390 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (9 octobre 1789.] des réponses du témoin, sera faite ainsi qu’il se pratique à la confrontation ; mais les aveux, variations ou rétractations du témoin, en ce premier instant, ne le feront pas réputer faux témoin. Art. 17. Les procès criminels ne pourront plus être réglés à l’extraordinaire que par trois juges au moins. Lorsqu’ils auront été ainsi réglés, il sera publiquement, et en présence de l’accusé ou des accusés, procédé, d’abord au récolement des témoins, et de suite à leur confrontation. Il en sera usé de même par rapport au récolement des accusés, sur leur interrogatoire et à leur confrontation entre eux. Les reproches contre les témoins pourront être proposés et prouvés en tout état de cause, tant après qu’avant la connaissance des charges, et l’accusé sera admis à les prouver, si les juges les trouvent pertinents et admissibles. La délibération est interrompue par l’arrivée d’un officier de la garde nationale de Paris, portant une lettre du Roi, à l’adresse de M. le président, laquelle lettre il déclare lui avoir été remise par M. le marquis de Lafayette. M. le Président fait leclure.de la lettre, qui est ainsi conçue : « Monsieur, les témoignages d’affection et de fidélité que j’ai reçus des habitants de ma bonne ville de Paris, et les instances de la commune, me déterminent à y fixer mon séjour le plus habituel; et dans la confiance où je suis toujours que vous ne voulez pas vous séparer de moi, je désire que vous nommiez des commissaires pour rechercher ici le local le plus convenable, et je donnerai, sans délai, les ordres nécessaires pour le préparer. Ainsi, sans ralentir vos utiles travaux, je rendrai plus faciles et plus promptes les communications qu’une confiance mutuelle rend de plus en plus nécessaires. « Signé : LOUIS. » Paris, le 9 octobre 1789. Cette lettre est vivement applaudie. Un membre propose de nommer les commissaires dès ce soir ; un autre observé que ce serait juger la question de savoir si l’Assemblée doit aller à Paris ; que l’Assemblée ne doit pas être regardée comme séparée, puisqu’elle n’est qu’à quatre lieues. Un autre ajoute que l’Assemblée n’étant pas assez nombreuse, il faut renvoyer la question à demain; que l’on chargera le président d’écrire au Roi les sentiments de sensibilité que l’Assemblée a témoignés à la lecture de sa lettre. M. Treilhard demande que l’on nomme sur-le-champ des commissaires, attendu que l’on doit être attaché plutôt à la personne du Roi qu’au château de Versailles. M. Goupil de Préfeln. L’on ignorait que le Roi était sur le point d’aller à Paris, lorsque M. le comte de Mirabeau m’a prié d’appuyer sa motion ; j’ai répondu que ce sentiment était dans le cœur de tous les Français; au reste, le Roi, en proposant de transférer l’Assemblée à Soissons, tandis qu’il irait à Compiègne, a manifesté son intention, et n’a pas cru que l’Assemblée fût inséparable de sa personne. Je demande donc l’ajournement. M. Populus combat ce sentiment; il soutient. que le décret est rendu, que l’Assemblée l’a dé-! claré au Roi, et que celui-ci l’a accepté. � M. Duquesnoy propose un projet d'arrêté. Il porte : 1° La nomination des commissaires; 2° Une députation pour porter au Roi le vœu de l’Assemblée nationale. Après quelques autres débats, les décrets suivants sont rendus : Premier décret. � « L’Assemblée nationale a décrété qu’il serait nommé des commissaires pour examiner le local qui lui convient, et, sur leur rapport, se transporter à Paris, lorsque le local sera prêt. » M. le Président désigne les six commissaires, qui sont : MM. Guillotin, duc d’Aiguiilon,� de Colbert de Seignelay, évêque de Rodez, Lapoule, marquis de Gouy-d’Arsy, Le Pelletier de Saint-Fargeau. Un second décret est ensuite rendu : Second décret. ‘ « L’Assemblée nationale, d’après la lettre du* Roi, datée de ce jour, et conformément à son décret du 6 de ce mois, a arrêté qu’elle se transportera à Paris aussitôt que les commissaires qu’elle a nommés auront déterminé et fait disposer le local qui lui convient. » La séance est levée et indiquée pour ce soir, à 6 heures et demie. Séance du vendredi 9 octobre 1789 au soir (1). La séance a été ouverte par la lecture des adresses suivantes : d’une adresse de félicitations et dévouement de la ville de Pont-l’Evêque, laquelle supplie l’Assemblée d’interposer son autorité afin de rétablir le plus tôt possible la paix et le bon ordre, qui sont depuis quelque temps en� souffrance dans le pays, par suite de la fermentation générale et d’une liberté outrée et inquiétante que chacun ose s’y permettre, et qui semble s’autoriser par l’impunité; des autres adresses de félicitations, remerciements et adhésion de la ville de Rillom en Auvergne, et des municipalités deVassel, Bouzel, Eglise-Neuve, Péri-' gnat-ès-Alliers, Saint-Bonnet, MontaigU-Litenois,, Saint-Jean-de-Glaines, Reignat, Montmorin, Fayet, Espirat, Saint-Julien-de-Copel, Bongheat, Ravel, Neuville, Saint-Georges, Cnoriat, Dreuil-en-La-roche, Estandeuil, Bassol, lsserteaux, Chas, Beau-regard, Saint-Dier, Ballay, Mozuu, Vertaison, Mesel. Elles demandent pour la province d’Auvergne une cour souveraine, séante à Clermont-Ferrand, capitale de la province, et une justice royale à-. Biliom. Adresses de félicitations, remerciements et adhésion des villes d’Ambert, Gourpière, Issoire, La (1) Le Moniteur ne donne qu’un sommaire de celle séance.