614 [Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (18 août 1791.J « De 12 taises, même tenue d’eau, payera par lieue et par pied de tillac. « De 10 toises, pavera par lieue et par pied de tillac... .. ..... ........ a « De. 9 toises, payera par lieue et par pied de tillac , . • > i » « . • i * < * k . • . j « De ,8 toises, .payera par lieue et par pied de tillac « Un bateau chargé .de boîs carré ou de . cbar-ronUage, à la tenue de 22 pouces d’eau, payera par lieu et par pieu de tillac.. .»*■>•> A Un bateau de hoissel? leries, à la tenue de 22 pouces d’eau, payera par lieue et par pied de tillac . . i • . i-* iv» A , . li • . U *:• . « Tout bateau qui excédera la tenue de 22 pouces d’eau, payera en proportion de l’excédant. ( » Bhâqüe eent dë sb-lltèà réduit ail bois carré ihêlàiigê dâftfc uïi batëau de iharchandisfes, payera par lieue et par pied de tillac « Gbaqye cent de toise? de planches d'un pouce d’épaisseur, payera par lieue et par pied de tillaè, « Chaque cent de toises de planches d’un pouce et demi, comme membrures, payera par lieue et par pied de tillac ...... .. « Chaque cent de toises de bois de table, comme noyer, orme, etc., payera par. lieue et par pied de tillac .................. « Le millier de lattes carrées ou échalas, à 20 bottes pour 1000, payera par lieue et par pied de tillac ........... « Le millier de lattes à couvrir, à 40 bottes pour 1000, payera par lieue et -par pied de tillac ....... « Le millier demerrains à faire poinçons, payera par lieue et par pied de tillac ........ . ....... . . « Chaque corde de bois faisant 2 voies 1/2, payera par lieue et par pied de tillac .................. « Un train de bois d’é-quarjssage, ou planches de 14 toises de long, payera par lieue et par pied de tillac .................. « Un train de bois à brûler, payera par lieue et par pied de tillac. . . . « Un bateau chargé de grès, pavés ou pierres de. . 4 1. 10 s. » d 4 » » 3 » » 2 » » 4 » » 5 » » 1 » 5 » » b » » 12 » » 2 » » » taille , à la tenue de 22 pouces d’eau, payera par lieue et par pied de tillac .............. .... « Le millier d’ardoises, grand cârrë ; , payera par tîeûé ét pàr pied de tillac ................. . « Ün bateau de faïence à là teûue de 22 pôüces d’eau, payera par lieue et par pied de tillac ..... . . « Un bateau de poterie dé têrré , îhêmë tê'miê, payera par Ueuë et par pied dë tiîlètc. « Lfes mariniers et Conducteurs qui conduiront des. personnes dans leur® cochëë, gaiiôteâ bu. bateaux, payeront par lieüè et par personne. ....... 4 1. » s. ;> d. » 3 » 5 » » 4 » » » 1 3 « Quant aüX cochés, on se conformera àù prix qui a été décrété par l’Assemblée nationale pour ceux de la Seine, de l’Yonne et de Briare. » (Ce tarif est mis aux voix et adopté.) U. Canins, au 'nom du cofhitê dés pensîofis , présente un projet de décret interprétatif de celui du 3 août 4790 sûr les pensions. Ce projet de décret est ainsi conçu : , « L1 Assemblée nationale, oüï le rapport de Soit comité des péhsions, décrète ce qüi suit : Art D* « L’article 7 du titre F* du décret du Uàoût 1791, qui porte que, dans le cas de défaut de patrimoine, la veüvè d’un homme mort dans lé cours de son service public pourra obtenir uoe pension alimentaire, et les enfants être élevés aux dépens de là nation, s’entend des veuves et enfants des militaire? et an|rës fonctionnaires publics qui, étant actuellement employés, meurent de blessures repues dans l’exercicé dé leurs fonctions, ou de maladiés que Ton constatera avoir été causées par l’éxërcicé de'â mêmes fonctions. Art. 2. « La disposition de l’article 11 dû mêihë titré, qui porte qu’il ne poürrà être accordé de pension à ceüx qui jouissent d’appointements, gagés pu honoraires, né s’applique jpàs aùx Juges de jpiilk ni aux membres dès corps administratifs, lesquels jouiront des pensions, qu’ils auront méritées, quoiqu’ils rèçoivënt l’indemnité attribuée â lèurs fonctions, » 7 » » 4 » 5 » » 3 10 Art. 3. « Là disposition dé l’article du même titré, qui porte qup quels qii aient été le grade ou les fonctions d’up pensionné, sq nënâion ne pourra jamais éxcedéf là somme de 10,000 livres S’entend en ce sens, que, dans (bus les cas et quels que fussent les appoin tements, ils ne peuvent être comptés pour déterminer la pension que sur le pied de 10,000 livres; de manière qu’après 30 années de service, on ,ne doit pas obtenir plus de 2,500 livres dë pension, de même qu’on né saurai t obtenir plus de 10,000 livres après 50 années de service. « Les pensions et secours accordés par rassemblée nationale pourront être saisis jusqu’à concurrence de là moitié de leur montant par les [Assemblée natibââlè.) ARGHIYES PARLEMENTAIRES, . [18 août 1791.] créanciers des pensionnaires, fondés en titre, pour entretien, nourriture et logement. » M. Lanjuinais demande 'tà division : il trouve qu’il y a des inconvénients à admettre des exceptions du genre de celles (jui sont édictées par l’article 2 du projet de décret dont il demande le renvoi au comité; il convient, cependant, que les juges de paix qui ne jouissent que d’un traitement de 600 livres doivent bénéficier de cette disposition. (L’Assemblée, consultée, adopte le décret proposé par M. Gamüs.) M. Camus, rapporteur, présente ensuite un projet de décret portant rétablissement de pensions, Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, Ouï le rapport de son comité des pensions, qui lui a rendu compte des états dressés par le directeur général de la liquidation, annexés au présent décret, et des vérifications relatives auxditâ états, faites par le directeur général, décrète que les pensions énoncées au premier état, montant à 39,950 1. fie. 4 d., rétablies conformément audit état; lés pensions comprises au second état, montant à 78,135 1. 10 s., recréées conformément audit état; les secours portés au troisième état, montant à 17,400 livres; les secours portés au quatrième état, montant à 12,900 livres, seront payées sur les fonds qui y ont été destinés par les décrets du 3 août 1790 et 20 février 1791, àüx personnes dénommées dans lesdits états et pour les sommes énoncées à l’égard de tbàcütiè d’elles* de la manière et aux conditions portées pâT la loi du 4 juillet dernier. PREMIER ÉTAT. PENSIONS RÉTABLIES. SUPPLÉMENT. Naissance de 17 i$. Villeneuve-Playose (François-Antoine-B<M-2ar de), né le 6 janvier 1716, ancienne pension de 441 1. 13 S. 4 d. ; 17 ans seulement dé services dans la marine dernier grade : lieutenant de vaisseau. Rétablie comme ayant rendu des services à l’Etat (art. 10, titre III) ..... 441 1. 13 s. 4 d. Benissein (Jeau -Baptiste de), né le 11 mars 1716, ancienne pension de 265 1. 10 s. Nomination au gradé de lieutenant dans le régiment du commissaire général, du 14 juin 1743 ; réforme du 28 septembre 1748; concession conforme à l’article 8 de l’or-donliance du lw septembre 1748, contenant réforme d’un escadron du régiment du commissaire général, par laquelle il est accordé aux lieutenants réformés, dont les brevets seraient du 1er août 1743 ou antérieurs, 300 livres de pension de réforme. Rétablie (art. 7 , titre III) ................. Chauvin d’Offran-ville (Jean David), né le 15 avril 1716; ancienne pension, 7,337 1. 10 s. produisant net en 1789, 5,250 livres. Service dans les gardes françaises, du 28 mai 1756 au 16 avril 1780, époque de sa promotion au grade de maréchal de camp : 10 campagnes. Rétablie comme officier général (art. 5 , titre III) ................. Naissances de 1718. Cours, dit Courton (Antoine-Henri de), né le 5 janvier 1718; pension de 355 livres. 21 ans de services, commencés en novembre 1734, finis en 1756 dans le grade de capitaine; 8 campagnes; concession du 6 février 1756, antérieure aux règlements faits dans le département de la guerre, le premier desquels est du 12 novembre 1763. Rétablie (art. 6, titre III). Loi du 23 août 1790 ................... Révol (Joseph), né le 31 janvier 1718; ancienne pension de 443 I. 15 s. 25 ans de services, du 31 janvier 1734, époque des 16 ans d’âge au 13 janvier 1759, indépendamment de 6 années antérieures, ce service fini dans le grade de major ; 2 campagnes : concession du 13 janvier 1759, antérieure aux règlements; Rétablie (art. 6, titre III) ................. Vienne (François-Louis), né le 10 février 1718; ancienne pension de 6,000 livres. 25 ans de services de 1732 au 10 février 1759; grade de lieutenant général; 10 campagnes. Rétablie pour 4,2(f0 livres, produit net en 1789. (art. 5 et 9, titre III) . . Davach de These-Del-phin (Jean), né le 27 février 1718 ; ancienne pension de 837 1. 10 s. 25 ans de services, commencés le 1er janvier 1734, 265 5,250 355 443 4,200