544 [États gén. 1789. Cahic:s.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Bas-Limoudn.] et traites soient supprimés dans l’intérieur du rovaume. Art. 42. Qu’il ne soit payé aucun droit d’aide et gabelles, ni aucun autre impôt dont la perception puisse donner lieu à des recherches chez les particuliers, et qu’en conséquence, il soit agité aux Etats généraux s’il ne conviendrait pas que la culture du tabac fut libre en France. Art. 43. Que le droit de franc-fief soit supprimé. Art. 44. Que le tarif du contrôle et celui des insinuations soit refait et modéré ; que dans les nouveaux tarifs, les classes des citoyens soient distinguées avec plus de précision, en observant même de faire à cet égard une distinction de province à province, à cause de l’inégalité de fortune des mêmes classes dans les différentes provinces; que les conventions de contrats de mariages ne soient pas sujettes à l’insinuation ; que le centième denier des successions collatérales ne soit perçu que sur ce qui reste net, déduction faite des charges dûment vérifiées; qu’on ne puisse être forcé à faire contrôler les testaments et codicilles, qu’autant qu’on en voudra faire usage ; qu’il ne puisse être perçu de droit d'insinuation sur les substitutions, qu’autant et du moment que le grevé jouira des fruits des biens substitués ; que le délai de la prescription pour réclamer le trop payé, soit proportionné à celui que l’administration s’est arrogé pour exiger le moins payé; que tous préposés soient tenus de placer dans un endroit apparent de leur bureau les cahiers d’instructions, appelés registres d’ordres, pour que chacun puisse en prendre librement connaissance. Réformes. Art. 45. Que tous les gouvernements de provinces ôtant devenus inutiles, ainsi que les gouvernements des villes de l’intérieur du royaume, soient supprimés, et que toutes les grandes places, dont les Etats généraux n’avoueront pas l’utilité, soient également supprimées, ainsi que les pensions, appointements et gratifications des gens de haute finance. Vivification intérieure. Art. 46. Que le sort de la province de Limousin soit amélioré: qu’étant une des provinces du royaume les plus pauvres, à cause de l’infertilité de son sol et de sa position qui se refuse au commerce, il lui soit accordé une diminution de subsides, si ardemment, mais inutilement sollicitée par M. Turgot, qui en connaissait la justice. Art. 47. Que les Etats généraux veuillent recommander aux Etals provinciaux de s’occuper, aussitôt après leur établissement, des chemins de communication , et qu’à cet égard ils donnent leurs premiers soins aux endroits qui ont le moins de débouchés, et que cependant ils aient égard, dans la répartition de l’impôt représentatif de la corvée, auxdits lieux les moins favorisés jusqu’à présent. Art. 48. Que tous les cahiers des différentes communautés de la présente sénéchaussée, qui sont demeurés au greffe, soient réunis à la première assemblée des Etats provinciaux, pour être avisé sur les demandes particulières et locales qui n’ont pu trouver place aans le présent cahier. Réformes et économies. Art. 49. La présente assemblée recommande expressément aux députés qui seront élus pour les Etats généraux de s’occuper premièrement de toutes les réformes et économies poss'birs. p ur n’accorder des subsides qu’après avoir épuise tous les autres moyens de mettre les recettes au niveau des dépenses de l'Etat. Art. 50. La présente assemblée demande formellement que les Etats généraux ne voten t pour les subsides qu’après s’être occupés de toutes les autres doléances, plaintes, et réclamations. Ces articles ont été arrêtés dans l’assemblée du tiers-état de la sénéchaussée deBrives, le 14 mars 1789. Et ont signé : MM. Malès , Malepeyre , Lavarde , Bâche - lerie, Violbans, Toulzac, Latour, Dès Roches, Marbot, Laplace, Daval, Sclafer, Lasserre, Rama-des, Cerout, Cirejol, Peyredieu, Laroche, Montbrial, Martial, Soulié, Labrunie, Lavergne, Vignes, Salvagnac, Beniés, Berty, Lafon, Serajal, Dupont, Montel, notaire ; Montel, Cherières, Verdier, Bas-til, Bordes, Peyral, Duchamp, Lescure, Duchas-seing, Chadirac, Reijal, Faurie, Borie, Dulmet, la Gironie, Bonneval, Algay, Chauvac, d’Aines, Peyral Delsue, etc., etc., etc. MÉMOIRE Contenant les privilèges du vicomté de Turerme , pour être joint et annexé au cahier général de la sénéchaussée de Drives, en vertu des articles contenus dans le cahier de ladite sénéchaussée (1). Le vicomté de Turenne a été possédé, pendant plus de dix siècles, en toute souveraineté, par les vicomtes de Turenne. Les privilèges, prérogatives, franchises et immunités de ce vicomté furent respectés par Pépin, qui conquit la Guyenne, d’où dépendait le vicomté; et les habitants des villes, bourgs et villages en dépendant, jouirent constamment et dans tous les temps, de l’exemption des impôts, contributions, payement de subsides, charges réelles, personnelles et mixtes, exemption de milice, de contrôle, et du privilège exclusif de faire du tabac. Ces privilèges furent expressément confirmés en 1280 par Philippe le Hardi, et par ses successeurs, en 1332, 1350, 1374, 1380; par le duc d’Anjou, régent de France; par Charles VII en 1446, en 1469, 1484, 1499, 1528, 1547, 1556,1564,1574; par Henri IV en 1593, 1609, 1633; et enfin, par Louis XIV, en 1656. Plusieurs intendants ou administrateurs ont cherché à imposer des membres et paroisses du vicomté ; mais leurs tentatives ont toujours été inutiles : une foule d’arrêts du conseil, entreautres ceux des 15 décembre 1535 et 15 septembre 1555, condamnèrent l’entreprise des intendants ; et ils ne firent, en cela, que se conformer aux ordres ci-devant donnés par Philippe de Valois en 1332, qui ordonne à ses receveurs de Toulouse, de Carcassonne, de Périgord et Querci, d’entretenir les libertés et privilèges des habitants du vicomté, et leur enjoignit la restitution de ce qui pouvait avoir été perçu. Ce ne fut qu’en 1738 que le vicomté de Turenne fut vendu à Louis XV, d’heureuse mémoire, par M. de Bouillon, propriétaire. Il fut stipulé au contrat que les privilèges seraient conservés en entier. Cette réserve n’était même pas nécessaire, parce que c’étaient des privilèges appartenant aux habitants, comme l’a reconnu depuis notre auguste monarque par une déclaration du mois de mars 1778, donnée en faveur des habitants de (1) Nous publions ce mémoire d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gôn. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Bas-Limousin.] §45 la ville de Turenne, capitale du vicomté, au sujet de la municipalité, et enregistrée au parlement de Bordeaux. C’est aussi, en partant de ces principes, que Louis XV accepta, après l’acquisition du vicomté, l’abonnement proposé par les habitants du vicomté d’une somme déterminée, pour tenir lieu du don gratuit que les habitants accordaient aux anciens vicomtes. Mais ils eurent le soin de se réserver que leur cote d’imposition serait toujours distincte de celle des autres paroisses de la province. De là, cette distinction, connue depuis, d’ancien et nouveau taillable, c’est-à-dire que les habitants du vicomté sont distingués sous la qualification de nouveaux taillables, au point qu’il y a un rôle séparé, que les impositions sont toujours distinctes par la raison que les habitants du Yicomté se soumirent volontairement envers le Roi à une imposition dont ses prédécesseurs les avaient déclarés exempts, imposition qui ne fut cependant "fixée qu’eu égard à la surcharge des rentes imposées dans un tempe où les habitants jouissaient des privilèges d’exemption de contrôle, exemption de milice, exemption absolue d’impôts, à raison de l’infertilité d’une partie du sol du vicomté, et du désavantage de sa position qui, par les montagnes non ouvertes, leur interdit toute exportation. C’est pour se faciliter cette exportation si nécessaire que les habitants se soumirent à la corvée dont ils étaientexempts, qu’ils ont servielong-temps en nature; qu’ils ont ensuite rachetée sans avoir aucune voie praticable ; de sorte qu’à la suite des plus beaux privilèges, ont succédé les plus grandes vexations à raison des droits fiscaux et féodaux. Signé Bories, avocat, corédacteur par commissariat; Bedoch fils, corédacteur par commissariat; Marbos ; Reyjal Latour; Chevière ; Roche ; Malès; Roche ; Dulmet; Vignes de Salvagnac; Sireg-jol ; Lacoste ; Dupré de Testut-Duchassaing, commissaire ; Toutejar; Guérin; Reyjal; Lacoste de Sareymondié; Derdenat; Delavigerie ; Delrieux ; Sclafer ; Cerout; Monmaur: Boulles ; Duroux ; Deserere; Delpuech; Claval; Lenière; Blooch; Robert ; Duchamp, notaire royal ; Verdier ; Gha-dirac* Charagen ;Labrunne; Juindefond; Demeil-hac; Laremond; Faurie ; Broussolle; Lagardette; Lafon-Plagnes ; Peyredieu; Valence Laroche; Barot-Sourzat ; Launet ; Couder ; Faurie-Lacoste ; Soulié; Lallamade Demeilhac; Toulzac; Fauries; Branchai; Bochet ; Rols; Bourdet; Sembille-La-varde; Beynier; Ghanabie; Puybaret; Lafeuille; Brousse ; Pevral de Laramande ; de Lassere; Albiac de Beaurival ; Jarige ; Reyne ; Delon ; Lavergne ; Foussat; Chadirac-Lacroix ; Seignolles; Sols; Ghampagnac ; Lajouanie ; De Melon De Vielban ; L. Particule ; Revinet ; Farge Monseil ; Bonneval ; Terrieu ; Tentière Bonneval ; Daval ; Tentière. Coté et paraphé à chaque page. lre Sème, T. III. 35