210 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, ]19 avril 1791.] même les amendements de MM. Rewbell et Pé-tion : mais, quant à la dénonciation do M. de Menou, qui n’est ni précisée ni appuyée d'aucun fait, je demande que l’on pusse à l’ordre du jour. (1 ifs applaudissements sur certains bancs; murmures à l’extrême gauche.) Je désapprouve sans doute plusieurs oes choix qui ont été faits dans la carrière diplomatique ; mais c* s choix ne peuvent être l’objet d’une délibération uu Corps législatif. Le devoir, l’intérêt des gens qui aiment le bien de i’Eiat, qui aiment la Constitution, est de chercher au contraire tous les moyens de la mettre en vigueur, tant du coté extérieur que du côté intérieur, et de ne pas perdre le temps en dénonciations véritablement fâcheuses et qui ce peuvent produire que tes plus mauvais effets. ( Murmures à l'extrême gauche.) (L’Assemb.ée renvoie l’affaire de Porentrny à l’examen des comités militaire et diplomatique réunis, pour en rendie compte dans la séance de ieudi.) M. le Président. Ën conséquence des ordres de l A-semblee, la députation qu’cdle a nommée pour remen L rie roi ne l,i démarche qu’il a faite auprès de l’Assemblée nationale et pour le pfier de vouloir bien remettre le discours q éil y a prononcé et qu’elle a applaudi, s’est rendu chez le roi à l’i.-sue de la séance de ce matin. Le roi avait prévenu les désirs de l'Assemblée nationale en faisant remettre son discours au bureau de MM. les sociétaires. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de decret du comité d’ agriculture et de commerce sur la pro jussion de courtiers et d'agents de change, de banque et de commerce (1). M. Roussillon, rapporteur. Messieurs, vou-avez deCiété, jeudi uernier, les deux premiers articles du projet d - décret pueje vom ai proposé au nom du comité d’ugriculiure et de commerce sur la profe sion de courtiers et d’agents ne change, de banque et de commerce. Voici i’ article 3 : Art. 3. « Tout particulier qui voudra exercer les fonctions d’agent et de courtier de change, de banque et ue commerce tant de teire que de mer, sera tenu de prendre mie patente, qui ne pourra lui être délivrée qu’autaut qu'il rapportera la quittance de ses impositions. » (Adopté.) M. Roussillon, rapporteur. Voici maintenant l’article 4. « Art. 4. Celui qui aura pris une patente, sera tenu de se p. eseutrr devant le jug. du tnbunal du cuiumeive ; ü y lera su uéclaia ion qu’il vaut exercer la profession de coin fier, d’agent de cliaü-e et de comme' ce; et u prêtera .e s. raient de remplir se;- Lmctiuiis avec intégrité, de se conformer a x décrets de l’Asscmbite nationale et aux règlements et de garder le secret sur les affaires qui tui seront confiées. » Plusieurs membres prétendent que les dispositions renfermées dans cet article sont surabondantes et inutiles et qu’il doit par conséquent être écarté par la question préalable. (1) Voy. ci-des.-us séance du 14 avril 1791 au soir page 90 et suivantes ie rapport de M. Roussillon et le comaiencement de la discussion sur cet objet. M. 1© Président met aux voix la question préalable. (L’Assemblée consultée décrète qu’il y a lieu à délibérer sur l’article 4.) M. Régnault. Je demande par amendement que les mots : < et de garder le secret sur les affaires qui lui seront confiées », qui terminent l’article soient retranchés. (Cet amendement est adopté.) En conséquence l’article 4 est mis aux voix et décrété comme suit : Art. 4. « Celui qui aura pris une patente sera tenu de se présenter devant le juee du tribunal de commerce: il y fer i sa déclaration qu’il veut exercer la profession d'agent, de courtier de change et de comim r e, eiil prêtera le serment de remplir ses fonctions avec intégrité, et ne se conformer aux décrets de l’Assemblée nationale et aux règlements. » M. Roussillon, rapporteur, donne lecture de /article 5 ainsi conçu : Art. 5. « Le greffier du tribunal lui délivrera une expédition de sa prestation de serrent, qu il sera tenu de produire à ia municipalité, pour y justifier qu’il a rempli cette formalité, sms laquelle il ne pourra user de la patente. » (Adopté.) M. Roussillon, rapporteur, donne lecture de l’article 6 ainsi conçu : « Art. 6. Ncl ne pourra exercer tout à la fois la profession de courtier, d’agent de change, et celle de négociant, banquier, marchand, fabricant, commissionnaire et même êde commis dans aucune maison de commerce; il ne pourra être pareillement délivré de patentes à ceux qui auraient l'ait un connat 'l'atermoiement ou faillite à leurs créanciers, à moins qu’ils ne se soient réhabilités ; de quoi ils seront tenus de justifier. » Un membre propo-e de modifier comme suit la rédaction de cet article : Art. 6. « Nul ne pourra exercer, tout à la fois, la profession d’agent, de courtier de change, et celle de négociant, banquier, marchand, fabricant, commissionnaire, et même être commis dans aucune maison de couinurce : ceux qui auraient fait un contrat d’ateimo ement ou faillite à leurs créanciers ne pouirout faire usage de fa patente qui n ui' aurait éié délivrée, à moins qu’ils ne S'1 soient réhabilités ; de quoi ils seront tenus de ju li lier. » (L’aiticle 6 • st décrété avec celte nouvelle ré-ua Loti.) (La suit - de la discussion est renvoyée à une prochaine séa ce.) M. le President lève la séance à dix heures.