484 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] cation de la jeunesse et qui influe si fort sur les mœurs publiques. Art. 9. Les Demoiselles des Ecoles chrétiennes établies dans le vaste diocèse de Cahors, où elles ont quatorzes maisons dans lesquelles elles se consacrent avec autant de succès que de zèle à l’éducation des jeunes demoiselles et à l’instruction gratuite des filles du peuple, forment un établissement très-intéressant pour le bien public; mais ces respectables institutrices se trouvant réduites à un véritable état de détresse, par l’insuffisance de leurs dotations et par des pertes considérables que le malheur des temps a occasionnées, elles sollicitent des secours et un meilleur sort auprès du gouvernement. Nous croyons pour les mêmes raisons que les dames ursulines de la province sont fondées à faire une pareille demande. Art. 10. Sa Majesté voudra bien permettre qu’on la supplie instamment de pourvoir par les moyens que lui dictera sa sagesse, à l’honnête subsistance des prêtres vieux et infirmes qui, après avoir servi utilement l’Eglise et épuisé leurs forces dans les travaux du ministère , manquent de ressources et se trouvent, à la tin d’une pénible et sainte carrière, réduits à une avilissante et désespérante indigence. Art. 11. Nous n’avons pu voir qu’avec peine la triste situation du chapitre de Rocamadour et des hebdomadiers et prébendés du chapitre de Fi-feac et particulièrement de Montauban , Manse, aint-Martin, que l’insuffisance de leurs revenus réduit à la dure nécessité de finir leurs jours dans un hôpital. Nous désirons pour ces différentes églises la même facilité qui se présente pour celle ae Montauban : une réunion de deux menses quant au temporel, unie depuis plus d’un siècle pour le spirituel, avec la suppression d’un certain nombre de titres dont il serait convenu. La modique dotation des chapelains de l’église cathédrale de Cahors excite pareillement notre sollicitation. Nous observons aussi que les chanoines de Fi-geac, de Montpezat et les prébendés de l’église de Cahors éprouveraient la même insuffisance si de nouveaux événements venaient encore à diminuer leurs revenus. Art. 12. Justement alarmés d’une foule d’écrits dont la France est inondée depuis plusieurs années et qui ne respirent qu’un zèle destructeur contre les corps religieux, persuadés que des hommes qui se vouent par état à la pratique des conseils évangéliques sont destinés à faire la gloire du christianisme et la consolation de l’Eglise, souches des services importants qu’ils rendent à la religion par leurs travaux et des bénédictions du ciel que, par leurs prières et l’exemple de leurs vertus, ils attirent sur les empires ; considérant enfin que s’il s’est glissé des abus dans le régime de certains ordres monastiques, il serait contre la justice de faire rejaillir leurs torts sur les corps entiers et de conclure à l’abus de la destruction, nous ne cesserons de porter aux pieds du trône nos vœux pour la conservation des sociétés religieuses et de réclamer en leur faveur la protection du gouvernement. Art. 13. A s’en tenir aux ordonnances, les mo-nitoires ne devraient être accordés que pour les crimes les plus grands; mais les juges laïques en ont souvent autorisé la demande pour des’ faits minutieux, et les officiaux se sont vus contraints de les accorder sous peine de la saisie de leur temporel. G’est un abus dont la réforme est d’autant plus nécessaire, que la multiplicité des monitoires a malheureusement familiarisé les fidèles avec les peines les plus sévères de l’Eglise. Art. 14. Les divers chapitres de la province exposeront avec le respect et la soumission dus à tout ce qui émane de l’autorité royale leurs justes plaintes sur la forme de convocation de l’ordre du clergé. Par exemple, tous les bénéficiers ont, par le seul titre de leur bénéfice, le droit d’envoyer ou de donner leurs suffrages pour la députation aux Etats généraux; cependant le règlement n’accorde aux chapitres qu’une seule voix sur dix chanoines ; mais les prébendes canoniales étant de véritables titres, pourquoi ne pas leur accorder la même influence qu’aux bénéfices moins considérables et souvent plus étrangers aux provinces qui députent. Art. 15. Jaloux de conserver l’ancienne forme employée dans les Etats généraux par rapport aux délibérations, nous aimons à nous rappeler les principes de la constitution française, en vertu de laquelle il existe dans le royaume trois ordres distincts, séparés par les rangs, mais égaux de pouvoir, dont i’unanimité seule forme le vœu de la nation, et tellement indépendants les uns des autres, que chaque député aux Etats généraux, ertiré dans son ordrei puisse s’occuper avec ses pairs de l’objet de'délibération, discuter toutes les raisons d’accorder ou de refuser, sans craindre l’influence des autres ordres et sans pouvoir être contraint de céder à leurs résolutions. Nous pensons donc, conformément aux droits constitutionnels de l’Etat, qu’on doit voter par ordre et non par tête dans l’assemblée des Etats généraux, donnant à cet effet aux députés les pouvoirs nécessaires et suffisants pour se présenter, aviser et consentir. Sa Majesté sera suppliée de permettre que MM. les agents généraux du clergé, s’ils ne sont pas d’ailleurs députés aux Etats généraux, soient admis dans cette assemblée, soit pour voter, soit au moins pour y aider le clergé de leurs lumières et de leurs conseils. f Louis-Marie, évêque de Cahors. f A.-F.-T. de Breteuil, évêque et seigneur de Montauban, président de l’ordre du clergé. De Malartic, abbé de la Garde-Dieu. Beaufort, chanoine, vicaire général, commissaire rédacteur. Cornac, commissaire chanoine, député de Montauban. Pacau, prébendé, commissaire. Saint-Michel Galy, prieur des Chartreux , commissaire des ordres religieux. Messire Dademas-Lostanges, grand sénéchal et gouverneur du Quercy, signé. Collationné par nous, greffier en chef, secrétaire de l’ordre du tiers-état de la province du Quercy. Signé Bournes, greffier en chef, secrétaire. CAHIER Des plaintes et doléances des curés de la paroisse du Quercy (1). Sire, il n’est aucun de nous qui n’ait ambitionné l’honneur de déposer aux pieds du meilleur des Rois l’hommage du plus profond respect, du plus tendre amour et de la plus vive recon-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 485 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] naissance ; c’est par l’organe de nos députés que nous remplirons ce premier devoir. Nous avons déjà fait sentir aux peuples que la divine Providence a confiés à nos soins, combien ils sont redevables au ciel qui, dans les jours de sa miséricorde, plaça sur le trône français un prince uniquement occupé du bonheur de ses sujets, qu’il a plus d’une fois déclaré être inséparable du sien. Nous avons nous-mêmes senti tout le prix de la faveur signalée dont ce prince religieux nous a honorés, en exigeant que nous fussions rassemblés et écoutés dans une circonstance aussi importante que celle de la régénération de son royaume, faveur d’autant plus remarquable, que le corps des pasteurs du second ordre a été, pendant plusieurs siècles, négligé et livré en quelque sorte à un état d’avilissement et d’obscurité, quoique toujours utile et occupé de près et journellement de l’indigence et de l’assistance du peuple, dont il connaît plus certainement les maux et les appréhensions. Cependant, bien moins occupés de nos intérêts particuliers que des intérêts de la religion et de ceux de nos chères ouailles, dont il suffira de faire connaître à Sa Majesté l’accablante situation, pour leur faire éprouver le soulagement qui leur est si nécessaire, nous nous hâtons de verser dans le cœur sensible et généreux du père commun les plaintes et les doléances qu’il nousa non-seulement permis, mais ordonné de lui présenter. Art. 1er. Les députés du clergé de la province du Quercy demanderont qu’il soit protesté par les trois Etats qu’ils ne recevront jamais d’autre religion que la religion catholique, apostolique et romaine, dont le royaume fait profession. Sa Majesté sera très-humblement suppliée de la protéger contre les attaques de l’incrédulité et de proscrire l’exercice public de tous autres cultes. Ils demanderont encore que le dernier édit concernant les non catholiques, dont l’objet est d’une si grande conséquence pour la religion et pour l’Etat, soit soumis à la révision de l’assemblée nationale. Art. 2. Ils réclameront contre la profanation publique des saints jours du dimanche et de fêtes, surtout dans les villes commerçantes, où les règlements de police sont violés avec une licence qui déshonore les lois et ceux qui sont chargés de les faire observer ; contre l’indécence scandaleuse avec laquelle on se conduit dans les lieux saints, et contre le mépris si commun des lois de l’abstinence et du jeûne, principalement dans les auberges. Art. 3. Ils solliciteront une loi pour le rétablissement des mœurs publiques, audacieusement outragées. Le moyen le plus efficace serait de réprimer la trop grande liberté de la presse, d’arrêter la circulation des livres qui attaquent la foi, les mœurs, l’autorité royale, par la poursuite sévère des auteurs, imprimeurs, colporteurs. Art. 4. Ils demanderont que l’on supprime les cabarets inutiles; qu’il soit fait des règlements de police qui en fixeront le nombre, eu égard à la nécessité; qu’on n’en établisse à l’avenir que sur un certificat de nonnes vies et mœurs, signé des quatre principaux du lieu, sur la permission du juge, et qu’ils soient toujours à une telle distance de l’église, que le service divin n’en reçoive aucun trouble. Art. 5. Ils exposeront le vœu général pour l’abolition de la mendicité, qui entraîne à sa suite ordinairement toutes sortes de vices ; l’établissement de bureaux de charité dans chaque paroisse paraît le moyen le plus propre pour arriver à cette fin. Art. 6. Ils supplieront le Roi de maintenir les ordonnances de ses prédécesseurs, qui, dans tous les temps, ont proscrit le prêt à intérêts comme contraire au principe du droit divin et canonique, ainsi que celles qui prononcent des peines rigoureuses contre les jeux de hasard et contre le luxe, qui cause la ruine des familles. Art. 7. Ils demanderont qu’on tâche d’abolir les duels, surtout parmi les militaires. Art. 8. Qu’on s’occupe incessamment de la réforme des études, dont l’état actuel fait regretter amèrement la société des Jésuites ; un corps enseignant soumis à l’ordinaire pour cette partie paraît mériter la préférence. Art. 9. Qu’on tienne exactement des synodes diocésains tous les cinq ans, des conciles provinciaux tous les dix ans et des conciles nationaux tous les vingt ans. Que les lois qui ordonnent la résidence des pasteurs soient mises en exécution, ainsi que celles qui prohibent la pluralité des bénéfices. Art. 10. Qu’aucun point de discipline générale ne soit établi dans un diocèse, que préalablement il n’ait été consenti dans un synode diocésain. Art. 11. Qu’à chaque vacance d’un bénéfice-cure, on choisisse pour le remplir un des plus anciens vicaires dont le service soit sans reproche, ou qu’à cette époque il soit pourvu d’un bénéfice. Que le nombre des vicaires généraux soit déterminé dans chaque diocèse par proportion à son étendue, et qu’on préfère pour cette fonction ceux qui auront exercé longtemps le ministère. Art. 12. Que Sa Majesté daigne associer au ministre chargé du département des bénéfices consistoriaux un comité qui l’aidera dans le choix des personnes qu’elle destine à des places si importantes. Que tous les ecclésiastiques de mérite soient appelés indistinctement aux prélatures, sans égard à la condition. Art. 13. Qu’on fixe d’une manière irrévocable l’existence des corps religieux, où l’on trouve encore nombre de sujets utiles et respectables. Que la conventualité soit rétablie à l’émission des vœux, arrêtée à l’âge de dix-huit ans. Art. 14. Qu’il ne soit plus accordé de monitoire que pour les sacrilèges, meurtres et crimes d’Etat, sans que l’official puisse jamais être pris à partie, soit qu’il les accorde, soit qu’il les refuse. Que les ecclésiastiques répréhensibles soient relégués partout ailleurs qu’aux séminaires. Art. 15. Qu’on ne confère les ordres majeurs qu’à des sujets qui auront passé un temps convenable dans un séminaire, et actuellement y résidant, pour être formés aux fonctions ecclésiastiques. Art. 16. Qu’il soit porté une loi qui remette entre les mains de l’ordinaire la nomination aux bénéfices dont le patronage apppartient à des non catholiques, conformément à la jurisprudence des tribunaux avant la révocation de l’édit de Nantes. Art. 17. Que les églises succursales et paroissiales qui ne seront pas jugées nécessaires soient supprimées ; qu’on érige en cures les annexes qui seront conservées selon l’esprit de la dernière déclaration du Roi à ce sujet, et que dans ce cas le premier titulaire puisse faire l’option de celle des cures qui sera le plus à sa bienséance. Art. 18. Ils réclameront l’exécution de la loi qui ordonne que, dans toutes les paroisses où il n’y a point de presbytère, il en soit construit un convenable, et que tous les biens tenants soient 486 [États gén.1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercyd obligés de contribuer à fea construction, à raison des biens qu’ils y possèdent. Art. 19. Qu’on fixe le taux pour l’expectative des gradués. Art. 20. Que les évêques absents de leur diocèse pour autre raison que les intérêts de l’Eglise ou de l’Etat s’occupent des moyens de pourvoir aux frais du voyage des ordinants. Art. 21. Que les causes concernant les refus du Saint Sacrement et des fonctions du saint ministère ne puissent être portées qu’aux tribunaux des juges ecclésiastiques. Les députés demanderont que le sort des curés à portion congrue et celui des vicaires soit amélioré, laissant à la bonté du Roi et A la sagesse des Etats généraux de fixer leur dotation. Il serait nécessaire qu’elle fût établie en denrées et non en argent; les curés et vicaires dépendant de l’ordre de Malte doivent jouir des mêmes avantages, et le vœu général des curés serait que les curés pussent, en remettant leur bénéfice entre les mains du patron, se réserver une pension et qu’ils ne fussent plus amovibles. Art. 22. Que tous les prieurés, bénéfices simples et petits chapitres collégiaux qui ne sont point de patronage laïque, demeurent supprimés après la mort des titulaires actuels, et que les fonds qui en résulteront soient employés en augmentation des cures dont le revenu ne serait pas suffisant. Art. 23. Que toutes les charges d’un bénéfice-cure, notamment les honoraires d’un vicaire, seront supportées par tous les déeimateurs, le curé excepté, au prorata de leur portion de dîmes, nonobstant tout acte ou accord contraire. Art. 24. Que les curés seuls déeimateurs dont le revenu n’égalerait pas la portion congrue pour eux et leurs vicaires, reçoivent le supplément sur le fond des abbayes et prieurés actuellement réunis aux économats dont la suppression sera sollicitée. Art. 25. Qu’à la vacance de tous bénéfices à la nomination du Roi, le syndic du diocèse où le titulaire sera décédé soit autorisé à faire poser le scellé sur les effets de la succession. Ges premières diligences faites, qu’il soit tenu d’en prévenir le syndic du diocèse où sera situé le bénéfice vacant, lequel communiquera avec la chambre ecclésiastique, qui en aura l’administration pendant la vacance. Art. 26. Que le droit appelé annates, perçu par le chapitre cathédral, soit irrévocablement éteint. Art. 27. Que la visite des évêques dans le diocèse soit faite sans aucune imposition sur le clergé. Art. 28. Que le casuel forcé soit à jamais sup-nrimé lorsque les curés et vicaires seront convenablement dotés. Art. 29. Que les lettres patentes pour l’érection, réunion, division, suppression de bénéfice, fondation d’hôpitaux et autres établissements de charité, et tous actes relatifs à ces objets, soient expédiés et enregistrés sans frais, dans le délai de trois mois au plus tard après leur obtention, Art. 30. Qu’il soit établi dans chaque diocèse un fonds pour subvenir à la subsistance et à l’entretien des ecclésiastiques qui ont épuisé leur santé dans l’exercice de leur ministère, ou à. qui des infirmités accidentelles ne permettent pas d’y vaquer, et qu’il leur soit accordé une pension qui Bera réglée clans le bureau diocésain. Art. 31. Que Sa Majesté, par un règlement fixe, détermine la qualité et quotitédes menues, dîmes eMa manière de les percevoir; là levée auefeamp et en nature paraît la moins susceptible de discussion. Il est aussi important quele taux Auquel eMes seront fixées ne soit pas sujet à la prescription. Art. 32. Que les novales et menues dîmes, nonobstant les lettres patentes fde 1772 et la jurisprudence du parlement de Toulouse, appartiennent à perpétuité au seul curé, sans qu’elles puissent être comprises dans la portion Congrue. Art. 33. Que les curés ayant le pouvoir de nommer et de donner un syndic pour dél'endre leurs intérêts communs, ils aient désormais des représentants de leur corps, choisis par eux aux assemblées générales du clergé de France, en nombre égal à celui des autres députés du premier ordre, et que les frais desdites assemblées soient modérés et leur durée abrégée. Art. 34. Qu’après la tenue des Etats généraux la chambre ecclésiastique soit régénérée dans la forme suivante : Les deux tiers de ses membres seront pris parmi les curés et nommés par' eux dans les différents districts du diocèse; l’évêque seul restera président-né de celte chambre; la moitié des députés actuels sera renouvelée à cette époque en commençant par les plus anciens; les autres membres, tant séculiers que réguliers, seront élus par leurs corps respectifs ; les uns et les autres ne peuvent être maintenus dans leur exercice que pendant trois ans, à l’exception du syndic, si la chambre juge à propos de l’y maintenir i plus longtemps dans l’intérêt du clergé ; l’honoraire des députés sera proportionné à la distance du lieu d’où il s> partiront; enfin on rendra public chaque année l’état delà recette et de la dépense et de la quotité actuelle de chaque contribuable. Art. 35. Que la masse des impositions ecclésiastiques soit répartie sur les différents diocèses d’une manière plus proportionnée à leurs revenus; qu’il soit procédé à l’évaluation du produit des bénéfices dans chaque diocèse, et que le tarif actuel soit réformé. Art. 36. Que les membres du bureau diocésain uissent prendre une connaissance exacte des ourses établies en faveur des jeunes ecclésiastiques et de leur emploi, afin de remédier aux abus qui pourraient s’étre glissés dans une question si importante. Art. 37. Qu’il soit établi dans toutes les, églises paroissiales, suivant la déclaration de 1772, un syndic fabricien, et que par un règlement on fixe son administration et les objets qui y auront rapport. Art. 38. Les députés reconnaîtront que le royaume deFrance est une monarchie héréditaire; que la couronne de France est indépendante de toute puissance étrangère , soit spirituelle soit temporelle. Que la majorité de nos rois commence à l’âge de quatorze ans; que le domaine de la couronne ne ; peut être aliéné sans le consentement de la nation. Art,, 39. Que les impôts et les emprunts doivent être librement consentis par la nation pour la somme et la durée. Art. 40. Les députés demanderont que, pour prévenir la dissipation des finances, les ministres soient tenus à la comptabilité. Art. 41. Que le procès soit fait et parfait au tribunal désigné par la nation àceuxiqui auront diverti les deniers royaux, que leur compte sera rendu public par la voie de l’impression , ainsi que la liste des, pensions sur le trésor royal et des motifs f pour lesquels elles auront été* accordées. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] 437 Art. 42. La connaissance approfondie du déficit et de ses véritables causes. Art. 43. La fixation des dépenses des divers départements. Art. 44. Nos députés ne consentiront à délibérer sur les moyens de combler le déficit qu’après que la constitution du royaume sera irrévocablement établie. Art. 45. Ils exposeront que le clergé, en offrant de venir au secours de l’Etat dans les proportions de tout ce qu’il possède, demande d’être maintenu dans sa forme ancienne de s’imposer lui-même et de faire la répartition de ses impôts. Art. 46. Que la dette du clergé, dont les bénéficiers actuels ne sont que les garants et non les auteurs, n’ayant été contractée que pour le soulagement de la nation, doit être unie et confondue avec les autres dettes, pour être payée en commun par les trois ordres. Art. 47. Que la liberté de chaque Français étant sous la protection des lois, aucune puissance ne peut le soustraire à la société par lettres de cachet ou autres actes de despotisme, sauf la poursuite du coupable devant les juges naturels ; et qu’en conséquence ;le clergé de Cahors demande instamment le rappel de ses membres exilés. Art. 48. Ils demanderont que les Etats généraux aient un retour périodique fixé à des époques déterminées et assez rapprochées. Art. 49 Qu’il soit accordé des encouragements aux cultivateurs en raison de leur utilité, de leurs pénibles services et de leur extrême misère. Qu’ils soient affranchis du tirage du sort pour la milice, du classement et du séquestrage. Art. 50. Qu’il soit établi des greniers d’emprunts dans toutes les communautés, pour la subsistance des infortunés, dans les années de calamité, dont ils rembourseront les avances en nature à la récolte suivante. Art. 51. Que les tribunaux de la justice soient rapprochés des justiciables, et que si les peuples 11e sont pas jugés gratuitement ils le soient de la manière la plus prompte et la moins dispendieuse. Art. 52. Que, les? droits de contrôle et d’insinuation soient modérés et réduits à une forme simple, claire et connue de tout le royaume. Que tous les cas litigieux dans cette partie ne soient jamais soumis à la décision du commissaire départi ni des compagnies intéressées. Art. 53. Qu’il ne soit admis . aucun notaire qu’après l’examen le plus rigoureux sur les ordonnances et la forme des actes, d’umâgemûr, d’une probité reconnue ; qu’ils soient taxés, afin qu’ils n’exigent plus des honoraires exorbitants et arbitraires, ni le droit de bourse commune dont on ne connaît pas la légitimité; enfin que toutes les pages de leurs registres soient cotées et paraphées par un officier public. Art. 54. Que la liberté dans l’élection des officiers municipaux soit rendue aux habitants des villes, en remboursant les propriétaires actuels. Art. 55. Que l’acte du rachat de la gabelle fait d’Henry II par le Quercy et par quelques autres provinces nommées pays rédimés, soit exécuté, . offrant de payer à l’avenir, comme il a été fait jusqu’à ce jour, le droit de convoi et du traité de Charente. Art. 56. Que la culture du tabac soit permise pour la vicomté, selon son ancien privilège. Art. 57. Qu’on rétablisse le franc-alleu, et qu’on proscrive l’odieuse maxime : nulle terre sans sei-, gneur. Art. 58. Que, pour diminuer les dàpis de. «recouvrement, chaque province puisse verser directement dans les coffres du Roi le montant des impositions et tous autres deniers royaux. Art. 59. Que la province du Quercy ne soit plus tenue de payer les droits de franc-fief dont elle se libéra le 30 novembre 1673 par convention expresse faite entre elle et MM. les commissaires du Roi moyennant la somme de 154,500 livres, qui fut payée, comme il conste par acte devant Soulié et Moilhou, notaires. Art. 60. Qu’on accorde le transport et l’entrée libre des vins du Quercy dans toutes les villes du royaume. Art. 61. Qu’il soit établi de proche en proche des écoles pour former des sages-femmes qui puissent devenir expertes dans cet art, et qu’elles soient multipliées selqn l’étendue de la paroisse. Art. 62. Que l’on sépare la province du Rouer-gue de celle du Quercy, et qu’on érige cette dernière en pays d’Etats particulier dont l’assemblée soit convoquée dans la ville de Cahors, point central de la province, et que son organisation soit formée sur celle des Etats généraux actuels. Art. 63. Qu’on rétablisse l’Université de Cahors, qui était une des plus anciennes du royaume, et qui est réclamée par plusieurs provinces voisines. L'imposition fixée pour cet objet continue d’être payée par les trois élections du Quercy, quoique la province soit privée d’un si précieux avantage. Art. 64. Nous donnons pouvoir à nos députés de représenter le clergé de notre province aux Etats généraux, avec mandat spécial d’opiner et délibérer par ordre, consentant néanmoins qu’ils délibèrent et opinent par tête lorsque l’ordre du clergé le jugera à propos. Art. 65. Il est unanimement arrêté et convenu que le clergé de la province dm Quercy regardera comme prévaricateur celui de ses députés qui accepterait des grâces ou bienfaits de la cour pendant la tenue des Etats généraux et dans l’intervalle de deux ans après leur conclusion. Fait et arrêté dans l’assemblée générale des curés de la province du Quercy, le vingt-troisième jour du mois de mars 1789. Signé Delord, archiprêtre de Prestillac,. commissaire. Salacroup, archiprêtre de, Cahors, commissaire. Courrejols, curé deVers et de Velles, commissaire. Lacroix, curé de Gourbenac, commissaire. Guilhou, curé de Gayrac, commissaire. Capin, curé de Benêche, commissaire. Gaillard, curé de Themines, commissaire. Danglars, archiprêtre de Gajars, commissaire. Alary, curé de Gayrac et Albias, commissaire. Imbertier, prieur-curé de Villesèque, commissaire. Lonjon, prieur-curé de Saint-Hilaire, commissaire. Terondel, vicaire de Castelnau, Monratier, commissaire. Lavaissière, commissaire. Loudes, curé de Saint-Céré, commissaire. Marbot, curé de Bio, commissaire. Faydel, curé de Bioullé, commissaire. Conté, curé de Grealou et prieur. Barban, curé de la Française. Galmel, curé de Mied. Malirat, curé de Saint-Vincent d’Autejac. Deloncle, curé de Cournou. Sarmoujoux, curé d’isrendqlus. Delelaux, curé de CastelnaurMonratier. Maynard, curé de Saint-Vincent de Rivordors. 488 {États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Province du Quercy.] Gavalier, curé de Boissières. Pelissiér, curé de Pern. Bose, curé de Saint-Cerin de Montevol. Sage, curé de Floyrac. Blanches, curé de Gignac. Teyssandier, curé de Toutfailles. Rouillié, curé de Voulvé. Calmettes, curé de Gorses. Pradel, curé de Saint-Chignes, Baleste, chapelain d’Usseï. Etang, curé de Sauzet. Lespmas, curé de Saint-Médard de Fresque. Laroumiguière, curé de Dalmayrac. Lalande, syndic des chanoines réguliers. Lespinas, curé de Saint-Laurent. Galmette, curé de Saint-Jean de Pergue. Vendols, curé de la Daurade. Dorval, curé de Saint-Martin-Labouval. Lugan, curé de Begoust. Désoliers, supérieur des chanoines réguliers. Chaussé, curé de Larnagol. . Sabré, curé de Fontanes près Mondoumère. Daudin, curé de Mercues. Fabry, curé de Saint-Simpliee. Pégouriès, curé de Sabadel. Tailhades, curé de Lescabanes. Tournenires, curé de Saint-Gernin. Languairoux, curé. Gombarieu, curé de Gaylux. De Bessenniers, curé de Négrepelisse. Duquayla, curé. Prat, curé de Livernon. Laborie, curé de Bouloc. Pertenais, prêtre. Foissac, curé de Saint-Laurent. Bonnafoux, curé à Grens. Bouzou, curé d’Aunac. Sol, curé de Lassale. Caussil, curé de Limogne. Gapin, curé de Laboulvène. Cayla, curé de Saint-Alousie. Fabas, archiprêtre de Lauzerte. Fayt, curé de Fons. Depruines, curé de Theminètes et Radelle. Docet, curé de Laubressac. Lacapie du Tournié. Calmels, prieur de Saint-Simon. Dussolier, sous-prieur des chanoines réguliers. Batut, curé de Saint-Jean de Lespinasse. Gondaluia, prêtre. Bourdaries, curé de Rueyres. Moysset, chanoine de Castelnau. Alarniou, prêtre. Payrat, vicaire de l’église de Saint-Pierre de Ganors. Goudal, curé de Selles. Bastide, prêtre, fondé de procuration par le curé de Sunac. Lachèse, curé de Therm. Merie, curé de Varayré. Gransault, curé de Linas. David, curé de Casillac. Parra, curé de Fravssinet. Sourdes, curé. Prat, curé de Vaillac. Deaucé, curé de Lauzet. Laurens, curé de Lalbenque. Lescole, prêtre, curé. Delsol, curé de Grayssac. Brousse, prêtre. Collationné par nous, greffier en chef, secrétaire du tiers ordre de la province du Quercy. Signé Boürnes, greffier en chef, secrétaire. CAHIER Arrêté par rassemblée générale de la noblesse du . Quercy , remis à M. le duc de Biron (1). La noblesse des six sénéchaussées assemblées, considérant que l’impôt est cette part de sa propriété qu’offre au gouvernement chaque citoyen pour qu’il puisse lui garantir l’autre ; Que cette subvention, juste en elle-même, devient une exaction odieuse quand elle n’est pas librement offerte, qu’elle dépasse les besoins réels de l’Etat, ou qu’elle n’est pas également répartie sur tous ses membres ; Demande qu’en aveu des droits imprescriptibles de la nation, il soit publié une loi qui ordonne que nul emprunt, nul impôt ne sera levé qu’après avoir été librement consenti par les trois ordres de l’Etat ; Ordonne à ses députés aux Etats généraux de discuter avec soin et d’exiger toutes les réformes dont les dépenses du gouvernement sont susceptibles ; Leur donne pouvoir d’y renoncer, en son nom, à tous les privilèges pécuniaires de son ordre, déclarant qu’elle consent à porter l’universalité des charges publiques dans la même proportion et sous les mêmes formes que le reste de la nation. Considérant, la susdite noblesse, que dans ces moments de trouble et de fermentation, où de hardis novateurs osent conjurer la ruine de l’antique forme du gouvernement de nos pères, c’est à elle qu’il appartient de se rallier à la constitution, et de donner à la fois l’exemple du désintéressement et de la fermeté ; Déclare qu’elle , regarde la délibération par ordre, et la faculté d’empêcher qu'ils sont divisé - ment, comme constitutive de la monarchie ; en conséquence, défend à ses députés aux Etats généraux d’y voter par tête, quelles que soient la force et l’urgence des raisons qu’on pourrait leur alléguer. Elle charge ses députés d’obtenir de la justice du Roi une loi qui, garantissant la liberté de cha-ue citoyen, proscrive à jamais l’odieux régime es lettres de cachet, ordonne peine corporelle contre ceux qui les auraient sollicitées ou qui en seraient les porteurs, et autorise la résistance de ceux qui en seraient l’objet. Elle demande qu’il soit reconnu qu’aucun règlement n’aura force de loi qu’après la constitution du prince et le consentement libre de la nation. Que la périodicité des Etats généraux au terme de trois ans soit assurée. Qu’à tout changement de règne, ainsi que dans tous les cas où il serait nécessaire de nommer un régent, la nation soit assemblée. Que si le gouvernement se refusait à ce devoir, les députés des Etats généraux précédents soient autorisés, après un délai de deux mois, à convoquer les gens des trois Etats de chaque bailliage, pour y être élu de nouveaux députés et former l’assemblée nationale. Gomme les lois ci-dessus énoncées sont la base sur laquelle va reposer là liberté individuelle et publique, elle défend à ses députés d’avouer la dette contractée par le gouvernement, ni consentir aucun impôt, qu’elles n’aient été promulguées avec toutes les précautions qui peuvent en garantir l’exécution et la durée. Les suites d’une scission dans les Etats généraux ne pouvant être que désastreuses, ses dé-(1) Nous publions ce cahier d’après ua imprimé de la Bibliothèque du Sénat.