| Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1791.] 745 diger, de concert avec le comité des contributions publiques, l’article que voici : « Quant aux dispositions relatives à la perception des contributions, qui établiraient des peines contre les personnes, la contrainte par corps ou la nullité des actes, elles ne pourront être exécutées sans être revêtues de la sanction. » M. Castellanet. Il me semble que l’Assemblée qui a écarté toutes dispositions qui tendaient à des contraintes personnelles, à quelques voies de fait, ou à quelque exécution contre les personnes, ne doit pas, dans un article constitutionnel, laisser présumer uu’il serait-possible que les législatures prochaines pussent avoir d’autres intentions que celles de l’Assemblée actuelle, et laisser entrevoir que, pour les contributions directes, on peut contraindre les personnes. Messieurs, les contributions sont directes ou indirectes ; si elles sont directes, la propriété sur laquelle l’imposition peut se percevoir répond du paiement de l’imposition ; si elles sont indirectes, ie receveur ne peut se dessaisir de la marchandise. Ainsi, dans l’un comme dans l’autre cas, je crois qu’il est impolitique et inconstitutionnel de mettre dans l’article que les législatures prochaines pourront infliger des peines personnelles contre ceux qui n’auraient pas payé leurs impositions. Je demande donc le retranchement de cette disposition, et, en outre, que l’article soit conçu dans des termes génériques. M. de La Rochefoucauld. Je suis persuadé que la nation, allant toujours en s’éclairant, perfectionnera successivement son mode d’imposition. Mais il est possible que cette marche soit lente. Il est possible que l’on produise des modes de perception extrêmement durs, extrêmement contraires à la liberté. Alors, non seulement je ne vois aucun inconvénient, mais je vuis, au contraire, de grands avantages, et pour la chose publique et pour la liberté individuelle des citoyens, que de pareils impôts soient difficiles à établir. Je ne pense pas, d’ailleurs, que vous puissiez ni que vous deviez établir constitutionnellement la contrainte par corps. C’est une très grande question de savoir si elle devra subsister, et, dans ce cas, jusqu’où elle devra s’étendre. Messieurs, je distingue les peines attachées au non-payement des impositions, je les distingue en deux classes très séparées : les peines pécuniaires, qui sont de la même nature que la contribution, qui en font partie; et celles-là, je demande qu’elles puissent être prononcées sans être soumises à la sanction. Mais, toute autre peine qui attaquerait la liberté individuelle des citoyens, c’est-à-dire les peines afflictives, doivent être sanctionnées pour être mises à exécution. Je demande donc que l’Assemblée décrète que les dispositions relatives à la perception des contributions, qui établiraient des peines afflictives, soient soumises à la sanction. M. Briois-Beaumetz, rapporteur. Nous adoptons l’amendement; voici la rédaction de l’article modifié : Art. 3. « Quant aux dispositions relatives à la perception des contributions, qui établiraient des peines autres que des peines pécuniaires, elles ne pourront être exécutées sans être revêtues de la sanction. » (Adopté.) M. Treilhard. Entendez-vous que ce soit la totalité du décret ou seulement la peine qui soit soumise à la sanction? M. Duport. La peine seulement. Plusieurs membres : Très bien ! M. Démeunîer , rapporteur des comités de Constitution et de révision (en l’absence de M. Thou-ret ). Nous passons, Messieurs, à l’article relatif aux corps administratifs ; cet article a été ajourné sur la demande du comité des contributions publiques qui s’est réuni, depuis, aux deux comités de Constitution et de révision pour y faire l'addition que nous avons insérée dans le commencement. Voici l’article que nous proposons : Sur les corps administratifs. « Les administrateurs répartiront les contributions directes, et surveilleront les deniers provenant de toutes les contributions et revenus publics, dans leur territoire. Il appartient au pouvoir législatif de déterminer les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur les objets ci-dessus exprimés, que sur toutes les autres parties de l’administration intérieure. » Un membre propose, par amendement, de dire : « Les administrateurs sont essentiellement chargés de répartir les contributions directes et de surveiller, etc. » M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’amendement ; voici l’article modifié : « Les administrateurs sont essentiellement chargés de répartir les contributions directes, et de surveiller les deniers provenant de toutes les contributions et revenus publics dans leur territoire. Il appartient au pouvoir législatif de déterminer les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur les objets ci-dessus exprimés, que sur toutes les autres parties de l’administration intérieure. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Nous passons aux articles qui concernent le pouvoir judiciaire : Voici l’article : Sur le pouvoir judiciaire , Art. lor. « Le droit des citoyens, de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l’arbitrage, ne pourra recevoir aucune atteinte par les actes du pouvoir législatif. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici le second article : « Les tribunaux ne pourront recevoir aucune action au civil, sans qu’il soit justifié que les parties ont comparu, ou que le demandeur a cité sa partie adverse devant des médiateurs, pour parvenir à une conciliation. » M. Le Bois-Desgnays. Je crois que cet article présente des idées très morales, mais l’expérience peut démontrer qu’il aura peut-être des inconvénients; qu’il sera susceptible de quelques modifications. Je crois donc qu’il serait bien dangereux d’en faire un article constitutionnel. Certainement