ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juin 1791 .j 708 [Assemblée nationale.] lecture d’une lettre du ministre de la guerre adressée à M. le Président et ainsi conçue: « Paris, le 29 mai 1791. « Monsieur le Président, « lie roi m’ordonne de vous communiquer quelques observations sur l’article 38 du décret sur l’organisation du pouvoir exécutif. Cet article est ainsi conçu : « Le pouvoir exécutif ne pourra faire passer « ou séjourner aucun corps de troupes de ligne « en deçà de 30,000 toises de distance du lieu des « séances du Corps législatif, si ce n’est sur sa ré-« quisition, ou avec son consentement exprès. » « Il existe aux environs de Paris, à une distance plus rapprochée que celle indiquée dans l’article, plusieurs endroits où les troupes sont dans l’usage de loger, tels que Saint-Denis, Pontoise, Melun, Senlis, Luzarche, etc. L’exécution rigoureuse du décret forcerait de les abandonner, parce que dans le mouvement journalier des troupes, il serait impossible d’interrompre les travaux du Corps législatif pour obtenir son autorisation sur le simple passage donné par forme à un régiment qui change d’emplacement. « Cependant ces gîtes d’étapes sont placés sur des directions très fréquentées, et servent aux mouvements qui font porter les troupes des départements maritimes sur ceux du Nord, de la Moselle et du Rhin ; leur suppression nécessite des détours considérables, qui augmenteraient les routes, ainsi que la dépense, et augmenteraient considérablement les opérations qui demandent une grande célérité. « On pourrait obvier à ces inconvénients, en se bornant à instruire l’Assemblée nationale du passage des troupes en deçà de la distance désignée, lorsqu’elles excéderaient 100 hommes, par une note officielle qui indiquerait le nombre des troupes, la date de leur passage et la route qu’elles suivent; mais comme le décret porte qu’il laudra une autorisation expresse du Corps législatif, et par conséquent antérieure à l’envoi des ordres, cette mesure, que Sa Majesté m’a charge de vous indiquer, ne peut avoir lieu que lorsque l’Assemblée nationale aura prononcé si elle l’adopte. « Je vous prie donc, Monsieur le Président, de vouloir bien lui soumettre cette proposition. Le roi m’ordonne en même temps d’instruire l’Assemblée nationale que dans ce moment des corps de troupes sont placés en demeure en deçà de 30,000 toises de Pans. A Versailles, un régiment d’infanterie et un détachement de chasseurs, qui fournit également des détachements dans les environs ; à Rambouillet, un régiment de chasseurs, ui fournit des détachements aux environs; à uint-Germain, un détachement de chasseurs. « Ces troupes ont été rassemblées par la nécessité de maintenir la tranquillité publique, et sont reconnues très utiles par les corps administratifs, qui en désirent la conservation. « Je me borne donc, aux termes de l’article ci-dessus, à demander que l’Assemblée nationale veuille bien autoriser leur séjour ultérieur dans les emplacements qu’elles occupent. « Je suis avec respect, etc... « Signé : DUPORTAL. » M. Prieur. Je demande le renvoi au comité de Constitution. (Murmures.) M. Démeunier, au nom du comité de Consti-tutiçn. J’ai l’honneur d’observer à l’Assemblée que le décret sur l’organisation du Corps législatif, dans lequel se trouve la disposition rapjielée par le ministre, dans sa lettre, n’est pas Complet, qu’il n’a pas encore été présenté à l’acceplaûon du roi et que, par conséquent, la loi n’est pas encore faite. C’est le zèle du ministre de la guerre qui le détermine dans ce moment-ci à demander une autorisation, puisque le temps de l’exécution de la loi qui a été rendue n’est pas encore venu. Une autorisation n’est donc pas encore nécessaire et ie ministre de la guerre peut, sur ce point, ordonner les arrangements qui lui paraîtraient utiles au service public. Je ne m’oppose pas d'ailleurs au renvoi de la lettre au comité qui présentera de suite à l’Assemblée son avis sur la question; quant à moi, personnellement, je pense qu’il suffira d’en instruire le Corps législatif. (L’Assemblée décrète que les remarques de M. Démeunier seront insérées au procès-verbal; elle ordonne de plus le renvoi de la lettre et des observations du ministre de la guerre au comité de Constitution pour en rendre compte.) M. Fréteau-Saint-Just, au nom du comité diplomatique. Messieurs, lorsqu’à la mortde Benjamin Franklin vous décrétâtes que l’Assemblée porterait le deuil, vous chargeâtes votre Président d’écrire au Congrès pour lui faire part de votre décision. Le Président du Congrès, M. Washington, vous répondit dans le temps par une lettre qui a été rendue à l’Assemblée nationale. Aussitôt que le Congrès a repris se3 séances, il a chargé le ministre des affaires étrangères de l’Amérique de vous donner une nouvelle preuve des sentiments de fraternité qui l’unissent à ce royaume et du désir sincère de voir continuer la paix et l’union qui régnent entre eux et vous. Le ministre écrivit donc une nouvelle lettre. C’est cetie lettre qui a été envoyée au comité diplomatique et dont je vais avoir l’honneur de vous donner lecture; elle est accompagnée d’une lettre particulière des représentants de l’Etat de Pensylvanie, dont je vous donnerai également lecture. Voici la lettre de M. Jefferson : « Monsieur, « Je suis chargé, parle président des Etats-Unis de l’Amérique, de communiquer à l’Assemblée nationale l’expressiou de la sensibilité du Congrès pour l’hommage que les représentants libres et éclairés d’une grande nation ont rendu à la jnémoire de Benjamin Franklin, par leur décret du 11 juin 1790. « Il était naturel que la perle d’un tel citoyen excitât de vifs regrets parmi nous, au milieu desquels il vivait, qu’il avait si longtemps et si éminemment servis, et qui sentions que sa naissance, sa vie etses travaux avaient été intimement liés aux prugrès et à la gloire de sa patrie; mais il appartenait à l’Assemblée nationale de France de donner le premier exemple d’un hommage publiquement rendu par le corps représentatif d’un grand peuple au simple citoyen d’une autre nation ; et en elfuçant ainsi des lignes arbitraires de démarcation, de réunir, par les liens d’une grande fraternité, tous les hommes bons et grands, quel qu’ait été le lieu de leur naissance ou de leur mort. « Puissent ces démarcations disparaître entre nous, dans tous les temps et dans toutes les cir-