(Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. £ Membre «93 373 Guyton a offert 64 livres en or et argent, un cachet d’or, et une poignée d’épée d’argent. La Convention nationale décrète qu’il sera fait mention honorable du don et qu’il sera inséré au Bulletin et renvoyé au comité des finances. Ce 6 nivôse, l’an II. Bourdon (de l’Oise ), secrétaire. YI. Barère, au nom du comité de Salut public, DONNE LECTURE DE LA LISTE DE CEUX QUI SE SONT DISTINGUÉS LORS DE LA PRISE DE Toulon (1). Compte rendu du Mercure universel (2). Barère, au nom du comité de Salut public. — La Convention a demandé hier à connaître la liste de ceux qui se sont distingués à la reprise de Toulon, parce qu’elle veut elle-même les récompenser. Voici celle qui nous a été trans¬ mise par le général Dugommier. Barère lit cette note. Bourdon (de l’Oise). Je ne veux pas ravir aux officiers la gloire qu’ils ont acquise, mais je suis étonné qu’on ne nous parle pas des soldats, est-ce qu’il n’y en a pas parmi eux qui se soient (1) La lecture faite par Barère n’est pas mention¬ née au procès-verbal de la séance du 6 nivôse an II; mais il y est fait allusion dans les comptes rendus de cette séance publiés par le Moniteur universel et par le Journal des Débals et des Décrets. (2) Moniteur universel (n° 98 du 8 nivôse an II [samedi 28 décembre 1793], p. 394, col. 1)� D’autre part, le Journal des Débats et des Décrets (nivôse an II, n° 464, p. 96) rend compte de la lecture faite par Barère dans les termes suivants : « Barère. Vous avez demandé hier qu’on vous présentât la liste de ceux qui se sont distingués à la reprise de Toulon. C’est la Convention qui veut elle-même les récompenser. « Barère lit le tableau qui lui a été transmis par le général Dugommier. « Bourdon (de l'Oise) s’étonne de ce qu’aucun soldat n’est nommé dans ce tableau. « Barère propose, au nom du comité de Salut public, de renvoyer aux représentants du peuple qui sont sur les lieux à statuer sur l’avancement clos soldats et à en faire parvenir les noms à la Convention. « Ces propositions sont décrétées. « Un membre rappelle au souvenir de la Con¬ vention Ardouin, commandant du second bataillon de Marseille, dont la voix a rallié sous Toulon une colonne qui se désordonnait, Ardouin, dont le nom est cher à la liberté, parce qu’au 31 mai il empêcha le bataillon de Marseille de se porter sur la Con¬ vention, comme il en avait reçu l’ordre secret de Barbaroux. Il demande qu’Ardouin soit avancé. (Décrété.) . Ceux qui auront des observations à faire sur les officiers nommés dans le tableau les feront au comité. distingués; sans leur courage, la rebelle Toulon ne serait-elle pas encore à la possession de Pittî Bassal. Il est question dans la liste qu’on vous a lue du commandant du 2e bataillon de la Côte-d’Or; si c’est un nommé Brune, je vous le dénonce. Lorsque Lyon était en révolte ouverte contre la Convention, il alla, malgré nos ordres exprès, présenter ses très humbles hommages à la Commission prétendue popu¬ laire de cette ville. Je demande que ce fait soit examiné. Moyse Bayle-Ce n’est pas sans surprise que je vois qu’on a oublié dans cette liste le citoyen Ardouin, commandant le 2e bataillon de Mar¬ seille. Un de nos collègues près l’armée de Tou¬ lon a écrit à la Convention qu’Ardouin rallia une colonne qui était en désordre, et contribua par là au succès de la prise de Toulon. D’ailleurs, Ardouin a acquis par une autre action non moins digne d’éloges, des droits à la reconnais¬ sance nationale; c’est lui qui au 31 mai empêcha le 2e bataillon de Marseille de se porter sur la Convention, comme il en avait reçu Tordre secret de Barbaroux. Barère-Il y a un moyen simple de concilier les intérêts de tous ceux qui se sont distingués à la prise de Toulon. Que nos collègues qui auront des observations à faire, les présentent au comité, il les fera passer aux représentants du peuple qui sont sur les lieux, et par là même en état de connaître tous les faits. Cette proposition est décrétée. VII. L’administrateur provisoire des domaines NATIONAUX TRANSMET A LA CONVENTION UN MÉMOIRE DONT L’OBJET EST DE SAVOIR QUELLES PEUVENT ÊTRE LES CONDITIONS DE PAIEMENT DU PRIX DE LA VENTE DES BIENS PROVENANT DE SUCCESSIONS VACANTES OU EN DESHERENCE QUE LA LOI DU 1er DÉCEMBRE 1790 ATTRIBUE A LA NATION (1). Suivent le texte de la lettre de l’administration des domaines nationaux et le texte du mémoire d’a/près les originaux qui existent aux Archives nationales (2). L’administrateur provisoire des domaines natio¬ naux, au citoyen Président de la Convention nationale. « Paris, le 4 nivôse de Tan II de la Répu¬ blique française, une et indivisible. « Citoyen Président, « Je t’envoie un mémoire dont l’objet est (1) La lettre de l’administrateur des domaines nationaux et le mémoire y joints ne sont pas mentionnés au procès-verbal de la séance du 6 ni¬ vôse an II; mais en marge de l’original qui existe aux Archives nationales, on lit la note suivante : « Renvoyé aux comités de législation et des do¬ maines, le 6 nivôse, deuxième année républicaine. • (2) Archives nationales, carton D III 369, dossier Ministère des Finances. 374 très intéressant : il s’agit de savoir quelles peuvent être les Conditions de paiement du prix de la vente des biens provenant de successions vacantes ou en déshérence, que la loi du 1er dé¬ cembre 1790, sur la législation domaniale, attribue à la nation? Le mode de ce paiement doit-il être le même que celui du paiement du prix des biens nationaux? La négative paraît devoir être adoptée par les motifs développés dans le mémoire. Je te prie, citoyen Président, de vouloir bien le mettre sous les yeux de la Convention; elle seule peut tracer la marche à suivre en cette conjoncture, et je ne puis u’ attendre qu’elle ait fait connaître ce que, ans sa sagesse, elle aura déterminé. « Laümond. » Mémoire (1). Successions vacantes en déshérence. Avant la Révolution, les successions vacantes et en déshérence étaient dévolues au fisc. La loi du 1er décembre 1790 sur la législation doma¬ niale a maintenu cette dévolution; elle porte que les biens des particuliers qui décèdent sans héritiers et dont les successions sont abandon¬ nées, appartiennent à la nation. L’usage a été jusqu’à présent de faire vendre au profit du fisc ou de la nation les biens dé¬ pendants de ces successions et de faire payer comptant l’intégralité du prix de la vente. Le département du Morbihan demande si cet usage d’exiger de l’acquéreur le paiement actuel de tout le prix de la vente de cette nature de biens doit continuer d’être observé, ou si les conditions et les termes de paiement doivent être les mêmes que pour les biens natio¬ naux. Il semble qu’il y ait lieu de continuer de stipuler dans les contrats de vente dont il s’agit que le prix total en sera payé comptant. Deux considérations conduisent directement à cette opinion : 1° Les successions vacantes ou en déshérence sont ordinairement chargées d’une multitude de dettes qu’il est nécessaire de payer actuel¬ lement, ce qui ne serait pas possible s’il fallait dans cette conjoncture, comme lorsqu’il s’agit de vendre des biens nationaux proprement dits, attendre la révolution de douze années, pour recevoir la totalité du prix. Il ne paraît pas admissible que la nation fît dès à présent l’avance du paiement des créanciers et qu’elle attendît, pour en recouvrer le montant, l’échéance de tous les termes accordés aux acquéreurs des biens nationaux; 2° Les biens dépendants des successions va¬ cantes n’appartiennent pas absolument à la nation; elle n’en profite définitivement qu’au - tant qu’il ne se présente pas dans la suite, des héritiers ou prétendants-droit qui d’abord ne s'étaient pas fait connaître. Il faut leur resti-(1) Archives nationales, carton LUI 309, dossier Ministère des Finances. 6 oivés» an H 26 décembre 1793 tuer, lorsqu'ils justifient de la légitimité de leur réclamation, le montant net de leur succession» et cette restitution doit être actuelle. On ne conçoit pas que la nation doive se mettre dans le cas de rendre entièrement et sans délai, le prix qu’elle ne recevait qu’en douze années. Mais la loi, qui veut que les acquéreurs de biens nationaux puissent ne compléter qu’en douze ans le paiement du montant de leur adjudication, ne fait aucune distinction, et il n’appartient qu’à la Convention nationale de décider que le mode de la vente des biens provenant de successions vacantes et qui appar¬ tiennent à la nation, au moins provisoirement, à titre d’épaves et de déshérence, ne doit pas être assimilé à celui de la vente des autres domaines nationaux, et qu’il y a lieu de suivre à cet égard l’usage accoutumé. On observe qu’il existe dans la ci-devant Bretagne beaucoup de déshérences, et qu’il serait à désirer qu’un décret fixât promptement les idées à ce sujet. VIII. Les administrateurs du département de Seine-et-Marne demandent a la Con¬ vention DE PRÉCISER LA LIMITE DE. LEURS POUVOIRS POUR l’application de la loi DU 14 FRIMAIRE AN II QUI ORGANISE LE GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE (1). Suit le texte àe la lettre des administrateurs du département de Seine-et-Marne, d’après l’ori¬ ginal qui existe aux Archives nationales (2). Les administrateurs du département de Seine-et-Marne, au Président de la Convention nationale. « Melun, le 1er nivôse, l’an II de la Répu¬ blique française, une et indivisible. « Citoyen Président, « La loi du 14 frimaire, qui organise le gou¬ vernement révolutionnaire nous est parvenue officiellement, elle a déjà Commencé de recevoir son exécution, mais jaloux de nous conformer entièrement à .ses dispositions, nous venons te demander quelles sont précisément les limites de nos pouvoirs. L’article 7 de la section 2 nous attribue l’application des lois relatives aux contributions, aux manufactures, aux grandes toutes, aux canaux publics et à la surveillance des do¬ maines nationaux. (1) La lettre des administrateurs du département de Seine-ét-Marne n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 6 nivôse att II; mais, en marge de l’original qui existe aux Archives natio¬ nales, on lit la note suivante : « Renvoyé au comité de. Salut public, le B nivé'se, deuxième année répu¬ blicaine. Bourdon (de l’Oise), secrétaire. » (2) ArtMves nationales, carton D 111 270, dossier Melun. fConrention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, J