522 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j PdéSreïwS An nom du comité des douanes, un membre [Bourdon (de VOise) (J)], présente un projet de décret qui est adopté ainsi qu’il suit : Art. 1er. « Les bureaux du département des affaires étrangères, tant à Versailles qu’à Paris, le bu¬ reau central des douanes et les trois régisseurs sont supprimés. Le traitement des employés dans ces différents bureaux cessera dix jours après la promulgation du présent décret. Art. 2. « Tous les bureaux de ce département sont réu¬ nis et distribués en deux divisions. » Première division, Douanes nationales. « Seconde division. Correspondance étrangère. « H y aura pour les divisions, 8 chefs, 8 sous-chefs, aux appointements de 8 et 6,000 livres .................... 112,000 liv. Pour commis ................ 60,000 Pour frais de bureaux ......... 40,000 Total ............... 212,000 liv. Art. 3. « Les directeurs des douanes, agents vérifica¬ teurs, les inspecteurs et tous commis employés à la balance du commerce, sont supprimés; leur traitement cessera quinze jours après le présent décret. Art. 4. « Le nombre des préposés dans les bureaux des douanes snr les frontières sera diminué de deux cent cinquante salariés. Art. 10. « Les états de navigation et de commerce par jonr, par mois, trimestre, année, seront vérifiés par l’inspecteur ambulant, qui en dressera un état général du mois, pour tous les lieux de sa tournée, le déposera au bureau du receveur de la douane principale de son inspection, et en¬ verra au conseil exécutif un duplicata certifié par le receveur. Art. 11. « Tous les états de mois pour navigation et commerce, vérifiés par l’inspecteur ambulant, se¬ ront affichés à la porte de chaque bureau, Art. 12. « Les appointements de tous préposés dans les douanes, et tous frais autorisés par un décret, seront payés par les receveurs les plus voisins, sur des quittances visées par l’inspecteur am¬ bulant. Les receveurs porteront en dépense leur traitement personnel. Art. 13. « Les receveurs des douanes des vingt douanes principales ci-dessus désignées verseront l’excé¬ dent de leur recette dans les caisses des districts, tons les quinae jours-Art. 14. « Les fonds excédant la dépense seront vergés chaque mois dans la caisse du receveur de dis¬ trict, qui, dans le cas où la dépense du bureau de douane excéderait la recette, est autorisé à fournir au receveur du bureau de douane, sur une quittance visée par l’inspecteur, les fonds suffisants pour solder la dépense du mois. Art. 5. .« Le nombre des préposés dans les brigades sur les côtes sera diminué de mille. » Les articles 6 et 7 sont ajournés (2), Art. 8. « Chaque mois chaque inspecteur se transpor¬ tera dans les bureaux et postes de la partie du territoire d’inspection qui lui aura été confiée. Art. 9. « L’inspecteur ambulant vérifiera et arrêtera tous les comptes de recette et dépense, et les journaux du service des brigades, sous peine de destitution et responsabilité; il décernera con¬ trainte contre tout receveur inexact ou arriéré. (1) D’après le Moniteur universel. Voy. ci-dessus séance du 8 frimaire, p. 3151e rapport de Bourdon (de l'Oise). (2) Voy. la séance du 4 germinal. (Note du procès-verbal. ) Art. 15. « L’état de comptabilité arrêté par l’inspecteur sera affiché à la porte de chaque bureau. Art. 16. « L’état général de la comptabilité de chaque inspecteur sera déposé et affiché au bureau prin¬ cipal de son inspection; un duplicata certifié par le receveur, envoyé au conseil exécutif. Art. 17. « L’inspecteur ne pourra retenir son traite¬ ment du mois; il n’en sera payé par le receveur principal que sur un ordre du conseil exécutif. Art. 18. « Les receveurs des vingt douanes principales, Sous peine de destitution et de responsabilité, décerneront contrainte contre les inspecteurs qui n’auront pas, chaque mois, déposé dans leur bu¬ reau les états de navigation, commerce et comp¬ tabilité prescrits par ce décret, [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 523 Art. 19. « I�es receveurs de districts, sous peine de des¬ titution eç responsabilité, décerneront contrainte contre les receveurs des vingt douanes principales qui n’auraient pas présenté, arrêté et soldé leur compte de quinzaine, visé par les deux inspec¬ teurs. Ija contrainte sera signée par le président. Art. 2P. « Pans le cas où les receveurs n’auraient pas rendu leurs comptes aux époques fixées par les articles ci-dessus, le receveur au district sera tenu, sous sa responsabilité, de décerner dans vingt-quatre heures une contrainte par corps, qui sera signée par le président du district, et en vertu de laquelle le comptable en retard restera en arrestation jusqu’à ce qu’il ait rendu son compte* Art. 21. « Les mouvements des inspecteurs, d’une ins¬ pection à l’autre, et changements de tournée dans la même inspection, auront lieu par ordre du con¬ seil exécutif. Art. 22, « Les lois sur les retraites et indemnités ac¬ cordées aux employés supprimés seront exécutées pour ceux supprimés par le présent décret (1). » Un membre [Poultier (2)] présente différentes observations sur l’affaire de Beaucaire; il annonce qu’il a été commis plusieurs faux dans l’instruc¬ tion de cette affaire. L’Assemblée rend le décret suivant ; Art. 1er. « La Convention nationale décrète que Poul¬ tier, représentant du peuple dans le Midi, re¬ mettra au comité de sûreté générale les pièces relatives aux faux commis dans l’instruction de l’affaire de Beaucaire. Art. 2. « L’exécution du décret rendu sur le rapport de Julien {de Toulouse), relatif aux troubles de Beau¬ caire, est provisoirement suspendu. Le comité de sûreté générale fera un nouveau rapport sur cette affaire. Art. 3. « Le comité de sûreté générale fera arrêter et traduire dans les prisons de Paris les auteurs et (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 311 à 315. (2) D’après les divers journaux de l’époque et d’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales , carton C 282, dossier 789, complices des falsifications faites dans les dé* nonciations, déclarations et procès-verbaux re¬ latifs à cette affaire (X). » Compte renpu du Moniteur universel (2). Poultier. Julien, de Toulouse, vous fit, au nom du comité de sûreté générale, un rapport sur les troubles de Beaucaire. U vous proposa un décret que vous adoptâtes, parce que vous crûtes à la véracité des faits énoncés par ce rapporteur. Par un article de ce décret, vous chargeâtes Rovère et moi de prendre des infor¬ mations, et de vous en instruire. Cette précau¬ tion, de votre part, n’a pas été infructueuse. Nous avons découvert que l’individu solliciteur du décret contre Beaucaire, plus occupé de sa vengeance que de la vérité, a falsifié les pièces fl) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 315. (2) Moniteur universel [n° 74 du 14 frimaire an II (mercredi 4 décembre 1793), p, 299, col. 2]. D’autre part, V Auditeur national [n° 437 du 13 frimaire an II (mardi 3 décembre 1793), p. 3] et le Journal de Perlet [n° 437 du 13 frimaire an II (mardi 3 décem¬ bre 1793), p. 18] rendent compte de la motion de Poultier, dans les termes suivants s I. Compte rendu de Y Auditeur national. Poultier a représenté qu’ayant fait au comité de sûreté générale des qbservations sur le décret que fît rendre, il y a quelque temps, Julien (de Tou¬ louse), relativement aux troubles de Beaucaire, le comité avait reconnu que les faits de cette affaire avaient été dénaturés et que de faux témoins avaient déposé; qu'en conséquence vingt pères de famille périraient victimes de la calomnie, si la Convention ne s’empressait de suspendre l’exécution de ce dé¬ cret. Rlle a été en effet suspendue, d’après la motion de Poultier. Le comité de sûreté générale examinera de nouveau les pièces, pour en faire un rapport. II. Compte rendu du Journal de Perlet. Poultier. Vous nous aviez chargés, Rovère et moi, de prendre des renseignements sur l’affaire de Beaucaire, dont le rapport vous a été fait par Ju¬ lien (de Toulouse ), au nom du comité de sûreté gér nérale. Cette précaution n’a pas été inutile. Nous nous sommes convaincus que le rapport de ce député fugitif n’était qu’un tissu d’atroces calomnies, et que le décret qui en a été la suite ne frappait que sur de bons citoyens. Julien (de Toulouse) n’a suivi que l'impulsion de sa haine contre quelques individus innocents, et celle d’un conspirateur avec lequel il était lié. La plupart des faits ont été supposés ou dénaturés; les dépositions des témoins sont fausses. Cependant des pères de famille, d’une probité et d’un patriotisme reconnus, vont être traduits au tribunal révolution¬ naire par suite de cette infâme machination. Votre comité pense qu’il est nécessaire que vous enten¬ diez un nouveau rapport et que vous suspendiez jusque-là le décret provoqué par Julien (de Tou¬ louse). Il pense en outre que les falsificateurs des pièces doivent être traduits à Paris, jusqu’à çe que la Convention nationale ait prononcé sur leur sort. Ces propositions sont décrétées.