194 (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES! de ce marais dont il est question, ils doivent tout au moins faire intervenir ces derniers dans les revenus des biens de leurs aumônes respectives, qui sont on ne peut pas plus grandes pour suppléer au peu qu'ils ont ; mais malheur pour nous et pour eux, c’est que nous sommes privés de l’un et de l’autre, à quoi on espère que Sa Majesté voudra bien remédier. 8° Et finalement, nous remontrons que, pour le plus grand bien et avantage de nous et notre communauté, que lesdits Etats généraux soient périodiquement assemblés à des termes convenus pour au besoin y faire toutes les plaintes et remontrances convenables. De tout quoi en avons formé, dicté et signé le présent cahier de doléances pour nous servir et valoir ce que de raison, audit Raches, ledit jour, 10 mars 1789. Signé à l’original : Goguillon, Moreil, Martin, Petit, Jacques Hurtret, Desplanque, Pierache, Varlet, Montagne, Pecqueur, G. Caudrelier, Vagas, de Soy, P. -J. Avoine, G. Dumoulin , Gambies , Noé , François Denis, J. Yartel, J. Montagne, Hustrie, Gaspard, Tara de Balienne, Epranegers, Roch Petit, Cambier, Parly, Blanquart, D.-J. Hery. ADDITION Que Von propose au présent cahier. Les députés soussignés, n’ayant eu qu’un petit espace de temps entre la publication de Sa Majesté et l’assemblée de la communauté, et n’avant pu mûrement réfléchir sur tous les objets qu’ils pourraient désirer, supplient très-humblement Messieurs les commissaires qu’il leur soit permis de leur mettre sous les yeux qu’ils désireraient : 1° Que les différents impôts établis sur les terres soient réduits en un seul et qu’il n’y ait plus qu’un seul rôle. 2<> Que l’ouverture de la chasse, autant qu’il plaira à Sa Majesté d’en laisser exister le droit, soit prorogé jusqu’au 1er octobre, et qu’il soit strictement défendu de chasser avant ce temps pour ne plus être exposé à voir fouler les aveties en retard, par les chasseurs et par les chiens. 3° Que les propriétaires aient seuls le droit de planter vis-à-vis leurs héritages respectifs à l’exclusion de tous autres, puisqu’ils sont tenus à payer les impositions et chargés de raccommoder les chemins. 4° La suppression des droits de péage, pontonnage et vinage. 5° Gomme les cuirs sont utiles à tous les citoyens et notamment aux militaires qui sont dans le cas de voyager en tout temps, nous supplions notre auguste souverain qu’il lui plaise de supprimer les 8 sous pour livre et de les ajouter aux droits établis sur la poudre, amidon, sur celle à tirer, et particulièrement sur les cartes et le café. 6° Quoique les soussignés aient réclamé, à l’article 5 de leur cahier de doléances, la conservation des privilèges de la province, bien entendu que ce n’est que dans le cas où les autres du royaumejferaient la même demande, désirant, autant que la nécessité exigera, faire tous les sacrifices que la gloire du trône, l’honneur français et le salut de la nation pourront rendre nécessaires. 7° Que la justice soit plus expéditive, 8° Que les échevins des villages soient à la nomination du tiers-état. [Bailliage de Douai.] CAHIER Des doléances que la communauté de la Terre-Franche et comté de Ribaucourt , châtellenie de Lille , gouvernance de Douai. Prend la respectueuse confiance de présenter au désir delà lettre de Sa Majesté du 19 février dernier, du règlement et de l’ordonnance de M. le lieutenant général de ladite gouvernance, dont elle a chargé ses députés. 1° La commune de Ribaucourt supplie Sa Majesté de conserver à la province de la Flandre française ses immunités, privilèges et capitulation, en sorte qu’elle soit affranchie pour jamais du pouvoir tyrannique des fermiers généraux, leurs sous-traitants et tous autres de la gabelle, contrôle, papier timbré et petit scel, et autres droits de cette espèce auxquels elle n’a jamais été assujettie, sauf à continuer le rachat desdits droits par des abonnements proportionnels aux besoins du moment, ainsi qu’il en a toujours été usé par le passé. 2° De conserver audit pays ses administrations, dont la douceur du régime a maintenu l’opulence, et la justice des municipalités, qui s’exerce sans frais. 3° Sa Majesté est suppliée de consommer le plan qu’elle a arrêté dans sa sagesse de donner à la France des Etats provinciaux composés du clergé, de la noblesse et du tiers-état, en donnant à ce dernier ordre autant de représentants égaux en nombre à celui des ordres du clergé et de la noblesse réunis, et ce, nonobstant réclamation des grands baillis des Etats ou oppositions de la part des seigneurs hauts justiciers qu’ils représentent. 4° Sa Majesté est encore suppliée d’ordonner en faveur de justice aux quatre grands baillis des Etats de Lille, leurs préposés, receveurs ou autres ayants droit, de rendre aux trois ordres, ou leurs députés à ce spécialement commis, compte de l’emploi des deniers perçus au nom de l’Etat, à quelque titre que ce puisse être, et notamment des deniers destinés à la confection des pavés et chaussées, dont l’emploi a été tenu secret jusqu à ce jour, ce qui est opposé à tout principe d’une bonne et loyale administration. 5° Sera encore Sa Majesté suppliée de jeter ses regards [paternels sur les habitants de sa bonne province de Flandre, d’y abolir les droits de corvées, contrainte, banalités et autres, attentatoires à la liberté du peuple, et de les éteindre pour jamais lorsqu’ils n’auront d’autres titres que la possession qui pour l’ordinaire a pris naissance dans l’ombre d'un mystère répréhensible ; qu’à l’égard des droits de cette nature qui seraient fondés en titres visibles et représentés, les habitants seraient habiles de les racheter moyennant une reconnaissance pécuniaire proportionnelle, attendu que les supprimer sans indemniser, ce serait attenter aux propriétés. G*’ Sera encore suppliée Sa Majesté de déclarer que les propriétés seront constamment respectées, de sorte qu’il ne sera jamais possible de s’en emparer ou d’attenter à une partie, même sous le nom emprunté du souverain, soit à titre d’impôt, subsides, taille ou de quelque manière que ce soit, sans rien excepter ni réserver, sans le consentement exprès de la province assemblée en Etats, et sans que les propriétaires n’aient été entendus ou défendus par leurs représentants. 7<> Supplient encore Sa Majesté d’ordonnerqu’en aucun cas, pour quelque cause et sous l’autorité [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai,} 495 de qui que ce soit, on ne puisse attenter à la liberté d’aucun citoyen, sans au préalable une information et un jugement rendu en connaissance de cause par le juge domiciliaire du citoyen. 8° Déclarer que les nobles et ceux de l’ordre du clergé ne seront exempts de tailles et impositions sur leurs biens, même sur ceux qu’ils cultivent eux-mêmes, mais payeront également et ainsi que ceux du tiers-état. 9° Demande la commune de Ribaucourt qu’il plaise à Sa Majesté éteindre à jamais le droit de franc-fief, si préjudiciable et si humiliant pour le tiers-état en ce qu’il rappelle les exactions de la féodalité ou l’esclavage où le peuple a été plongé. 1Q« On met sous les yeux de Sa Majesté que les droits de péage, pontonnages, chaussées et autres sont très-frayeux à son peuple, et que les pigeons causent un tort considérable aux aveties croissantes de toute espèce. 11° Il ne reste plus pour le onzième chef de doléances que de supplier Sa Majesté de vouloir bien maintenir cette communauté de Ribaucourt dans ses droits de franchise sur les vins, bière, tabac et autres, que les habitants d’icelle communauté jouissent depuis mémoire d'homme , pour lui avoir été confirmés par la concession des ducs de Bourgogne et des comtes de Flandre. Seront tenus les députés nommés pour cet effet, de présenter ledit cahier, et supplient M. le lieutenant général lors de l’assemblée du 30. Ainsi fait et arrêté en l’assemblée de commune de Ribaucourt, ledit jour, 18 mars 1789. Signé à l’original : J. Dutrem , Duburque, J. Nommez, Baratte, Crouze, Baratte, Michel Lagache, J. Dupuis, Dubon Trachez, J.-R. Lemaire, Pôle Dupuis, Crousel, Carpentier , Louis Carpentier. J.-François Du-brouille, Pechussoy, Baratte, d’Avril, J.-B. Baratte, Baudoin, Jean-Marc Vauderville, Mathieu-Philippe-François Cattier, Louis Tion de Regnancourt, J. Baratte, Duhem, C.»A. Blondeau, A.- J. Ballet, L,-J. Mortelette. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances de la communauté de Vatines , s'étendant dans la paroisse de Capelle-en-Pevelle. Pour remplir le devoir que leur qualité de citoyen leur impose, le3 remontrants cro; t devoir proposer les objets de réforme qui leur ont paru les plus importants ; demandent en conséquence : 1° Que les voix des députés aux Etats généraux soient prises non par ordre mais par tête. 2° Le retour périodique des Etats généraux aux époques qui seront fixées entre le Roi et la nation et dans la forme adoptée pour les présents Etats généraux, sauf les modifications qui pourront y être apportées par cette assemblée même. L’établissemeot dans toutes les provinces d’Etats provinciaux identiquement organisés comme les Etats généraux, quant à la composition, et proportionnellement, quant au nombre de leurs membres. Accorder aux juges des seigneurs la compétence pour juger en dernier ressort, et sur un seul procès-verbal de comparution des parties , toutes causes dont l’objet n’excédera pas la somme de 50 florins et celles des départements de louage. Charger indistinctement tous décimateurs de l’entretien et reconstruction des églises, clochers, cimetières et presbytères, quels que soient les usages ou titres contraires qui auraient pu s’introduire. Le reculement des barrières aux extrêmes frontières du royaume. Qu’il soit accordé des primes à ceux qui élèveront des bêtes à laine, ces animaux donnant, outre le produit précieux de leur toison, un très-bon engrais et une nourriture saine. Que, pour favoriser plus encore ceux qui en élèveront, on supprime les dîmes de moutons et d’agneaux ainsi que toute autre dîme de carnage. Suppression de tous les privilèges pécuniaires de terres franches, et enclavement généralement quelconque. Suppression de toute exemption en matière de subsides, tailles, impôts, tant sur les personnes que sur les biens, et sur tous les objets de consommation. Suppression des droits de primes accordées aux adjudicataires des routes et messageries, ou application de ces droits à l’entretien des pavés. Suppression de tous les sous pour livre comme moyens illégaux d’aggraver les impôts. Que tous les deniers provenant des impositions resteront dans la province pour en payer les charges, et verser directement au trésor royal le produit net du contingent que l’on sera tenu de payer. Abolition du droit de franc-fief dans la Flandre walonne pour les mutations opérées par vente et par succession. La simplification de l’impôt, l’égalité de sa répartition et l’économie de son recouvrement. L’abolition des dîmes possédées par les abbayes. L’abolition fies droits de plantis dans les chemins royaux et vicom tiers. L’abolition de la chasse, et qu’il soit permis à toute personne de chasser. Et que les seigneurs fussent obligés de renouveler la loi tous les deux ans. Ainsi fait et arrêté le 21 mars 1789, par les soussignés habitants de ladite terre et communauté de Vatines. Signé à l’original : J. -J. Jacquemot, P.-J. Salambrier, P.-J. de Rey-naucourt, B. -B. Hoel, J, -G. de Deuxville, J.-B. Du-rier, D.-J. de Reynaucourt, J. -F. Dubus, J. -P. Fi-chelle, J.-B. Leroy, J.-B. de la Planque, J.-B. Mocq, ûelaunoy, Caron. CAHIER Des plaintes et doléances du village d'Auchy. RÉDACTION DU CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances que les habitants du village d'Auchy entendent faire à Sa Majesté , pour être remis ès mains des députés choisis et portés à l’assemblée générale qui se tiendra le 30 de mars 1789, par-devant M. le lieutenant de la gouvernance de Douai , d'après les ordres de Sa Majesté et ceux du juge de ladite gouvernance. L’an 1789, le 27 du présent mois de mars, nous, nés Français, ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, habitants dudit Auchy, composant le tiers-état dudit lieu, compris au rôle des impositions, assemblés cejourd’hui dans le lieu ordinaire de justice à l’effet de former leurs demandes et doléances suivantes : 1° D’être régis comme la plus grande partie des provinces du royaume par des Etats provinciaux,