[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 juillet 1791. [ culera que les appointements fixes, les gratifications ordinaires et annuelles, et le montant des remises fixes seulement, sans pouvoir y comprendre, sous aucun prétexte, les bénéfices ou gratifications casuelles, le logement, les excédents de remises, les intérêts des cautionnements, les bénéfices d’usance sur la négociation du papier, ou tous autres émoluments de cette espèce. » (Adopté.) Art. 13. « Ceux des employés qui prétendront des indemnité-! pour raison de dégâts faits dans leurs maisons et meubles, par l'effet des mouvements qui ont eu lieu depuis le 12 juillet 1789, remettront leurs mémoires au commissaire liquidateur, lequel les réglera d’après les certificats des municipalités visés et approuvés par les directoires des districts et des départements; et néanmoins lesdites indemnités ne pourront excéder le montant de 3 années de leurs traitements, calculées conformément aux dispositions du précédent article. » {Adopté.) Art. 14. « A l’égard des employés qui avaient des commissions directes des compagnies, et dont les émoluments consistaient, en tout ou en partie, en remises fixes sur les débits, tels que les entreposeurs, les débitants principaux, les receveurs de gabelles et sel, et les minotiers, il leur sera accordé des pensions ou indemnités dans les proportions établies par les articles 4, 5, 6 et 7 du présent décret : le montant des remises qui leur étaient accordées sur leur débit sera déterminé d’après la fixation delà vente à laquelle ils étaient assujettis. » {Adopté.) Art. 15. « Les pensions de retraite qui existaient sur les régies, fermes, administrations et compagnies supprimées, seront rétablies si elles sont conformes, suit aux règlement .desdites régies, fermes, administrations et compagnies, soit aux dispositions de la loi du 23 août dernier; et cependant, par provision, lesdites pensions seront payées conformément au décret du 2 juillet, présent mois. » {Adopté.) Art. 16. « Les pensions et indemnités qui seront accordées en exécution du présent décret commenceront à avoir cours à compter du lor juillet 1791; et, en attendant que le montant desdites pensions, secours ou indemnités, soit déterminé, fus employés dénommés au présent décret jouiront, pendant trois mois, des secours fixés par le décrit du 8 mars dernier; mais il leur sera fait déduction de ce qu’ils auront reçu à titre de secours, lors du payement des pensions et indemnités qui leur seront accordées. » {Adopté.) M. Palasne de Champeaux, rapporteur, donne lecture de l’article 17, ainsi conçu : « Toute personne se prétendant attachée aux régies, fermes, administrations ou compagnies supprimées, ne pourra prétendre ni pension, ni indemnité, qu’autaut qu’elle se trouvera dans le cas prévu par l’article 3 du présent décret, ou qu’elle justifiera d’une commission ou nomination émanée directement de la compagnie ou administration à laquelle elle était attachée, qu’elle se trouvera dans les cas prévus par l’article 3 du présent décret, antérieur d’un an au moins 597 à la suppression desdites régies, fermes, administrations et compagnies. M. Vernier. Les caissiers, commis aux recettes des entrées de Paris, reçoivent pour l’Etat et sont payés indirectement par lui; il est hors de doute qu’ils doivent être, en exécution du décret du 8 mars dernier, compris dans les dispositions du décret qui nous occupe. Je demande que cela soit spécifié formellement dans l’article, dont les termes paraissent laisser quelques doutes à cet égard, en ce que ces commis ne recevaient pas directement leur commission de la ferme, mais bien des receveurs qui répondaient de leur gestion. M. Goudard. J’appuie l’amendement de M. Vernier et je demande qu’il soit étendu aux commis aux recettes des entrées de Lyon. M. Palasne de Champeaux, rapporteur. Les caissiers qui font l’objet de l'amendement des préopinants ne sont pas exclus par l’esprit de l’article. Au surplus, pour que les vues du comité soient bien connues, et pour que l’on sache bien que son intention est de faire participer aux secours promis par le décret, tous les employés assermentés pour l’acquit de leurs fonctions et de n’y appeler que ceux-là seulement, voici la nouvelle rédaction que je propose; elle lèvera toute équivoque à cet égard : Art. 17. « Toute personne se prétendant attachée aux régies, fermes, administrations ou compagnies supprimées, ne pourra prétendre ni pension ni indemnité, qu’autant qu’elle se trouvera dans le cas prévu par l’article 3 du présent décret, qu’elle aura prêté serment en justice, ou qu’elle justifiera d’une commission ou nomination émanée directement de la compagnie ou administration à laquelle elle était attachée, antérieure d’un an au moins à la suppression desdites régies, fermes, administrations et compagnies. « Le présent decret sera imprimé et envoyé dans tous les départements. » M. Dailly. Je demande que les dispositions de l’article ne s’étendent qu’aux employés salariés par l’Etat. (L’Assemblée consultée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les amendements et adopte l’article 17 dans sa nouvelle rédaction.) M. Palasne de Champeaux, rapporteur , annonce que l’article 18 et dernier qui a été décrété dans la séance d’hier sera ajouté au décret ainsi qu’il a été rédigé. Il présente ensuite quelques observations sur la retraite des ci-devant employés dans la gabelle ainsi que dans la régie de l’île de Corse. (L’Assemblée charge ses comités des finances, des pensions, des domaines, des impositions et d’agriculture et du commerce de lui présenter un projet de décret sur cet objet.) L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de décret du comité militaire sur la discipline militaire (1). M. Bouche. Sur le serment prescrit aux officiers, je demande où et entre les mains de qui ce serment sera prêté, et je désirerais que les officiers qui rentreront dans de nouveaux corps prêtassent de nouveau le serment. (1) Voy. ci-dessus, séance du 24 juillet 1791, p. 585. m [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, (25 juillet 1791.J M. l'habroud {en remplacementde M. Emmery, rapporteur empêché). L’articlej porte qu11 ces ofliiiers feront parvenir leur serment au ministre de la yue. re; voilà ce qui répond à l’une des dif-lieulté-proposées par le préopinant. En second lieu, j’otiserve qu’il ist très déplacé de multiplier ainsi les serments; je crois que dans diverses circonstances, lorsqu’il y a changement d j situation de la part de celui duquel on exige le serment, il est bon, il est conforme aux règles, qu’à chaque variation on exige le serment, mais l’officier, dont il est question maintenant, ne change pas de situation; et je crois qu’une variation de serment n'auraii que l’incon\é ient de faire croire que le dernier n’a été qu’illusoire, B’a pas ( té assez puissant, mais, si une lois on pouvait dire que le premier -enflent a été illusoire, que faudrait-il dire du se< ond ? Je demande qu’on passe à l’ordre du jour. {Oui! oui!) (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Chabroiid donne lecture des articles 8, 9 et 10 du projet de décret, devenus articles 5, 6 et 7, qui sont mis aux voix dans les termes suivants : Art. 5. « Toute faute ou délit mili’aire commis avant ce jour 25 juillet (autre néanmoins que les délits spécifiés dans les deux premiers articles du présent décret, et les crimes du désertion, d’embauchage ou de trahison) toutes plaiuies portées en conséquence, m is non encore jugées, toutes condamnai ions intervenues à l’occasion dec s fautes et délits, ma's non encore exécutées, seront censées et réputées non avenues. En conséquence, la liberté sera rendue aux accusés et condamnés qui se t ouvent prisonniers, et il sera expédié à tous < eux qui seront dans le cas du présent article, des cartouches pures et simples.» (Adopté.) Art. 6. « À l’avenir, et à com 1er de ce jour, tout acte d’insubordination et de désobéi-sance, toute contravention aux lois de la discipline militaire, seront punis suivant l’exigence des cas et la rigueur des ordonnâmes; les commissaites audi-tenrs des guerres seiont tenus de poursuivre les délinquants lorsqu’ils h ur ser ait particulièrement den /ucé-ou indiqués par la notoriété ( oblique, et demeureront personnellement responsables de leur négligence à cet égard. » {Adopté.) Art. 7. « Du jour de la publication du présent décret, les sou— officiers seront personnellement responsables des mouvements combinés qui se feront dans les régiments contie la personne des officiels, lorsque les coupables a pparents de semblait s désordres ne seiont pas d’abord désignés ou connus. Dans ce cas, les commissaires auditeurs d» s guerres seront tenus de poursuivre et faire juger, par les couis martiales, le dits sous-officters, qui ne pourront encourir de moindre peine que celle d’être tassés et déclarés indignes de | orter les armes pour le service de la patrie, à mo us quMs ne pro1 vent qu’ils n’ont point eu de paît aux mouvements, qu’ils on pris toutes les précautions qui dépendaient d’eux pour les arrêter, et qu’ils en ont ave ti les chefs dès qu’ils en ont eu connaissance. » {Adopté.) M. Chabroud donne 1< cture de l’article 11 du projet, utveuu article 8, qui est ainsi conçu : Art. 8. « En cas de mouvements combinés dans les régiments contre l’ordre et la discipline militaire en général, les sous-olliciers et soldats en seront graduellement responsables, suivant l’ordre de leur grade ou de leur ancienneté, lorsque les coupables apparents de semb ables desordres ne seront pas d’abord désignés ou connus. Dans ce cas, les commissaires auditeurs seront tenus de rendre plainte contre les sergents-majors ou maréchaux des logis en chef, pr miers se gents ou maréchaux des logis, premiers capoiaux ou brigadiers, appointés et plus anciens soldats, cavaliers, dragons, hussards, chasseurs ou canon-mers, par rapport auxquels il eu sera usé ainsi qu’il est dit en l’article précédent. » M. ’Vonlland. Je dema de que la responsabilité imposée aux sous-officiers et soldats par l’article 8 soit étendi e aux officiers eux-mêmes comme pouvant se rendre ou devenir également coupables des mêmes délits. M. Pierre Wedelay {ci-devant Delley-d’A-gler.) 11 est impossible d’admettre cet amendement qui rendrait l’article illusoire et le mettrait en contradiction avec h s précédents. M. Regnaud {de Saint Jean-d' Angêly). Le décret qui nous occupe est adapté aux ciiconstances actuelles et ne contient pas de dispositions perpétuelles. Il faut réprimer 17 sprit momentané d’insurrection et rappeler les officiers inj> ste-meut desiitués. Il faut détruire le vu e qui résulte de l’espérance qu’ont les sous-ofiieiers de remplacer les officiers que les persécutions forceront de se letirer ; il faut donc les rendre res-pon-ables même ne leur négligence sur les mouvements combinés contre ta discipline. L’officier coupable sera puni, mais la p'us grande n spon-sabiüté doit être imposée aux sous-officiers. M. de Tonlongeon. Je demande qu’il soit pourvu à ce que, sur les comptes r u lus par les sous-olficiers aux officiers relativement à l'insubordination, les poursuites ne soient pas négligées. M. Cliabroud. L’esprit du décret exige que l’article 8 soit déerdé tel qu’il est rédigé, mais pour donner satisfaction aux observations qui viennent u’être présentées, il serait également sage d’ajouter un article nuuveao prononçant la même nsponsab lité contre les office rs, afin de faire concourir l’égal té des peines avec l’égalité des devoirs. Voici en conséquence l’ai ticle additionnel que je propose : Art. 9 (additionnel). « En cas de mouvements combinés dans les régiments par les officiers contre l’ordre et la discipline militaire >n général, les officiers en seront gra luedemenl responsables suivant l’ordre de leur grade ou de leur ancienneté, lorsque ( S coupables apparents de semblables désordres ne seront pas d’abord dé.-ignés ou connus. Dans ce cas, les commissaires auditeuis seront tenus de rendre plainte contre les premiers ca-pitaims, premiers lieutenants, et premiers sous-lieutenants, par rapport auxqi e s il en sera usé ainsi qu’il est dit dans l’artide 7. » (Cet article et l’art de 8 qui piécède sont successivement mis aux voix et adoptés.)