605 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (14 octobre 1790.] DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète qu’il sera nommé quatre juges de paix dans la ville de Besançon, pour chacun des quatre arrondissements dans lesquels elle sera divisée, et qui formeront chacun l’étendue de leur ressort. » M. Thouret, rapporteur du comité de Constitution, monte à la tribune et fait un rapport sur le projet de décret contenant règlement pour la procédure en la justice de paix. ' L’établissement de la justice de paix est un des grands bienfaits de l’Assemblée nationale envers le peuple; mais toute l’utilité que la nation se promet des principes décrétés sur cette matière ne sera pas remplie, si la théorie annoncée ne se réalise pas dans l’exécution. L’exécution ne peut être conforme à l’esprit de l’établissement qu’en mettant les juges de paix en état de terminer les différends qui leur seront déférés, par des formes simples, expéditives, très peu dispendieuses, et qui fassent arriver au jugement sans s’être aperçu, pour ainsi dire, qu’on ait fait une procédure. Pour atteindre ce but, il faut écarter tous les préjugés dont le système compliqué de nos anciennes formalités judiciaires a si longtemps obscurci notre raison. Le comité s’est attaché d’abord à exclure les praticiens non seulement de l’instruction des affaires portées en la justice de paix, mais encore du premier acte par lequel les procès s’introduisent, et même de la faculté de représenter les parties en vertu de leurs pouvoirs particuliers. Sans cette précaution, dont l’intérêt se fait sentir sans effort, la pureté et la simplicité de l’institution ne pourraient pas être garanties d’une altération prochaine. Le comité s’est appliqué ensuite à procurer la plus prompte expédition des affaires. La durée des procès est un grand mal par cela seul qu’elle entretient les plaideurs dans l’inquiétude, dans un état d’aigreur et d’animosité réciproque, et qu’elle les détourne d’occupations plus utiles à eux-mêmes, à leur famille et à la société. Dans le projet de décret proposé, les délais pour comparaître sur les citations sont courts, mais suffisants ; les parties peuvent être jugées au jour de la première comparution, dans les cas les plus ordinaires ; s’il est nécessaire d’entendre des témoins, ou de visiter les lieux, la forme de ces opérations, très simplifiée, en accélère l’exécution; et le jugement peut être rendu aussitôt qu’elles sont terminées; enfin la péremption de droit, après quatre mois, est une rigueur salutaire qui prévient tout abus, sans jamais blesser la justice, parce qu’il n’y a point d’affaire de l’espèce de celles attribuées aux juges de paix, qui ne puisse être éclaircie dans un bien moindre espace de temps. A la brièveté des délais, le comité a joint la simplification de la procédure, qui justifie la première, et concourt avec elle au même but. Il a pensé que les parties pouvaient se présenter volontairement et sans citation devant un juge de paix, pour lui exposer leur différend, et lui demander sa décision ; que, dans tous les cas, elles devaient être entendues par leur bouche, sans l’assistance ni le ministère d’un homme de loi; qu’aucun jugement préparatoire, ordonnant soit une enquête, soit la visite du lieu, prononcé en présence des parties, ne devait être délivré ni signifié; que l’appel d’aucun de ces jugements ne devait être permis qu’après le jugement définitif, parce que l’exécution provisoire ne nuirait pas ensuite aux droits des parties sur l’appel; qu’il était inutile de faire écrire, soit les dépositions des témoins, soit le procès-verbal de la visite des lieux faite par le juge, lorsqu’il prononce en dernier ressort; qu’enfin, le juge de paix pourrait entendre les parties et leur rendre justice, tous les jours de l’année sans exception, à toutes les heures du jour, et dans tous les lieux de son territoire, même dans son domicile, ou sur le lieu contentieux qu’il aurait été visiter. C’est de l’ensemble de ces dispositions, que dépendent non seulement la. simplicité et [& brièveté de la justice, mais encore la diminution des frais, et le gain du temps que les plaideurs perdent en déplacements. Toutes ces choses se tiennent : si la procédure n’est pas très simple, les délais ne peuvent pas être courts ; et si les moyens d’obtenir le jugement sont longs et compliqués, il faut employer beaucoup de temps et d’argent pour parvenir à être jugé. Dans le projet du comité, un jugement ne coûterait rien, lorsque les parties se seraient présentées sans citation, et que le jugement ne serait pas délivré. Dans le cas de la citation, une affaire simple ne coûterait que 3 livres, y compris la délivrance et la signification du jugement; et les frais de celles qui auraient exigé, soit une enquête, soit une visite de lieu, même avec l’intervention des gens de l’art, ne pourraient guère excéder 10 à 12 livres. Le comité s’est encore occupé des moyens de constater et d’assurer l’état des minutes des jugements ; il propose aussi un ordre simple et facile dans leur rédaction, par lequel la même minute présentera, pour chaque affaire sujette à l’appel, le tableau, nécessaire en ce cas, de l’instruction qui aura préparé le jugement. La considération décisive qui doit dominer dans l’examen des articles présentés par le comité, est celle de conserver à la justice de paix la simplicité dans les moyens et la promptitude dans l’exécution, par lesquelles seules elle peut produire le bien que l’Assemblée nationale s’est proposé en l’établissant. PROJET DE DÉCRET, contenant règlement pour la procédure en la justice de paix. TITRE Ier. Des citations. Art. 1er. Toute citation devant les juges de paix sera faite en vertu d’une cédule du juge, qui énoncera sommairement l’objet de la demande, et désignera le jour et l’heure de la comparution. Art. 2. Le juge de paix délivrera cette cédule à la réquisition du demandeur ou de son porteur de pouvoirs, après avoir entendu l’exposition de sa demande. Art. 3. En matières purement personnelles ou mobilières, la cédule de citation sera demandée au juge du domicile du défendeur. Art. 4. Elle sera demandée au juge de la situation de l’objet litigieux, lorsqu’il s'agira : « 1° Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits, et récoltes ; « 2° Des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres 606 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 octobre 1790.] clôtures, commises dans l’année ; des entreprises sur les cours d’eau servant à l’arrosement des prés, commises pareillement dans l’année, et de toutes autres actions possessoires ; 3° Des réparations locatives des maisons et fermes; 4° Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit de l’indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire. Art. 5. La notification de la cédule de citation sera faite, à la partie poursuivie, par le greffier de la municipalité de son domicile, qui lui en remettra copie ou la laissera à ceux qu’il aura trouvés en sa maison, ou l’affichera à la porte de la maison, s’il n’y a trouvé personne. Le greffier fera mention du tout, signée de lui, au fias de l’original de la cédule. Art. 6. Les cédules de citation et leurs notifications seront écrites sur papier non timbré, et ne seront sujettes ni aux droits ni à la formalité du contrôle. Art. 7. Il y aura un jour franc au moins entre celui de la notification de la cédule de citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie citée est domiciliée dans le canton ou dans la distance de quatre lieues. Il y aura au moins trois jours francs, si la partie est domiciliée dans la distance depuis quatre lieues jusqu’à dix; au delà, il sera ajouté un jour pour dix lieues. Dans le cas où les délais ci-dessus n’auront pas été observés, si le défendeur ne comparaît pas au jour par lequel il aura été cité, le juge de paix ordonnera qu’il soit réassigné. Art. 8. Si, au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre un garant en cause, le juge de paix lui délivra une cédule de citation, dans laquelle il fixera le délai de comparaître relativement à la distance du domicile du garant. Art. 9. Il n’y aura plus lieu à la citation en garantie, si la demande n’en a pas été formée au jour de la première comparution du défendeur; et celle qui aura été accordée demeurera comme non avenue, si elle n’a pas été notifiée au garant à temps utile pour l’obliger de comparaître au jour indiqué; sauf au défendeur à poursuivre l’effet de la garantie, s’il y a lieu, séparément de ia cause principale. Art. 10. Les parties pourront toujours se présenter, volontairement et sans citation, devant le juge de paix , en déclarant qu’elles lui demandent jugement : auquel cas il pourra juger leur différend, soit sans appel dans les matières où sa compétence est en dernier ressort, soit à charge d’appel dans celles qui excédent, sa compétence en dernier ressort; et cela, encore qu’il ne fût le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de ia situation de i’ofijet litigieux. TITRE II. Delà comparution devant le juge de paix. Art. 1er. Au jour fixé par la citation, ou convenu entre les parties, au cas qu’elles aient consenti de se passer de citation, elles comparaîtront en personne, ou par leur fondé de pouvoirs devant le juge de paix, saûs qu’elles puissent fournir aucune écriture, ni se faire représenter ou assister par aucun homme de loi ou de pratique. Art. 2. Si, après une citation notifiée, l’une des parties ne comparaît pas au jour indiqué, la cause sera jugée par défaut, à moins qu’il n’y ait lieu à la réassignation du défendeur au cas de l’article 7 du titre précédent. Art. 3. La partie condamnée par défaut pourra former opposition au jugement dans les trois jours francs de sa signification, en vertu d’une cédule qu’elleobtiendra du juge de paix, etqu’elle ferano-tilierà l’autre partie, ainsi qu’il est dit au titre précédent pour les cédules de citation. Art. 4. La partie opposante, qui se laisserait juger une seconde fois par défaut sur son opposition, ne sera plus reçue à former une opposition nouvelle. Art. 5. Lorsque les deux parties, ou leurs fondes de pouvoirs comparaîtront, elles seront entendues contradictoiremeut par elles-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs ; et la cause pourra être jugée sur-le-champ, si le juge de paix et ses assesseurs se trouvent suffisamment instruits. Art. 6. Il y aura lieu à juger sur-le-champ, toutes les fois qu’il ne sera pas nécessaire pour l’entier éclaircissement de la cause, soit d’accorder à une des parties un délai pour présenter des pièces, dont elle ne se trouverait pas saisie, soit d’ordonner une enquête ou ia visite du lieu contentieux. TITRE III. Des enquêtes. Art. 1er. Si les parties sont contraires en faits qui soient de nature à être constatés par témoins, et dont le juge de paix et ses assesseurs trouvent la vérification utile et admissible, le juge de paix avertira les parties qu’il y a lieu de procéder par enquête, et les interpellera de déclarer si elles veulent faire preuve de leurs faits par témoins. Art. 2. Lorsque, sur cet avertissement, les parties, ou Tune d’elles, requerront d’être admises à faire preuve par témoins, le juge de paix, de i’avis de ses assesseurs, ordonnera la preuve et en fixera précisément l’objet. Art. 3. Les témoins seront toujours entendus en présence des deux parties, à moins que l’une d’elles ne soit défaillante au jour indiqué pour leur audition ; et elles pourront fournir leurs reproches, soit avant, soit après les dépositions. Art. 4. II sera procédé au jugement définitif aussitôt après l’audition des témoins, sans qu’il soit nécessaire de faire écrire les reproches ni les dépositions dans les causes où le juge de paix prononce en dernier ressort ; mais les uns et les autres seront écrits par le greffier dansles causes sujettes à l’appel. Art. 5. Dans tous les cas où la vue du lieu est utile pour que les dépositions des témoins soient faites et entendues avec plus de sûreté, et spécialement dans les actions pour déplacement de bornes, pour usurpations de terres, arbres, haies, fossés ou autres clôtures, et pour entreprises sur les cours d’eau, le juge de paix sera tenu de se transporter sur le lieu et d’ordonner que les témoins y seront entendus. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 octobre 1790. 607 TITRE IV. Des visites de lieu et des appréciations. Art. 1er. Lorsqu’il s’agira, soit de constater l’état des lieux dans les cas d’entreprises, de dommages, de dégradations et autres de cette nature, soit d’apprécier la valeur des indemnités et dédommagements demandés, le juge de paix et ses assesseurs ordonneront que le lieu contentieux sera visité par eux, en préseuee des parties. Art. 2. Si le juge de paix et ses assesseurs trouvent que l’objet de la visite ou de l’appréciation exige des connaissances qui leur soient étrangères, ils ordonneront que des gens de l’art, qu’ils nommeront par le même jugement, feront la visite avec eux, et leur donneront leur avis. Art. 3. Dans le cas où les assesseurs qui auront concouru au jugement qui ordonne la visite, ou l’un d’eux, ne se trouveraient pas sur le lieu contentieux au jour et à l’heure indiqués, le juge de paix appellerait un ou deux assesseurs du nombre des prud’hommes nommés dans la municipalité du lieu où se fera la visite. Art. 4. 11 ne sera pas nécessaire de faire écrire le procès-verbal de visite, ni l’avis des gens de l’art dans les causes où le juge de paix peut prononcer en dernier ressort; ils seront écrits par le greffier, seulement dans les causes sujettes à l’appel. TITRE V. Des jugements préparatoires. Art. 1er. Aucun jugement préparatoire ou d’instruction, rendu contradictoirement entre les parties, et prononcé en leur présence, ne sera délivré à aucune d’elles, mais sa prononciation vaudra de signification : elle vaudra aussi d’intimation dans le cas où le jugement ordonnera une opération à laquelle les parties devront être présentes, et elles en seront averties par le juge de paix. Art. 2. Lorsque le jugement préparatoire aura été rendu par défaut contre une des parties, ou lorsque après s’être défendue contradictoirement, elle n’aura pas été présente à la prononciation du jugement, la partie qui l’aura obtenu se le fera délivrer par extrait, et sera tenue de le faire notifier à l’autre partie, avec sommation d’être présente à l’opération ordonnée. Art. 3. Si le jugement préparatoire ordonne une enquête, il fixera le jour, le lieu et l’heure de la comparution des témoins. Le juge de paix délivrera aussitôt, aux parties qui auront requis la preuve, une cédule de citation pour faire venir leurs témoins, dans laquelle la mention du jour, du lieu et de l’heure de la comparution sera réitérée. Art. 4. Si le jugement préparatoire ordonne la visite du lieu contentieux, il indiquera de même le jour et l’heure où le juge de paix et les assesseurs s’y transporteront, et où les parties devront s’y trouver présentes. Art. 5. Lorsque le juge de paix et ses assesseurs auront nommé des gens de l’art pour faire la visite avec eux, aux termes de l’article 2 du titre précédent, le juge de paix délivrera à la partie poursuivante, ou à toutes les deux, si elies le requièrent également, une cédule de citation pour faire venir les experts nommés, dans laquelle le jour, le lieu et l’heure de la visite seront indiqués. Art. 6. Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur le lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour y entendre les témoins, il sera accompagné du greffier, qui apportera la minute du jugement par lequel la visite ou l’enquête a été ordonnée. Art. 7. Dans les causes où les juges de paix ne prononcent point en dernier ressort, il n’y aura lieu à l’appel des jugements préparatoires qu’a-près le jugement définitif, et conjointement avec i’appel de ce jugement; mais l’exécution des jugements préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l’appel, sans qu’elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation ni réserve. TITRE YI. Des jugements tant préparatoires que définitifs. Art. 1er. Les juges de paix n’auront point de costume particulier; ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanche et de fête, le matin et l’après-midi. Art. 2. lis pourront donner audience chez eux; et lorsqu’ils iront visiter le lieu contentieux, ils pourront juger sur le lieu même sans désemparer. Art. 3. Les parties seront tenues de s’expliquer avec modération devant le juge de paix et ses assesseurs; et de garder en tout le respect qui est dû à la justice. Si elles y manquent, le juge de paixlesyrappellera, d'abord, par unavertissement après lequel, si elles récidivent, elles pourront être condamnées à une amende qui n’excédera pas la somme de 12 livres. Art. 4. Dans le cas d’une insulte ou irrévérence grave commise envers le juge de paix personnellement ou envers les assesseurs en fonctions, il en sera dressé procès-verbal; le coupable sera envoyé par le juge de paix à la maison d’arrêt du district, et sera jugé par le tribunaldu district qui pourra le condamner à la prison jusqu’à huit jours, suivant la gravité du délit, et par forme de correction seulement. Art. 5. Le juge de paix et ses assesseurs pourront ordonner que les pièces et actes dont les parties se seront respectivement servies pour leur défense, leursoientremises,soit pourles examiner en présence des parties, soit pour en délibérer hors de la présence des parties, à charge de procéder incontinent à cette délibération et au jugement. Art. 6. Ils auront la même faculté de délibérer en l’absence des parties, dans tous les autres cas où ils jugeront nécessaire de se recueillir ensemble avant de former leur opinion. Art. 7. Les parties seront tenues de faire juger définitivement leur cause, au plus tard, dans le délai de quatre mois, après lequel l’instance sera périmée de droit; et le jugement que le juge de paix rendrait sur le fond serait sujet à i’appel, même dans les matières où il a droit de prononcer en dernier ressort, et annulé par le tribunal du district. TITRE VII. I Des minutes et de l'expédition des jugements . I Art. Ier. Chaque affaire, portée devant le juge 608 (Assert Liée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (14 octobre 1790.] de paix, à la suite d’une citation, sera enregistrée et numérotée par le greffier, dans un registre tenu à cet effet, coté et paraphé par le juge de paix à toutes les pages; et mention sera faite de la date de chaque enregistrement. Art. 2. Il en sera usé de même pour toutes les affaires sur lesquelles les parties se présenteront volontairement devant le juge de paix, sans citation. Art. 3. Le greffier fera pour chaque affaire une minute détachée et particulière, portant le même numéro que celui de l’enregistrement ci-dessus, sur laquelle minute seront inscrits successivement et à l’ordre de leur date tous les jugements préparatoires, tous les autres actes d’instruction dans les affaires sujettes à l’appel, et ensuite le jugement définitif; de manière que cette minute présente, avec le jugement, le tableau de l’instruction qui l’aura précédé. Art. 4. Toutes ces minutes seront mises en liasse par le greffier, à mesure qu’elles seront commencées ; et, à la fin de chaque année, toutes celles dont les affaires seront définitivement jugées, ou autrement terminées, seront rassemblées en forme de registre. Ce registre sera déposé au greffe du tribunal du district, et il en sera donné reconnaissance au greffier du juge de paix pour sa décharge. Art. 5. Le greffier du juge de paix désignera sur son registre, dont il est parlé dans l’article premier ci-dessus, par une note en marge de chacune des affaires qui y seront inscrites, celles dont les minutes auront été rassemblées dans le registre déposé à la fin de l’année au greffe du tribunal du district, et celles dont les minutes seront restées entre ses mains. Il continuera d’être responsable de ces dernières, jusqu’à ce que les affaires qu’elles concernent ayant été jugées définitivement, ou autrement terminées, elles soient entrées dans un registre déposé au greffe du tribunal du district. Art. 6. Lorsqu’il n’y aura pas d’appel d’un jugement définitif, il suffira de délivrer ce jugement seul pour le faire mettre à exécution ; mais lorsqu’il y aura appel, le greffier délivrera une expédition de la minute entière, contenant la série des jugements préparatoires, enquêtes, procès-verbaux de visite et autres actes qui ont formé l’instruction de l’affaire. Art. 7. Ces délivrances seront faites sur papier non timbré, signées du juge de paix et du greffier, scellées gratuitement du sceau du juge de paix, et ne seront sujettes ni à la formalité, ni à aucun droit de contrôle. TITRE VIII. Des dépens. Art. 1er. Les dépens, qui seront adjugés à la partie qui aura gagné sa cause, seront réduits aux simples déboursés, lorsque cette partie sera domiciliée dans le canton, ou aura été représentée par un fondé de pouvoirs, domicilié dans le canton. Art. 2. Il ne pourra être exigé des parties, ni taxé en dépens, que les sommes ci-après, savoir: Pour chaque notification de citation, ou signification de jugement, 1 livre; Pour la délivrance d’un jugement définitif, 1 livre ; Pour chacun des jugements préparatoires, enquêtes ou procès-verbaux de visite délivrés avec le jugement définitif en cas d’appel, 10 sous; Pour la délivrance séparée d’un jugement préparatoire rendu contre une partie défaillante, au cas de l’article 2, du titre V ci-dessus, 15 sous ; Pour la vacation du greffier, assistant le juge de paix, lorsqu’il se transportera sur le lieu, 1 livre; Pour la vacation des gens de l’art, lorsqu’ils seront appelés par le juge de paix, s’ils ont employé la journée entière, y compris l’aller et le retour, à chacun 3 livres ; Et s’ils n’ont employé qu’un demi-jour, à chacun 1 livre 10 sous. Le juge de paix pourra augmenter cette dernière taxe, relativement aux gens de l’art d’une capacité plus distinguée, qu’il se trouverait forcé d’appeler des villes voisines. Art. 3. La partie à laquelle les dépens auront été adjugés, sera tenue, lorsqu’elle requerra la délivrance d’un jugement, de remettre au greffier les originaux de notification des différentes citations qu’elle aura fait faire, tant à sa partie, qu’aux témoins ou aux gens de l’art : et l’expédition du jugement exprimera le résultat de la taxe des dépens qui lui seront dus, y compris le coût de la délivrance et de la signification du jugement. TITRE IX. Dispositions particulières pour les juges de paix des villes. Art. 1er. Tout ce qui est contenu aux titres précédents aura également lieu pour les juges de paix des villes, à l’exception de ce qui va être statué par les articles suivants. Art. 2. Les juges de paix des villes désigneront trois jours au moins par semaine, auxquels ils vaqueront à l’expédition et au jugement des affaires contentieuses ; et cependant ils seront tenus d’entendre, tous les autres jours, celles qui exigeront une plus grande célérité, et celles pour lesquelles les parties se présenteraient volontairement, sans citation. Art. 3. Ils pourront commettre un des huissiers ordinaires domiciliés dans leur arrondissement, ou au moins dans la ville, pour être attaché au service de leur juridiction. Art. 4. Le nombre des prud’hommes pourra être porté jusqu’à six dans i’arrondissement de chaque juge de paix : deux seront de service alternativement tous les deux mois, et pendant ce temps aucun des deux ne pourra s’absenter sans s’être assuré d’un de ses collègues pour le remplacer. Art. 5. Les citations seront faites devant les juges de paix par le ministère de leur huissier, dans la forme ordinaire des exploits, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une cédule do juge de paix; et elles indiqueront le jour et l’heure de l’audience à laquelle les parties devront comparaître. Art. 6. L’huissier rapportera à chaque audience les originaux des citations qu’il aura faites, sur lesquels il appellera les causes par ordre de priorité, suivant les dates des citations; et s'il y a quelques affaires qui n’aient pas été en tour u’èire appelées à la première audience, elles seront remises à la prochaine, et appelées les premières.