pour les fournitures; mais comme la république ne peut se charger d’habiller des citoyens qui ne font qu’un service momentané souvent très-court, que cependant il n’est pas juste qu’ils détériorent leurs habillements au service de la république, nous vous proposons de leur accorder 5 sous par jour en sus de la solde ordinaire, pour indemnité de leur habillement. Enfin nous vous proposons de décréter que les réquisitions n’auront d’effet que pendant un mois au plus, et que la solde cessera d’être payée à l’expiration de ce délai, si la réquisition n’a pas été renouvelée par une autorité compétente. Telles sont, citoyens, les bases du projet de décret que vos comités m’ont chargé de vous présenter. Eviter aux militaires des détails compliqués d’administration que ne peuvent jamais comporter le service et le tumulte des camps, réduire à des opérations claires et faciles le travail des conseils d’administration, les soumettre à une surveillance exacte qui prévienne les abus et mette un obstacle à la cupidité et à la mauvaise foi, tel a été le but que vos comités se sont proposé. Au moment où la république déploie les plus grands efforts contre ses ennemis, où les dépenses sont énormes, la Convention nationale doit s’occuper des moyens d’économiser les ressources du trésor national et de mettre un terme au désordre actuel de la comptabilité des corps, désordre effrayant, dont les suites peuvent devenir incalculables, et qui se perpétue par la persuasion où sont les corps qu’il sera impossible de pouvoir jamais établir de décomptes. Les bases que nous vous proposons sont fort simples; elles se réduisent à ne faire comprendre dans les états de payements que les hommes présents et effectifs, et à supprimer les masses, les rappels de solde et ces prétendues retenues pour journées d’hôpitaux et de route, dont la nation ne bénéficie presque jamais, parce qu’au milieu des mouvements rapides et des fréquents changements que nécessitent les événements de la guerre, les corps changent souvent de position, de nom, d’organisation ; les individus même se renouvellent, et les retenues ne peuvent s’effectuer. L’incohérence, la complication et l’obscurité de la plupart des lois rendues, depuis 1790, sur les dépenses de la guerre, ont constamment favorisé toutes les interprétations de la cupidité et de la mauvaise foi. Les formes inutiles et des détails fastidieux dont l’administration était surchargée ont rendu la surveillance illusoire et presque impossible. Le traitement des troupes a été divisé en un grand nombre de portions payées avec ou sans retenue; les unes étaient à la disposition des corps, SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 JUILLET 1794) - N" 50 347 d’autres à celle du ministre ; une partie des troupes étaient entretenues par la république, d’autres devaient s’équiper entièrement, et les magasins nationaux fournissaient indistinctement à tous les effets d’équipement. Comment, dans un pareil chaos, eût-il été possible d’éviter le désordre et le gaspillage ? Un tel état de choses a dû nécessairement donner lieu à des prétentions exagérées, à des murmures, à des discussions dangereuses, et à des sollicitations sans fin auprès des représentants du peuple et des généraux, qui trop souvent ont trouvé plus facile de condescendre que de résister ; de là des arrêtés différents, des décisions souvent contradictoires, et dès lors aucune unité de principes ni d’action dans une des parties les plus essentielles, celle des dépenses publiques. La malveillance et la cupidité ont tant de ressources, elles se replient sous tant de formes, et savent si bien mettre à profit la négligence ou l’incapacité des agens nationaux, qu’on ne peut pas prétendre à extirper entièrement tous les abus; mais le plan que nous vous présentons nous a paru devoir les diminuer beaucoup : si vous l’adoptez, la comptabilité sera simplifiée; l’administration sera dégagée d’une foule de détails inutiles, et la surveillance sera conséquemment beaucoup plus facile. En effet, lorsque, sans se jeter dans d’interminables calculs de masses, de retenues, de rappels, on saura qu’il revient tant au militaire présent à son corps, tant à celui qui est en route, les comptes seront évidemment plus clairs, plus faciles, et l’exactitude ne dépendra plus de la science des préposés ou de la probité d’un quartier-maître; et c’est le seul moyen de mettre un terme aux déprédations, et d’épargner des millions à la république. Le projet de décret que je suis chargé de vous présenter n’a pas pour but d’établir une nouvelle solde, mais seulement de simplifier la comptabilité et de faciliter l’administration, en déclarant que les différentes parties dont a été composé jusqu’à présent le traitement des militaires sont réunies, et que ce qui leur était payé sous différentes dénominations sera désormais payé et désigné sous une seule, et enfin que ce qui leur était fourni moyennant diverses retenues sera fourni à l’avenir sans retenue. Cependant le tarif qui est à la suite du projet de décret a été calculé de manière que les sous -officiers et soldats de toutes armes jouiront d’une augmentation de 6 deniers par jour au delà de ce qui leur revenait de net sur leur solde ancienne, et que les officiers n’éprouvent aucune diminution : nous vous proposons même une légère augmentation pour les capitaines, lieutenants et sous-lieutenants de la cavalerie, dont le traitement était à peu près pareil à celui des officiers de même grade dans l’infanterie, quoique les dépenses soient évidemment bien plus fortes dans la cavalerie. Il existait dans la paye des officiers attachés au grand état-major de l’armée une bizarrerie que vos comités n’ont pas cru devoir laisser subsister. La loi du 21 février veut que les aides de camp attachés aux généraux reçoivent une gratification de 100 liv. par mois, outre le payement attaché à leur grade; en se pénétrant de l’esprit de cette loi, on voit qu’elle n’a entendu accorder cette augmentation qu’aux aides de camp du grade de capitaine et au-dessous, puisqu’elle ne parle que d’aides de camp tirés des corps, et qui y conservent leur rang; et il était naturel de leur donner un traitement plus fort que celui des officiers du même grade restant au corps, puisque leur service n’est pas le même ; mais les termes de la loi étant généraux, les aides de camp ayant le grade de chef de brigade, d’escadron et de bataillon ont reçu la gratification de 1,200 liv. comme les autres, en sorte qu’ils reçoivent 1,200 liv. de plus que les adjudants généraux de grades correspondants, et cependant le service de ces derniers est pour le moins aussi actif; il exige même plus de connaissances et assujettit à un plus grand travail. Vos comités ont donc pensé qu’en rentrant dans l’esprit de la loi du 21 février, la gratification de 1,200 liv. ne devait être accordée qu’aux aides de camp du grade de capitaine et au-dessous, et que les chefs de brigade de bataillon ou d’escadron, doivent recevoir le même traitement que les adjudants généraux du même grade; ce traitement d’ailleurs est assez considérable, puisqu’il est de 23 liv. 10 s. par jour, faisant 8,517 liv. 10 s. par an pour les chefs de brigade, et de 17 liv. par jour, faisant 6,205 liv. par an, pour les chefs de bataillon ou d’escadron, indépendamment des rations de fourrages. Ces différents changements pourront produire une charge de 10 millions ou environ pour le trésor public; mais ils seront récupérés, et bien au delà, par la suppression des abus, et par l’ordre que le nouveau système établira dans la comptabilité et dans l’administration. D’ailleurs, quoi que puissent dire les journaux étrangers de la détresse supposée des finances de la république, leur état est tel que vous ne devez pas être arrêtés par l’intérêt de quelques millions lorsqu’il s’agit d’améliorer le sort des braves défenseurs de la patrie; et vous apprendrez par cette mesure, aux tyrans coalisés, que les ressources de la France sont loin d’être épuisées, et qu’une grande nation qui veut être libre sait toujours trouver dans son énergie et dans son courage des moyens de conserver sa liberté et de confondre ses ennemis. Pour établir dans le nouveau tarif la solde payable aux militaires de toutes armes et de tous grades présents à leurs corps, on a calculé ce qui revenait de net à chacun sur la solde actuelle, toutes retenues faites. Ainsi, par exemple, la solde du soldat d’infanterie est de 19 s. 4 d., savoir : 15 sous de solde ordinaire, et 4 liv. 4 d. pour la gratification accordée par la loi du 8 avril ; sur quoi on lui retire 2 s. 8 d. pour le pain, 1 s. 6 d. pour la viande, 3 s. d’habillement et équipement, et 8 d. d’entretien; au total, 7 s. 10 d., dont il ne lui est fait aucun décompte, ce qui réduit sa solde à 11 s. 6 d. Sur cette somme on lui retient encore 2 s. de linge et chaussure, dont à la vérité il doit lui être fait décompte. Mais il est bien évident qu’au prix où sont toutes les marchandises 2 s. par jour ne peuvent suffire pour entretenir les militaires de linge et chaussure ; qu’ainsi il ne peut rien leur revenir sur ce prétendu décompte, et qu’au contraire la république est constamment en avance, et conséquemment le soldat d’infanterie ne touche jamais de net sur sa solde, après toutes les retenues faites, que 9 s. 6 d. Dans le tarif sa solde est portée à 10 s., et il sera fourni de tout sans aucune retenue; ce qui lui fait une augmentation réelle de 6 d. par jour. Les militaires isolés, en route, ou éloignés de leurs corps, ne devant recevoir aucune fourniture de •comestibles, il a paru juste, pour déterminer leur SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 JUILLET 1794) - N" 50 347 d’autres à celle du ministre ; une partie des troupes étaient entretenues par la république, d’autres devaient s’équiper entièrement, et les magasins nationaux fournissaient indistinctement à tous les effets d’équipement. Comment, dans un pareil chaos, eût-il été possible d’éviter le désordre et le gaspillage ? Un tel état de choses a dû nécessairement donner lieu à des prétentions exagérées, à des murmures, à des discussions dangereuses, et à des sollicitations sans fin auprès des représentants du peuple et des généraux, qui trop souvent ont trouvé plus facile de condescendre que de résister ; de là des arrêtés différents, des décisions souvent contradictoires, et dès lors aucune unité de principes ni d’action dans une des parties les plus essentielles, celle des dépenses publiques. La malveillance et la cupidité ont tant de ressources, elles se replient sous tant de formes, et savent si bien mettre à profit la négligence ou l’incapacité des agens nationaux, qu’on ne peut pas prétendre à extirper entièrement tous les abus; mais le plan que nous vous présentons nous a paru devoir les diminuer beaucoup : si vous l’adoptez, la comptabilité sera simplifiée; l’administration sera dégagée d’une foule de détails inutiles, et la surveillance sera conséquemment beaucoup plus facile. En effet, lorsque, sans se jeter dans d’interminables calculs de masses, de retenues, de rappels, on saura qu’il revient tant au militaire présent à son corps, tant à celui qui est en route, les comptes seront évidemment plus clairs, plus faciles, et l’exactitude ne dépendra plus de la science des préposés ou de la probité d’un quartier-maître; et c’est le seul moyen de mettre un terme aux déprédations, et d’épargner des millions à la république. Le projet de décret que je suis chargé de vous présenter n’a pas pour but d’établir une nouvelle solde, mais seulement de simplifier la comptabilité et de faciliter l’administration, en déclarant que les différentes parties dont a été composé jusqu’à présent le traitement des militaires sont réunies, et que ce qui leur était payé sous différentes dénominations sera désormais payé et désigné sous une seule, et enfin que ce qui leur était fourni moyennant diverses retenues sera fourni à l’avenir sans retenue. Cependant le tarif qui est à la suite du projet de décret a été calculé de manière que les sous -officiers et soldats de toutes armes jouiront d’une augmentation de 6 deniers par jour au delà de ce qui leur revenait de net sur leur solde ancienne, et que les officiers n’éprouvent aucune diminution : nous vous proposons même une légère augmentation pour les capitaines, lieutenants et sous-lieutenants de la cavalerie, dont le traitement était à peu près pareil à celui des officiers de même grade dans l’infanterie, quoique les dépenses soient évidemment bien plus fortes dans la cavalerie. Il existait dans la paye des officiers attachés au grand état-major de l’armée une bizarrerie que vos comités n’ont pas cru devoir laisser subsister. La loi du 21 février veut que les aides de camp attachés aux généraux reçoivent une gratification de 100 liv. par mois, outre le payement attaché à leur grade; en se pénétrant de l’esprit de cette loi, on voit qu’elle n’a entendu accorder cette augmentation qu’aux aides de camp du grade de capitaine et au-dessous, puisqu’elle ne parle que d’aides de camp tirés des corps, et qui y conservent leur rang; et il était naturel de leur donner un traitement plus fort que celui des officiers du même grade restant au corps, puisque leur service n’est pas le même ; mais les termes de la loi étant généraux, les aides de camp ayant le grade de chef de brigade, d’escadron et de bataillon ont reçu la gratification de 1,200 liv. comme les autres, en sorte qu’ils reçoivent 1,200 liv. de plus que les adjudants généraux de grades correspondants, et cependant le service de ces derniers est pour le moins aussi actif; il exige même plus de connaissances et assujettit à un plus grand travail. Vos comités ont donc pensé qu’en rentrant dans l’esprit de la loi du 21 février, la gratification de 1,200 liv. ne devait être accordée qu’aux aides de camp du grade de capitaine et au-dessous, et que les chefs de brigade de bataillon ou d’escadron, doivent recevoir le même traitement que les adjudants généraux du même grade; ce traitement d’ailleurs est assez considérable, puisqu’il est de 23 liv. 10 s. par jour, faisant 8,517 liv. 10 s. par an pour les chefs de brigade, et de 17 liv. par jour, faisant 6,205 liv. par an, pour les chefs de bataillon ou d’escadron, indépendamment des rations de fourrages. Ces différents changements pourront produire une charge de 10 millions ou environ pour le trésor public; mais ils seront récupérés, et bien au delà, par la suppression des abus, et par l’ordre que le nouveau système établira dans la comptabilité et dans l’administration. D’ailleurs, quoi que puissent dire les journaux étrangers de la détresse supposée des finances de la république, leur état est tel que vous ne devez pas être arrêtés par l’intérêt de quelques millions lorsqu’il s’agit d’améliorer le sort des braves défenseurs de la patrie; et vous apprendrez par cette mesure, aux tyrans coalisés, que les ressources de la France sont loin d’être épuisées, et qu’une grande nation qui veut être libre sait toujours trouver dans son énergie et dans son courage des moyens de conserver sa liberté et de confondre ses ennemis. Pour établir dans le nouveau tarif la solde payable aux militaires de toutes armes et de tous grades présents à leurs corps, on a calculé ce qui revenait de net à chacun sur la solde actuelle, toutes retenues faites. Ainsi, par exemple, la solde du soldat d’infanterie est de 19 s. 4 d., savoir : 15 sous de solde ordinaire, et 4 liv. 4 d. pour la gratification accordée par la loi du 8 avril ; sur quoi on lui retire 2 s. 8 d. pour le pain, 1 s. 6 d. pour la viande, 3 s. d’habillement et équipement, et 8 d. d’entretien; au total, 7 s. 10 d., dont il ne lui est fait aucun décompte, ce qui réduit sa solde à 11 s. 6 d. Sur cette somme on lui retient encore 2 s. de linge et chaussure, dont à la vérité il doit lui être fait décompte. Mais il est bien évident qu’au prix où sont toutes les marchandises 2 s. par jour ne peuvent suffire pour entretenir les militaires de linge et chaussure ; qu’ainsi il ne peut rien leur revenir sur ce prétendu décompte, et qu’au contraire la république est constamment en avance, et conséquemment le soldat d’infanterie ne touche jamais de net sur sa solde, après toutes les retenues faites, que 9 s. 6 d. Dans le tarif sa solde est portée à 10 s., et il sera fourni de tout sans aucune retenue; ce qui lui fait une augmentation réelle de 6 d. par jour. Les militaires isolés, en route, ou éloignés de leurs corps, ne devant recevoir aucune fourniture de •comestibles, il a paru juste, pour déterminer leur 348 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE solde, d’ajouter, à celle qui leur est accordée lorsqu’ils sont présents à leur corps, le prix des rations de comestibles qui leur sont attribuées, chacun suivant leur grade : ce prix a été fixé à 10 s. par ration, savoir : 4 sous pour le pain, et 6 sous pour la viande. Au moyen de cette fixation, le soldat d’infanterie en route n’aurait dû avoir que 20 s. ; mais cette somme ayant paru insuffisante à vos comités, ils vous proposent de fixer le minimum de la journée de route à 30 s. pour le soldat d’infanterie ; ils doivent vous observer au surplus que, les journées de marche ayant été fixées à cinq lieues, le militaire qui voudra faire diligence pourra aisément doubler sa route, et conséquemment le prix de ses journées. Les militaires à l’hôpital ne doivent recevoir que ce qui reste de leur solde, déduction faite des frais de traitement. Ces frais ont été fixés jusqu’à présent à 6 liv. par jour pour les chefs de brigade, 5 liv. pour les chefs de bataillon et d’escadron, 3 liv. pour les capitaines, et 2 liv. pour les lieutenants et sous-lieutenants. Vos comités n’ont pas cru devoir vous proposer de changer ces situations. Aux termes des lois des 5 juillet 1790 et 11 février 1791, les sous-officiers et soldats ne doivent être rappelés, pour le temps de leur séjour à l’hôpital, que des 6 d. de poche, outre le décompte de 2 s. de linge et chaussure; décompte, comme on l’a dit, chimérique, et sur lequel le soldat ne peut jamais rien espérer lorsque les retenues sont faites exactement; conséquemment les sous-officiers et soldats ne recevaient réellement à l’hôpital que 6 deniers par jour. La loi du 8 avril 1793 a réglé que la partie de la solde qui, d’après les lois, était payée en numéraire, serait désormais payée en assignats, avec une plus-value de moitié en sus de la somme qui était payée en numéraire, laquelle serait payée dans la même forme que la solde. Par l’instruction de la trésorerie, adoptée par la Convention le 11 juin, cette plus-value a été fixée pour le soldat d’infanterie à 4 s. 4 d., faisant moitié des sommes affectées au prêt, à la poche, au linge et chaussure, montant à 8 s. 8 d., savoir : 6 s. 2 d. au prêt, 6 d. à la poche, 2 s. au linge et chaussure; d’après cela, cette somme de 4 s. 4 d. devait naturellement être divisée ainsi qu’il suit : 3 s. 1 d. au prêt, 3 d. à la poche, et 1 s. au linge et chaussure. La partie de solde affectée à la poche a donc dû être portée à 9 d., et c’était la seule que le soldat dût recevoir à l’hôpital, d’après les lois et le règlement du mois d’avril 1793, sanctionnés par la Convention, sans préjudice cependant de son décompte pour le linge et chaussure, sur lequel il est bien certain qu’il ne lui serait rien revenu, quand bien même la retenue eût été portée à 3 s., comme elle aurait dû l’être; mais, par un abus qui a été toléré jusqu’à présent, cette retenue n’a point été augmentée, et le soldat a bénéficié du sou qui devait être affecté au linge et chaussure, en sorte qu’il a dû recevoir 1 s. 9 d. à l’hôpital, au lieu de 9 d. qui lui revenaient strictement. Nous vous proposons de porter cette somme à 3 s. par jour pour le soldat, 5 s. pour les caporaux et brigadiers, 8 s. pour les sergents et maréchaux des logis. Ce sera un léger adoucissement au sort des braves militaires qui ont reçu des blessures ou contracté des maladies au service de la patrie. Dans plusieurs armées, par une fausse interprétation des lois, on a donné aux militaires à l’hôpital le montant entier de la plus-value accordée par la loi du 8 avril, en sorte que le soldat d’infanterie, qui ne touchait auparavant que 6 d. par jour, a reçu depuis 4 s. 10 d. ; mais c’est un abus que vous ne devez pas tolérer plus longtemps. Sans doute il faut améliorer le sort du soldat sous tous les rapports; sans doute la nation reconnaissante doit récompenser généreusement les citoyens qui se sont dévoués à la défense de la patrie; les mesures que votre comité de salut public vous a fait adopter depuis quelques temps sont un sûr garant de l’intérêt que vous prenez au sort de nos braves défenseurs et à celui de leurs familles; mais il ne faut pas s’exposer à dépraver l’esprit militaire, ni encourager la paresse et la lâcheté; et en augmentant la solde du militaire à l’hôpital, vous devez craindre de donner lieu à des préférences d’état qu’il n’est pas difficile de pressentir, et dont les inconvénients ne sont que trop connus. Il nous reste à vous parler du supplément à accorder aux gendarmes employés aux armées, que nous vous proposons d’assimiler aux autres troupes, en leur conservant en supplément la somme nécessaire pour égaler leur traitement actuel : quelques corps de gendarmerie ont formé des prétentions si exagérées et si multipliées que nous avons cru nécessaire d’entrer dans quelques détails pour les discuter, afin d’ôter tout prétexte à la malveillance, et de convaincre ces braves militaires que, loin de détériorer leur sort, la Convention les traite au contraire favorablement, et leur accorde plus qu’ils ne devaient espérer, aux termes des lois qui les concernent. Pour déterminer le supplément dû aux gendarmes employés aux armées, il faut fixer d’abord le traitement dont ils ont droit de jouir actuellement, en vertu des lois existantes; si on examine ces lois avec attention, on se convaincra facilement que le traitement dont la plupart des corps de gendarmerie jouissent n’est pas celui qui leur est attribué par les lois, et qu’il y a eu de grands abus dans cette partie. La multiplicité des lois sur la solde des divisions de gendarmerie employées aux armées, l’obscurité de plusieurs, ont favorisé les abus et ont donné lieu à des prétentions exagérées de la part des différents corps de gendarmerie, qui se sont même persuadés qu’ils ne recevaient que ce qui leur était dû, soit parce qu’on se laisse toujours facilement prévenir pour tout ce qui peut favoriser l’intérêt personnel, soit parce que les gendarmes ont été entretenus dans cette erreur par leurs officiers et par les quartiers-maîtres, intéressés eux-mêmes à soutenir leurs prétentions. L’abus a été porté au point qu’une division de gendarmerie à l’armée du Nord, composée de deux cent soixante dix-huit hommes, dont quatorze officiers, a voulu exiger une somme de 53,203 liv. pour solde pendant un mois, et que le quartier-maître d’une autre division s’est fait payer son traitement sur le pied de 7,800 liv. par an. La gendarmerie employée aux armées est divisée en différents corps, dont chacun a un traitement différent ; les lois rendues pour la solde de ces différents corps n’ayant pas été rédigées avec la clarté et la précision nécessaires, il en est résulté que des corps ont interprété en leur faveur des lois qui ne les concernaient pas, ont dénaturé celles qui les 348 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE solde, d’ajouter, à celle qui leur est accordée lorsqu’ils sont présents à leur corps, le prix des rations de comestibles qui leur sont attribuées, chacun suivant leur grade : ce prix a été fixé à 10 s. par ration, savoir : 4 sous pour le pain, et 6 sous pour la viande. Au moyen de cette fixation, le soldat d’infanterie en route n’aurait dû avoir que 20 s. ; mais cette somme ayant paru insuffisante à vos comités, ils vous proposent de fixer le minimum de la journée de route à 30 s. pour le soldat d’infanterie ; ils doivent vous observer au surplus que, les journées de marche ayant été fixées à cinq lieues, le militaire qui voudra faire diligence pourra aisément doubler sa route, et conséquemment le prix de ses journées. Les militaires à l’hôpital ne doivent recevoir que ce qui reste de leur solde, déduction faite des frais de traitement. Ces frais ont été fixés jusqu’à présent à 6 liv. par jour pour les chefs de brigade, 5 liv. pour les chefs de bataillon et d’escadron, 3 liv. pour les capitaines, et 2 liv. pour les lieutenants et sous-lieutenants. Vos comités n’ont pas cru devoir vous proposer de changer ces situations. Aux termes des lois des 5 juillet 1790 et 11 février 1791, les sous-officiers et soldats ne doivent être rappelés, pour le temps de leur séjour à l’hôpital, que des 6 d. de poche, outre le décompte de 2 s. de linge et chaussure; décompte, comme on l’a dit, chimérique, et sur lequel le soldat ne peut jamais rien espérer lorsque les retenues sont faites exactement; conséquemment les sous-officiers et soldats ne recevaient réellement à l’hôpital que 6 deniers par jour. La loi du 8 avril 1793 a réglé que la partie de la solde qui, d’après les lois, était payée en numéraire, serait désormais payée en assignats, avec une plus-value de moitié en sus de la somme qui était payée en numéraire, laquelle serait payée dans la même forme que la solde. Par l’instruction de la trésorerie, adoptée par la Convention le 11 juin, cette plus-value a été fixée pour le soldat d’infanterie à 4 s. 4 d., faisant moitié des sommes affectées au prêt, à la poche, au linge et chaussure, montant à 8 s. 8 d., savoir : 6 s. 2 d. au prêt, 6 d. à la poche, 2 s. au linge et chaussure; d’après cela, cette somme de 4 s. 4 d. devait naturellement être divisée ainsi qu’il suit : 3 s. 1 d. au prêt, 3 d. à la poche, et 1 s. au linge et chaussure. La partie de solde affectée à la poche a donc dû être portée à 9 d., et c’était la seule que le soldat dût recevoir à l’hôpital, d’après les lois et le règlement du mois d’avril 1793, sanctionnés par la Convention, sans préjudice cependant de son décompte pour le linge et chaussure, sur lequel il est bien certain qu’il ne lui serait rien revenu, quand bien même la retenue eût été portée à 3 s., comme elle aurait dû l’être; mais, par un abus qui a été toléré jusqu’à présent, cette retenue n’a point été augmentée, et le soldat a bénéficié du sou qui devait être affecté au linge et chaussure, en sorte qu’il a dû recevoir 1 s. 9 d. à l’hôpital, au lieu de 9 d. qui lui revenaient strictement. Nous vous proposons de porter cette somme à 3 s. par jour pour le soldat, 5 s. pour les caporaux et brigadiers, 8 s. pour les sergents et maréchaux des logis. Ce sera un léger adoucissement au sort des braves militaires qui ont reçu des blessures ou contracté des maladies au service de la patrie. Dans plusieurs armées, par une fausse interprétation des lois, on a donné aux militaires à l’hôpital le montant entier de la plus-value accordée par la loi du 8 avril, en sorte que le soldat d’infanterie, qui ne touchait auparavant que 6 d. par jour, a reçu depuis 4 s. 10 d. ; mais c’est un abus que vous ne devez pas tolérer plus longtemps. Sans doute il faut améliorer le sort du soldat sous tous les rapports; sans doute la nation reconnaissante doit récompenser généreusement les citoyens qui se sont dévoués à la défense de la patrie; les mesures que votre comité de salut public vous a fait adopter depuis quelques temps sont un sûr garant de l’intérêt que vous prenez au sort de nos braves défenseurs et à celui de leurs familles; mais il ne faut pas s’exposer à dépraver l’esprit militaire, ni encourager la paresse et la lâcheté; et en augmentant la solde du militaire à l’hôpital, vous devez craindre de donner lieu à des préférences d’état qu’il n’est pas difficile de pressentir, et dont les inconvénients ne sont que trop connus. Il nous reste à vous parler du supplément à accorder aux gendarmes employés aux armées, que nous vous proposons d’assimiler aux autres troupes, en leur conservant en supplément la somme nécessaire pour égaler leur traitement actuel : quelques corps de gendarmerie ont formé des prétentions si exagérées et si multipliées que nous avons cru nécessaire d’entrer dans quelques détails pour les discuter, afin d’ôter tout prétexte à la malveillance, et de convaincre ces braves militaires que, loin de détériorer leur sort, la Convention les traite au contraire favorablement, et leur accorde plus qu’ils ne devaient espérer, aux termes des lois qui les concernent. Pour déterminer le supplément dû aux gendarmes employés aux armées, il faut fixer d’abord le traitement dont ils ont droit de jouir actuellement, en vertu des lois existantes; si on examine ces lois avec attention, on se convaincra facilement que le traitement dont la plupart des corps de gendarmerie jouissent n’est pas celui qui leur est attribué par les lois, et qu’il y a eu de grands abus dans cette partie. La multiplicité des lois sur la solde des divisions de gendarmerie employées aux armées, l’obscurité de plusieurs, ont favorisé les abus et ont donné lieu à des prétentions exagérées de la part des différents corps de gendarmerie, qui se sont même persuadés qu’ils ne recevaient que ce qui leur était dû, soit parce qu’on se laisse toujours facilement prévenir pour tout ce qui peut favoriser l’intérêt personnel, soit parce que les gendarmes ont été entretenus dans cette erreur par leurs officiers et par les quartiers-maîtres, intéressés eux-mêmes à soutenir leurs prétentions. L’abus a été porté au point qu’une division de gendarmerie à l’armée du Nord, composée de deux cent soixante dix-huit hommes, dont quatorze officiers, a voulu exiger une somme de 53,203 liv. pour solde pendant un mois, et que le quartier-maître d’une autre division s’est fait payer son traitement sur le pied de 7,800 liv. par an. La gendarmerie employée aux armées est divisée en différents corps, dont chacun a un traitement différent ; les lois rendues pour la solde de ces différents corps n’ayant pas été rédigées avec la clarté et la précision nécessaires, il en est résulté que des corps ont interprété en leur faveur des lois qui ne les concernaient pas, ont dénaturé celles qui les SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 JUILLET 1794) - N" 50 349 concernaient, pour appuyer leurs prétentions, et sont parvenus à cumuler traitement sur traitement. Pour opérer avec ordre, il a donc été nécessaire de traiter séparément de la solde attribuée à chacun des corps de gendarmerie employés aux armées, et de bien distinguer les lois applicables à chacun d’eux. La gendarmerie employée aux armées se divise ainsi qu’il suit : Divisions à pied formées à Paris; Divisions à cheval formées à Paris; Divisions à cheval formées de la gendarmerie de l’intérieur; Gendarmes employés à la police des armées, tirés de l’intérieur. Des divisions de gendarmerie à pied, formées à Paris, ont été organisées par les lois des 28 août 1791, 16 juillet, 17 et 25 août 1792 et 27 février 1793; leur traitement est fixé par la loi du 28 août 1791 : ce traitement était de 500 liv. pour les gendarmes, 600 liv. pour les brigadiers et 1,100 liv. pour les maréchaux-des-logis; il était le même que celui fixé par la loi du 16 février 1791 pour les gendarmes de l’intérieur; il leur était alloué une masse de 32 liv., et ils étaient chargés de s’habiller et équiper. Ceux qui jouissaient d’un traitement plus considérable dans la garde soldée de Paris devaient jouir de l’excédant par forme de supplément. Enfin il leur était accordé le supplément pour le séjour de Paris ; aux termes de la loi, ce supplément n’était dû qu’aux gendarmes employés à Paris, sans doute à cause de la cherté des vivres dans cette commune. Il est donc évident que les gendarmes employés à l’armée et hors de Paris n’avaient aucun droit à ce supplément; cependant ils le touchent à la faveur d’une loi du 20 mars 1793 dont les dispositions n’ont pas été clairement rédigées, et que les gendarmes ont interprétée en leur faveur. Cette loi veut que les gendarmes nationaux de la 30e division, qui justifieront avoir servi la révolution jusqu’au mois d’août 1791 dans la garde soldée de Paris, continuent de percevoir, en outre du traitement déterminé par la loi du 10 février 1791, le supplément qui leur était accordé par la loi du 28 août de la même année. On a vu que la loi du 28 août accorde deux différents suppléments : l’un pour l’excédant attribué à ceux qui jouissaient d’un traitement plus considérable que celui fixé par la loi, l’autre, de moitié du traitement ordinaire, pour le séjour de Paris. La loi du 20 mars 1793 n’explique pas quel est le supplément qu’elle a entendu conserver; mais il est facile de concevoir qu’elle n’a voulu parler que du premier, parce que le second était moins un supplément qu’une indemnité accordée pour le séjour de Paris : d’ailleurs, la loi du 16 février 1791 accorde également ce supplément, ou plutôt cette indemnité, aux gendarmes résidant à Paris. Si la loi du 20 mars eût entendu parler de ce même supplément, elle eût dit simplement que les gendarmes jouiraient du traitement et du supplément accordés par la loi du 16 février; et dès qu’elle conserve le traitement déterminé par la loi du 16 février, outre le supplément accordé par la loi du 28 août, il est évident qu’elle a entendu que ce supplément n’était pas le même que celui accordé par celle du 16 février, et que conséquemment ces dispositions ne peuvent s’appliquer qu’au premier supplément accordé par la loi du 28 août à ceux qui jouissaient d’un traitement plus fort dans la garde de Paris; la condition même que la loi du 20 mars impose aux gendarmes, en les obligeant de justifier qu’ils ont servi jusqu’au mois d’août 1791 dans la garde soldée de Paris, en est une preuve non équivoque. Cependant les gendarmes ont appliqué la loi du 20 mars au supplément de Paris, et se sont fait payer en conséquence à l’armée la moitié en sus de leur traitement ordinaire. Au surplus, la loi du 20 mars ne parle que de la 30e division; il n’existe aucune loi relative aux autres divisions; cependant elles ont touché par assimilation le supplément, comme la 30e. La loi du 7 mars 1793 accorde à chaque sous-officier et gendarme employé aux armées une somme de 40 1. pour l’habillement et équipement de l’homme, sans préjudice, est-il dit, de ce qui peut leur revenir sur la masse accordée par la loi du 16 février 1791, sur la nouvelle formation de la gendarmerie nationale; ces derniers termes indiquent assez que cette augmentation n’était accordée qu’aux divisions tirées de l’intérieur, puisque la loi du 16 février, qui y est rappelée, n’est relative qu’à la gendarmerie de l’intérieur, et que celle de Paris n’a été organisée que par la loi du 28 août 1791, que d’ailleurs elle jouissait d’un traitement bien plus avantageux que celle de l’intérieur. Cependant elle s’est servie de la généralité des termes de la loi du 7 mars pour s’appliquer cette augmentation de masse, et elle s’est fait payer en conséquence. Il en est même qui, parce que la loi du 7 mars porte que cette somme de 40 livres sera versée chaque mois dans la caisse du conseil d’administration, ont poussé l’exagération jusqu’à prétendre qu’il leur revenait 40 livres par mois, c’est-à-dire 480 livres par an; mais cette prétention n’a été que partielle, et a été rejetée, comme elle devait l’être, par les payeurs. En revenant à la stricte exécution des lois, il est certain que les gendarmes à pied, formés à Paris, n’ont droit qu’au traitement ordinaire fixé par la loi du 28 août 1791, et au supplément accordé à ceux qui jouissaient antérieurement d’un traitement plus fort : nous vous proposons cependant de fixer leur traitement d’après l’état actuel et la possession où ils sont de jouir du supplément de Paris et de la masse de 40 livres accordée par la loi du 7 mars 1793. Les citoyens qui composent ces divisions sont les hommes du 14 juillet, du 10 août, les ci-devant gardes-françaises, les vainqueurs de la Bastille, c’est-à-dire ceux qui ont le plus contribué à la révolution. Ils méritent toute la reconnaissance de la nation, et il est juste et politique, sous tous les rapports, de les traiter favorablement; mais nous avons dû vous remettre les faits sous les yeux, afin de leur faire connaître que le traitement dont ils jouissent ne leur était pas attribué par les lois, et qu’ils n’en doivent la conservation qu’à la Convention, organe de la reconnaissance et de la générosité nationales. Les sous-officiers et gendarmes des divisions de gendarmerie à pied, formées à Paris, ont aussi prétendu, comme toutes les autres divisions employées aux armées, une indemnité du sixième de leur solde pour la gratification accordée par la loi du 8 avril; SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 JUILLET 1794) - N" 50 349 concernaient, pour appuyer leurs prétentions, et sont parvenus à cumuler traitement sur traitement. Pour opérer avec ordre, il a donc été nécessaire de traiter séparément de la solde attribuée à chacun des corps de gendarmerie employés aux armées, et de bien distinguer les lois applicables à chacun d’eux. La gendarmerie employée aux armées se divise ainsi qu’il suit : Divisions à pied formées à Paris; Divisions à cheval formées à Paris; Divisions à cheval formées de la gendarmerie de l’intérieur; Gendarmes employés à la police des armées, tirés de l’intérieur. Des divisions de gendarmerie à pied, formées à Paris, ont été organisées par les lois des 28 août 1791, 16 juillet, 17 et 25 août 1792 et 27 février 1793; leur traitement est fixé par la loi du 28 août 1791 : ce traitement était de 500 liv. pour les gendarmes, 600 liv. pour les brigadiers et 1,100 liv. pour les maréchaux-des-logis; il était le même que celui fixé par la loi du 16 février 1791 pour les gendarmes de l’intérieur; il leur était alloué une masse de 32 liv., et ils étaient chargés de s’habiller et équiper. Ceux qui jouissaient d’un traitement plus considérable dans la garde soldée de Paris devaient jouir de l’excédant par forme de supplément. Enfin il leur était accordé le supplément pour le séjour de Paris ; aux termes de la loi, ce supplément n’était dû qu’aux gendarmes employés à Paris, sans doute à cause de la cherté des vivres dans cette commune. Il est donc évident que les gendarmes employés à l’armée et hors de Paris n’avaient aucun droit à ce supplément; cependant ils le touchent à la faveur d’une loi du 20 mars 1793 dont les dispositions n’ont pas été clairement rédigées, et que les gendarmes ont interprétée en leur faveur. Cette loi veut que les gendarmes nationaux de la 30e division, qui justifieront avoir servi la révolution jusqu’au mois d’août 1791 dans la garde soldée de Paris, continuent de percevoir, en outre du traitement déterminé par la loi du 10 février 1791, le supplément qui leur était accordé par la loi du 28 août de la même année. On a vu que la loi du 28 août accorde deux différents suppléments : l’un pour l’excédant attribué à ceux qui jouissaient d’un traitement plus considérable que celui fixé par la loi, l’autre, de moitié du traitement ordinaire, pour le séjour de Paris. La loi du 20 mars 1793 n’explique pas quel est le supplément qu’elle a entendu conserver; mais il est facile de concevoir qu’elle n’a voulu parler que du premier, parce que le second était moins un supplément qu’une indemnité accordée pour le séjour de Paris : d’ailleurs, la loi du 16 février 1791 accorde également ce supplément, ou plutôt cette indemnité, aux gendarmes résidant à Paris. Si la loi du 20 mars eût entendu parler de ce même supplément, elle eût dit simplement que les gendarmes jouiraient du traitement et du supplément accordés par la loi du 16 février; et dès qu’elle conserve le traitement déterminé par la loi du 16 février, outre le supplément accordé par la loi du 28 août, il est évident qu’elle a entendu que ce supplément n’était pas le même que celui accordé par celle du 16 février, et que conséquemment ces dispositions ne peuvent s’appliquer qu’au premier supplément accordé par la loi du 28 août à ceux qui jouissaient d’un traitement plus fort dans la garde de Paris; la condition même que la loi du 20 mars impose aux gendarmes, en les obligeant de justifier qu’ils ont servi jusqu’au mois d’août 1791 dans la garde soldée de Paris, en est une preuve non équivoque. Cependant les gendarmes ont appliqué la loi du 20 mars au supplément de Paris, et se sont fait payer en conséquence à l’armée la moitié en sus de leur traitement ordinaire. Au surplus, la loi du 20 mars ne parle que de la 30e division; il n’existe aucune loi relative aux autres divisions; cependant elles ont touché par assimilation le supplément, comme la 30e. La loi du 7 mars 1793 accorde à chaque sous-officier et gendarme employé aux armées une somme de 40 1. pour l’habillement et équipement de l’homme, sans préjudice, est-il dit, de ce qui peut leur revenir sur la masse accordée par la loi du 16 février 1791, sur la nouvelle formation de la gendarmerie nationale; ces derniers termes indiquent assez que cette augmentation n’était accordée qu’aux divisions tirées de l’intérieur, puisque la loi du 16 février, qui y est rappelée, n’est relative qu’à la gendarmerie de l’intérieur, et que celle de Paris n’a été organisée que par la loi du 28 août 1791, que d’ailleurs elle jouissait d’un traitement bien plus avantageux que celle de l’intérieur. Cependant elle s’est servie de la généralité des termes de la loi du 7 mars pour s’appliquer cette augmentation de masse, et elle s’est fait payer en conséquence. Il en est même qui, parce que la loi du 7 mars porte que cette somme de 40 livres sera versée chaque mois dans la caisse du conseil d’administration, ont poussé l’exagération jusqu’à prétendre qu’il leur revenait 40 livres par mois, c’est-à-dire 480 livres par an; mais cette prétention n’a été que partielle, et a été rejetée, comme elle devait l’être, par les payeurs. En revenant à la stricte exécution des lois, il est certain que les gendarmes à pied, formés à Paris, n’ont droit qu’au traitement ordinaire fixé par la loi du 28 août 1791, et au supplément accordé à ceux qui jouissaient antérieurement d’un traitement plus fort : nous vous proposons cependant de fixer leur traitement d’après l’état actuel et la possession où ils sont de jouir du supplément de Paris et de la masse de 40 livres accordée par la loi du 7 mars 1793. Les citoyens qui composent ces divisions sont les hommes du 14 juillet, du 10 août, les ci-devant gardes-françaises, les vainqueurs de la Bastille, c’est-à-dire ceux qui ont le plus contribué à la révolution. Ils méritent toute la reconnaissance de la nation, et il est juste et politique, sous tous les rapports, de les traiter favorablement; mais nous avons dû vous remettre les faits sous les yeux, afin de leur faire connaître que le traitement dont ils jouissent ne leur était pas attribué par les lois, et qu’ils n’en doivent la conservation qu’à la Convention, organe de la reconnaissance et de la générosité nationales. Les sous-officiers et gendarmes des divisions de gendarmerie à pied, formées à Paris, ont aussi prétendu, comme toutes les autres divisions employées aux armées, une indemnité du sixième de leur solde pour la gratification accordée par la loi du 8 avril; 350 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ils fondent cette prétention sur une loi du 4 septembre 1792, qui leur accorde dans les départements frontières le tiers de leur solde en numéraire, et sur celle du 8 avril, qui accorde en gratification moitié de la somme payée en numéraire. Mais : 1° la loi du 21 décembre 1792, postérieure à celle du 4 septembre, n’accorde en numéraire, à moins de vingt lieues des frontières, que 10 sous aux gendarmes, 12 sous aux brigadiers, et 15 sous aux maréchaux des logis; et s’ils avaient une indemnité à réclamer, ce ne pourrait être que sur ces sommes, et non sur le tiers de leur solde. 2° La loi du 30 mai 1793 a formellement proscrit cette prétention, en réglant que les sous-officiers et gendarmes nationaux qui, d’après la loi du 21 décembre, touchaient du numéraire aux frontières, n’auraient pas droit à l’indemnité réglée par la loi du 8 avril. La loi du 30 brumaire a donné lieu aux gendarmes de renouveler leurs prétentions avec plus de force. L’article 1er de cette loi veut que les troupes de la république, dans quelque lieu de l’Europe qu’elles soient employées, reçoivent, en sus de la solde fixée par la loi du 21 février, la gratification que cette loi n’accordait qu’à ceux employés à moins de dix lieues des frontières. L’article II veut que toutes les troupes reçoivent le traitement de campagne fixé par la loi, et enfin l’article III dit que les dispositions ci-dessus ne s’appliqueront ni aux vétérans nationaux, ni à la gendarmerie en résidence, qui ne fait que le service aux armées. Les gendarmes employés aux armées ont conclus de cette dernière disposition qu’ils doivent jouir du bénéfice accordé par la loi du 30 brumaire. Ils ont demandé en conséquence l’indemnité pour numéraire dont parle l’article 1er. Il est certain que la loi du 30 brumaire a le même défaut que la plupart de celles rendues jusqu’à présent sur la solde des troupes, c’est-à-dire qu’elle n’a pas été rédigée avec assez de soin : l’article 1er de cette loi parle de la solde fixée par la loi du 21 février, et de la gratification que cette loi accordait aux troupes employées à moins de dix lieues des frontières; mais la loi du 21 février n’a fait autre chose que de dire qu’à l’avenir il n’y aurait plus de différence entre la solde des volontaires et celle des troupes ci-devant de ligne; elle n’accorde aucune gratification. C’est la loi du 21 décembre 1792 qui établit une distinction entre les troupes, selon qu’elles sont employées à une plus ou moins grande distance des frontières; et c’est celle du 8 avril qui accorde la gratification ou indemnité de numéraire ; ainsi il y a eu confusion et erreur dans la rédaction de la loi du 30 brumaire. Il est évident, au surplus, que cette loi n’a eu d’autre but que de faire disparaître la bigarrure introduite par les lois précédentes, qui attribuaient une solde différente à la même troupe, suivant le lieu où elle était employée; bigarrure qui, étant sans motif depuis que les assignats jouissent dans toute l’étendue de la république de la confiance due à une monnaie nationale, ne servait qu’à compliquer la comptabilité, et ouvrait la porte à beaucoup d’abus qu’il était impossible de découvrir. La loi du 30 brumaire a voulu mettre fin à ces abus et simplifier la comptabilité, en ordonnant que les troupes recevront à l’avenir le même traitement, dans quelque lieu de l’Europe qu’elles soient employées ; mais elle n’a pas voulu changer la solde des différentes armes ni avantager l’une plus que l’autre. Tout ce qu’on peut inférer de ses dispositions, c’est que les troupes qui jouissent d’un traitement différent, suivant la position où elles se trouvaient, doivent jouir désormais du même traitement, dans quelque lieu qu’elles soit employées, et que ce traitement sera celui qui leur était attribué à moins de dix lieues des frontières : ainsi il ne s’agit que de déterminer quel était, antérieurement à la loi du 30 brumaire, le traitement des gendarmes à moins de dix lieues des frontières. Or, aux termes de la loi du 30 mai, les gendarmes n’avaient droit à aucune indemnité à dix lieues des frontières, et leur traitement était le même partout : l’article 1er de la loi du 30 brumaire ne peut donc leur être appliqué, puisqu’il ne concerne évidemment que les troupes qui jouissaient d’une solde différente, à raison des différents lieux où elles étaient employées : il n’y a que l’art. II de cette loi qui soit applicable aux gendarmes, c’est-à-dire qu’ils doivent jouir du traitement de campagne, comme les autres troupes. On remarquera au surplus que la loi du 30 mai est fondée sur le traitement avantageux dont jouissaient les gendarmes ; traitement qui excède de beaucoup celui des autres troupes, et que la loi du 30 brumaire n’a point dérogé à celle du 30 mai, ce qu’elle aurait dû faire si elle eût voulu accorder aux gendarmes l’indemnité que celle-ci leur refusait. D’après ces données, voici comment vos comités ont calculé pour fixer le supplément accordé aux gendarmes à pied formés à Paris. Aux termes de la loi du 28 août 1791, le traitement des gendarmes est de 500 livres; plus, 250 livres pour supplément de Paris; plus 3 livres de masse; à quoi il faut encore ajouter 40 liv. de nouvelle masse accordée par la loi du 7 mars 1793; total, 822 liv.; ce qui fait 2 liv. 5 s. 8 d. par jour; sur quoi les gendarmes doivent se nourrir, habiller et équiper. A l’armée ils ont dû recevoir, comme les autres troupes, le supplément de campagne, qui consiste pour les sous-officiers et solats dans la founiture d’une ration de pain du poids de 28 onces, sous la retenue de 2 s. 8 d., et d’une demi-livre de viande, sous la retenue de 1 sous 6 d. : ainsi il ne leur restait plus que 2 liv. 1 s. 2 d., sur quoi ils devaient encore s’habiller et équiper. En supposant que pour cet objet on leur eût fait les mêmes retenues qu’aux autres troupes, savoir : 3 s. d’habillement, 2 s. de linge et chaussure, et 8 d. d’entretien, leur solde se serait trouvée réduite à 1 liv. 15 s. 10 d. : et comme à l’avenir ils seront assimilés aux soldats d’infanterie, dont la solde a été fixée à 10 s., il leur reviendrait 1 liv. 5 s. 10 d. de supplément. Nous vous proposons de le fixer à 1 liv. 5 sous pour la commodité des calculs d’autant qu’il est bien évident que les retenues pour habillement et équipement sont trop faibles. La même opération a été faite pour les sous-officiers, et leur supplément a été fixé proportionnellement au traitement dont ils jouissent actuellement. Le traitement des gendarmes à cheval formés à Paris a été fixé, par la loi du 28 août 1791, à la même somme que celui des gendarmes de l’intérieur, c’est-à-dire à 900 liv. pour les gendarmes, 1,000 liv. pour les brigadiers, et 1,100 liv. pour les maréchaux des logis. Leur masse était de 72 liv., et 350 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ils fondent cette prétention sur une loi du 4 septembre 1792, qui leur accorde dans les départements frontières le tiers de leur solde en numéraire, et sur celle du 8 avril, qui accorde en gratification moitié de la somme payée en numéraire. Mais : 1° la loi du 21 décembre 1792, postérieure à celle du 4 septembre, n’accorde en numéraire, à moins de vingt lieues des frontières, que 10 sous aux gendarmes, 12 sous aux brigadiers, et 15 sous aux maréchaux des logis; et s’ils avaient une indemnité à réclamer, ce ne pourrait être que sur ces sommes, et non sur le tiers de leur solde. 2° La loi du 30 mai 1793 a formellement proscrit cette prétention, en réglant que les sous-officiers et gendarmes nationaux qui, d’après la loi du 21 décembre, touchaient du numéraire aux frontières, n’auraient pas droit à l’indemnité réglée par la loi du 8 avril. La loi du 30 brumaire a donné lieu aux gendarmes de renouveler leurs prétentions avec plus de force. L’article 1er de cette loi veut que les troupes de la république, dans quelque lieu de l’Europe qu’elles soient employées, reçoivent, en sus de la solde fixée par la loi du 21 février, la gratification que cette loi n’accordait qu’à ceux employés à moins de dix lieues des frontières. L’article II veut que toutes les troupes reçoivent le traitement de campagne fixé par la loi, et enfin l’article III dit que les dispositions ci-dessus ne s’appliqueront ni aux vétérans nationaux, ni à la gendarmerie en résidence, qui ne fait que le service aux armées. Les gendarmes employés aux armées ont conclus de cette dernière disposition qu’ils doivent jouir du bénéfice accordé par la loi du 30 brumaire. Ils ont demandé en conséquence l’indemnité pour numéraire dont parle l’article 1er. Il est certain que la loi du 30 brumaire a le même défaut que la plupart de celles rendues jusqu’à présent sur la solde des troupes, c’est-à-dire qu’elle n’a pas été rédigée avec assez de soin : l’article 1er de cette loi parle de la solde fixée par la loi du 21 février, et de la gratification que cette loi accordait aux troupes employées à moins de dix lieues des frontières; mais la loi du 21 février n’a fait autre chose que de dire qu’à l’avenir il n’y aurait plus de différence entre la solde des volontaires et celle des troupes ci-devant de ligne; elle n’accorde aucune gratification. C’est la loi du 21 décembre 1792 qui établit une distinction entre les troupes, selon qu’elles sont employées à une plus ou moins grande distance des frontières; et c’est celle du 8 avril qui accorde la gratification ou indemnité de numéraire ; ainsi il y a eu confusion et erreur dans la rédaction de la loi du 30 brumaire. Il est évident, au surplus, que cette loi n’a eu d’autre but que de faire disparaître la bigarrure introduite par les lois précédentes, qui attribuaient une solde différente à la même troupe, suivant le lieu où elle était employée; bigarrure qui, étant sans motif depuis que les assignats jouissent dans toute l’étendue de la république de la confiance due à une monnaie nationale, ne servait qu’à compliquer la comptabilité, et ouvrait la porte à beaucoup d’abus qu’il était impossible de découvrir. La loi du 30 brumaire a voulu mettre fin à ces abus et simplifier la comptabilité, en ordonnant que les troupes recevront à l’avenir le même traitement, dans quelque lieu de l’Europe qu’elles soient employées ; mais elle n’a pas voulu changer la solde des différentes armes ni avantager l’une plus que l’autre. Tout ce qu’on peut inférer de ses dispositions, c’est que les troupes qui jouissent d’un traitement différent, suivant la position où elles se trouvaient, doivent jouir désormais du même traitement, dans quelque lieu qu’elles soit employées, et que ce traitement sera celui qui leur était attribué à moins de dix lieues des frontières : ainsi il ne s’agit que de déterminer quel était, antérieurement à la loi du 30 brumaire, le traitement des gendarmes à moins de dix lieues des frontières. Or, aux termes de la loi du 30 mai, les gendarmes n’avaient droit à aucune indemnité à dix lieues des frontières, et leur traitement était le même partout : l’article 1er de la loi du 30 brumaire ne peut donc leur être appliqué, puisqu’il ne concerne évidemment que les troupes qui jouissaient d’une solde différente, à raison des différents lieux où elles étaient employées : il n’y a que l’art. II de cette loi qui soit applicable aux gendarmes, c’est-à-dire qu’ils doivent jouir du traitement de campagne, comme les autres troupes. On remarquera au surplus que la loi du 30 mai est fondée sur le traitement avantageux dont jouissaient les gendarmes ; traitement qui excède de beaucoup celui des autres troupes, et que la loi du 30 brumaire n’a point dérogé à celle du 30 mai, ce qu’elle aurait dû faire si elle eût voulu accorder aux gendarmes l’indemnité que celle-ci leur refusait. D’après ces données, voici comment vos comités ont calculé pour fixer le supplément accordé aux gendarmes à pied formés à Paris. Aux termes de la loi du 28 août 1791, le traitement des gendarmes est de 500 livres; plus, 250 livres pour supplément de Paris; plus 3 livres de masse; à quoi il faut encore ajouter 40 liv. de nouvelle masse accordée par la loi du 7 mars 1793; total, 822 liv.; ce qui fait 2 liv. 5 s. 8 d. par jour; sur quoi les gendarmes doivent se nourrir, habiller et équiper. A l’armée ils ont dû recevoir, comme les autres troupes, le supplément de campagne, qui consiste pour les sous-officiers et solats dans la founiture d’une ration de pain du poids de 28 onces, sous la retenue de 2 s. 8 d., et d’une demi-livre de viande, sous la retenue de 1 sous 6 d. : ainsi il ne leur restait plus que 2 liv. 1 s. 2 d., sur quoi ils devaient encore s’habiller et équiper. En supposant que pour cet objet on leur eût fait les mêmes retenues qu’aux autres troupes, savoir : 3 s. d’habillement, 2 s. de linge et chaussure, et 8 d. d’entretien, leur solde se serait trouvée réduite à 1 liv. 15 s. 10 d. : et comme à l’avenir ils seront assimilés aux soldats d’infanterie, dont la solde a été fixée à 10 s., il leur reviendrait 1 liv. 5 s. 10 d. de supplément. Nous vous proposons de le fixer à 1 liv. 5 sous pour la commodité des calculs d’autant qu’il est bien évident que les retenues pour habillement et équipement sont trop faibles. La même opération a été faite pour les sous-officiers, et leur supplément a été fixé proportionnellement au traitement dont ils jouissent actuellement. Le traitement des gendarmes à cheval formés à Paris a été fixé, par la loi du 28 août 1791, à la même somme que celui des gendarmes de l’intérieur, c’est-à-dire à 900 liv. pour les gendarmes, 1,000 liv. pour les brigadiers, et 1,100 liv. pour les maréchaux des logis. Leur masse était de 72 liv., et SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 -JUILLET 1794) - N" 50 351 ils étaient chargés de se monter, habiller et équiper; ceux qui jouissaient d’un traitement plus fort devaient conserver l’excédant par forme de supplément. Enfin il leur était accordé, comme aux gendarmes à pied, la moitié en sus de leur traitement ordinaire pour le séjour de Paris. Les gendarmes ont interprété en leur faveur la loi du 20 mars 1793, qui ne parle cependant que de la trentième division, et ils se sont fait payer à l’armée du supplément accordé pour le séjour de Paris; ils se sont fait payer également de la masse de 40 liv. accordée par la loi du 7 mars 1793, ce qui a porté leur masse totale à 112 liv. et leur traitement entier à 1462 liv. par an, faisant 4 liv. 1 s. 2 d. par jour. Ils ont aussi formé les mêmes prétentions que les autres à raison de l’indemnité de numéraire. Nous ne répéterons point ce que nous avons dit en parlant des gendarmes à pied : les mêmes motifs doivent décider à conserver aux gendarmes à cheval formés à Paris le traitement dont ils jouissent, et à faire rejeter leurs prétentions relatives à la gratification du numéraire. Nous vous observerons seulement que, par la loi de leur création, les gendarmes à cheval étaient chargés de la nourriture de leurs chevaux; mais que, vu la rareté des fourrages et la difficulté de s’en procurer à l’armée, la république a été obligée de fournir des rations de fourrages aux gendarmes moyennant une retenue qui, par la loi du 7 mars 1793, a été fixée à 150 liv. par an, ou 8 s. 4 d. par jour; qu’ainsi, pour fixer ce qui revenait de net aux gendarmes à cheval, il a fallu ajouter aux déductions faites pour le pain, la viande, l’habillement et entretien, celle de 8 s. 4 d. pour les fourrages. La solde des gendarmes à cheval tirés de l’intérieur a été fixée, par la loi du 16 février 1791, à 900 1. pour les gendarmes, 1,000 liv. pour les brigadiers, et 1,100 liv. pour les maréchaux-des-logis; la masse était de 72 liv., et a été portée à 112 liv. au moyen de l’augmentation de 40 liv. accordée par la loi du 7 mars 1793. Aux termes de la loi des 12 et 16 août 1792, ils ont dû recevoir à l’armée les rations de vivres et autres fournitures réglées pour les troupes lorsqu’elles sont en campagne ; ils ont aussi reçu les rations de fourrages sous la déduction de 150 liv. par an, en exécution de la loi du 7 mars. Quelques corps de gendarmerie se sont fait payer de la moitié en sus de leur traitement ordinaire, comme les divisions formées à Paris, en prétendant qu’ils étaient gendarmes comme ceux de ces divisions, qu’ils faisaient le même service, et que conséquemment ils devaient recevoir le même traitement; mais cette prétention est absolument dénuée de fondement; il n’existe aucune loi qu’ils puissent interpréter en leur faveur, et les raisons d’assimilation qu’ils allèguent ne peuvent être d’aucun poids, parce que les motifs de justice et de politique qui ont dû vous déterminer à traiter favo-rablèment les gendarmes formés à Paris ne militent pas en faveur de ceux de l’intérieur, qui ne se sont pas trouvés dans le cas de rendre les mêmes services à la cause de la liberté dans les différentes époques de la révolution; nous avons dû en conséquence fixer leur supplément sur le traitement qui leur est accordé par les lois que nous venons de citer. Les gendarmes employés à la police des armées ont été tirés de la gendarmerie de l’intérieur, et organisés par la loi du 23 mai 1792. Cette loi veut que les officiers du grade correspondant dans la cavalerie, et que les sous-officiers et gendarmes jouissent d’un supplément de 20 s. par jour par chaque gendarme, 1 liv. 5 s. par chaque brigadier, et 1 liv. 10 s. par chaque maréchal des logis. Le supplément devait être payé en espèces. Aux termes de l’article X du chapitre III de la loi du 21 décembre 1792, les sous-officiers et gendarmes ne devaient jouir de ce supplément que jusqu’au 31 décembre 1792 : aussi la loi du même jour, qui règle le payement des troupes pour 1793, ne les distingue nullement des autres gendarmes. Mais, au mois d’avril 1793, les circonstances ayant nécessité une augmentation dans le nombre des gendarmes employés à la police des armées, les détachements, qui n’étaient dans l’origine que de trente-trois hommes, furent portés à cent cinquante hommes dans chaque armée, par une loi du 30 dudit mois d’avril ; cette même loi ordonne que les sous-officiers et gendarmes jouiront du traitement accordé par la loi du 23 mai 1792, sans parler des dispositions de la loi du 21 décembre 1792. En vertu de la loi du 30 avril, les gendarmes de police aux armées ont joui du supplément accordé par la loi du 23 mai. Ils ont voulu en outre jouir de la gratification pour numéraire accordé par la loi du 8 avril, et prétendent n’être point compris dans les dispositions de la loi du 30 mai, qui supprime cette gratification, parce que, disent-ils, cette loi ne parle que des gendarmes dont le traitement est fixé par la loi du 21 décembre, et que le leur n’est point fixé par cette loi, mais bien par celles des 23 mai 1792 et 30 avril 1793. Mais, 1° les motifs qui ont déterminé la loi du 30 mai sont évidemment les avantages dont les gendarmes jouissaient sur les autres troupes ; or ce motif existe plus particulièrement encore pour les gendarmes de police, puisque leur paye est plus forte que celle des autres gendarmes employés aux armées. 2° La loi du 8 avril ayant proscrit toute espèce de payement en numéraire, et celle du 30 du même mois disant simplement que les gendarmes de police jouiront du traitement accordé par la loi du 23 mai 1792, il est évident qu’elle n’a voulu dire autre chose si ce n’est qu’ils jouiront du supplément accordé par cette loi; mais elle n’a pas dit que ce supplément serait payé en numéraire. Il eût fallu pour cela qu’elle eût dérogé à la loi salutaire du 8 avril, ce qu’elle n’a pas fait, et comme cette loi du 30 avril ne dit pas non plus qu’ils jouiront de la gratification accordée par celle du 8 avril, on doit en conclure qu’ils n’ont pas droit à cette gratification, et qu’ils doivent jouir du traitement fixé par la loi du 23 mai, sans aucune plus-value. Au surplus, si la loi du 30 mai n’a parlé que des gendarmes dont le traitement était fixé par la loi du 21 décembre, c’est que cette loi comprenait réellement dans ses dispositions tous les gendarmes sans exception, et qu’on n’a pas fait attention que le traitement des gendarmes de police avait été changé par la loi du 30 avril qui fait au reste un assez grand avantage aux gendarmes de police pour qu’ils n’aient pas lieu de se plaindre. Il serait peut-être même difficile de trouver un motif raisonnable pour leur donner un traitement si supérieur à celui des SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 -JUILLET 1794) - N" 50 351 ils étaient chargés de se monter, habiller et équiper; ceux qui jouissaient d’un traitement plus fort devaient conserver l’excédant par forme de supplément. Enfin il leur était accordé, comme aux gendarmes à pied, la moitié en sus de leur traitement ordinaire pour le séjour de Paris. Les gendarmes ont interprété en leur faveur la loi du 20 mars 1793, qui ne parle cependant que de la trentième division, et ils se sont fait payer à l’armée du supplément accordé pour le séjour de Paris; ils se sont fait payer également de la masse de 40 liv. accordée par la loi du 7 mars 1793, ce qui a porté leur masse totale à 112 liv. et leur traitement entier à 1462 liv. par an, faisant 4 liv. 1 s. 2 d. par jour. Ils ont aussi formé les mêmes prétentions que les autres à raison de l’indemnité de numéraire. Nous ne répéterons point ce que nous avons dit en parlant des gendarmes à pied : les mêmes motifs doivent décider à conserver aux gendarmes à cheval formés à Paris le traitement dont ils jouissent, et à faire rejeter leurs prétentions relatives à la gratification du numéraire. Nous vous observerons seulement que, par la loi de leur création, les gendarmes à cheval étaient chargés de la nourriture de leurs chevaux; mais que, vu la rareté des fourrages et la difficulté de s’en procurer à l’armée, la république a été obligée de fournir des rations de fourrages aux gendarmes moyennant une retenue qui, par la loi du 7 mars 1793, a été fixée à 150 liv. par an, ou 8 s. 4 d. par jour; qu’ainsi, pour fixer ce qui revenait de net aux gendarmes à cheval, il a fallu ajouter aux déductions faites pour le pain, la viande, l’habillement et entretien, celle de 8 s. 4 d. pour les fourrages. La solde des gendarmes à cheval tirés de l’intérieur a été fixée, par la loi du 16 février 1791, à 900 1. pour les gendarmes, 1,000 liv. pour les brigadiers, et 1,100 liv. pour les maréchaux-des-logis; la masse était de 72 liv., et a été portée à 112 liv. au moyen de l’augmentation de 40 liv. accordée par la loi du 7 mars 1793. Aux termes de la loi des 12 et 16 août 1792, ils ont dû recevoir à l’armée les rations de vivres et autres fournitures réglées pour les troupes lorsqu’elles sont en campagne ; ils ont aussi reçu les rations de fourrages sous la déduction de 150 liv. par an, en exécution de la loi du 7 mars. Quelques corps de gendarmerie se sont fait payer de la moitié en sus de leur traitement ordinaire, comme les divisions formées à Paris, en prétendant qu’ils étaient gendarmes comme ceux de ces divisions, qu’ils faisaient le même service, et que conséquemment ils devaient recevoir le même traitement; mais cette prétention est absolument dénuée de fondement; il n’existe aucune loi qu’ils puissent interpréter en leur faveur, et les raisons d’assimilation qu’ils allèguent ne peuvent être d’aucun poids, parce que les motifs de justice et de politique qui ont dû vous déterminer à traiter favo-rablèment les gendarmes formés à Paris ne militent pas en faveur de ceux de l’intérieur, qui ne se sont pas trouvés dans le cas de rendre les mêmes services à la cause de la liberté dans les différentes époques de la révolution; nous avons dû en conséquence fixer leur supplément sur le traitement qui leur est accordé par les lois que nous venons de citer. Les gendarmes employés à la police des armées ont été tirés de la gendarmerie de l’intérieur, et organisés par la loi du 23 mai 1792. Cette loi veut que les officiers du grade correspondant dans la cavalerie, et que les sous-officiers et gendarmes jouissent d’un supplément de 20 s. par jour par chaque gendarme, 1 liv. 5 s. par chaque brigadier, et 1 liv. 10 s. par chaque maréchal des logis. Le supplément devait être payé en espèces. Aux termes de l’article X du chapitre III de la loi du 21 décembre 1792, les sous-officiers et gendarmes ne devaient jouir de ce supplément que jusqu’au 31 décembre 1792 : aussi la loi du même jour, qui règle le payement des troupes pour 1793, ne les distingue nullement des autres gendarmes. Mais, au mois d’avril 1793, les circonstances ayant nécessité une augmentation dans le nombre des gendarmes employés à la police des armées, les détachements, qui n’étaient dans l’origine que de trente-trois hommes, furent portés à cent cinquante hommes dans chaque armée, par une loi du 30 dudit mois d’avril ; cette même loi ordonne que les sous-officiers et gendarmes jouiront du traitement accordé par la loi du 23 mai 1792, sans parler des dispositions de la loi du 21 décembre 1792. En vertu de la loi du 30 avril, les gendarmes de police aux armées ont joui du supplément accordé par la loi du 23 mai. Ils ont voulu en outre jouir de la gratification pour numéraire accordé par la loi du 8 avril, et prétendent n’être point compris dans les dispositions de la loi du 30 mai, qui supprime cette gratification, parce que, disent-ils, cette loi ne parle que des gendarmes dont le traitement est fixé par la loi du 21 décembre, et que le leur n’est point fixé par cette loi, mais bien par celles des 23 mai 1792 et 30 avril 1793. Mais, 1° les motifs qui ont déterminé la loi du 30 mai sont évidemment les avantages dont les gendarmes jouissaient sur les autres troupes ; or ce motif existe plus particulièrement encore pour les gendarmes de police, puisque leur paye est plus forte que celle des autres gendarmes employés aux armées. 2° La loi du 8 avril ayant proscrit toute espèce de payement en numéraire, et celle du 30 du même mois disant simplement que les gendarmes de police jouiront du traitement accordé par la loi du 23 mai 1792, il est évident qu’elle n’a voulu dire autre chose si ce n’est qu’ils jouiront du supplément accordé par cette loi; mais elle n’a pas dit que ce supplément serait payé en numéraire. Il eût fallu pour cela qu’elle eût dérogé à la loi salutaire du 8 avril, ce qu’elle n’a pas fait, et comme cette loi du 30 avril ne dit pas non plus qu’ils jouiront de la gratification accordée par celle du 8 avril, on doit en conclure qu’ils n’ont pas droit à cette gratification, et qu’ils doivent jouir du traitement fixé par la loi du 23 mai, sans aucune plus-value. Au surplus, si la loi du 30 mai n’a parlé que des gendarmes dont le traitement était fixé par la loi du 21 décembre, c’est que cette loi comprenait réellement dans ses dispositions tous les gendarmes sans exception, et qu’on n’a pas fait attention que le traitement des gendarmes de police avait été changé par la loi du 30 avril qui fait au reste un assez grand avantage aux gendarmes de police pour qu’ils n’aient pas lieu de se plaindre. Il serait peut-être même difficile de trouver un motif raisonnable pour leur donner un traitement si supérieur à celui des 352 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE autres gendarmes; cependant nous vous proposons de le leur conserver par supplément, afin de ne donner aucun prétexte aux réclamations individuelles. Une loi du 22 mai 1793 a accordé une augmentation de 20 liv. par mois aux gendarmes employés dans l’intérieur, et ce en raison de la cherté des vivres et fourrages; les gendarmes employés à la police ou à tout autre service dans les armées ont aussi voulu jouir de cette augmentation, contre le texte précis de la loi; dans quelques armées même, en exposant des besoins fictifs, les gendarmes de police ont obtenu des arrêtés des représentants du peuple qui leur accordent cette augmentation, sous prétexte qu’il ne peut y avoir aucune différence entre eux et les gendarmes de l’intérieur, parce qu’ils sont astreints aux mêmes dépenses; mais on n’a pas fait attention que les gendarmes de police jouissent d’un supplément considérable en vertu de la loi du 30 avril, et que tous les gendarmes employés à l’armée reçoivent les fournitures de vivres et fourrages en nature, sous de modiques retenues, comme les autres troupes de la république ; qu’ainsi ils ne peuvent s’assimiler aux gendarmes de l’intérieur, qui sont obligés de se nourrir à leurs frais, eux et leurs chevaux, sans recevoir aucunes fournitures. Aussi vos comités n’ont pas cru devoir laisser subsister ces arrêtés, ni qu’ils puissent servir à déterminer le supplément que vous accorderez aux gendarmes. Je ne finirais pas si je voulais discuter en détail toutes les prétentions formées par les différents corps de gendarmerie. Je me suis attaché aux principales et à celles qui ont obtenu quelques succès, soit par abus, soit par des arrêtés des représentants du peuple; vous trouverez même peut-être que je me suis trop étendu dans cette partie du rapport; mais les gendarmes ont formé et forment journellement des prétentions si exagérées et si multipliées, et ils mettent tant d’intérêt à les soutenir, que j’ai cru nécessaire d’entrer dans quelques développements pour éclaircir les dispositions des lois qui les concernent. Je termine en vous observant que, si l’on s’en rapportait aux états de dépenses fournis par les gendarmes en différentes occasions, leur traitement est à peine équivalent à celui des autres troupes, parce que celles-ci reçoivent toutes les fournitures des magasins de la république, et que les gendarmes sont obligés de se nourrir, habiller et équiper à leurs frais, ce qui, vu la cherté des matières et étoffes, absorbe, disent-ils, la majeure partie de leur traitement ; d’où je pourrais conclure qu’on ne leur ferait aucun tort en les assimilant aux autres troupes, et que le supplément que nous vous proposons de leur accorder est une véritable gratification pour les individus (l). La Convention décrète ce qui suit : TITRE PREMIER Dispositions générales « Art. I. - A compter du 1er vendémiaire prochain, le traitement des militaires, de quel-(l) Mon., XXI, 306-308; 349-353; 373-375; 389-391; 397-401; 421-424. que grade qu’ils soient, sera composé d’une somme fixe en deniers et de fournitures faites en nature. « II. - La partie de traitement payable en deniers sera désignée sous la dénomination de solde journalière; elle ne sera sujette à aucune retenue pour raison des fournitures accordées par la loi. « III. - La solde comprendra les paiements perçus jusquà présent sous différents titres, tels que traitement ordinaire, supplément de campagne, gratification accordée par la loi du 8 avril, indemnité de fourrages, haute-paie, prêts et 6 deniers de poche; en conséquence, nul ne pourra prétendre à un supplément de traitement, sous quelque dénomination que ce soit, en sus de la solde attribuée à son arme et à son grade par le présent décret. « IV. - Il sera établi trois taux de solde journalière ; SAVOIR, » La solde payable aux militaires présens à leur corps; » La solde payable aux militaires à l’hôpital; » Et la solde payable aux militaires isolés en route ou éloignés de leur corps. TITRE II De la solde payable aux militaires présens à leur corps « Art. I. - A compter du 1er vendémiaire prochain, la solde des militaires présens à leur corps sera réglée et payée conformément au tarif annexé au présent décret. « IL - Les corps et détachemens recevront la même solde dans toutes les situations en pays étranger, aux frontières, dans l’intérieur, soit que les troupes soient campées, cantonnées, en garnison ou en route. « III. - La solde des militaires présens à leur corps sera payée, indépendamment des fournitures de pain, viande, fourrages, habillement, équipement, logement et chauffage, qui seront faites en nature par la République, sans aucune retenue. IV. - Les militaires absens de leur corps pour quelque cause que ce soit, cesseront d’être compris dans l’effectif du corps du jour de leur départ ; et ceux qui rentreront ne seront admis à la solde de présence que du lendemain de leur retour. TITRE II De la solde payable aux militaires à l'hôpital « Art. I. - A compter du 1er vendémiaire prochain, les militaires qui seront traités dans les hôpitaux recevront individuellement, pour chaque journée de séjour qu’ils y feront, la solde fixée par le tarif annexé au présent décret. « II. - La solde ne sera payable qu’à la sortie de l’hôpital; elle sera acquittée par le payeur, ou par le receveur du district le plus 352 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE autres gendarmes; cependant nous vous proposons de le leur conserver par supplément, afin de ne donner aucun prétexte aux réclamations individuelles. Une loi du 22 mai 1793 a accordé une augmentation de 20 liv. par mois aux gendarmes employés dans l’intérieur, et ce en raison de la cherté des vivres et fourrages; les gendarmes employés à la police ou à tout autre service dans les armées ont aussi voulu jouir de cette augmentation, contre le texte précis de la loi; dans quelques armées même, en exposant des besoins fictifs, les gendarmes de police ont obtenu des arrêtés des représentants du peuple qui leur accordent cette augmentation, sous prétexte qu’il ne peut y avoir aucune différence entre eux et les gendarmes de l’intérieur, parce qu’ils sont astreints aux mêmes dépenses; mais on n’a pas fait attention que les gendarmes de police jouissent d’un supplément considérable en vertu de la loi du 30 avril, et que tous les gendarmes employés à l’armée reçoivent les fournitures de vivres et fourrages en nature, sous de modiques retenues, comme les autres troupes de la république ; qu’ainsi ils ne peuvent s’assimiler aux gendarmes de l’intérieur, qui sont obligés de se nourrir à leurs frais, eux et leurs chevaux, sans recevoir aucunes fournitures. Aussi vos comités n’ont pas cru devoir laisser subsister ces arrêtés, ni qu’ils puissent servir à déterminer le supplément que vous accorderez aux gendarmes. Je ne finirais pas si je voulais discuter en détail toutes les prétentions formées par les différents corps de gendarmerie. Je me suis attaché aux principales et à celles qui ont obtenu quelques succès, soit par abus, soit par des arrêtés des représentants du peuple; vous trouverez même peut-être que je me suis trop étendu dans cette partie du rapport; mais les gendarmes ont formé et forment journellement des prétentions si exagérées et si multipliées, et ils mettent tant d’intérêt à les soutenir, que j’ai cru nécessaire d’entrer dans quelques développements pour éclaircir les dispositions des lois qui les concernent. Je termine en vous observant que, si l’on s’en rapportait aux états de dépenses fournis par les gendarmes en différentes occasions, leur traitement est à peine équivalent à celui des autres troupes, parce que celles-ci reçoivent toutes les fournitures des magasins de la république, et que les gendarmes sont obligés de se nourrir, habiller et équiper à leurs frais, ce qui, vu la cherté des matières et étoffes, absorbe, disent-ils, la majeure partie de leur traitement ; d’où je pourrais conclure qu’on ne leur ferait aucun tort en les assimilant aux autres troupes, et que le supplément que nous vous proposons de leur accorder est une véritable gratification pour les individus (l). La Convention décrète ce qui suit : TITRE PREMIER Dispositions générales « Art. I. - A compter du 1er vendémiaire prochain, le traitement des militaires, de quel-(l) Mon., XXI, 306-308; 349-353; 373-375; 389-391; 397-401; 421-424. que grade qu’ils soient, sera composé d’une somme fixe en deniers et de fournitures faites en nature. « II. - La partie de traitement payable en deniers sera désignée sous la dénomination de solde journalière; elle ne sera sujette à aucune retenue pour raison des fournitures accordées par la loi. « III. - La solde comprendra les paiements perçus jusquà présent sous différents titres, tels que traitement ordinaire, supplément de campagne, gratification accordée par la loi du 8 avril, indemnité de fourrages, haute-paie, prêts et 6 deniers de poche; en conséquence, nul ne pourra prétendre à un supplément de traitement, sous quelque dénomination que ce soit, en sus de la solde attribuée à son arme et à son grade par le présent décret. « IV. - Il sera établi trois taux de solde journalière ; SAVOIR, » La solde payable aux militaires présens à leur corps; » La solde payable aux militaires à l’hôpital; » Et la solde payable aux militaires isolés en route ou éloignés de leur corps. TITRE II De la solde payable aux militaires présens à leur corps « Art. I. - A compter du 1er vendémiaire prochain, la solde des militaires présens à leur corps sera réglée et payée conformément au tarif annexé au présent décret. « IL - Les corps et détachemens recevront la même solde dans toutes les situations en pays étranger, aux frontières, dans l’intérieur, soit que les troupes soient campées, cantonnées, en garnison ou en route. « III. - La solde des militaires présens à leur corps sera payée, indépendamment des fournitures de pain, viande, fourrages, habillement, équipement, logement et chauffage, qui seront faites en nature par la République, sans aucune retenue. IV. - Les militaires absens de leur corps pour quelque cause que ce soit, cesseront d’être compris dans l’effectif du corps du jour de leur départ ; et ceux qui rentreront ne seront admis à la solde de présence que du lendemain de leur retour. TITRE II De la solde payable aux militaires à l'hôpital « Art. I. - A compter du 1er vendémiaire prochain, les militaires qui seront traités dans les hôpitaux recevront individuellement, pour chaque journée de séjour qu’ils y feront, la solde fixée par le tarif annexé au présent décret. « II. - La solde ne sera payable qu’à la sortie de l’hôpital; elle sera acquittée par le payeur, ou par le receveur du district le plus