26 [Convention nationale.] ARCHIVES FARLEMENTAIRES. $ J&Sreiras nièrement à Metz 80, dans le meilleur état : les muscadins les achètent à vil prix, et souvent même ne les payent pas du tout. Nos ennemis, plus sages en pareil cas, se servent de nos che¬ vaux pour compléter leurs cadres : faisons comme eux; qu’à l’avenir, les chevaux amenés par les déserteurs, soient achetés à dire d’experts, pour le compte de la République, et soient em¬ ployés dans les cadres de notre cavalerie. Qu’il soit défendu, sous peine de confiscation, à tout militaire d’acheter de ces chevaux. Ces propositions sont adoptées en ces termes : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d’après le procès-verbal.) Le même membre [Gossuin, rapporteur (1)], au nom des comités de Salut public et de la guerre, propose le décret suivant, qui est adopté : « La Convention nationale décrète, sur la pro¬ position de ses comités de Salut public et de la guerre, que Ichon, Guimbertaut [Guimberteau] et Pfliéger se rendront, en qualité de réprésentants du peuple, au lieu et place de Lakanal, Guille-mardet et Bentabole, le premier à l’armée de l’Ouest, le second à l’armée des Côtes de Cherbourg, le troisième à l’armée des Pyrénées-Orientales, pour y surveiller l’exécution des lois des 3, 6 et 27 brumaire concernant l’enregistrement des militaires et autres citoyens pour le service des troupes à cheval, et l’en¬ cadrement des chevaux dans les différentes armées. Ces représentants sont investis, à cet effet, de tous les pouvoirs déterminés par lesdites lois (2) ». Un membre [Collombee, rapporteur (3)] fait un rapport, au nom du comité des secours pu¬ blics; le décret suivant est rendu : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des secours pu¬ blics, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de secours provisoire, la somme de 150 li¬ vres à l’épouse du citoyen Mélisart, capitaine au corps des chasseurs de la section de l’Unité, que le sort des armes a fait tomber au pouvoir de l’en¬ nemi, et qui est détenu dans les prisons autri¬ chiennes. Art. 2. « Il sera payé celle de 100 livres, également à titre de secours provisoire, à la veuve du citoyen Jacques, capitaine dans le même corps, et qui a perdu la vie en combattant pour la patrie. Art. 3j « Ces sommes seront imputables sur l’indem¬ nité à laquelle ces deux citoyennes ont droit con¬ formément aux dispositions de la loi du 4 mai dernier (vieux style). (I) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 19. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. Art. 4. « Elles seront acquittées à la présentation dix. présent décret (1). » Suit le rapport de Collombel (2). Citoyens, Le 12 du présent mois, vous avez renvoyé* à votre comité des secours la pétition des ci¬ toyennes Mélizard (sic) et veuve Jacques. D’abord la première, après avoir secoué le joug et le despotisme du cloître que l’erreur de plusieurs siècles avait consacrés, après être rentrée dans les droits que la sagesse de vos lois a rendus à tous les individus qui composent la. grande famille, a donné son cœur et sa main au citoyen Mélisart (sic), capitaine des chasseurs-de la section de l’Unité; elle vient de donner le jour à deux jumeaux républicains, mais les secours du citoyen Mélisart, qui partageait avee son épouse les fruits de son économie, viennent de lui manquer dans le moment où ils lui deviennent le plus nécessaires. Ce brave défen¬ seur de la patrie est au pouvoir de l’ennemi, il a été fait prisonnier et il languit maintenant dans les prisons de Toumay. La femme Mélizart réclame des secours ; elle y a droit. La citoyenne veuve Jacques, lorsqu’il vivait*. capitaine dans le même corps, a eu le malheur de perdre son mari dans une affaire. Elle réclame aussi la justice et la bienfaisance nationales. En conséquence, je suis chargé de vous présenter le projet de décret suivant : (Suit le projet de décret.) Sur la motion d’un membre [Léonard-B our-don (3)], la Convention rend le décret suivant, et renvoie aux comités des secours et des finances plusieurs autres propositions faites par le mémo membre. « La Convention nationale décrète que le mi¬ nistre de l’intérieur lui rendra compte (4), dans trois jours, de l’emploi des fonds mis à sa dispo¬ sition pour le soulagement des veuves, femmes et enfants des défenseurs de la pairie, et des in¬ digents en général, et dans huit jours, des fonds qui ont été mis à sa disposition pour les répara¬ tions des ponts et chaussées de la République, et renvoie à ses comités des secours et des fi¬ nances, pour en faire un rapport dans la décade, les propositions suivantes : « 1° Le linge, les vêtements et les outils dé¬ posés en nantissement au Mont-de-Piété seront remis, sans aucune restitution de l’argent prêté, au porteur de la reconnaissance; les bijoux, den¬ telles et autres objets de luxe sont formellement exceptés de cette disposition. « 2° Les porteurs de reconnaissances ne pour¬ ront être admis à jouir de la faveur accordée par l’article 1er, qu’autant qu’ils présenteront un (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 20. (2) Archives nationales, carton C 282, dossier 791. (3) D’après les divers journaux de l’époque. (4) L’auteur de cette motion est Bourdon (de l'Oise), d’après les divers journaux de l’époque et Fayau, d’après la minute qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. [Convention nationale.] ARCHIVES ELEMENTAIRES. 4| 27 certificat dm comité de bienfaisance de leur com¬ mune ou section, qui attestera leur indigence et civisme. « Ce certificat sera visé par deux membres du comité révolutionnaire, et mis au bas des recon¬ naissances. « 3° Les reconnaissances qui excéderaient 50 li¬ vres ne seront reçues que jusqu’à concurrence de cette somme, sauf au porteur à parfaire le surplus. « La Convention renvoie également aux mêmes comités la question de savoir s’il est utile au bien général de conserver les établissements con¬ nus sous la dénomination de Mont-de-Piété (1). » Compte rendu du Moniteur universel (2). Léonard Bourdon. L’hiver approche et s’an¬ nonce d’une manière rigoureuse. Les établis¬ sements connus sous le nom de Mont-de-Piété sont engorgés des effets de cette classe res¬ pectable du peuple, qui a le plus servi la ré¬ volution, et qui, par les combinaisons perfides de l’aristocratie, n’en a pu retirer tout le fruit qu’elle en devait attendre. Plusieurs pères de famille, n’ayant ni bois ni pain, ont été forcés d’engager leurs vêtements pour en procurer à leurs épouses, à leurs enfants. On y voit la dépouille des femmes des braves défenseurs de la patrie. Je demande que la Convention dé¬ crète qu’on rendra ces effets, jusqu’à la valeur de 50 livres, aux citoyens qui fourniront un certificat d’indigence, sans autre rétribution que l’argent prêté. Au milieu des travaux pénibles de la Convention, il est doux pour elle de pou¬ voir prendre des mesures pour soulager l’indi¬ gence. Charlier. Toutes les fois qu’on parle à la Convention de bienfaisance et d’humanité, on est sûr d’exciter l’intérêt des membres et de la Convention entière; mais il faut bien prendre garde aux propositions de ce genre. Il faut que le législateur se défie de son propre cœur; car, au nom de la bienfaisance et de l’humanité, il pourrait rendre une loi désastreuse. La proposition de Léonard Bourdon doit être considérée sous plusieurs rapports. D’abord, sous celui des finances; il faut savoir comment ces indigents rendront le secours avancé sur l’objet qu’on leur rendra. Déjà vous avez dé¬ crété qu’il serait distribué dans chaque section des secours aux infortunés. J’entends dire au¬ tour de moi que cette distribution n’a pas eu lieu. - Eh bien ! il faut que la Convention se fasse rendre compte de l’exécution de son décret. Je demande donc que le projet de Bourdon, qui peut contenir d’excellentes vues, mais qui mé¬ rite d’être médité, soit renvoyé à l’examen du comité des finances, et que le ministre de l’inté¬ rieur, entre les mains duquel il a été versé des fonds de bienfaisance, soit tenu de rendre compte, par écrit, de la distribution des fonds. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 20. (2) Monileur universel [n° 79 du 19 frimaire an II {lundi 9 décembre 1793), p. 319, col. 1]. D’autre part, voy. ci -a près, annexe n° 2, p. 43, le compte rendu de la même discussion publié par le Journal des Dêbals el des Décrets. Bourdon (de l’Oise). J’appuie le renvoi de la proposition de Léonard Bourdon, et je demande* par addition, le renvoi au même comité de la question de savoir s’il est utile au peuple de laisser subsister ces établissements, qui sont un véritable privilège d’usuriers. Charlier. La seconde proposition est aussi in¬ téressante que l’autre, et Bourdon (de l’Oise) a dit une grande vérité en soutenant que ees établissements sont un véritable privilège d’usure. J’appuie donc le renvoi des deux pro¬ positions au Comité des finances, et j’insiste surtout pour ma motion relative au ministre de l’intérieur. On demande la question préalable, et sur le renvoi, et sur la proposition même de Léonard Bourdon. Fayan. Je demande qu’on n’écarte pas ainsi une proposition qui tend au soulagement des infortunés, et qui mérite au moins un examen approfondi. Qu’a demandé Léonard Bourdon? Que les citoyens qui n’ont pas de quoi se procu¬ rer le nécessaire puissent retirer leurs effets sans autre rétribution que les sommes reçues. Les Mont-de-Piété sont entre les mains de la République. Qu’importe à la République de remettre aux indigents des chemises, des ju¬ pons, etc., ou de leur donner, sur des certificats d’indigence, les sommes nécessaires pour retirer ces effets. J’appuie donc le renvoi de la proposition de Léonard Bourdon. Je ne m’oppose pas à l’exa¬ men de celle de Bourdon ( de l’Oise ) . Il est bon de constater par un rapport Futilité de ces établis¬ sements. Quant à l’injonction proposée par Charlier, elle doit être décrétée sur-le-champ; car, lorsque la Convention a mis dans les mains du ministre des sommes pour les malheureux, elle a entendu qu’ils en jouissent sans délai. La Convention décrète le renvoi des propo¬ sitions de Léonard Bourdon et de Bourdon (de l’Oise), et ordonne au ministre de l’inté¬ rieur de rendre compte par écrit de la distri¬ bution des fonds mis à sa disposition pour les secours publics. Un membre [Bézard, rapporteur ( 1)]� fait un rapport, au nom du comité de législation, sur un arrêté du 23 Juillet dernier, pris par le direc¬ toire du département du Tarn. Le décret suivant est rendu : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation sur l’arrêté du directoire du département du Tarn, pris le 23 juillet dernier en faveur du prêtre La¬ bat, qui ordonne le paiement de son traitement, quoiqu’il n’ait pas prêté le serment de liberté et égalité prescrit par le décret du 14 août 1792, dans le délai fixé, et dans lequel le directoire demande que la Convention relève Labat du laps de temps qui s’est écoulé entre la publication du décret et la prestation de son serment, « Casse et annule l’arrêté ci-dessus énoncé; et sur la demande tendant au paiement en fa¬ veur de Labat, de son traitement, ou d’être re-(1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791.