(27 décembre 1790.] 679 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] Nolff, curé de Saint-Pierre de Lille, département du Nord. Rangeard, curé d’Aodard. Jean-Marie Delaunav, recteur de Plouagat, département des Côtes-du-Nord. Burnequets, curé de Mouthes, département du Doubs. Aury, curé d’Hérisson, département de l’Ailier. G-uino, recteur d’Elliane, département du Finistère. Rousselot, curé, député du département de la Haute-Saône. Delabat, curé de Saint-Léger. Mesnard, député. De Surade. Duplaquet. M. Royer, curé de Chavannes , s’exprime ainsi : « Il est bien consolant pour un pasteur chargé depuis trente ans des pénibles, mais très augustes fonctions du ministère, de pouvoir prêter devant l’Assemblée des représentants de la nation le serment de lui être fidèle, à la loi et au roi. C'est donc franchement, pour me servir de l’expression de notre monarque, le restaurateur de la liberté, que je prête le serment tel qu’il a été décrété par l’Assemblée. » M. Pabbé Cola ml de La Salcctte. Je n’ai pas l’honneur d’être tonctionnaire public, mais je vous prie de me permettre de prêter serment comme ayant été ci-devant chanoine de cathédrale et recevant un traitement. « Je jure de « nouveau d’être fidèle à la nation, à la loi et au « roi, de maintenir de tout mon pouvoir tous les « décrets de l’Assemblée nationale, et notamment « ceux qui concernent la constitution civile du « clergé, acceptés et sanctionnés par le roi. » Je pense que nul citoyen français ne doit vivre aux dépens de l’Rtat s’il ne fait profession publique de soumission à la loi. (On applaudit.) M. l’abbé Duplaquet. Ni moi non plus, je ne suis ni curé ni fonctionnaire public ; cela ne m’empêche pas de renouveler un serment que j’ai déjà prêté avec la plus vive satisfaction; mes sentiments ne peuvent point être suspects, puisque le premier, dans la nuit du 4 août, j’ai abdiqué mes bénéfices. (On applaudit.) M. Dom Gerle. Je ne suis pas fonctionnaire public, mais je suis citoyen ; c’est à ce titre que je renouvelle mon serment. (On applaudit .) M. l’abbé Trldon se présente à la tribune et dit : Gomme citoyen, je jure d’être fidèle à la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale est acceptée par le roi ; comme pasteur, je jure de veiller avec soin sur les fidèles qui me seront confiés; comme chrétien, je jure de ne reconnaître, comme vous, d’autre autorité spirituelle que celle du Saint-Siège et des évêques. (Des murmures s'élèvent.) M. le Président fait remarquer à M. l’abbé Tridon que l’Assemblée ne peut recevoir de serment que celui déterminé dans les décrets. (M. l’abbé Tridon persiste dans sa rédaction. (L’Assemblée refuse son serment.) L’ordre du jour appelle un rapport sur l'ordre de la délivrance des mandats à U administration de la caisse de T Extraordinaire, et sur celui des payements à la même caisse. M. Camus propose un projet de décret qui est adopté dans les termes suivants: Art. 1er. « A compter du premier janvier 1791, la caisse de l’extraordinaire fera le payement, à bureau ouvert, de l’arriéré liquidé des départements, des offices, charges, emplois des créanciers du ci-devant corps du clergé; celui du rachat des dîmes inféodées après leur liquidation, et celui des effets suspendus ; le tout conformément aux décrets des 6 et 7 novembre dernier, et du 6 décembre présent mois, en remplissant les formes qui ont été et seront prescrites à cet égard. Art. 2. « Les billets des administrateurs des domaines, et les assignations sur les dits domaines, dont le remboursement avait été suspendu par l’arrêt du conseil du 16 août 1788, seront remboursés à leurs échéances, à compter du premier janvier 1791, et cesseront en conséquence de produire des intérêts à compter desdites échéances à l’égard des billets renouvelés, et dont les échéances tombent dans les différents mois de l’année 1791, ceux qui s’en trouvent porteurs auront la faculté de se présenter, à compter du premier janvier prochain, et ils seront remboursés avec retenue de l’escompte à 5 0/0 depuis le jour où ils se présenteront, jusqu’au jour de l’échéance. Art. 3. <■ Ceux desdits billets et assignations qui sont échus, et qui n’ont pas été renouvelés, seron t remboursés au premier janvier prochain, avec les intérêts du capital primitif, sur le pied de 5 0/0 à compter de l’échéance de chacun desdits effets; ils cesseront de produire des intérêts à compter dudit jour premier janvier 1791. Art. 4. « Les reconnaissances au porteur délivrées au Trésor public, conformément à la proclamation du 11 novembre 1789, en échange de remboursements suspendus, cesseront de produire des intérêts à compter du premier janvier 1791, et seront remboursés à cette époque, en rapportant par les propriétaires lesdits reconnaissances et les deux coupons de 1791, sauf l’imputation sur les capitaux des coupons à échoir qui ne seraient pas rapportés; sauf à faire le payement desdits coupons lorsqu’ils seront rapportés. Art. 5. « L’échange en reconnaissance du Trésor public des effets au porteur sortis en remboursements, n’aura plus lieu à compter du jour de la publication du présent décret; et les propriétaires de ces effets sortis, non encore échangés, seront remboursés sur la simple remise desdifs effets; savoir : des billets des loteries établies par les arrêts du conseil des 29 octobre 1780, 5 avril 1783, 4 octobre de la même année, et 13 octobre 1787; des billets au porteur de l’emprunt de 125 millions, créé par édit de décembre 1784 ; des bulletins délivrés pour chaque somme de 1,000 livres employée à l'acquisition des rentes créées par édit de décembre 1785, et des actions et portions d’actions de l’ancienne compagnie 680 |Assemb!ée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |27 décembre 1790.] des Indes. Il sera tenu compte en même temps aux porteurs desdits effets , des intérêts à 5 0/0 qui leur seront dus, à partir de l'époque à iaquelle le remboursement devait être effectué, sans que, sons le p-étexte des dispositions du présent article, il puisse être fait aucun payement d’effets non sortis au remboursement. Art. 6. « Pour constater les intérêts appartenant à chacun desdits effets au porteur non échanges, les propriétaires se présenteront au liquidateur du Trésor public, qui en fera le décompte, et en délivrera le bulletin, lequel sera joint aux effets acquittés par la caisse de l’Extraordinaire. Art. 7. « Les intérêts payés par la caisse de l’Extraor-dinaire à la décharge du Trésor public, seront remboursés par le Trésor public à la caisse de l’extraordinaire; en conséquence, les bulletins d’intérêts acquittés par la caisse de l’Extraordinaire, seront passés par elle pour comptant au Trésor public, dans les sommes qu’elle aura à lui fournir, d’après les décrets de l’Assemblée. Art. 8. « Les lots comprenant le remboursement de chaque billet de 600 livres de la loterie établie par l’arrêt du conseil du 5 avril 1783, sortis par le tirage fait au mois d’octobre dernier, seront remboursés au premier avril 1791 , sur la remise du billet. Art. 9. « Quant aux parties constituées dans l’emprunt de 125 millions de l’Edit de décembre 1784, et serties en remboursement, les arrérages en cesseront à compter du premier janvier 1791 ; elles seront remboursées à cette époque en remplissant par les propriétaires les formalités qui seront prescrites par l’article 12 ci-après, et en donnant quittance de la somme de 1,000 livres portée en chaque billet originaire, si l’accroissement de capital a été converti en reconnaissance, en vertu de la proclamation du 11 novembre 1789; et, dans le cas contraire, en donnant quittance, tant de ladite somme de 1,000 livres que de l’accroissement ou augmentation de capital attribué à chaque billet, conformément au tirage, et en rapportant de plus, par le propriétaire, le certificat du notaire possesseur de la minute du contrat, que sur cette minute il n’y a aucune mention de remboursement dudit accroissement. Art. 10. « Lors de la liquidation des parties constituées mentionnées en l’article précédent, il sera fait le décompte des intérêts, taut du capital de 1,000 liv. porté en chaque billet dudit emprunt, que de son accroissement, le tout à compter du premier avril de l’année du tirage. Sur le montant de ces intérêts, et, en cas d’insuffisance, sur le capital porté en la quittance du remboursement, il sera fait déduction des arrérages et intérêts touchés depuis le premier janvier de l’armée du tirage. Art. 11. « Les quittances de linarice au porteur, ou portant les noms des propriétaires, ainsi que celles sur lesquelles il a été passé des contrats, provenant des emprunts de 100 millions de l’édit de décembre 1782, et de 80 millions de l’édit de décembre 1785, qui n’ont pas été et ne seront pas converties en rentes viagères ; les contrats des rentes ci-devant dues par l’Ordre du Saint-Esprit, et les contrats de rentes alignées sur le domaine de l’Hôtel de ville de Pans, sortis en remboursement par les tirages antérieurs à l’arrêt du conseil du 16 août 1788, même les quittances de finance et contrats sortis par les tirages faits depuis, et qui sortiront par ceux qui restent à faire dans ce présent mois de décembre, pareillement les quittances de finance au porteur, et celles annexées à des contrats de constitution provenant' de l’emprunt national, et qui sortiront par le tirage du présent mois, seront remboursés au premier janvier 1791 , et cesseront de produire des intérêts à compter de cette époque. Art. 12. « Les quittances de finance au porteur mentionnés en l’article précédent, seront ranportées déchargées du contrôle à la caisse de l’Extraor-dinaire, avec les coupons à échoir, à compter du premier janvier 1791; et, s’il en manquait, le montant eu serait déduit sur le capital, sauf à faire le payement desdits coupons iorqu’üs seront représentés. Art. 13. « Les propriétaires de contrats et quittances de de finance en noms, donneront quittance de remboursement dans les formes ordinaires, et seront tenus d’y joindre, soit leurs quittances de fin ince en noms, déchargées du contrôle, soit les grosses des contrats, avec les pièces à l’appui de leurs droits et qualités, et avec les certificats des mentions de décharges et de rejets accoutumés, e; celui du conservateur des hypothèques sur les finances; le tout sera présenté au commis liquidateur du Trésor public, pour y être vérifié et ensuite rapporté avec le visa du commis liquidateur du Trésor public, à la caisse de l’extraordinaire, pour le remboursement y être effectué comme simple effet au porteur. Art. 14. « A l’égard des parties de rentes constituées, rejetées par les payeurs et non remboursées, et dont le rétablissement n’a pas été fait en exécution de la proclamauon du 11 novembre 1789, elles seront remboursées aux propriétaires sur leurs anciennes quittances de remboursement, et il leur sera tenu compte des intérêts qui peuvent leur appartenir depuis l’époque du rejet jusqu’au premier janvier 1791, sans qu’iis soient assujettis à d’autres formalités, que de rapporter : 1° un certificat du payeur que le rétablissement n’a pas eu lieu; 2° et un nouveau certificat du conservateur des hypothèques sur les finances. Art. 15. » La caisse de l’Extraordinaire remboursera également au 1er janvier 1791, ce qui se trouvera exigible à cette époque, des objets compris dans la suspension de 1788, et déjà liquidés à l'époque de ladite suspension ; savoir : les offices supprimés au ci-devant conseil d’Alsace et du parlement de Pau, et les offices supprimés dans la maison du roi et dans celle de la reine, par édits du mois de janvier 1788 et mars 1789. Art. 16. Pour l’exécution de l’article précédent, les quittances de remboursement, titres et pièces à fournir par les parties prenantes seront présen- (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 décembre 1790.] 681 tés au commis liquidateur du Trésor public, visés de lui, et payés par la caisse de l’Extraor-dtuaire, de la manière ordonnée par l'article 13. Art. 17. « Les arrérages et intérêts de tous les objets dont le remboursement a été ci-dessus ordonné, seront retranchés par tous trésoriers et payeurs, des états dans lesquels ils étaient employés, à compter des époques de cessation de jouissance, indiquées par les précédents articles. Art. 18. « Les payements des effets suspendus, qui doivent être effectués en exécution du présent décret, seront faits par le trésorier de la caisse de l’Extraordinaire, sur les mandats du commissaire du roi administrateur de ladite caisse, joints aux effets au porteur, contrats et autres titres de créances à rembourser. Lesdits manda s seront ensuite échangés contre une ordonnance du roi, de la somme à laquelle monteront les mandats. Art. 19. « Il sera établi un ordre pour indiquer la délivrance qui sera faite , dans chaque jour du mois, des mandats de l’administrateur de la caisse de l’Extraordinaire, pour les différents objets qui se payeront à cette caisse. Tous les mois, et trois jours au moins avant la fin du mois, l’ordre du mois suivant sera rendu public par des affiches imprimées. Les parties prenantes se rendront aux bureaux de l’administration, aux jours qui seront indiqués selon la différente nature de leurs titres. A l’égard du payement des mandats, il sera acquitté à la caisse tous les jours indistinctement. » Un membre demande que les commissaires, sur le rapport desquels a été rendu le decret du 8 novembre dernier, soient chargés de présente!' incessamment un article additionnel pour déterminer le mode suivant lequel les titulaires d’< I-tices, eu faisant la remise de leurs titres, recevront le visa qui les autorisera à donner en payement de domaines nationaux, la moitié du montant du prix de leurs offices, avant la liquidation. (Cette demande est renvoyée aux deux comités de .judicature et de liquidation.) M. Camus, commissaire de V Extraordinaire, demande que l’erreur qui s’est gli-sée dans la rédaction de l’arlicle 6 du décret du 6 décembre présent mois, concernant la caisse de l’Extraordinaire, soit réformée, et qu’en conséquence, l’arlicle porte ces mots : V administrateur proposera au roi , au lieu de ceux-ci : proposera au commissaire du roi. L’Assemblée décrète cette modification et l’article se trouve, en conséquence, rédigé comme suit : « L’administrateur proposera au roi les mesures qui lui paraîtront les plus convenables pour surveiller et opérer la rentrée de la contribution patriotique, et celle des autres objets à verser dans la caisse de l’Extraordinaire. » M. S�e Couteulx de Canteleii, au nom du comité des finances, présente le projet de décret suivant, qui est auopté sans discussion : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des tiuances, décrète ce qui suit : Art. 1er. '< Le directeur général du Trésor public est autorisé d’établir, sous sa direction et sa surveillance, un bureau de correspondance générale avec les receveurs de district, formé en quatre sections, entre lesquelles seront partagés les quatre-vingt trois départements, avec un directeur et deux chefs de bureau à chaque section, et autant de commis qu’il sera nécessaire. Les comptes de chacun des receveurs de district y seront tenus en partie double, pour s’assurer de la recette effective et des sommes à disposer à terme fixe, pour les besoins du Trésor public. Art. 2. « Ce sera à ce bureau que les receveurs respectifs remettront les fonds de leur recetie, dont il leur sera donné des récépissés signés par le trésorier préposé à cet effet, lesquels seront, à la fin de chaque année, échangés contre des quittances comptables ; ce sera à ce même bureau que seront fournies des rescriptions à vue sur lesdites recettes pour de l’argent comptant, et que se tireront les rescriptions sur les mêmes recettes, pour les dépenses des départements les lieux; lesdites rescriptions seront signées par un signataire nommé, et visées par le directeur dans ia section duquel sera la recette sur laquelle rescription sera tirée. Art. 3. « Chaque jour les fonds remis directement par les receveurs, les fonds reçus en échange pour des rescriptions, et les rescriptions destinées aux dépenses des départements, seront remises au Trésor public, et le trésorier préposé à cet effet en donnera les décharges nécessaires, dans lesquelles seront distinguées les remises en argent et les remises en rescription. » M. Dauchy, au nom du comité d’imposition , propose un article additionnel aux dispositions déjà décrétées sur les messageries. Cet article est adopté dans les termes suivants : « L’Assi mblée nationale décrète que les dispositions du décret du 20 de ce mois, qui prorogent jusqu’au 1er avril prochain les baux et sous-baux des messageries, sont communes aux entrepreneurs et sous-entrepreneurs chargés de la conduite des voitures de messageries, tant par terie que par eau, et qu’en conséquence les entrepreneurs et sous-entrepreneurs de ces différents services seront tenus de les continuer pendant les trois premiers mois de 1791. » Plusieurs membres du comité d’ aliénation proposent successivement à l’Assemblée de vendre, et l’Assemblée déclare vendre aux municinalités ci-après, les biens compris dans leurs différents états, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 niai, toutes lesquelles sommes payables de la manière déterminée par le même décret ; Savoir : A la municipalité de Di-