602 [É»aU gén. 4789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Lyon.] 2* Que les lois somptuaires arrêtent les pro-grès de luxe ; que la licence publique des mœurs soit réprimée, et que les ordonnances qui défendent les fêtes baladoires soient renouvelées et exécutées* 3° Que l’éducation publique ne sera plus conduite d’après des principes arbitraires, et qùe tous les instituteurs publics soient tenus de se conformer à un plan uniforme, approuvé par les Etats généraux. 4° Que les corps ecclésiastiques soient chargés, par préférence, de l’éducation publique. Les succès avec lesquels une société religieuse et savante a longtemps dirigé les collèges, et dont, à cet égard, l’on ne saurait trop regretter les travaux et déplorer la suppression; la supériorité des établissements confiés à des communautés séculières ou régulières, prouvent quelles ressources la nation peut trouver dans la religion, le zèle et les talents des corps ecclésiastiques qui ne demandent eux-mêmes qu’à se rendre utiles. 5° Que non-seulement les collèges d’exercices publics et gratuits, mais encore les établissements d’éducation que forment les particuliers, soient soumis à l’autorité ecclésiastique. 6° Que les moyens d’instruction soient multipliés, surtout dans les campagnes, et qu’il soit établi dans chaque paroisse des maîtres et maîtresses d’école choisis avec soin et soumis à l’inspection des curés. . . 7° Que l’on rende à l’Eglise de France ses conciles provinciaux, et qu’ils se rassemblent tous les trois ans pour s’occuper de l’uniformité de renseignement et du culte, des règles à observer dan,s la collation des bénéfices, de l’entretien et décoration des églises, et généralement de tout ce qui intéresse le maintien de la discipline ecclésiastique. 8° Que dans chaque diocèse il soit tenu toutes les années un synode. 9° Que toute impétration de bénéfices, par voie de prévention, soit déclarée de nul effet, au moins pour les bénéfices qui sont à charge d’âmes. 10° Que le sort des religieux soit assuré, et que là crainte d’une suppression prochaine n’étouffe plus parmi eux tout principe d’émulation. 11° Que l’expérience ayant prouvé que l’âge de vingt et un ans, fixé pour l’émission des vœux solennels, ne permet plus au corps religieux de se rocurer des sujets assez flexibles pour se former la science, aux mœurs et à la discipline des cloîtres, il soit fixé, par les Etats généraux, un âge au-dessous de celui qui a été déterminé par l’édit de 1786. 12° Que toutes les annexes soient réunies aux cures dont elles dépendent, où érigées en cures, Si la réunion n’est pas praticable. 13* Que la dotation des cures et vicariats soit fixée proportionnellement aux charges relatives de chaque pasteur, par tout autre moyen qu’une pènsiôn pécuniaire ou portion congrue. , 14° Què la dotation des cures et vicariats soit prise sur les dîmes perçues dans l’étendue de la paroisse, et que dans le cas de leur insuffisance, ainsi que dans les villes, il y soit pourvu par d’âutrés moyens. 15° Qu’il soit procédé, paF voie de réunion, à la dotation des chapitres et autres décimateurs Utiles, qui éprouveraient une diminution trop sensible dans leurs revenus par là dotation des éures et vicâriats. 18* Que les réunions des bénéfices soient faites, à l’avenir, sans autres forinalités que le décret de l’évêque, rendu suivant le» formes canoniques, et l’enregistrement aux tribunaux supérieurs de là province, obtenus sans Frais et sàiis nouvelles procédures. 17° Qu’il soit établi, dans chaque diocésê, dés places og pensions de retraite , pour les anciens curés, vicaires et autres ecclésiastiqüès que leurs infirmités rendraient inhabiles aux fonctions du saint ministère. 18° Que les curés aient, dans toutes les assemblées du clergé, un nombre fixé de représentants librement choisis et nommés par eux, et qu’on détermine le rang qu’ils doivent occuper dans les assemblées ecclésiastiques. 19° Que dans les assemblées municipales, les curés ne puissent être présidés que par le seigneur de ia paroisse. 20° Qu’il soit établi des moyens moins onéreux aux familles, pour veiller à la conservation des biens qpi font fa dotation des bénéfices consistoriaux, lors de leur vacance. 21° Que le clergé, consentant à payer les droits de contrôle et centième denier, lors des mutations de bénéfices, et renonçant a tous les privilèges pécuniaires, ne soit plus assujetti aux droits d’amortissement et de nouveaux acquêts, ainsi qu’à l’obligation de passer ses baux par acte public et notarié. 22° Que, pour prévenir les difficultés toujours renaissantes entre les décimateurs et les contribuables, il soit déterminé par uü règlement général quels sont les fruits déçimable.s, quelle est |a quotité de la dîme, de quelle manière elle doit m percevoir, et comment doit s’en prouver l’exemption. L’ordre du clergé, en rédigeant ses cahiers, n’a point entendu prescrire à ses députés des lois dont ils ne puissent s’écarter; il n’ose se flatter d’avoir indiqué tout le bien qui peut se faire, et même, avec les motifs les plus purs, de ne s’être pas trompé sur les moyens de préparer la félicité publique; c’est au milieu de la nation assemblée, c’est dans le moment où ils seront environnés de toutes les lumières et de tous les intérêts, c’est après qu’une discussion sage et réfléchie aura présenté les objets sous toutes les faces, que les députés du clergé se détermineront, Nous ne mettons donc d’autres bornes à leurs pouvoirs, que celles que la religion, l’honneur et l'esprit patriotique leur prescriront, d’autres conditions que de travailler avec un zèle infatigable à la tranquillité d’un grand empire et au bonheur de 24 millions d’hommes. En conséquence, nous donnons à MM. de Castelias, abbé de Bonnecombe, doyen de l’Eglise, comte de Lyon, vicaire général ; Flachat, licencié en droit, curé de Sgint-Clia-mond; Maillet, bachelier de Sorbonne, curé de Rochetaillée en Franc-Lyonnais; Charrier de la Roche, prieur des Bois-de-la-Salle, prévôt du chapitre noble de Saint-Martin d’Ainai, et curé de la même paroisse, tout pouvoir pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’État, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, et la prospérité générale du royaume. CAHIER De l'ordre de la noblesse du ressort de la sénéchaussée de Lyon (1). L’an 1789, et le 27 mars, nous, nobles possé-•• ... ......... (1) Nous reproduisons ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. 603 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Lyon.] dant fiefs, et autres composant l’ordre de la noblesse dans l’étendue de la sénéchaussée de Lyon, étant assemblés en vertu des lettres de convocation qui ordonnent aux trois ordres d’élire librement leurs députés aux Etats généraux, et de leur confier tous les pouvoirs et instructions qu’ils croiront utiles à la prospérité de l’Etat et au bonheur particulier des individus, nous remettons par ces présentes, aux quatre députés qui seront par nous librement élus pour porter notre vœu aux Etats généraux qui doivent se tenir à Versailles le 27 avril prochain, les cahiers ci-après, relatifs à la constitution, à la liberté des personnes et des propriétés, à la réformation des lois civiles et criminelles, à la discipline ecclésiastique, à l’honneur des armes françaises, à la {«•ospérité du commerce en général, et à celle de a ville et ressort de cette sénéchaussée. Mais, avant tout, nous enjoignons à nos députés d’exprimer au Roi notre profonde et respectueuse reconnaissance, de ce qu’assuré de l’amour et de la fidélité de ses sujets, et sensible à la seule véritable gloire, celle de faire le bonheur de la nation généreuse qu’il gouverne, il en a reconnu les droits et a désiré la réunir autour de son trône, pour l’interroger et l’écouter sur ses intérêts et ses vœux. Pour répondre à cette auguste intention, du monarque, nous voulons que nos députés insistent sur la délibération par ordre, leur laissant cependant la liberté de consentir la délibération par tête aux prochains Etats généraux, si des circonstances impérieuses les y obligent. CONSTITUTION. Nosdits députés requerront : 1° que l’ordre de la succession à la couronne par primogéniture de mâle en mâle soit reconnu, sans délibération, par les Etats généraux, conformément à la loi salique ; 2° Qu’en cas de régence, elle soit provisoirement déférée par les seuls princes et pairs du royaume, entre les mains desquels tout régent prêtera le serment de déposer son pouvoir aux Etats généraux, qui s’assembleront de droit et sans convocation, dans les deux mois, à dater du jour de l’événement qui aurait donné lieu à la régence. Lesdits Etats généraux la déféreront seuls définitivement , et régleront tout ce qui aura rapport aux conseils de régence, à l’étendue des pouvoirs, tant du régent que des conseils, à la sûreté dé la personne du Roi et à celle du royaume. Ils insisteront pour que les Etats généraux prochains arrêtent les meilleures formes constitutionnelles pour la convocation des États généraux subséquents, et la nomination des députés, de manière à opérer la plus libre, là plus juste et la plus complète représentation de chaque ordre delà nation. Ils feront déclarer : l°que les députés aux États généraux sont personnes inviolables* et que, dans aucun cas et dans aucun temps, ils ne peuvent être recherchés sur ce qu’ils auront dit ou fait dans l’assemblée des Etats généraux, et que, pendant le temps de leur mission, il sera sursis contre eux à toutes poursuites pour intérêts civils. 2° Que les Etats généraux seront réputés complets, et pourront délibérer et statuer toutes les fois qu’il se trouvera dans l’assemblée les cinq sixièmes des députés envoyés par chaque ordre. Ils feront arrêter : 1° que les Etats libres et généraux du royaume seront de nouveau assemblés dans deux ans, à compter du jour de ia séparation des Etats généraux prochains, et qu’aucune assemblée d’Etats généraux ne pourra se dissoudre sans avoir fixé l’époque précise d’une nouvelle convocation, qu’il sera toujours libre au Roi de devancer, s’il le juge convenable, mais qui ne pourra jamais être retardée. 2° Que tous les actes émanés de la volonté et consentement des Etats généraux régulièrement convoqués, auront seuls force de loi dans toute l’étendue du royaume, après néanmoins qu'ils auront été sanctionnés par l’autorité du Roi ; auquel cas, les cours et tribunaux supérieurs chargés de leur exécution, seront tenus de les transcrire sur leurs registres, sans réserve ni examen. Et quant aux règlements interprétatifs et de pure administration, qui pourront être faits pendant l’intervalle de la tenue des Etats généraux, ils n’auront qu’une exécutionprovisoirejusqu’âux Etats généraux subséquents, où ils seront rapportés, pour y être ad plis ou rejetés. 3° Que le pouvoir dès députés ne pourra, dans aucun cas, s’étendre au delà d’une année, à compter du jour de l’ouverture des Etats généraux pour lesquels ils auront été élus, et que, ce temps expiré, leur mandat cessera dé droit. Nous les chargeons spécialement de faire déclarer par une loi constitutive : 1° que la liberté individuelle de tout Français, c’est-à-dire, le droit d’aller, de venir, de vivre et de demeurer partout où il lui plaît dans l’intérieur ou hors du royaume, est assuré, sans qu’il soit besoin d’aucune permission, sauf cependant aux Etats généraux à déterminer les personnes et les cas où cette liberté devrait être restreinte pour la sortie du royaume. Qu’en conséquence, nul Français (qui ne sera pas dans les liens de la discipline militaire) ne pourra être constitué prisonnier, hors le cas de flagrant délit et de clameur publique, que sur un décret ou ordre par écrit des juges ordinaires ou de police ; que, s’il est arrêté par ordre du Roi, il sera, en vertu de la loi, à laquelle il ne pourra dans aucun cas être-dérogé, remis dans lès vingt-quatre heures à ses juges naturels, qui seront tenus de l’interroger dans le même déiai, et que toute personne qui en ferait arrêter une autre, sans caractère légal, ou qui concourrait à un pareil arrêt, sera poursuivie devant les tribunaux, et punie, soit par des dommages et intérêts envers celui dont elle aurait violé la liberté, soit par des peines qui seront réglées par les Etats généraux. Et qu’à l'égard de ceux qui auront été régulièrement arrêtés, ils seront élargis provisoirement, en donnant caution, ou sans caution, toutes les fois que le délit qui leur sera imputé ne sera pas de nature à emporter peine dé mort ou peine corporelle, 2° Que la liberté de la presse sera indéfinie à l’avenir sur toutes les matières qui auront rapport à l’administration, à la politique, aux sciences et aux arts ; sauf auxEtats généraux à statuer sur les précautions à prendre pçqr que la religion, lesmœurs et les personnes soient rèspectèes dans les écrits imprimés. 3° Que les lettres confiées à la poste seront inviolables, et que, dans aucun cas sans exception, une lettre ne pourra devenir un titre ou un moyen d’accusation ou de défense pour aucuns autres que celui auquel elle est adressée ou celui par qui elle a été écrite, 4° Que nul individu ne pourra être privé do sa propriété, meme à raison d’intérêt public reconnu, s’il n’en est à l’instant dédommagé en 604 "f États gén. 4789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Sénéchaussée de Lyon.} une valeur justement proportionnée au dommage. 5° Que, pour assurer la liberté de la nation, les ministres seront comptables aux Etats généraux de tout ce qu’ils auraient pu faire de contraire aux lois consenties par les Etats généraux, ainsi que de l’emploi des fonds assignés pour leurs départements respectifs ; à l’effet de quoi, le premier soin de tout ministre qui entrera en place sera de reconnaître et d’établir le compte de son prédécesseur. 6° Qu’il sera créé, le plus promptement possible, dans chaque province, des administrations, sous telle dénomination que les Etats généraux croiront la plus convenable, et dont les membres seront librement élus dans les différents ordres, et pour un temps limité , lesquelles administrations, formées suivant la composition qui aura été arrêtée par les Etats, seront chargées de l’exécution et des détails provisoires de tout ce qui aura été statué par les Etats généraux, ainsi gue de l’inspection de tous les établissements et intérêts locaux, en rendant chaque année un compte public et détaillé de leur gestion, et ces comptes seront portés aux Etats généraux subséquents, pour y être vérifiés, discutés, approuvés ou blâmés. 7° Que les Etats généraux et futurs ne délibéreront sur aucun impôt, avant d’avoir définitivement statué sur tout ce qui aura rapport à la constitution, c’est-à-dire à la liberté de la nation et à la liberté individuelle des personnes et des propriétés. IMPOT. En ce qui regarde l’impôt, nous chargeons nos députés : 1° de réitérer à l’assemblée des Etats généraux la libre renonciation que nous avons faite de toutes exemptions et privilèges relatifs aux impôts qui seront consentis par lesdits Etats, à la charge néanmoins que lesdits impôts seront proportionnellement répartis sur chaque province sans distinction ni exemption, et quoique tousles impôts actuellement existants doivent être déclarés nuis, comme n’ayant pas été accordés par la nation, nous consentons cependant de les payer pendant la tenue des prochains Etats généraux, mais seulement ainsi que nous les avons payés jusqu’à ce jour, n'ayant contracté l’engagement de renonciation à nos privilèges pécuniaires que pour les impôts qui seront légalement établis ou confirmés par les Etals généraux, et entendant réserver expressément tous nos privilèges honorifiques, tels que le droit de nommer toujours seuls nos représentants, celui de marcher au ban et arrière-ban, les ordres et décorations accordés à la noblesse, les distinctions et j honneurs dans les églises et assemblées publi-; ques, le droit exclusif d’entrer dans certains I corps et établissements militaires ou ecclésiasti-i. ques; la libre possession des fiefs, sans payer ; aucun droit qui serait imposé à raison seulement j de lanobilité des terres seigneuriales ; les titres, j qualifications, port d’armes, et tous autres signes extérieurs indicatifs de la noblesse. 2° Nous demandons que, préliminairement à aucune concession ou confirmation d’impôts, les Etats généraux prennent une connaissance entière, détaillée et approfondie de la situation actuelle des finances et des vrais besoins de l’Etat, de manière à lever toute incertitude sur la quotité plus ou moins considérable de la dette nationale, et à s’assurer de tous les moyens d’y satisfaire. 38 Que la dette, une fois reconnue et constatée* soit déclarée dette nationale, et en conséquence convertie en contrats, à l’effet d’anéantir l’agiotage, et de faire contribuer à l’impôt cette portion de la richesse publique, qui doit d’autant plus y être soumise, que la garantie de la nation y donnera un degré de certitude et de confiance qu’elle n’avait pu raisonnablement obtenir jusqu’à présent. 4° Qu’à la dette publique soient ajoutées toutes les dettes contractées par les villes, corps, compagnies et corporations, pour prêts ou dons versés au trésor royal; ce moyen étant le seul pour établir une répartition égale des impôts, n’étant pas juste qu’une ville, un corps, une compagnie, une corporation se trouvassent à la fois soumis aux impôts généraux et à des impôts particuliers, pour opérer le remboursement d’emprunts qui ne leur auraient pas profité, et pour lesquels ils ne peuvent être considérés que comme caution, sauf auxdits villes, corps, compagnies ou corporations, à rester chargés des dettes qu’ils auraient contractées pour leurs besoins particuliers, n’entendant point comprendre la dette du clergé sous la désignation de dette de corps, compagnies ou corporations. 5° Que les Etats généraux, dans le choix des impôts à consentir ou à confirmer, ne perdent jamais de vue que les seuls impôts admissibles sont ceux qui se concilient le plus possible avec la libre jouissance des propriétés, et donnent le moins de prise aux recherches vexatoires, à l’arbitraire, aux frais de perception, à la fraude, à l’immoralité, aux gains exorbitants des fermiers ou régisseurs. En conséquence, nos députés aux Etats généraux solliciteront la conversion de la gabelle en un impôt perçu sur les salines, laissant ensuite la circulation du sel libre dans tout le royaume, comme marchandise de commerce. La suppression des aides et de tous les droits de consommation sur les vins, eaux-de-vie, huiles et savons. Un tarif exact, précis et modéré des droits de contrôle, insinuation et autres droits domaniaux, sans que ce tarif puisse être interprété par des décisions ministérielles. L'absolue suppression de toutes les loteries, et celle des droits sur les fers, les cuirs et les papiers. Et dans le cas où la capitation serait conservée, ils chercheront à en écarter l’arbitraire. Quant aux impôts à consentir, nos députés s’occuperont des moyens : 1° De les faire supporter également et proportionnellement par chaque propriété du royaume, en déterminant, sur des principes uniformes, un cadastre général divisé par provinces, et subdivisé par communautés. 2° De soumettre les revenus mobiliers à la contribution, sans cependant employer des voies inquisitionnelles, et sans gêner la liberté du commerce. 3° De faire porter, le plus possible, les impôts sur les objets de luxe et de superfluité. Et à l’égard des contestations qui pourraient naître relativement aux impôts, ils requerront u’elles soient toujours portées devant les juges u territoire, en supposant néanmoins que les administrations des provinces n’eussent pas pu les terminer d’abord par la voie de conciliation. 4° Ils feront déclarer qu’aucun impôt, soit direct, soit indirect, sous quelque forme ou dénomination que ce puisse être, tels qu’emprunts, papiers circulants, créations d’offices, ne peut lÉiatAgén.lTSO. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Sénéchaussée de Lyon.l être établi et perçu que du libre consentement des Etats généraux, et pour le temps qu’ils auront déterminé, lequel, dans aucun cas, ne pourra se prolonger au delà de six mois, après le jour où aura été fixée l’ouverture des Etats généraux subséquents; et qu’en conséquence, il sera enjoint aux cours de poursuivre par les voies les plus rigoureuses tous exacteurs d’impôts dont la durée serait expirée. Ils auront soin que les sommes reconnues nécessaires à chaque département soient rigoureusement assignées par les Etats généraux, sans que, sous aucun prétexte, elles puissent être détournées de l’objet pour lequel elles auront été destinées. Ils demanderont que les administrations des provinces qui répartiront et feront percevoir les impôts soient autorisés à ne verser au trésor royal que ce qui excédera les frais de l’administration de la province, ceux des travaux publics ; les intérêts dus aux créanciers de l’Etat résidant dans la province, les pensions, les gratifications, les encouragements, les gages des officiers de justice et autres, afin d’éviter tout retard ou suspension de payements et de conserver dans l’intérieur du royaume une grande et facile circulation du numéraire. OBJETS D’ADMINISTRATION, DE GRANDE POLICE ET D’ÉCONOMIE politique. Nous désirons : 1° que tous les engagements des domaines du Roi soient rapportés aux Etats généraux, pour y être vérifiés, et qu’ils s’expliquent décisivement sur l’aliénabilité ou l’inaliénabilité des domaines corporels du Roi, et que, dans le cas où ils en demanderaient l’aliénation, ils avisent aux moyens de la rendre productive et vraiment utile, par le bon emploi des deniers qui en proviendront. 2° Qu’à l’avenir aucune place, sans fonctions habituelles et nécessaires, ne puisse conférer la noblesse héréditaire, ou même les privilèges personnels et honorifiques de la noblesse, laquelle ne pourra être accordée qu’à des services longs et utiles, ou à de grands et éclatants services rendus à l’Etat. 3° Que toutes les places reconnues inutiles par les Etats généraux soient supprimées, dans quelque rang qu’elles soient, administration, justice, finance, militaire et autres; qu’à l’avenir il ne soit accordé aucune survivance, même des places reconnues nécessaires, sans que les survivances qui auraient pu être consenties jusqu’à ce jour puissent être un obstacle à la suppression des places inutiles; auquel cas, le survivancier ne pourra prétendre aucune indemnité. 4° Que tous les titulaires de places dans les provinces, de quelque ordre qu’elles soient, y résident au moins huit mois chaque année ; à défaut de quoi les administrations des provinces, par les mains desquelles ils recevront les gages et honoraires de leurs places, seront autorisées à les retenir et à les employer en objets publics et utiles. 5° Que, par une loi générale, il soit permis, dans tous les actes publics et privés, de stipuler, au taux fixé par la loi, l’intérêt des sommes dues pour quelque cause que ce soit. . 6° Que les Etats généraux s’occupent des moyens � d’inspirer un caractère national, en multipliant � pour toutes les classes de citoyens, et notamment pour la noblesse, des établissements destinés, sous l’inspection des administrations des provinces, à l’éducation des enfants de l’un et l’autre sexe, et constitués sur des principes relatifs à la destination présumée de ces enfants. 7° Qu’ils s’occupent aussi des moyens les (dus efficaces pour détruire en France la mendicité. 8° Que, chaque année, les comptes de l’administration, du royaume, des départements, des administrations des provinces, des villes, municipalités, hôpitaux, et généralement de tous les établissements publics, soient imprimés et publiés. 9° Que les Etats généraux examinent s’il convient de faciliter et de procurer l’affranchissement des possessions territoriales, en permettant des rachats généraux et proportionnés à la véritable valeur de la propriété des seigneurs directs et justiciers. Consentant néanmoins dès à présent que tous droits de servitude personnelle soient supprimés, s’ils n’ont été convertis en denrées ou en argent. 10° Que la division des communaux soit favorisée de manière à attacher plus de sujets à la patrie par des propriétés, et à faire fleurir l’agriculture. 11° Que, pour faciliter la communication des lumières de province à province, les Etats généraux ordonnent la réunion et l’impression de tous les mandats qui auront été remis aux députés des trois ordres. LOIS CIVILES ET CRIMINELLES. Sur les lois civiles, *nous demandons que, conformément à la volonté annoncée du Roi, au vœu de la nation et à ses besoins, tout ce qui tient à l’ordre judiciaire soit réformé ou amélioré dans les ministres, dans les formes, dans les principes de la justice. D’abord, dans les ministres de la justice : 1° En détruisant les abus qui peuvent exister dans l’exercice des justices royales et seigneuriales. 2° En augmentant, en matière civile, l’attribution des présidiaux et des justices consulaires. 3° En supprimant les tribunaux d’exception, avec remboursement effectif. 4° En réduisant le nombre des agents secondaires, et en supprimant plusieurs genres d’offices, notamment ceux des receveurs des consignations, des commissaires aux saisies réelles, des commissaires enquêteurs, experts jurés, greffiers de l’écritoire, et huissiers-priseurs. 5° En créant dans le chef-lieu de chaque généralité, et notamment à Lyon, un tribunal souverain, lequel, sous telle dénomination qu’il appartiendra, jugera en dernier ressort, et sans exception, tous procès civils et criminels, quel qu’en soit l’objet. Et à l’égard de la vénalité des offices, il en sera délibéré aux Etats généraux, qui pourvoiront au remboursement effectif, si la vénalité est supprimée, ou à en prévenir les abus, si elle est maintenue. Ensuite dans les formes de la justice, en les rendant simples, uniformes, sommaires, peu dispendieuses, favorables à la bonne foi, et communes à tous les sujets, sans exception par privilège, comme les committimus , sans exception, par autorité, tels que les évocations, les arrêts de défense, les commissions. Enfin, dans les principes de la justice, en formant un code qui appartienne véritablement à la nation française; qui soit assorti à son caractère et à ses mœurs, et qui régisse uniformément les personnes et les biens. Quant aux lois criminelles, en attendant leur §06 [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Lyon.] réforme générale si justement désirée, nos députés solliciteront provisoirement: 1° Que l’instruction ne soit plus confiée à un seul juge. 2° Que les accusés aient des conseils pour la confrontation et les actes subséquents,. 3° Que nulle condamnation à mort ou à peine corporelle ne puisse être prononcée qu’à la pluralité des trois quarts des voix. 4° Que l’usage de la sellette et toute torture soient abolis. 5° Que le supplice de trancher la tête soit commun à tous les condamnés, de quelque ordre qu’ils soient. COMMERCE. Nos députés aux Etats généraux s’occuperont, relativement au commerce, de tout ce qui peut assurer à celui de la France l’égalité, la liberté, la facilité, la sûreté, la dignité. En conséquence, ils demanderont, sur l’égalité, l’examen approfondi des traités de commerce avec les nations étrangères, et l’exécution entière de celui des Pyrénées entre la France et l’Espagne. Sur la liberté, l’examen du privilège exclusif de la Compagnie des Indes, le rapport aux Etats généraux de tous privilèges particuliers, pour supprimer ceux qui seraient contraires à l’intérêt public, et statuer qu’il n’en sera jamais accordé que pour de véritables inventions, reconnues telles par les administrations des provinces et seulement pour un terme au-dessous de dix années, sans que les découvertes utiles à la santé des hommes puissent être récompensées autrement que par des gratifications. La suppression du privilège exclusif des messageries, en laissant à toutes personnes la libre et entière concurrence pour le transport des voyageurs et des marchandises. La suppression des péages domaniaux. Le rachat par l’Etat des péages patrimoniaux, qui se trouveraient établis sur des titres légitimes. Le transport des douanes sur les frontières. La suppression des jurandes, à l’exception de celles qui intéressent la sûreté publique, telles que la communauté des apothicaires, des serruriers, des orfèvres et des tireurs d’or, et des imprimeurs et libraires; sauf à donner des règlements simples et précis, pour la fabrique des étoffes de soie, la chapellerie et la boulangerie, ui, par leur importance et la multitude des in-ividus qui y sont employés dans les villes principales, peuvent exiger une discipline parti cu-. )' ère. Sur la facilité, ils solliciteront un tarif général -î précis de tous les droits d’entrée et de sortie du royaume, combiné avec l’intérêt plus ou moins réel que peut avoir le commerce de France à écarter ou recevoir certaines productions étrangères, à retenir ou à faire écouler certaines productions nationales : et quant aux objets dont l’introduction serait prohibée, en cas de fraude découverte et jugée, ils seront patemment brûlés sur la frontière. lis aviseront aux moyens les plus faciles de rendre les poids et les mesures uniformes dans tout le royaume. Et ils requerront le prompt établissement de courriers pour le transport des lettres, partout où les chambres de commerce en demanderont, et notamment de Lyon à Bordeaux. Sur la sûreté, iis feront arrêter qu’aucun ordre ministériel ne pourra plus à l’avenir contrarier, modifier ou suspendre l’exécution des lois qui seront établies pour le commerce. Qu’il sera permis aux administrations des provinces et aux chambres et compagnies de commerce de faire entendre leurs réclamations, par mémoires et députés, lorsqu’ils croiront les intérêts du commerce compromis. Que le Code du commerce sera vu, réformé et arrêté par Une commission composée de jurisconsultes et de négociants, et qu’entre autres principales lois dé ce Code, il s’en trouvera â’expresses contre les lettres de surséance et de répit, qui ne pourront être accordées que sur la demande des trois quarts des créanciers comptés par les sommes, et contre les faillites , qui seront toujours jugées à la poursuite des procureurs du Roi des justices consulaires, et en cas de fraude, sévèrement punies, aux frais du domaine; et enfin, contre quiconque accepterait l’hérédité d’un failli, en déclarant son donataire ou héritier exclu de toutes charges et fonctions publiques, s’il n’abandonne la succession aux créanciers du failli. Sur la dignité du commerce, ils s’occuperont de tous les moyens possibles de détruire les stériles et détestables spéculations de l’agiotage. CONSTITUTION MILITAIRE. Nous déclarons sur la constitution militaire, que nous ne céderons jamais le plus précieux de nos droits, celui de marcher au premier rang contre les ennemis de l’Etat. Nous désirons que les Etats généraux s’occupent des moyens : 1° de rendre au militaire son véritable caractère, en établissant une formation et une composition plus patriotique, et en l’employant le plus utilement possible en temps de paix ; en arrêtant que l’exercice du commandement ne sera livré qu’à ceux qui auront appris à obéir ; en rendant les enrôlements forcés des milices moins préjudiciables aux campagnes; en bannissant ces variations continuelles de discipline, d’exercices et de manœuvres qui fatiguent le soldat, le portent à la désertion par le découragement, ou l’empêchent de se rengager; en supprimant toutes les peines auxquelles l’esprit national a attaché une idée d’avilissement ; en accordant des récompenses distinguées à tous actes extraordinaires de valeur et de bravoure. 2° De multiplier les établissements des écoles militaires, qui seront formés sur des plans et régis par des principes uniformes. 3° D’empêcher que la protection ou l’argent fassent obtenir la différence sur le mérite et les talents qui (en respectant cependant le droit d’ancienneté des services) doivent seuls faire parvenir à tous les grades militaires auxquels seront admis tous les nobles ayant la noblesse acquise et transmissible. . 4° Qu’ayant égard âu sort de la noblesse pauvre, les Etats généraux ne permettent plus qu’elle ne porte pas avec honneur les marques glorieuses de sa valeur ; qu’ils ne souffrent pas que la misère soit le partage du brave et malheureux soldat qui a perdu au service de la patrie les moyens de pourvoir à sa subsistance. 5° Qu’ils examinent s’il ne serait pas possible, en leur donnant une éducation patriotique, de tirer parti de la foule des enfants abandonnés que l’Etat recueille, et d’en faire de bons soldats et de bons matelots. 6° Qu’ils demandent que la iïMr]pe royale ait une activité toujours subsistaute, qùj servirait à perfectionner lés connaissances, à faire respecter [États gén. 1789. Cahiers.» ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Sénéchaussée de Lyon.J 667 le pavillon français, et à protéger utilement Le commerce. 7° Qu’ils statuent que toutes les parties relatives à la guerre et à la marine seront toujours confiées à des conseils, dont les membres continueront à être choisis parmi les sujets les plus distingués, sur le compte desquels l’opinion de la flotte et de l’armée aura parlé le plus favorablement. , LOIS ECCLÉSIASTIQUES. A l’égard des lois ecclésiastiques, persuadés que dans toutes les provinces, Messieurs du clergé s’empresseront de demander tout ce qui intéresse la pureté de la discipline, nous bornons nos députés à requérir les objets suivants : 1° Que la religion catholique, apostolique et romaine soit toujours la seule religion dominante en France. 2° Que le Concordat soit aboli : en conséquence, les élections aux bénéfices rétablies, l’usâge des résignations anéanti, et toutes les institutions canoniques et dispenses données par Les évêques diocésains, sans recours au saint-siège. 3° Que la régie des économats soit supprimée et confiée, dans chaque province, au corps administratif qui y sera établi. 4° Que toutes les aliénations faites par l’Eglise, depuis plus de trenté ans, soient déclarées irrévocables. par le seul effet de ce laps de temps. 5° Que les curés et vicaires vieux ou infirmes, qui désireront se retirer, trouvent des asiles utiles et décents, soit dans les chapitres, soit dans des établissements destinés pour eux. 6° Que, conformément à l’esprit de la discipline canonique, les hôpitaux soient dotés par des unions de bénéfices, et non par des impôts. Que ces unions puissent aussi avoir lieu aux collèges, aux séminaires, aux bénéfices-cures, mais non à des bénéfices consistoriaux ou autres. 7° Que les lois contre la pluralité des bénéfices soient strictement exécutées ; qu’en conséquence, nul ne puisse, à l’avenir, posséder b la fois deux bénéfices, sans que l’un et l’autre ne soit impé-trable, n’entendant comprendre sous le nom de bénéfices les chapelles, prébendes, prestimonies et commissions de messes. 8° Que le sort des curés congruistes et vicaires soft amélioré avec prudence, et dans dé telles proportions qu’ijs puissent vivre avec décence, mais non se livrer au luxe, et déserter leurs paroisses. 9° Qu’il soit avisé aux moyens d’augmenter la considération des ordres religieux, en augmentant leur utilité. 10° Que, renouvelant et prenant les précautions les plus exactes et les plus sûres pour l’exécution des lois sur la résidence, les archevêques, évêques et autres grands bénéficiers que les Etats jugeraient à propos de conserver, soient tenus à neuf mois au moins de séjour annuel dans le chef-lieu de leurs bénéfices, pour y édifier par leur présence, et y faire relluer, par leurs aumônes et leurs consommations, la plus grande partie des revenus qu’ils en tirent. | OBJETS PARTICULIERS A LA VILLE DE LYON. >' Après avoir chargé nos députés des objets gé-rnéaux qui nous ont paru le plus importer pour une bonne constitution, et assurer la gloire du Roi, autant que le bonheur de la nation, nous pensons qu’il nous est permis de jeter une regard sur ce qui peut contribuer à la bonne administration de la ville de Lyon, au soulagement de ses habitants et à la prospérité de son commerce, sans nuire à celui des autres parties du royaume, étant d’ailleurs persuadés que la splendeur d une ville aussi importante par sa population et l’industrie de ses habitants, ne peut être étrangère au reste de l’Etat ; en conséquence, nou chargeons nos députés de demander, quant à son administration : 1° Que la nomination de MM. les officiers municipaux soit faite, à l’avenir, par une représentation plus nombreuse et plus proportionnelle des trois ordres. 2° Que la représentation de MM. les recteurs et administrateurs des hôpitaux soit faite par l’administration municipale, ainsi qu’elle sera établie, et que les bureaux puissent choisir sur trois sujets qui leur seront proposés, en remplacement de chaque recteur qui se retirera. 3° Q’une attribution en dernier ressort, égale à celle qui sera donnée aux présidiaux, soit accordée au tribunal de la conservation. 4° Qu’au moyen de ce que les députés sont chargés de demander ; 1° que la portion de la dette de la ville de Lyon, qui a été contractée pour le Roi, soit déclarée dette de l’Etat ; 2° que nos hôpitaux, qui sont vraiment nationaux, soient dotés par des unions de bénéfices', 3° de consentir le payement de tous les impôts qui seront agréés par les Etats généraux, les octrois, et tous autres droits qui se perçoiveut à l’entrée de la ville, soient réduits et modérés à ce qui sera reconnu absolument nécessaire, pour liquider la dette qui restera particulière à la municipalité, et fournir aux frais de son administration; et cependant que, provisoirement, le bail précédent et le bail actuel des octrois soient rapportés à l’administra tion de la province, pour y être examinés, et le dernier résilié, s’il y a lieu. 5° Que ceux des faubourgs qui payent à la fois les charges du dedans et du dehors de la ville, jouissent de tous les avantages qui pourraient être conservés aux citoyens de Lyon, en payant seulement les mêmes charges, Quant à ce qui regarde l’intérêt du commerce de la ville de Lyon, nous désirons : 1? Qu’il y soit établi pne espèce de port franc, qui permettra aux négqciapts d’y faire arriver toute espèce de marchandises venant dé§ îles du Levant, en les laissant en entrepôt dans lés magasins publics destinés à cet objet, et où elles pourront rester l’espace d’une année, pendant ou après laquelle le propriétaire sera libre de les faire sortir du royaume en exemption des droits, ou de les faire circuler dans l’intérieur du royaume, en payant, en ce dernier cas, les droits d’entrée. Nous pensons que cet établissement procurerait un commerce immense à la ville de Lyon, aux dépens seulement de la Suisse et de la Hollande; qu’il faciliterait l’abondance des matières premières pour établir des filatures de coton dans nos campagnes, même des rafineries de sucre, et qu’il serait en même temps un débouché utile et sûr pour les ports de rper, et favoriserait les approvisionnements dans tout le royaume. 2° Nous croyons utile au commerce, en général, de conserver seulement dans la ville de Lyon une douane de vérification pour les marchandises venant de l’étranger, et une douane de sortie, pour les marchandises que Lyon exporte à l’étranger. Nous chargeons aussi nos députés de demander que les privilèges exclusifs, pour l’extraction des charbons de terre, si nécessaires aux manufactures et à la consommation de la ville de Lyon, soient retirés, et l’exploitation rendue aux propriétaires, lesquels seront tenus de la faire selon 608 {États gén. H 89. Cahiers] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Lyon.] les principes de l’art, et sous l’inspection des ingénieurs des mines qui seront subordonnés aux administrations des provinces. Nous désirons que les droits qui se perçoivent aux portes de la ville sous les noms de leyde, cartelage et couponnage soient rachetés, s’ils sont fondés, et ensuite supprimés. Qu’il soit établi dans les environs de Lyon, et aux frais de la province, des moulins à organiser les soies, à l’instar de ceux de la Saône et d’Au-benas. Qu’il soit fondé à Lyon une chaire de chimie, dont l’objet particulier soit de perfectionner l’art de la teinture. Que le privilège acccordé pour le faux surdoré . soit retiré, et cette branche d’industrie supprimée, comme facilitant à la mauvaise foi un mélange de matières fines et de matières fausses dans la fabrication des étoffes riches, ce qui décréditerait bientôt nos manufactures auprès de l’étranger. Enfin nous demandons très-expressément, pour l’intérêt de tous, que le magasin à poudre qui menace perpétuellement la ville de Lyon d’une explosion funeste, soit transporté dans le local qu �assignera l’administration de la province. Nous chargeons aussi nos députés de requérir que les nobles, ou autres, nés à Lyon, puissent entrer dans l’ordre de Malte, comme chevaliers de justice, servants d’armes, ou prêtres conventuels, en faisant les preuves nécessaires de noblesse ou de roture, et sans égard au décret !du grand maître, qui les en aurait exclus. Tels sont les pouvoirs et instructions que nous donnons à nos députés, lesquels se conformeront exactement à tous les articles qui sont exprimés d’une manière obligatoire, et insisteront, le plus qu’il sera possible, sur tous les autres ; leur laissant la liberté d’opiner selon leurs lumières et conscience, sur tous les points qui n’ont pas été ci-dessus exprimés, et qui pourraient être agités aux prochains Etats généraux. Fait à Lyon, les jour et an que dessus, et signé par MM. les commissaires de la noblesse : Le marquis de Mont-d’Or, de Boisse, Ghirat, Lacroix de Laval, Beuf de Curis, Jourdan, de Jussieu de Montluel, Imber-Golomès, Palerme de Savy, Loras, Rambaud, Nolhac, le marquis de Regnauld de la Tourette, et Deschamps. CAHIER Du tiers-élat de la sénéchaussée de Lyon (1). Un Roi juste et bienfaisant, l’objet de l’amour de ses peuples, rassemble les représentants de la nation pour apporter un remède aux plaies de de l’Etat ; rappelant les Français aux droits imprescriptibles d’un peuple libre et généreux , il veut, de concert avec eux, s’occuper de la réforme des abus, de l’établissement d’un ordre fixe et invariable dans toutes les parties de l’administration, et de tout ce qui peut intéresser la prospérité générale et le bien de tous les sujets de ce vaste empire. Grâces éternelles lui soient rendues ! Que l’expression de la plus tendre et la plus respectueuse reconnaissance soit le premier vœu dont seront chargés, au nom de cette sénéchaussée, les députés du tiers-état! Proposons à ce monarque chéri, et à la nation assemblée , des vues vraiment patriotiques et dignes de l’auguste assemblée (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la bibliothèque du Sénat. ui établira les bases inébranlables, sur lesquelles oit reposer à jamais la félicité publique (1). CHAPITRE PREMIER. Constitution, Le pouvoir arbitraire fut la source de tous les maux de l’Etat; ainsi notre premier vœu est l’établissement d’une constitution vraiment nationale, qui détermine les droits de tous, et des lois qui les maintiennent. En conséquence, nos députés prieront les Etats généraux d’arrêter, et Sa Majesté de vouloir bien sanctionner une loi vraiment constitutionnelle, dont voici les principaux objets: 1° Que la loi est l’expression de la volonté générale de la nation, sanctionnée par la volonté du Roi ; ou l’expression de la volonté royale, approuvée et consentie par la volonté générale de la nation. 2° Que les Etats généraux, régulièrement composés, seront solennellement reconnus être la seule assemblée compétente pour déclarer la volonté générale de la nation, après mûres et libres délibérations. 3° Les Etats généraux détermineront le retour prochain et périodique de leurs assemblées, qui ne pourront jamais être éloignées de plus de trois années, le droit de convocation, la forme des élections et la représentation de chaque province, en telle sorte que les députés soient choisis librement dans leurs ordres respectifs; que ceux du tiers-état soient toujours en nombre égal à ceux du clergé et de la noblesse réunis; que les suffrages se recueillent par tête ; que les décisions se forment à la pluralité ; que les cahiers des trois ordres soient représentés avec le même cérémonial; et que les assemblées ne puissent être rompues avant la fin de toutes délibérations. 4° Les Etats généraux rédigeront en charte les lois fondamentales relatives à la succession au trône, aux domaines de la couronne et à l’établissement et aux pouvoirs de la régence, ainsi qu’à la nécessité et au droit d’assembler les Etats, en cas de mort ou d’absence du souverain. 5° Toutes les chartes, capitulations, privilèges, immunités et franchises des particuliers , des corps, communautés, villes, provinces et ordres de l’Etat relatives à l’impôt, seront remis à la disposition des Etats généraux ; en conséquence, il n’y aura de loi en France, que celle qui aura été proposée par les Etats généraux et sanctionnée par le Roi; et il ne sera levé aucun impôt, fait aucun emprunt des étrangers, des provinces ou des sujets, apporté aucun changement dans la valeur ou le titre des monnaies, ni mis aucun papier en circulation, sans le consentement des Etats généraux. Ceux-ci ne pourront jamais consentir l’impôt, ni aucunes levées de deniers pour un espace qui excède de six mois le jour fixé au retour périodique des Etats généraux, et ceux qui tenteraient de le percevoir après ce terme seront poursuivis par les juges ordinaires et punis comme concussionnaires. 6° Il sera établi des règles fixes pour assurer à la nation la liberté dans le choix des députés aux (1) Nota. Le peu de temps que les circonstances ont donné aux commissaires réunis en nombre égal de la ville et de la campagne pour la rédaction de ce cahier, a dû nécessairement y laisser quelques répétitions, et entraîner quelques incorrections de style. Les habitants des campagnes ayant désiré et demandé à grands cris qu’il fût imprimé sur-le-cbamp, on n’a pas cru devoir leur refuser cette satisfaction.