430 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j ?§ Sombre 1793 « Déclarant de plus que j’ai brûlé, il y a plus d’un an, mes lettres de prêtrise et titres ecclé¬ siastiques quelconques pour ne [me] réserver que la qualité de citoyen soumis à tous les décrets de la Convention, et notamment à la Constitution républicaine sanctionnée par le peuple souve¬ rain. « A Noisy-le-Gfrand, département de Seine-et-Oise, le 27 brumaire, an II de la République une et indivisible. « Durand. » Arrêté (1). Administration du département d, Eure-et-Loir. Yu l’arrêt rendu au ci-devant Parlement de Paris, le premier juillet dix sept cent quatre-vingt neuf, homologatif d’une pension du tiers des revenus d’un canonicat réservée par le sieur Maubuisson sur celui dont le sieur Pierre Durand était titulaire en l’église de Chartres. L’avis du directoire du district de Chartres du 21 de ce mois, par lequel, vu l’arrêté du dé¬ partement du 20 juin dernier, qui fixe le re¬ venu net d’une prébende en l’église de Chartres, à trois mille deux cent quatre-vingt-dix livres et sept sols sept deniers, il estime que les deux tiers dudit revenu sont de deux mille cent quatre-vingt-treize livres onze sols huit deniers, et en conséquence que le traitement du sieur Pierre Durand soit de quinze cent quatre-vingt seize livres quinze sols six deniers. Et l’arrêté du département du dix juillet pré¬ sent mois qui arrête à deux mille cent -quarante-cinq livres trois sols neuf deniers, le traitement dudit sieur Pierre Durand, comme ex-chanoine de l’église de Chartres. Le directoire du département, ouï le procu¬ reur général syndic, rapportant son dit arrêté du dix juillet présent mois, le reforme ainsi qu’il suit, et arrête que le traitement du sieur Pierre Durand ne doit se composer que des deux tiers du revenu net d’une prébende, lesquels deux tiers sont de deux mille cent quatre-vingt-treize livres onze sols huit deniers. Sur lesquels deux tiers, pour forme de trai¬ tement dudit sieur Durand il faut prendre : 1° Pour le minimum, mille livres ........... .... 1,000 1. )) s » d. 2° Pour moitié de l’excé¬ dent : cinq cent-quatre-vingt-seize livres, quinze sols, 10 deniers ........... 596 15 10 Montant du traitement, quinze cent quatre-vingt-seize livres, quinze sols, dix deniers .................. 1,596 15 10 Fixe en conséquence définitivement le traite¬ ment du sieur Pierre Durand, à quinze cent quatre-vingt-seize livres, quinze sols dix de¬ niers par an, dont il sera payé de quartier en quartier; et d’avance il est dû au sieur Durand pour les années 1790, 1791 et les trois premiers quartiers de la présente de son dit traitement, quatre mille trois cent quatre vingt onze livres trois sols, six deniers ....... 4,391 1. 3 s. 6 d. Il a reçu sur mandats du département des 22 janvier, 19 avril, 7 juillet, 12 octobre, 25 novembre 1791, 5 janvier, 15 mai et 10 juillet 1792, cinq mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf livres, deux sols, trois deniers, ci. . . ..... 5,899 2 3 Il a reçu au-delà de ce qui lui est dû : quinze cent sept livres, dix-huit sols, neuf de¬ niers. ........... ......... 1,507 18 9 Le Directoire arrête que ladite somme de quinze cent sept livres dix-huit sols, neuf de¬ niers, sera imputée jusqu’à concurrence sur les prochains quartiers à échoir du traitement dudit sieur Durand, et qu’à cet effet expédition du présent sera envoyée au sieur Servant. Fait en directoire, à Chartres, le 26 juillet 1792, l’an IY de la liberté. Signé : Forteau et Yilocq, secrétaire. Pour copie conforme : Lesage, secrétaire. Je renonce au profit de ce traitement réduit depuis à mille livres, ce 27 brumaire, année de la République française, une et indivisible. Durand. Arrêté (1). Administration du département d' Eure-et-Loir. Vu la déclaration faite cejourd’hui par le sieur Pierre Durand, qu’il ne possédait aucun bénéfice outre son canonicat du ci-devant chapitre Notre-Dame de Chartres, et sa péti¬ tion afin de payement de traitement en cette qualité fixé par arrêté du département du vingt juin dernier à deux mille cent quarante-cinq livres trois sols, quatre deniers; Le directoire du département, ouï le procureur général syndic, arrête qu’il sera payé au sieur Durand, par le receveur du district de Chartres sur le présent mandat, la somme de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf livres, cinq sols, trois deniers, faisant, avec cinq mille quatre cents livres qu’il a reçues sur différents mandats du département, celle de cinq mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf livres cinq sols, trois deniers, montant de son traitement pour les années mil sept cent quatre-vingf-dix, mil sept cent quatre-vingt-onze, et les trois pre¬ miers trimestres de la présente année; quoi faisant et en rapportant par ledit receveur le présent quittancé du sieur Durand, la somme qui en fait l’objet lui sera allouée en dépense dans le compte de sa régie. Fait en directoire, le dix juillet, mil sept cent quatre-vingt-douze, l’an IV de la liberté. JüMENTIER; DeLISUE, LOISELEUR; ROYAN ; Dôme y; Barré. (1) Archives nationales, carton C 278, dossier 743, (1) Archives nationales, carton C 278, dossier 743.