| Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]7 février 1791.] 32 pour repasser chez l’étranger; mais si vous en exemptez les lettres de change de l’étranger, payables en France, il en résultera que beaucoup de négociants tireront des lettres de change sous des noms supposés, pour se soustraire au droit, et le produit de l’impôt deviendra presque nul. Je demande que l’Assemblée se borne à décréter l’amendement de M. Martineau. (L’amendement de M. Martineau est adopté.) M. Roederer, rapporteur. J’adopte sans difficulté; mais il me semble que, pour ne pas faire un article séparé, on pourrait modifier l’article même et le rédiger ainsi : » Les lettres de change, môme celles qui seraient tirées par seconde, troisième et duplicata; billets à ordre ou au porteur, mandats, rescrip-tions et généralement tous les écrits portant promesse ou mandement de payer des sommes déterminées et qui circulent dans le commerce ; même les endossements et acceptations de pareils effets venant de l’étranger et payables en France lesquels seront présentés au timbre ou au visa dans la place de France où ils devront recevoir le premier endossement ou l’acceptation et seront chargés seulement de la moitié du droit imposé sur les effets de même valeur faits en France. « L’endossement des lettres de change et mandement de payer venant de l’étranger et payables chez l’étranger ne seront pas assujettis à être écrits sur papier timbré ou visés. » (Cette rédaction est adoptée.) M. Haïrac. Je demande que les négociants qui ont fait timbrer leurs livres de l’ancien timbre ne soient pas tenus de les faire timbrer de nouveau. (Murmures). M. Roederer, rapporteur. L’observation qui vous est faite est fondée; mais elle ne peut être admise dans son entier. Il est très certain que les négociants, qui ont fait timbrer jusqu’à présent, ne doivent pas perdre les registres qu’ils ont fait timbrer de l’ancien timbre. L’article premier de votre décret autorise les particuliers qui ont du papier timbré de l’ancienne régie de leur apporter dans trois mois, contre remboursement du prix. Les négociants ne peuvent pas rapporter les feuilles blanches de leurs registres ; il faut donc qu’ils soient admis à les faire contre-timbrer, mais à la charge de payer le supplément du droit à raison de l’excédent du prix du nouveau timbre sur l’ancien. Pour ne pas multiplier les articles inutiles dans la loi, je propose d’ajouter à l’article premier une disposition qui donnera satisfaction à M. Nairac et de dire ; « ou de les faire contre-timbrer en payant le supplément. » (Cette addition est adoptée.) M. de Fontenay. La plupart des lettres de change qui sont tirées de l’étranger se tirent par première et seconde ; le tireur adresse directement la première à celui sur lequel il tire, et cette première n’est point négociée. Il passe les ordres sur la seconde, qui circule dans le commerce; et c’est le dernier porteur souvent qui va rechercher la pre-mièrechez un banquier dt Paris, par exemple, audo-micile duquel elle a été indiquée. Je suppose que ce banquier n’a pas fait timbrer; certainement il n’est pas en faute : d’après cela je demanderais qu’il fût énoncé dans l’article que le porteur ne sera obligé d’en faire l’avance qu’au tant que la formalité n’aura pas été remplie sur l’effet qui lui a été transmis. Si la forme n’a pas été remplie sur la première, c’est la faute de l’accepteur, et c’est contre l’accepteur seul qu’on doit avoir recours. M. Roederer, rapporteur. Messieurs, il y a deux manières de présenter les lettres à l’acceptation : par la première, le tireur de la lettre de change s’adresse immédiatement à celui sur qui il la tire, à charge par lui de la faire accepter et de la remettre à une seconde personne; c’est de transmettre la lettre de change à une tierce personne, de la charger de la présenter à l’acceptation de celui sur qui elle est tirée. Dans l’un et dans l’autre cas, l’inconvénien t que prévoit le préo-pinant ne doit pas arriver. En effet, Messieurs, lorsqu’une lettre de changea été présentée immédiatement à l’accepteur ou au payeur par le tireur, pour être remise par ce dernier à une tierce personne, cette tierce personne ne doit la recevoir qu’au tant que l’accepteur l’aura soumise au timbre. De même, et à plus forte raison, si c’est une tierce personne quia été chargée par le tireur de présenter l’effet à l’acceptation, cette tierce personne est dans l’obligation, soit de la faire viser et timbrer elle-même, soit de la faire timbrer par l’accepteur, après l’avoir reçue de lui. M. de Fontenay. Ce n’est pas cela. Ma demande est que le porteur ne soit tenu à faire l’avance de l’amende qu’autant que la formalité n’aura pas été remplie sur l’effet qui lui a été fait. M. Déineunier. M. de Fontenay demande que lorsque le porteur d’une troisième lettre de change est obligé ce la faire protester, vous disiez si ce sera l’accepteur de la première qui fera l’avance des frais, ou bien si ce sera le dernier porteur. Il demande en même temps que le dernier porteur ne soit pas tenu à faire les avances, mais que les avances soient faites par le premier accepteur. Les droits du Trésor public étant à couvert, on i eut adopter cette disposition, qui est purement additionnelle. Cela se réduit à ajouter dans l’un des articles qu’a lus M. le rapporteur, que dans le cas où une lettre de change aurait été tirée par première et seconde, lorsque le premier porteur l’aura fait accepter, et que le dernier porteur sera forcé de la faire protester, ce n’est pas lui, mais le premier accepteur qui sera tenu de faire les avances pour les droits de timbre. Je crois qu’il est impossible àM. le rapporteur, s’il a bien entendu la difficulté, d’y répondre réellement. (L’amendement est adopté.) M. Roederer, rapporteur. Yoici encore une addition; elle porte sur l’article 21 : « La régie fera déposer dans les greffes des tribunaux de commerce des empreintes des timbres de commerce, lettres de change et autres mandements de payer. » (Adopté.) M. Roederer, rapporteur. On pourrait encore ajouter que le décret sera porté dans le jour à la sanction du roi. (Adopté.) Un membre : Je demande si le comité a préparé son rapport sur la pétition de la communauté des parcherainiers, qui lui avait été renvoyée?