[Assemblée bationale.] 11 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 août 1791.] M. Chabroud, rapporteur. On peut mettre dans l’article : « les officiers qui commanderont dans les divisions. (Assentiment.) L’article serait rédigé comme suit : Art. 3. « Les troupes réglées qui se trouveront dans le lieu où la révolte est déclarée, seront mises sous les armes, et. en cas d’insuffisance, les officiers qui commanderont dans les divisions, feront marcher de proche en proche d’autres troupes réglées. » (Adopté.) Art. 4. « Les officiers municipaux du lieu seront incontinent avertis, et ils seront tenus aussitôt, à peine de forfaiture, de requérir la gendarmerie et les gardes nationales, lesquelles de même, seront réunies et armées; et en cas d’insuffisance, d’appeler en aide les municipalités voisines. » (Adopté.) Art. 5. « La force suffisante étant rassemblée, il sera fait au devant des casernes, s’il y en a, ou devant l’hôtel commun de ville, et sur la place d’Armes, une proclamation en ces termes : « Avis est donné « que la force publique va être déployée pour le « soutien de la loi militaire; il est enjoint aux « soldats révoltés de déposer leurs armes et de « rentrer dans l’obéissance, à peine d’être traités « comme ennemis publics,» et le lieu où ils doivent se rendre sans armes s’ils rentrent dans l’obéissance, leur sera indiqué par la proclamation. » (Adopté.) Art. 6. « Getle proclamation sera annoncée au bruit des tambours et autres instruments militaires ; elle sera faite par un commissaire des guerres, s’il y en a dans le lieu, ou par un officier que le commandant en chef commettra; elle aura lieu 3 fois de quart d’heure en quart d’heure sur la place d’Armes. » (Adopté). Art. 7. « Si la troupe révoltée était réunie en pleine campagne, la proclamation serait faite, seulement en présence, trois fois de quart d’heure en quart d’heure; si elle était renfermée dans une ville ou dans une citadelle, et en possession des portes, la proclamation serait faite à chaque porte, et 3 fois de quart d’heure en quart d’heure à la dernière porte ; et elle contiendrait l’invitation aux citoyens de se retirer dans leur maison. » (Adopté.) M. Chabroud, rapporteur , donne lecture de l’article 8, ainsi conçu : « Ceux qui, avant la seconde proclamation, rentreront dans l’obéissance et se rendront sans armes au lieu qui leur aura été indiqué, subiront telle punition de discipline que les supérieurs trouveront bon d’ordonner; ceux qui, après la seconde proclamation, mais avant l’emploi de la force, rentreront dans l’obéissance et se rendront sans armes au lieu indiqué, seront condamnés, les simples soldats en un an d’arrestation, les officiers et sous-officiers à 2 ans, à moins qu’i s ne soient convaincus d’avoir suscité, conseillé ou provoqué la révolte, auquel cas ils seront condamnés, les simples soldats à 5 ans de chaîne et les officiers et sous-officiers à 10 ans. » M. de Toulongeou. Il me semble qu’ün officier qui n’est pas rentré dans l’ordre après la deuxième proclamation, ne peut être considéré comme un homme égaré; c’est un homme coupable et la peine n’est pas assez grave. Je demande qu’en pareil cas les officiers soient cassés. M. Chabroud, rapporteur. J’adopte l’amendement; voici l’article modifié : Art. 8. « Ceux qui, avant la seconde proclamation, rentreront dans l’obéissance et se rendront sans armes au lieu qui leur aura été indiqué, subiront telle punition de discipline que les supérieurs trouveront bon d’ordonner; ceux qui, après la seconde proclamation, mais avant l’emploi de la force, rentreront dans l’obéissance et se rendront sans armes au lieu indiqué, seront condamnés, les simples soldats en un an d’arrestation; les officiers et sous-officiers, à 2 ans d’arrestation; et de plus, cassés, à moins qu’ils ne soient convaincus d’avoir suscité, conseillé ou provoqué la révolte, auquel cas ils seront condamnés, les simples soldats à 5 ans de chaîne, et les officiers et sous-officiers à 10 ans. » (Adopté.) Art. 9. « Après la dernière proclamation, et même plus tôt, si quelque agression est commise de la part des révoltés, le commandant disposera de la force rassemblée, ordonnera de faire feu, et prendra toutes les mesures qu’il jugera nécessaires, pour soumettre la troupe révoltée. » (Adopté.) Art. 10. « Ceux qui auraient attendu l’emploi de la force et n’y auront pas succombé, seront punis, savoir : les officiers et sous-officiers, de mort, et les simples soldats de 20 ans de chaîne.» (Adopté.) Art. 11. « Le commissaire des guerres, s’il y en a, ou l’officier commis par le commandant, l’un ou l’autre, assisté de deux autres officiers de même commis, dressera procès-verbal successivement et à mesure de tout ce qui se passera.» (Adopté.) Art. 12. « La troupe révoltée étant soumise, la cour martiale sera incontinent formée, le procès-verbal énoncé dans l’article précédent tiendra lieu de toute déclaration du fait, sans l’intervention du jury, à l’égard de ceux qui auront été saisis par l’emploi de la force ; et leur jugement sera prononcé et exécuté sans plus amples formes. » (Adopté.) M. Chabroud, rapporteur , donne lecture de l’article 13, ainsi conçu : « À l’égard de ceux qui, étant rentrés dans l’obéissance et ayant déposé leurs armes, avant l’emploi de la force, auront néanmoins encouru la peine portée en l’article 8, il sera procédé contre eux dans les formes ordinaires ; mais, pour former le juré, le nombre d’hommes nécessaire sera pris dans les autres corps de troupes réglées, et à défaut parmi les simples citoyens non soldats. » M. La Réveillère-Lépeaux. Je demande qu’au lieu des mots : « parmi les simples citoyens » qui terminent l’article, ou dise : « parmi les citoyens ».