155 JAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 février 1791.] que l’importation du tabac fabriqué soit prohibée, ou bien qu’il soit soumis à un triple droit, et en outre une amende du décuple à la charge des contrevenants qui pourront la payer. C’est le seul et unique moyen d’assurer la perception d’un impôt juste et utile, puisque, de cette façon, il n’exigera point de frais de gardes extraordinaires. Les habitants des frontières seront eux-mêmes les premiers intéressés à surveiller la fraude, s’il pouvait y en avoir, comme faisant tort à leurs cultures. On pourrait encore les y engager davantage, en assignant une part dans les captures au profit de la communauté, dont le garde aura fait ou concouru à faire l’arrestation. Et pourquoi ces citoyens s’y refuseraient-ils, puisque désormais la" contrebande ne pourra être envisagée que comme un crime, un vol fait à la patrie, une spoliation des revenus publics, contre laquelle tous les particuliers ne pourront qu’être vivement animés et toujours prêts à l’empêcher? ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. RIQUETTI DE MIRABEAU L’AÎNÉ. Séance du dimanche 13 février 1791 (1). La séance est ouverte à onze heures et demie du matin. M. le Président. M. Monneron, que vous avez admis h i < r comme député de l’ile de France et des Indes orientales, en remplacement de M. Colin, décédé, demande à prêter le serment. M. Monneron monte à la tribune, prête le serment et dit : Messieurs, quelques lettres jetées sur le bord de la mer, lors du naufrage de l'Amphitrite , ont confirmé les dispositions tranquilles que les habitants de l’Ile de France vous ont manifestées dans l’adresse dont j’ai eu l’honneur de vous faire part. Leur respect pour les lois qui ne sont pas abrogées, un attachement inviolable aux décrets de l’Assemblée nationale sanctionnés parle roi, voilà leur catéchisme et leurs lois. Vous jetterez sans doute les yeux sur ce qui sYst passé avant la réception de la loi du 8 mars sur le régime des colonies. Alors la liberté naissante était aux prises avec les abus que vous avez frappés d’une mort éternelle; les doux partis étaient prêts à se déchirer, lorsque cette loi leur est parvenue et les a réunis sous les mêmes drapeaux. S’il m’était permis de vous exprimer leurs sentiments, vous les entendriez jurer par mon organe, à la France libre, un attachement éternel. J’arrive, Messieurs, au milieu de vous, sans avoir reçu aucune instruction de la colonie que je représente; mais je n’en suis pas moins fort, puisque vous n’êtes ici que pour le bien commun et que vous avez juré de ne point vous séparer peut compter sur encore 10 écus. Voilà donc 20 écus sur chaque 100 livres de tabac fraudé, et encore de très mauvais tabac, dit-on ; d’où je conclus qu’on peut m< tire au moins un droit de 50 livres par quintal de tabac étranger. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. sans avoir assuré à toutes les parties de l’Empire les bienfaits de la Constitution que vous avez créée. Je finis, Messieurs, en priant l’Assemblée de décréter que tous les papiers échappés an naufrage de l'Amphitrite et concernant la députation de l’I le de France seront remis au comité colonial, et en demandant à être personnellement autorisé à les prendre en communication. (Cette motion est décrétée.) Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier, qui est adopté. M. Eofttcial, au nom du comité de judicature présente le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de judicature, « Décrète que les officiers municipaux supprimés, qui sont dans le cas de faire liquider la finance de leurs offices, seront incessamment payés de leurs gages et autres émoluments arriérés, jusques et y compris le 31 décembre 1790 inclusivement, comme par le passé, par les caisses qui étaient ci-devant chargées de les payer. » (Ce décret est adopté). M. Rabaud-Saint-Ellenne, au nom des comités de Constitution et militaire. Messieurs, j’ai rhonneurde vous proposer un projet de décret qui ne doit pas entraîner une longue discussion, mais qui devient extrêmement instant par les circonstances. Vous avie z décrété dans le titre 4 du décret du traitement de la gendarmerie nationale � , que les traitements et appointements de la gendarmerie nationale seront fixés et payés mois par mois par le mmistrede l’intérieur chargé désormais de payer ce traitement; par l’article 12 du titre 7, vous avez dit que les officiers, sous-officiers et cavaliers de la gendarmerie nationale continueront à être payés, du 1er janvier 1791, suivant la nouvelle division des compagnies, sur le pied fixé par Je décret du 23 septembre dernier; en conséquence de ces décrets, MM. les commis de l’ancienne administration de la guerre dans les provinces, ont remis des ordres de ne plus rien payer à la cavalerie de maréchaussée, à compter du 1er janvier 1791, conformé lient à l’organisation du corps de la gendarmerie nationale. Si les divisions de cette troupe ne sont pas encore faites dans les départements et qu’il faille trois ou quatre mois pour y parvenir, il en résulterait, Messieurs, que de trois ou quatre mois les officiers et gendarmes ne seraient pas payés. Ce corps souffrirait prodigieusement et tomberait incontestablement en dissolution. C’est en conséquence de ces réflexions que j'ai l’honneur de vous proposer le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que l’article 4 du titre IV et l’article 12 du titre VI des décrets rendus les 23 décembre et 16 janvier derniers, par rapport à l'organisation du corps de la gendarmerie nationale, ne recevront leur exécution que lorsque les divisions des ci-devant compagnies de maréchaussée, même des compagnies supprimées, seront faites par département; et jusqu’à ce, les officiers, grefliers, sous-officiers, cavaliers et trompettes seront payés, de mois en mois, dans les ILmx actuels de leurs différentes résidences, de tous leurs traitements et �ratifications, sous quelque dénomination qu’ils soient affectés à leurs différentes places, t par les mêmes mains et sur le même pied quq