[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 décembre 1790. J Divers membres présentent quelques observations qui sont rejetées par la question préalable et le p;ocès-verba! est adopté. Il (jst fait lecture d’une adresse des instituteurs publics de l'Oratoire qui font hommage à l'Assemblée d'un projet d'éducation nationale. Le passage suivant de l’adresse est fort applaudi : « Débarrassés de ces formes claustrales et si dangereusement captivantes qu’inventèrent la superstition et le despotisme pour attrister l’innocence, rembrunir les vertus et provoqmr tous les vices, les p nsionnaires peuvent devenir des familles nationales, des abrégés de la cité. La Constitution française peut s’v réfléchir, tous b s pouvoirs s’v peindre en raccourci et la jeunesse y faire un heureux apprentissage des mœurs du citoyen et des devoirs de l’homme public. « Il est un sexe que l«t Constitution de l’Etat n’appelle point à l’exercice des droits politiques, mais que la nation et nos mœurs ont destiné à une grande influence sociale. Son éducation, sans doute importante, est peut-être encore un de ces iniérêts publics, dont les lois sont forcées de remettre le soin aux mœurs. Les familles ne sont-elles pas les principale-ou presque les seules écoles essentiellement consacrées à l’enseignement de ces devoirs domestiques, de ces vertus conjugales et maternelles qui composent la morale des citoyennes? Bornons à un très petit nombre d’années et d’objets l’instruction publique des filles : leurs mères y suppléeront avec zèle et remercieront la loi de ne les avoir point exemptées de leur obligation la plus douce. « Le législateur portera ses regards sur ['héritier du trône, sur cet enfant de la nation qui deviendra le magistrat suprême, le gardien des lois, le moteur des forces, le conservateur de l’harmonie sociale. Que la mollesse et l’adulation n’environnent pas son enfance; mais que sous les yeux des représentants de la nation, près des exemples de son père, au milieu de jeunes citoyens de son âge, il apprenne les devoirs des rois en éiudiant les droits des peuples ; qu’il aille parcourir ensuite sa riche et industrieuse patrie ; qu’il aille en des régions étrangères interroger la nature, la raison et les moeurs; et qu’il revienne promettre à son pays le bonheur des générations présentes. C’est surtout dans l’éducation du jeune prince qu’il convient d’emprunter quelques idées à la sagesse de ces peuples antiques qui, s’ils avaient des institutions inférieures à celles des Français, étaient au moins trop près de la nature pour être loin de la liberté. » (L’adresse et le projet d’éducation nationale sont renvoyés au comité de Constitution.) M. Iaarclievêque-Thihaut propose d’admettre M. 0. Gormaun pour remplacer M. de Cocbe-rel, député de Saint-Domingue. Un membre du comité de vérification des pouvoirs observe que la démission de M. de Cocherel n’a pas été acceptée parce qu’elle n’était pas conçue en termes convenables. (L’Assemblée, sur cette observation, passe à l’ordre du jour.) M. Vieillard , député de Coutances , rend compte, au nom du comité des rapports, d’une contestation qui s’est élevée entre le directoire du département de la Somme et la municipalité de Doullens. Cette ville ayant obtenu, lors de la division du royaume, un cinquième district, a 179 excité de grandes réclamations dans l’assemblée électorale. Plusieurs communautés du district même, effrayées de la dépense, en ont demandé la suppression au d rectoire. Sur celte pétition, le procureur général syndic a écrit à toutes les communautés pour (es engager à émettre leur vœu, en ajoutant que, s’il était général, l’Assemblée nationale pourrait y déférer sur l’avis du directoire du departement. Piquée de cette démarche, la commune de Doullens a pris une délibération injurieuse au directoire et aux députés du déparlement à l'Assemblée naiionale : elle l’a fait ensuite répandre au nombre de mille exemplaires, sous le nom du sieur Riogard, notable. Le directoire a cassé aussitôt cet acte et a mandé à la barre le maire, le procureur de la commune, le sieur Ri gard et le greffier avec son registre. Les deux premiers ont obéi, mais les autres ne s’étant pas rendus, le directoire a envoyé sur les lieux, pour commissaire, le sieur Emery et a pris un parti bien sévère contre le sieur Ringard ; il l’a suspendu de ses fonctions de notable et de citoyen actif jusqu’à ce qu’il eût obéi. Le commissaire arrivé, la municipalité lui a répondu qu’ebe persislait dans ses précédents arrêtés; qu’au surplus, elle avait instruit le Corps législatif. Je n’entrerai pas, dit le rapporteur, dans la question de savoir si le cinquième district est un e ou non, cela ne nous regarde pas; mais on ne peut nier que la conduite ne la commune de Doullens ne soit extrêmement répréhensible vis-à-vis du directoire. 11 est vrai que le directoire ne devait pas suspendre le sieur Ringard sans le renvoyer en même temps aux tribunaux pour être jugé, car ce renvoi est expressément ordonné par voire instruction. Votre comité a donc pensé qu’il fallait annuler les arrêtés de la commune de Doullens et la partie de celui du directoire qui concerne le sieur Ringard. Voici le projet de décret que nous vous proposons : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu sou comité des rapports sur les pétitions respectives des administrateurs du directoire du département de la Somme, et des officiers municipaux de la ville de Doullens, décrète que sou comité de Constitution lui fera incessamment son rapport sur les differents délits dont les membres des municipalités et corps administratifs peuvent se rendre coupables, et sur les punitions qu’il conviendra d’infliger suivant les circonstances; « Et néanmoins déclare la délibération prise par le corps municipal et par le conseil général de la commune de Doullens, le 27 septembre dernier, et autres qui en ont été la suite, nulles et comme non-avenues. « Déclare pareillement la délibération prise le 30 octobre dernier, par les administrateurs du directoire du département de la Somme, nulle et comme non-avenue, en ce que, par ladite délibération, le sieur Ringard, notable, a été suspendu de cette qualité et de celle de citoyen actif. » (Ge décret est adopté sans opposition.) M. Vernier, au nom du comité des finances , présente un projet de décret qui a pour objet : 1° les formes avec lesquelles Jes délibérations du conseil général de chaque commune pourront être exécutées; 2° celles avec lesquelles les districts on départements pourront établir des impositions particulières et faire des emprunts qui les con-cer tien i ; 3° la manière dont les dépenses des dé-