BAILLIAGE DE CLEB.IONT EN BEAUVOISIS. CAHIER Des plaintes, représentations et demandes que Vor-dre du clergé du bailliage de Clermont en Beau-voisis charge son député de porter aux Etat généraux (1). L’homme, quel qu’il soit, dans quelque état qu’il se trouve placé, sait qu’il est né citoyen ; qu’à ce titre, sans distinction d’état , de privilège ou d’exemption, tout ce qui intéresse son pays lui devient propre et fait sa cause personnelle. De ce principe vraiment patriotique qui, dans ce moment plus que jamais, semble exister dans l’âme de tous les Français, doit-on s’étonner d’entendre s’élever de toutes parts le cri de la réclamation contre l’ancienne constitution du royaume, contre son administration, contre sa législation? Une régénération est devenue nécessaire ; mais qui est-ce qui peut et doit l’espérer ? La France elle-même. C’est le vœu de son Roi, dont sans doute elle mériterait de perdre la confiance, l’amour, la bienfaisance, si, par un système mal entendu, chaque Etat qui la compose n’avait en vue que son propre intérêt. Tout doit céder à l’intérêt de la patrie, sur le sort de laquelle le premier, comme le dernier individu, ne peut être indifférent; il se rendrait coupable envers elle : ce serait un crime. De tous elle attend son énergie et d’être remise dans un parfait équilibre. L’ordre du clergé, n’étant pas moins dépositaire du ministère sacré que la religion lui confie que des sentiments qu’il ne cesse d’avoir pour le bien temporel de la patrie, et en regardant les uns et les autres comme devant être inséparables dans un empire chrétien, croirait manquer à ces deux devoirs essentiels, si ses réclamations ne les embrassaient également. C’est dans cette confiance qu’ils s’adressent à un Roi plein de vertus, et à une nation qui les conserve dans le cœur, pour la réforme de nombre d’abus que la religion ne peut tolérer, même pour le bonheur d’un Etat. Le clergé attend de la justice de Sa Majesté qui assemble autour d’elle les représentants de la nation pour la consulter, que son député ainsi que ceux de tous les ordres jouiront d’une liberté entière pour porter les doléances dont ils sont chargés, ainsi que pour voter, et que leur personne sera regardée inviolable. Il réclame aussi la liberté individuelle de chaque citoyen et l’abolition des lettres de cachet; supplie Sa Majesté de fixer irrévocablement le retour périodique des Etats généraux au plus à trois ans, pour qu’ils puissent s’assembler sans lettres de convocation, auxquels Etats généraux les ministres seront tenus de rendre compte de leur gestion (l)Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de la préfecture de Beauvais. M. Desjardins, archiviste en chef du département de l’Oise, a mis une obligeance extrême à faire rechercher ce document, qui ne figurait pas sur son inventaire, et à nous en adresser une copie collationnée. et administration de leurs départements respectifs, desquels objets ils sont responsables envers la nation. Pareillement de mettre à découvert et sous les yeux des représentants de la nation les pièces et comptes qui peuvent constater la dette de l’Etat, la faire reconnaître, fixer les dépenses des départements, les sommes nécessaires au soutien de l’Etat, de l’éclat du trône et les forces du royaume. Les contributions indispensables pour ces objets ne pourront être consenties au plus que jusqu’à la première tenue desdits Etats généraux. Le clergé, ayant par un vœu unanime, consenti à supporter par proportion égale, eu égard à ses propriétés, la somme des contributions de l’Etat, sous la réserve cependant des honneurs et distinction attachées au premier ordre du royaume, a spécialement chargé son député, par des instructions particulières, de ne consentir à l’égalité de l’impôt qu’au préalable les articles ci-dessus n’aient été regardés comme obligatoires. D’après ces principes, le clergé arrête et croit avoir droit de demander : 1° Qu’avant d’entamer dans les Etats généraux la discussion d’aucune affaire, il y soit préalablement statué qu’on opinera par ordre et non par tête. 2° Que toutes les provinces soient «érigées en pays d’Etats, et leurs membres élus tous les trois ans et composés des trois ordres. 3° Que ces provinces s’imposent elles-mêmes et versent directement dans le trésor de la province, ce qui entraîne de plein droit la suppression des receveurs généraux, dont les traitements sont une charge onéreuse pour l’Etat. 4° Que les gabelles soient supprimées, et jusqu’à ce qu’on y soit parvenu, diminuer le prix du sel, avantage réel pour les habitants de la campagne, qui en feraient un plus grand usage pour leurs bestiaux et l’engrais des terres, ce qui donnera un nouveau nerf à l’agriculture, dont il est important de rompre les entraves. 5° Que l’on insiste surtout sur la suppression totale des aides, dont la multiplicité des droits offre un dédale affreux, où se perdent même les commis chargés de leur perception, et qui, au moyen de ce, leur donne la facilité, lorsqu’ils ne sont pas honnêtes, de vexer les pauvres habitants de la campagne, qui, ne pouvant se soustraire à leurs poursuites ruineuses et arbitraires, sont actuellement autant de victimes qu’ils immolent avec d’autant plus de sécurité qu’ils sont sans défense. 6° Pour remplir le vide que la suppression des aides et gabelles amènera nécessairement dans le recouvrement des deniers royaux, arrêter qu’on leur substituera l’impôt que les Etats généraux détermineront suffisant. 7° Que les droits de contrôle et d’insinuation soient simplifiés et leurs tarifs rendus publics tous les ans à la porte de l’église. 8° Que les droits de banalité soient abolis et qu’en justifiant des titres ils soient remboursés [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Clermont en Beauvoisis. 745 par la communauté entière qui y est assujettie. 9° Que le Code civil et criminel soit réformé et que la vénalité des charges de magistrature soit anéantie. 10° Que les huissiers-jurés-priseurs soient anéantis comme étant très-onéreux aux citoyens. 11° Que Jes huissiers de justices royales et seigneuriales soient tenus de constater la réception de leurs exploits et surtout des significations de sentences, soit par la signature de la personne intéressée, soit par celle de quelque personne publique. 12° Que les barrières soient reculées aux extrémités du royaume, pour la liberté du commerce intérieur. 13° Que Sa Majesté soit suppliée de supprimer toutes les capitaineries pour le bien de l’agriculture, et que l’exécution de l’ordonnance des chasses en temps prohibé ait lieu. 14° Comme aussi il soit demandé la cassation de l’arrêt de 1778 qui défend aux communautés de se réunir pour réclamer le dommage causé par le gibier. 15° Que les abus des maîtrises des eaux et forêts soient réprimés, d’autant qu’ils paraissent être arbitraires sous la forme de la justice, par la manière dont les officiers agissent à l’égard des gens de mainmorte. 16° Qu’il soit mis tous les ans sous les yeux du clergé du second ordre, pour son intérêt général, le tableau exact des décimes du diocèse, afin que chaque contribuable s’assure si la répartition est faite également; Et que dans le cas où le clergé réclamerait le privilège ancien de s’imposer soi-même comme de droit commun, que chaque corps ecclésiastique fût représenté au bureau par un député de son ordre librement élu tous les trois ans dans le synode diocésain, et non-seulement à ce bureau mais encore à toutes les autres assemblées, même à l’assemblée générale du clergé. 17° Que les curés des campagnes et des villes soient portés proportionnellement à un revenu qui mette les curés en situation de vivre avec décence selon leur état, de soulager leurs pauvres et même d’exercer gratuitement les fonctions de leur ministère, qui alors deviendra à leur peuple et plus utile et plus respectable. 18° Qu’il soit également pourvu à l’entretien honnête des vicaires et autres prêtres habitués nécessaires à chaque paroisse. 19° Que les gradués ne puissent posséder aucun bénéfice à charge d’âmes qu’ils n’aient exercé les fonctions du ministère pendant trois ans. 20° Distraire dans chaque diocèse un certain nombre de canonicats de cathédrale et de collégiale, à nomination ecclésiastique, pour la retraite des curés et autres qui auront blanchi sous le fardeau du ministère. 21° Les curés à portion congrue de l’ordre de Malte réclament d’être traités comme les autres, tant à l’égard du revenu que de l’inamovibilité. 22° Qu’il soit pris les moyens les plus efficaces pour extirper la mendicité par des établissements et des travaux qui garantissent du dernier état de misère la portion la plus indigente du peuple, et la mettre dans le cas par là de n’être plus à charge au propriétaire et à l’Etat. 23° Qu’il soit réclamé contre l’article 11 de l’édit de 1695, qui autorise les évêques à retirer les pouvoirs à un prêtre approuvé, sans être obligé d’en rendre raison, et ce, comme attentatoire à l’honneur des particuliers. 24° Que, pour le bien des mœurs et de la religion, il soit pourvu à l’établissement de maîtres et maîtresses d’école dans les paroisses où il n’y en a pas. 25° Que, pour le même bien, les lois et règlements soient remis en vigueur contre les imprimeurs et colporteurs qui étalent et vendent de mauvais livres. 26° Que toutes personnes mariées ou passant pour l’être et venant s’établir dans une paroisse, soient tenus de représenter un acte légal de leur mariage au juge ou au curé du lieu. 27° Que les règlements et ordonnances de police concernant l’observance des dimanches et fêtes soient remises en vigueur, surtout relativement à l’interdiction des cabarets et des jeux publics pendant la célébration des offices de paroisse. 28° Que, dans toutes les prisons royales, il soit établi et fondé un chapelain pour dire la messe aux prisonniers, les visiter, les instruire, et que les règlements de police sur les prisons soient observés. 29° Que, dans les bénéfices vacants par mort ou démission, le titulaire entrant soit tenu d’entretenir les clauses et conditions du bail jusqu’à expiration. 30° Que le papier destiné aux registres des baptêmes, mariages et sépultures soit de la meilleure qualité pour la conservation d’actes aussi intéressants à la société. 31° Que la loi qui défend, sous peine de 200 livres d’amende, à toutes sortes de personnes de prêter la main pour écrire en faveur des pauvres qui ne savent que signer, soit supprimée comme onéreuse aux citoyens. Le clergé du bailliage de Clermont en Beauvoisis, assemblé par ordre de Sa Majesté et en vertu de l’ordonnance de M. le grand bailli dudit bailliage, tenu le 9 mars 1789, donne tous pouvoirs à son député aux Etats généraux de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, le rétablissement de l’ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et de chacun des sujets du Roi. Signé Mignot, curé d’Erquinviller, président ; Hauduroy, curé de Clermont ; Magnier, curé d’A-gnetz ; Delarbre, curé de Saint-Remy en l’Eau; ûelaître, ministrede Saint-André; Croze de Mont-rozière, curé de Villers-Saint-Sépulcre ; Lesturée, curé de la Neuville en Hez ; Fasquelle, curé d’Er-query, secrétaire. L’ordre de la noblesse ayant reçu communication des cahiers de l’ordre du clergé, a délibéré d’y donner son adhésion et a prescrit en conséquence à son député de s’entendre et de s’unir à celui du clergé, pour prouver d’autant plus le désir qu’il a de conserver entre eux l’union et la concorde et donner plus de force à leur demande respective. Il a nommé en conséquence M. le duc de Fitz-James, le comte de Bernetz, le comte de Franclieu et M. de Warigny pour signer, conjointement avec M. le grand bailli, leur président, et M. le secrétaire de l’ordre les cahiers du clergé. Signé le duc de Fitz-James. De Pasquiér, comte de Franclieu. Le comte de Bernetz. De Guillebou de Warigny. Le marquis de Labillar-drie. Le baron de Pont-l’Abbé. f |§ [Êtltë $iî. lM eitiiëfs.] ikCHIVÉi PÂhLiiMlïR˧. . tfiail. dé Êiermônt en Beauvoisis.j ëxëcütif, et qui àüfofit Je droit d’asseoir l’imposi-tiofi à laqüellë chaque département aura été taxé, qüe les membres dé ces États, composés des trois ordres qui voteront par tête et non par ordre, seront élus librement tous les trois ans ddns la INSTRUCTION Que rassemblée de l’ordre du clergé du bailliage de blefmont én Beaüôoisis remet a soit député ùms Etais gënëi'Uudo, avec recommdndaUÔn de jirô-tégéfi défendre èt soutenir lu justice d‘ë ses réclamations au pied du Trône. Demandera çjtiè lés fëpréëëiitàntë, tant du clergé qüë dës autres ordres, aient titië liberté entière püür porter iedrs ddlëahëeS au piéd uutrôhe àiM que pour voter, ët qüe leürs personnes, en cë, soient rë|drdéës cbmibe sacrées pt inviolables. QÜë, pour prévenir l’abus qui a été et pourrait efibüre être fait par là süitë dü nom ët dë l’autorité de Sa Majesté ët pdür assurer contre là variation dës Ibis et des droits naturels les piüS. sacrés, pour rendre aux citoyens de tous les ordres dette sûreté personnelle et individuelle à laquelle chacun à des droits, le député rèelàtUera qüii ilë pOurfa être attenté à la liberté d’aucun ci-toyeri sàbs distinction-, qü’au préalable des réformes consacrées par de nouvelles lois, aucüii individu soit arrêté ni détenu ailleurs que dans les prisons réglées et sdti interrogatoire sübi devant le jügë üàtttrei dans les vingt-qüatre heures. Que, vu le dommage qui est résulté pour l’Etat de l’interruption des assemblées nationales ët la nécessité Constante Ou ii est de maintenir la constitution et les relations' qui doivent exister entre le souverain et la nation , le retour périodique des Etats généraux sera invariablement fixé à trois ans, terme am delà duquel l’impôt voté ne pOürra subsister ou au plüs Six mois du delà. Que, pour connaître la somme énorme du défia cit actuel, les pièces et comptes y relatifs soient, préalablement à toute Opération, mis sous les yeüX des Etats généraux, qui les vérifieront, discuteront, afin d’aviser aux règlements nécessaires poür la dépensé annuelle de l’Etat, dont les ministres seront rendus responsables chacun dans son département. Que les articles ci-dessus rendus obligatoires par ledit député, il consente, soüs ce§ clauses et conditions, à partager en égaie proportion les impôts nécessaires ail besoin présent de i’Ëtat, mais toujours sous la réserve des honneurs, et distinct� lions attachées aux premier et second Ordres du royaume, protestant d’avance contre toute entre* prise contraire. Qu’a vaut d’entatner dans les Etats généraux la discussion d’aucune affaire, il y soit statué qu'on opinera par ordre et non par tête. Le tiers-état sentira sans doute qu’il a eh cela un intérêt commun à celui des deux premiers ordres ; que le droit de noter* qu’il possède dans toute son étendue* met toujours ses intérêts en sûreté contre les entreprises des deux autres ordres ; qu’ainsi rien ne doit l’empêcher de s’attacher à une forme qui peut seule assurer solidement la constitution française et les droits de la nation contre les entreprises de, l'autorité* En effet, lorsque trois ordres veilleront séparément aux intérêts et aux droits de. la nation, que les projets contraires à la constitution que l’on voudrait faire adopter n’auront reçu une sanction complète qu’après une triple délibération, alors il deviendra presque impossible de l’attaquer avec succès, et elle sera bien plus solide que si toute la nation , étant réunie dans une assemblée, une seule délibération suffisait pour fixer irrévocablement quelque objet que ce fût. De se joindre à tous lés députés du royaume pour solliciter delà bonté du Roi que les provinces soient érigées en pays d’Etats , avec pouvoir forme qui süit. C’ést-à-dire .que les membres, d’abord et nécessairement élus par la province.,! resteront pendant trois ans ; et ce terme expiré, rassemblée sera régénérée par un tiers dont le sort décidera en la proportion de chaque ordre. La suppression des .aides, gabelle et taille, eh s’ünissant avëc la nation pour trouver un moyen dé rempiacër le vide qüe cette suppression pourra mettre dans . les finances, et dont le pire mêfflè désiré défis ie cas ou il rie serait pàs possible de trouver d’autres moyens, serait un traitement de là moitié d’appointements, qu’on pourrait laisser aux employés des fermes jusqu’à ce qü’ils fussent parvenus à une place quelconque qu’il serait juste de dofiner par préférence à ceux que l’âge, lë service rendaient incapables ou peu susceptibles de prendre un autre état, et dans ce cas, jusqu’à extinction, i’impôt levé sur tout le royaume deviendrait üfi pëü plus fort, à moins qu’on ne préférât de fairé Süt-lé-champ un fond capable et suffisant pour rembourser ces espèces de pensions, qui ne devront jamais être prises qu’au mi-de-nief. . Les droits dü cpfitfôle n’ayànt eu dans le principe que le büt d’assurer àux citoyens et leurs propriétés et lëurS droits, sorit devenus Un moyen sûr de fraude pour les employés de cette .partie par fine fhriltitride d’édits et déclarations inconnus, àü publie ; èn Conséquence, demander de là iüstice dü Roi qüë cette partie Si intéressante au bien général soit mise daris sofi plus grand jour ; que le tarif même des sommes à payer soit, de six en six mois, lu, publié et affiché dàrisles villes, bourgs et villages de P arrondissement dü bureau, depuis. le moment dé la messe paroissiale jus-qü’àprès l’office dü soir. Les droits de banalité, qui se ressentent encore de l’afibiefi pouvoir féodal, étant depuis longtemps considérés comme dës droits odieux pris sur un peuple essentiellement libre, ne semblent plus devoir exister aü miiiéu d’une nation sage et éclairée; mais comme cet objet pourrait être regardé comme une propriété, et qu’à ce titre elle doit être respectée, dés qüe le seigneur bannier aura justifié par bon et valable titre que ce droit lui appartient, cette banalité doit être estimée et le capital remboursé aü seigneur par tous ceux de la communauté assujettis à ce droit. Là toi civile et criminelle étant un objet qui intéresse la Vie Comme la fortune de chaque individu, ne peut ni ne doit être Susceptible d’aucune interprétation arbitraire, et dès le moment qu’elle sera claire et distincte, qu’elle fixera üfi terme aux procèSj la Cupidité, perdant sèS droits, teta place à l’éqüité et fie fournira plus ce chaos atroce de Significations, de requêtes, de procédures contre lesquels la fortune la plus assurée vient échoir. Par Une suite nécessaire à cette refonte de lois, les hüissieurs-priseufs, ce fléàü si dangereux et tant à Craindre pour l’infortüüe dont ils deviennent les dépositaires, se trouveront nécessairement supprimés, êt les huissiers royaux et des seigneürs tenus de constater le rapport de leurs exploits, Sürtoüt des significations de sentences, soit par la signature de la personne Intéressée, soit bar celle de deux témoins pris dans le lieu. Lé commerce, déjà trop languissant, àüqüel ôn [Étais géii, Ï7§gi. Sàtiièrs.j ÀRCHIVÜ i*lkLiltll�TÂÎRËi. [fiàil. dé tÜermohl en Bëâüvôisis.l ne jieüt trop donner d’âdliyitë. par là dëstrüction d’un traité qüi ltii ëSt pf.êjüdiciàbië, në sdpnrë pas moins des droits qu’il paye àq passage d’tine province à i’aütre. Il üe . peut être délivré de cette entravé intériëürë qUe par le rëCblemeüt des barrières,. aüx dernières extrémités dü royaume. La multitude des bêtes faüyes et aütfë gibier que renferment les capitaineries portant le plüs grand préjudice à l'agriCUltUrC,* doivent nécessairement, être supprimées/, l'indemnité, toujours insuffisante pour le cultivateur, paraîtrait Une raison de les conserver d’autant moins valable âüx yeux de la nation, que le pUblic üi le sol Uë peüvéüt ën être dédommagés \ la tefré par sOil edgrais, le public par unë quantité de grains qui, existant, eût pü fabâisSef le prix de dfelüi qüi reste. Mais si ië gibier est destructif des productions dë là càttipagne, combien le sont les châsses en temps prohibé pàr l’ordoUnancë dotit l'exécution doit être maintenue et sollicitée ! Elle doit ; d’autant plus être respectée dans ëës dispositions, qu’au arrêt dé 1778 défend aüx particuliers de se réunir ëti communauté pour réclamer le dommage ; Cet afrêt semble d'autant moins juste qu’ün propriétaire dont lë bien üë consiste qu’en un arpent de terre n’a pas toujours lé moyen de poursuivre Sèül soU indemnité. LeS sièges de là maîtrise des eaux èt forêts sont encore un objet digne dé l’attentiOn du député. Combien de vexations, de déprédations céS sièges ne sont-ils pas autorisés à faire sous i’om-bre de la loi qui lés établit ! La taxé des officiers est réglée par cette loi ; chaque Vacatiqn-emporte son prix ; mais quel soin n’a-t-on pâs de les multiplier en remettant àü lendemain l’oUvrage d’une matinée. L’assemblèé, persuadée dé la sagacité ,. de. la force prudente ae son dëputé pour, soutenir l’intérêt commun, s en rapporté entièrement à lui pour demander la restitution du droit qma le clergé dü second Ordre d’assister par députés dë son corps, soit, au. pureau diocésain, soit aüX assemblées provinciales ët même générales du clergé. Le droit d’élire librement ses députés est de droit commun ; ou n’a pu prescrire contre, parce que la prescription b’a point lieu en matières qui tieflnent à la nature des choses, elles n’ont rien dkrbitraire. II est dans l'ordre naturel qü’üü député a nue assemblée economique soit nommé par celui qu’il y représente. Il est dé l’essence de la procuration d’être donnée par cëlui dont elle donne droit de tenir k place ; én.üü mot, il. est de droit naturel de laisser au contribuable la liberté dë Choisir celui qu’il croit être le plus capable, le plus propre à soutenir Sbfl intérêt, bar conséquent, le clergé du second ordre peut réclamer ses droits à cet égard* si, contre le voeu des autres États , l’un et l’autre ordre dü clergé Se conservait le privilège de ia répartition, sur ses membres ; dans ce cas qu’on ose prévoir, le tableau de l’imposition sera rendu public et chaque Contribuable, y ayant droit, pourra eu tirer l’extrait dont il dura besoin* le tout conformément à l’arrêt du conseil qui crée à Rennes un bureau diocésain. Si cetté prétention de la part dü Clergé dû Second ordre parait Une chose de droit commun qui lui appartient, ne pourrait-on pas assurer que le choix des vicaires ou secondaires dans les pa� roisses est inséparable de la qualité de curé, et que lui seul a ce droit d’après Un certificat d’idonéitê de la part des évêques? Pour soutenir l’affirmative il ne faut que cdn sidérer le genre de juridiction des cures dans leurs paroisses, qui est âbsblüfnëht ôrdiiiaire. Le poUyoir Constant et naturel qU’iis tienpent de leurs titres et rion ae lëürs supérieurs, d’ëxërcef toutes îéS fonCÜOiiS pastorales, lie peut être troublé sàüs intervertir i’dfdrë établi pàr Dieu même-Or, Ce serait troubler cë poUvoir,. intervertir cet ordre, si autres qtië lèë cRrés ciioisiSSaiëiit leurs, Coopérâteürs ; pàr conséquent, ils Ont cette puissance, et ceci sé trouve, par ia maxime dü droit commun, atteste par. tous les canoüistës, qüi s’expriment ainsi : « Celui qui* « à raison de son titre, jouit d’üüë juridiction « ordinaire, a ie pouvoir de déléguer aux fonc-« lions qüi en dépendent » , De toutes ces questions jugées par lë droit en faveur des curés, il est encore, Uü objet qui, ne doit pas moins les intéresser. C’est la modicité dë revenu qui met une infinité de pasteurs vertueux dâns le cas de manquer, du premier nécessaire pàr les SàcrifiCës qu’il fûiit continuellement dë ieür fortune, de leur aisance, pour ië soulagement dü troupeau, que la Providence leur a confié. Combien de fois efi aVùhs-nous vtis, après avoir épuisé les modiques ressources qüe peut leur procurer l’état dont iis jouissent, gémir ëfiCOre SUC le sort des malheureux, confondre Iëtirs larmes avec celles de l’ififprtüfié qu’ils tacbént de recueillir et regretter d’être forcés de s’eü tenir a de trop insuffisâütS désirs ! C’est à ceux-là surtout que ia nation doit s’intéresser , et chercher les moyens les piüs convenables pour leur procurer ia faculté de faire tout le bien dont leur cœur est capable. Ces moyens seraient la réunion de bénéfices simples* des chapelles, d’autant moi iis utiles qu’ils. sffiit souvent Un prétexté a une infinité d’ecclêSiaSjtiqueS pour se dérober aux fonctions du Saint ministère* comme si l’obligation de les remplir pouvait se distraire de celle, dü sacerdoce. Pàr ce moyen cha-qtie CUré des villes, ët. campagnes trouvera üüë honfiêtë aisance qui détruira les droits odiêUX dü casuel, qui, si souvent, ont été un objet de scandale et Oüt porté tant d’atteintëë aü respect dü à la religion, à ses ministres. C’est aussi pour. Cette raison qüe le député de l’ordre du clergé doit étayer de toute sa force la réclamation des Cürës de l’ordre de Malte, qui , assimilés, quant aux fonctions, à l’ordre dés pasteurs, doivent avoir le même traitement relativement aux revenus et à l’inamovibilité. Cbmme il paraît dans l’ordre naturel que les anciens ecclésiastiques travaillant depuis longtemps dans le ministère, et par conséquent ont une expérience Soutenue, soient placés dë préférence à des gradués d’un jour, dont toute la Science Se réduit souvent à Une théorie superficielle, le député sollicitera vivement pour qü’aücün gradué ne puisse valablement être pourvu d’ün bénéfice à Charge d’âmes, qu’au fflOiüs il Ukit défis lë ministère exerce pendant trdis ans. En outre, la distraction d’un tiers de câüofiiCàts dans les cathédrales, qüi serviront de reirâite aux curés qui auront desservi les paroisses pendant longtemps. Là mendicité étant souvent la source et la Suite de la dépravation des mœurs, une charge même pour le citoyen et i’Ëtat, rien dé plUS intéressant que de l’extirper soit par des établissements OÔ la partie indigente du peuple pourrait, travailler, soit par des moyens plus propres àuX intérêts dü royaume. Telles sont les instructions particulières que l’assemblée du clergé du bailliage de Clermont en Beauvoisis remet entre les mains de sdn député pour les faire valoir de toute sa force, sans pouvoir y déroger, lüi recommandant êîl ÜÜtfè 748 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Bail, de Clermont en Beauvoisis.] qu’en cas de pétition aux Etats généraux de l’extension d’état en faveur des non catholiques, il s’oppose, au nom de ses commettants, à tout ce qui pourrait à cet égard être fait au préjudice de la religion et tendrait à les faire entrer dans la magistrature ou leur faire occuper les chaires ou écoles d’instruction publique, comme à un système qui tendrait à refondre le clergé dans les deux autres Etats du royaume, protestant d’avance contre tout ce qui pourrait être fait au contraire, laissant d’ailleurs à sa prudence,, à ses lumières, au sentiment d’union qui doit le lier à ses commettants, de faire dans les cas imprévus ici tout ce qui sera de l’intérêt de l’Etat. Arrêté à l’assemblée dudit clergé, la chambre tenante, le 13 mars 1789. Signé Mignot, curé d’Erquenviller, président; Hauduroy, curé de Clermont ; Magnier, curé d’A-netz, Delaittre, ministre de Saint-André ; Delar-re, curé de Saint-Rémy en l’Eau; Crozede Mont-rozière, curé de Villers-Saint-Sépulcre; Lestuvée, curé de la Neuville en Hez; Fasquelle, curé d’Er-query, secrétaire. Nous, François-Joseph de La Rochefoucault , évêque-comte "de Reauvais, vidame de Gerberoy, air de France, en vertu de l’élection de député aux tats généraux, faite en notre faveur, par Rassemblée de l’ordre du clergé du bailliage de Clermont en Reauvoisis, portée au procès-verbal sous la date du 13 du courant et dénoncée à nous pour obtenir notre consentement et acceptation de ladite qualité de député aux Etats généraux, déclarons que, pour satisfaire et remplir les désirs de l’assemblée, nous acceptons la commission et qualité de député, avec promesse de soutenir et faire valoir les objets de réclamation contenus au cahier de doléances de ladite assemblée; en outre, de les soutenir et protéger de toutes nps forces et crédit. Fait à l’assemblée de l’ordre du clergé séante à Clermont en Reauvoisis, le 14 mars 1789. Signé François-Joseph, évêque-comte de Reauvais. Ne varietur, Fasquelle, curé d’Erquery, secrétaire. CAHIER Des plaintes , représentations et demandes que rassemblée de V ordre de la noblesse du bailliage de Clermont en Beauvoisis charge son député (1) de porter aux Etats généraux (2). La noblesse ayant, par un vœu unanime, déclaré de supporter avee égalité les charges de l’Etat, et ayant chargé son député, par le premier article de ses instructions, de remettre cette déclaration aux Etats généraux, lui a d’abord prescrit de ne consentir aucune levée ou prorogation d’impôts, et de n’entrer dans l’examen d’aucune affaire avant d’avoir obtenu : 1? L’abolition entière des lettres de cachet, sans aucune restriction, et l’assurance que tout citoyen coupable, ou violemment soupçonné de l’être, arrêté par une suite nécessaire de la vigilance d’une bonne police, sera remis, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de la justice ordinaire. 2° Le retour périodique des Etats généraux tous les deux où trois ans, de manière qu’ils puissent être rassemblés à l’époque déterminée, sans qu’il soit besoin de lettres de convocation. (1) M. le duc de Liancourt. (2) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Corps législatif. 3° La responsabilité des ministres, quant aux comptes de finances, aux droits de la nation et à la sûreté de ses membres. Ces demandes, évidemment justes en elles-mêmes, ne sont, d’ailleurs, que l’expression des sentiments de générosité et de bonté que le Roi a bien voulu faire connaître dans le résultat du conseil du 27 décembre dernier. 4° La noblesse juge absolument nécessaire que la personne de ses députés soit regardée comme inviolable pendant tout le cours de la tenue des Etats généraux. 5° Ces principes une fois posés et rendus obligatoires pour son député, l’ordre de la noblesse a arrêté que, la dette nationale constatée, la dépense des départements fixée, les sommes nécessaires pour soutenir l’éclat du trône, et les forcés de la nation bien connues, les subsides indispensables pour tous ces objets pourraient être votés et consentis, seulement jusqu’à la première tenue des Etats généraux. 6° Les abus et les fixations qui résultent de la forme actuelle des impositions, et surtout de la gabelle, des aides et des droits de contrôle, étant un sujet de douleur pour tous les citoyens, la noblesse demande qu’elle soit changée, soumise à des lois fixes, connues de tous les contribuables, et portant sur les capitalistes comme sur les propriétaires de biens-fonds, indistinctement, en raison de leurs fortunes et de leurs consommations. 7° Elle croit avoir le droit de demander, pour le soulagement de l’ordre du tiers, que les privilèges qui en font partie supportent aussi toutes les charges de l’Etat, dans la plus exacte proportion de leurs biens. 8° Elle désire que les Etats généraux prennent, sur l’administration la disposition, et même l’aliénation perpétuelle des domaines royaux, le parti qu’ils jugeront le plus convenable à l’accroissement du produit et à la libération des dettes de l’Etat. 9° Elle sollicite que l’imposition des chemins soit supportée par tous ceux qui en font usage, par le moyen d’un impôt sur les terres, sur le luxe, ou par l’établissement de barrières. 10° Que les rues des villages et les chemins qui conduisent des uns aux autres soient rendus praticables, leur mauvais état nuisant à la santé des habitants et à la facilité des transports de leurs denrées. 11° Que les marais soient desséchés, et que beaucoup de terres incultes appartenantes au Roi soient distribuées, à la charge d’un léger cens et d’amélioration constatée. 12° Que le droit de parcours dans les prés, tant naturels qu’artificiels, après les premières fenaisons, ainsi que toutes les lois et usages qui s’opposent au libre exercice de la propriété, et par conséquent à l’extension et au perfectionnement de l’agriculture, soient Abolis. 13° Qu’une loi nouvelle sur les dîmes ne soit plus, comme la loi présente, un obstacle aux défrichements, aux nouvelles cultures, et une source de nouvelles contestations et procès. 14° Que les revenus des curés et des vicaires soient assez augmentés pour leur procurer le moyen de vivre honnêtement, et de soulager les pauvres de leurs paroisses. 15° Elle se plaint de la non-résidence des bénéficiers simples, et demande que les biens du clergé supportent la charge des réparations des presbytères et des églises, ainsi que la dépense � des enfants trouvés, des écoles et delà mendicité. 748 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Bail, de Clermont en Beauvoisis.] qu’en cas de pétition aux Etats généraux de l’extension d’état en faveur des non catholiques, il s’oppose, au nom de ses commettants, à tout ce qui pourrait à cet égard être fait au préjudice de la religion et tendrait à les faire entrer dans la magistrature ou leur faire occuper les chaires ou écoles d’instruction publique, comme à un système qui tendrait à refondre le clergé dans les deux autres Etats du royaume, protestant d’avance contre tout ce qui pourrait être fait au contraire, laissant d’ailleurs à sa prudence,, à ses lumières, au sentiment d’union qui doit le lier à ses commettants, de faire dans les cas imprévus ici tout ce qui sera de l’intérêt de l’Etat. Arrêté à l’assemblée dudit clergé, la chambre tenante, le 13 mars 1789. Signé Mignot, curé d’Erquenviller, président; Hauduroy, curé de Clermont ; Magnier, curé d’A-netz, Delaittre, ministre de Saint-André ; Delar-re, curé de Saint-Rémy en l’Eau; Crozede Mont-rozière, curé de Villers-Saint-Sépulcre; Lestuvée, curé de la Neuville en Hez; Fasquelle, curé d’Er-query, secrétaire. Nous, François-Joseph de La Rochefoucault , évêque-comte "de Reauvais, vidame de Gerberoy, air de France, en vertu de l’élection de député aux tats généraux, faite en notre faveur, par Rassemblée de l’ordre du clergé du bailliage de Clermont en Reauvoisis, portée au procès-verbal sous la date du 13 du courant et dénoncée à nous pour obtenir notre consentement et acceptation de ladite qualité de député aux Etats généraux, déclarons que, pour satisfaire et remplir les désirs de l’assemblée, nous acceptons la commission et qualité de député, avec promesse de soutenir et faire valoir les objets de réclamation contenus au cahier de doléances de ladite assemblée; en outre, de les soutenir et protéger de toutes nps forces et crédit. Fait à l’assemblée de l’ordre du clergé séante à Clermont en Reauvoisis, le 14 mars 1789. Signé François-Joseph, évêque-comte de Reauvais. Ne varietur, Fasquelle, curé d’Erquery, secrétaire. CAHIER Des plaintes , représentations et demandes que rassemblée de V ordre de la noblesse du bailliage de Clermont en Beauvoisis charge son député (1) de porter aux Etats généraux (2). La noblesse ayant, par un vœu unanime, déclaré de supporter avee égalité les charges de l’Etat, et ayant chargé son député, par le premier article de ses instructions, de remettre cette déclaration aux Etats généraux, lui a d’abord prescrit de ne consentir aucune levée ou prorogation d’impôts, et de n’entrer dans l’examen d’aucune affaire avant d’avoir obtenu : 1? L’abolition entière des lettres de cachet, sans aucune restriction, et l’assurance que tout citoyen coupable, ou violemment soupçonné de l’être, arrêté par une suite nécessaire de la vigilance d’une bonne police, sera remis, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de la justice ordinaire. 2° Le retour périodique des Etats généraux tous les deux où trois ans, de manière qu’ils puissent être rassemblés à l’époque déterminée, sans qu’il soit besoin de lettres de convocation. (1) M. le duc de Liancourt. (2) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Corps législatif. 3° La responsabilité des ministres, quant aux comptes de finances, aux droits de la nation et à la sûreté de ses membres. Ces demandes, évidemment justes en elles-mêmes, ne sont, d’ailleurs, que l’expression des sentiments de générosité et de bonté que le Roi a bien voulu faire connaître dans le résultat du conseil du 27 décembre dernier. 4° La noblesse juge absolument nécessaire que la personne de ses députés soit regardée comme inviolable pendant tout le cours de la tenue des Etats généraux. 5° Ces principes une fois posés et rendus obligatoires pour son député, l’ordre de la noblesse a arrêté que, la dette nationale constatée, la dépense des départements fixée, les sommes nécessaires pour soutenir l’éclat du trône, et les forcés de la nation bien connues, les subsides indispensables pour tous ces objets pourraient être votés et consentis, seulement jusqu’à la première tenue des Etats généraux. 6° Les abus et les fixations qui résultent de la forme actuelle des impositions, et surtout de la gabelle, des aides et des droits de contrôle, étant un sujet de douleur pour tous les citoyens, la noblesse demande qu’elle soit changée, soumise à des lois fixes, connues de tous les contribuables, et portant sur les capitalistes comme sur les propriétaires de biens-fonds, indistinctement, en raison de leurs fortunes et de leurs consommations. 7° Elle croit avoir le droit de demander, pour le soulagement de l’ordre du tiers, que les privilèges qui en font partie supportent aussi toutes les charges de l’Etat, dans la plus exacte proportion de leurs biens. 8° Elle désire que les Etats généraux prennent, sur l’administration la disposition, et même l’aliénation perpétuelle des domaines royaux, le parti qu’ils jugeront le plus convenable à l’accroissement du produit et à la libération des dettes de l’Etat. 9° Elle sollicite que l’imposition des chemins soit supportée par tous ceux qui en font usage, par le moyen d’un impôt sur les terres, sur le luxe, ou par l’établissement de barrières. 10° Que les rues des villages et les chemins qui conduisent des uns aux autres soient rendus praticables, leur mauvais état nuisant à la santé des habitants et à la facilité des transports de leurs denrées. 11° Que les marais soient desséchés, et que beaucoup de terres incultes appartenantes au Roi soient distribuées, à la charge d’un léger cens et d’amélioration constatée. 12° Que le droit de parcours dans les prés, tant naturels qu’artificiels, après les premières fenaisons, ainsi que toutes les lois et usages qui s’opposent au libre exercice de la propriété, et par conséquent à l’extension et au perfectionnement de l’agriculture, soient Abolis. 13° Qu’une loi nouvelle sur les dîmes ne soit plus, comme la loi présente, un obstacle aux défrichements, aux nouvelles cultures, et une source de nouvelles contestations et procès. 14° Que les revenus des curés et des vicaires soient assez augmentés pour leur procurer le moyen de vivre honnêtement, et de soulager les pauvres de leurs paroisses. 15° Elle se plaint de la non-résidence des bénéficiers simples, et demande que les biens du clergé supportent la charge des réparations des presbytères et des églises, ainsi que la dépense � des enfants trouvés, des écoles et delà mendicité. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Clermont en Beauvoisis.] 749 16° Elle demande l’établissement de bonnes écoles dans les villages où les maîtres actuels sont généralement mauvais, parce qu’ils ne sont pas payés, et que quelques moyens puissants de législation déterminent les pères à faire profiter leurs enfants de ces écoles. 17° Elle sollicite la destruction de la mendicité, 1° en donnant la charge des pauvres domiciliés dans les villages aux gros décimateurs non-résidents dans les paroisses, parle moyen d’un fonds qu’ils feraient, et qui serait confié aux assemblées secondaires; 2° en établissant par province une ou deux maisons de correction ou de travail, où les gens sans aveu, les mendiants étrangers à la province, et pris sur les routes, seraient enfermés, traités sévèrement et forcés au travail, pour être ensuite, en cas de récidive, transportés dans quelque établissement d’outre-mer. 18° Elle sollicite pour la levée de la milice une forme moins affligeante et moins coûteuse pour les habitants des campagnes. 19° Elle demande l’établissement des mêmes poids et mesures pour tout le royaume, et la destruction des jurandes et maîtrises au moins dans les petites villes. 20° L’établissement dans les campagnes et par cantons, de chirurgiens et de sages-femmes instruites, payés par ces provinces pour traiter les pauvres gratis, visiter les enfants trouvés, traiter les épidémies, et inoculer les villages qui voudront l’être. Ces places données au concours. 21° La réformation du Code civil et l’institution d’un nouveau, qui, purgé des vices que les sages jurisconsultes reconnaissent dans le code actuel, puisse devenir commun à toutes les provinces. 22° La réformation du code criminel, et une explication des lois assez simple et assez claire, pour qu’elles ne soient plus sujettes à aucune interprétation arbitraire. 23° La liberté de la presse, telle qu’elle doit exister chez une nation libre , honnête, et qui cherche à acquérir de véritables lumières. 24° Elle sollicite vivement la suppression de toutes les charges sans fonctions nécessaires qui donnent la noblesse, et demande que les anoblissements ne soient plus accordés par le Roi qu’aux hommes qui s’en rendront dignes par des services réels, de grandes vertus ou de grands talents appliqués à de grands objets. 25° L’abolition du droit de franc-fief, qui, étant pour le tiers-état une espèce de tache, est pour les nobles un obstacle continuel à la vente de leurs terres et aux mouvements qu’ils croient devoir faire dans leurs fortunes. 26° Elle demande des Etats provinciaux et une nouvelle division de provinces, qui leur donne, autant qü’il est possible, les mêmes bornes pour tous les genres de juridiction et d’administration religieuse, civile et' militaire. 27° La noblesse, persuadée que la différence des opinions religieuses ne doit jamais désunir les hommes , pourvu que la morale et les principes qui intéressent essentiellement l’ordre de la société soient les mêmes, croit devoir demander qu’il soit donné plus d’étendue à la loi en faveur des non catholiques, et que leur état civil soit entièrement assuré, en l’assimilantà celui de tous les autres citoyens. 28° Elle sollicite l’abolition des lettres d’état, et généralement de tous les moyens qui, s’appliquant à des personnes qui ne sont pas actuellement employées aux affaires publiques, peuvent arbitrairement gêner l’action des créanciers contre leurs débiteurs. 29° Elle demande enfin la recherche de la conduite des ministres qui ont mis le royaume dans l’état de détresse où il est, tant relativement à la partie des finances, qu’à celle de l’administration, et aux atteintes portées à la constitution. 30° L’assemblée, sollicitée par un mémoire qui lui a été adressé, de s’intéresser au sort d’esclavage des nègres entretenus dans nos colonies, considérant que cette question, sur laquelle elle n’a d’ailleurs que des connaissances peu approfondies, n’est pas de son ressort, a chargé cependant son député d’apporter à la discussion qui, sans doute, en sera mite aux Etats généraux, toute l’attention qu’exige l’humanité appliquée à un aussi important objet. 31° La noblesse ayant perdu, par la suppression des corps uniquement destinés aux gentilshommes, un grand nombre de places dans le militaire, et se trouvant aujourd’hui sans faculté de placer ses enfants dans le seul métier convenable a leur naissance et à leur inclination, Sa Majesté est suppliée de vouloir bien prendre en considération la demande respectueuse que la noblesse du bailliage de Clermont prend la liberté de lui faire, de donner à cet ordre des moyens plus multipliés de continuer un état qui fait à la fois son goût et son existence. Le roi de France ne peut oublier que la noblesse fait la force de ses armées, Arrêté à Clermont en Beauvoisis, dans la chambre de la noblesse, le jeudi 12 mars 178.9, et ont signé : le duc de Fitz-James, le chevalier de Molignv, le comte de Flahaut, de La Billarderie, de Pasquier, comte deFranclieu;le comte de Ber-netz, le duc de Liancourt, Gaudechart, Chrétien de Sainte-Berthe père, le baron de La Rochefoucaud, L’Etouf, comte de Pradine, de La Guillebon, de Fumechon, de Ghevaisselle, de La Leverie, de Four-ceville, Chrétien de Beauminy, Joly de Sailly, de Broë , de Saint-Rimault, Cliassepot de Pissy, Havart de Popincourt, Chrétien de Sainte-Berthe, de Sessevalle, de Guillebon de Warigny, le marquis de La Billarderie, grand bailli, le baron de Pont-l’Abbé, secrétaire. POUVOIRS ET INSTRUCTIONS Donnés par la noblesse à son député. L’assemblée de l’ordre de la noblesse du bailliage de Clermont en Beauvoisis, réunie en vertu des lettres de convocation données à Versailles le 24 janvier dernier, et après avoir arrêté les cahiers des plaintes, demandes et représentations qu’elle charge son député de présenter aux Etats généraux, a délibéré de lui donner les pouvoirs et les instructions suivantes : Pouvoirs. L’assemblée de l’ordre de la noblesse du bailliage de Clermont en Beauvoisis donne, par le présent acte, à la personne choisie pour son député, ses pouvoirs généraux pour la représenter aux Etats, y proposer, représenter, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et invariable dans toutes les parties du gouvernement, l’avantage, la prospérité du royaume, le bonheur général et particulier de tous les citoyens. Elle lui impose seulement, comme condition obligatoire, de ne consentir à aucune levée ni prorogation d’impôts, de n’entrer dans l’examen d’aucune affaire, avant que la nation n’ait obtenu, par une loi expresse, l’assurance de la liberté civile du citoyen dans l’abolition entière des lettres de cachet ; le retour périodique des Etats ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Clermont ep Beauvoisis.] 750 [Etats gén. 1789. Cahiers.] généraux, rapproché à la révolution de deux ou trois ans, et prononcé assez positivement, pqqr qu’après un certain laps de temps, ces Etats puissent se rassembler, môme sans la nécessité d’une nouvelle convocation. Enfin, la responsabilité des ministres, quant à la comptabilité des finances, aux droits de la nation et à la sûreté de tous ses membres. L’assemblée de l’ordre de la noblesse prescrit encore à son député, quand la question sur la manière de voter sera agitée, d’opiner pour le vœu par ordre en toute matière; lui enjoignant cependant, dans le cas où l’uij des deux premiers ordres se refuserait à supporter, à proportion égale, les charges publiques, de solliciter l’opinion par tète, seulement et uniquement pour la matière de l’impôt. Enjoignant expressément à son député de protester hautement et publiquement, et de demander acte de sa protestation, si, par un événement impossible à présumer, la pluralité des voix emportait une opinion contraire aux vœux qu’elle vient d'exprimer. L’assemblée s’en rapporte d’ailleurs à tout ce que la connaissance qu’a son député du dévouement de la noblesse à la chose publique, de son esprit patriotique, de son vœu ardent et continuel pour la prospérité et le bonheur de l’Etat; de son désir de paix et de concorde entre les ordres; et enfin, à ce que la probité, les lumières et la conscience personnelle dp député le détermineront à aviser, consentir et proposer pour le bien de l’Etat. L’assemblée croit devoir cepepdant ajouter à ces pouvoirs l’indication de son opinion sur les questions principales qui seront probablement traitées aux Etats généraux : les articles rendus obligatoires exceptés, elle ne prétend pas rendre cette opinion nécessaire pour son député ; mais elle pense pouvoir, en lui en faisant connaître les motifs, guider ainsi la sienne jusqu’à ce que la discussion d’opinions contraires la ramène à des avis différents, plus utiles, selon sa conscience, à la gloire, à la prospérité, à la tranquillité de l’Etat. Opinion de l’ordre de la noblesse sur les objets qui seront traités aux Etats généraux. La nécessité des Etats généraux est généralement sentie; le déficit énorme et l’absence du crédit, qui ont été la cause véritable et première de la résolution qu’ont prise les ministres d’en proposer la réunion, qui l’ont rendue indispensable, ne sont aujourd’hui qu’un intérêt secondaire. Il faut combler' le déficit, acquitter la dette sans doute, mais il faut empêcher qu’elle ne se reproduise, il faut affranchir la nation de tous les abus qui pourraient la faire renaître. Il lui faut une constitution qui assure la jouissance de sa propriété, de sa liberté, sous la protection constante de lois invariables exactement observées, et qui la préservent à jamais de l’autorité arbitraire si changeante et si vexatoire des ministres. Voilà le grand objet dont les Etats généraux vont avoir à s’occuper. C’est, sans doute, la plus auguste, la plus honorable, la plus importante fonction dont les citoyens puissent être revêtus. Le Roi invite la nation à entrer dans ses droits depuis longtemps oubliés; sa bonté paternelle ne veut que le bonheur de ses sujets. La première instruction, sans aucun doute, à donner aux députés, est de porter aux Etats généraux cet amour du bien, cet esprit public, ce véritable honneur, qui , dégagé de tout intérêt particulier, de tout esprit de parti, rend tout le bien possible, et que tout Français trouve dans son cœur, quand, par des soins longs et pénibles, il n’a pas cherché à l’éteindre ou à le corrompre. De diriger par la réflexion et par la sagesse cet amour du bien, qui, n’étant pas maintenu dans ses élans, doit manquer son objet, et peut opérer presque les mêmes résultats que l’esprit de désordre et de trouble. De se persuader que les vérités politiques sont, comme les vérités géométriques, liées les unes aux autres; que leur graduation naturelle est nécessaire à parcourir, et que la nation qui voudrait s’affranchir de ces règles immuables, rendrait sa marche vers le bien incertaine et sans solidité. De bien considérer qu’aucune circonstance aussi favorable ne s’est jamais présentée à la nation, que celle où son Roi, plein ae générosité et de justice, lui offre le sacrifice de ce qu’une longue suite d’années, passées sans troubles et presque sans réclamations, avait pu lui faire regarder comme une partie de ses prérogatives et de ses droits. Que ce serait même méconnaître ce noble dévouement du Roi au bonheur de sa nation, que de ne pas établir sa propre félicité, son repos et sa gloire sur les bases à jamais immuables d’une constitution dont il a lui-même esquissé le plan dans la sagesse de son conseil. Qu’enfin le bonheur d’un Roi juste et celui de la nation sont inséparablement liés, et que des lois, des conventions sages, ne peuvent assurer l’un sans rendre avec nécessité l’autre certain et solide. Les députés, bien pénétrés de ces vérités, apporteront aux Etats généraux la disposition qui assurera le bien du royaume, si telle est, comme il n’en faut pas douter, la disposition commune. On ne peut se dissimuler que le mal à réparer ne soit grand, que la dette ne soit énorme, le crédit nul, les impôts actuels presque impossibles à augmenter, le désordre considérable dans beaucoup de points de l’administration ; mais aussi les ressources du royaume sont entières ; la nation française est plus capable qu’aucune nation du monde de générosité, de dévouement à la chose publique. 11 ne faut, pour opérer solidement le bonheur de l’Etat et de tous les individus qui le composent, que le vouloir avec force, loyauté et franchise. Le député de la noblesse remettra sur te bureau des Etats généraux, et sous la condition expresse qui lui est imposée, la déclaration, votée unanimement par l’ordre de la noblesse dans sa première séance, de consentir à supporter, sans aucune exemption pécuniaire, les charges et contributions de l’Etat dans la proportion de ses biens. La première de toutes les délibérations doit avoir pour objet, ainsi qu’il a été prescrit au député de la noblesse dans ses pouvoirs, l’établissement de la constitution, ou au moins de cette partie de la constitution qui assure le retour périodique des Etats généraux assez précisément, pour qu’après un certain temps ils pussent s’assembler, si même ils n’étaient pas convoqués. Le Roi lui-même a senti la nécessité de ces assemblées périodiques ; il l’a déclaré dans son conseil, et a voulu que cette déclaration fut connue de la nation; il a déclaré qu’à elle seule appartenait le droit de consentir et de proroger les impositions; il a déclaré reconnaître le danger des lettres de cachet. Ce sont ces salutaires engagements [États pén. 1789. Cahiers.] que les Etats généraux doivent faire sanctionner par une loi expresse avant d’entrer dans l’examen d’aucune affaire : la franche et loyale générosité de Sa Majesté ne peut laisser aucun doute à la nation sur la vérité de ses intentions. Le Roi, dans sa sagesse, voit son bonheur inséparablement lié au bonheur de son peuple. La nation doit donc s’empresser de reconnaître et d’assurer à jamais ce vœu de Sa Majesté, qui, s’il n’était pas exprimé par une loi, serait peut-être rendu inutile par diverses circonstances malheureuses, indépendantes du Roi, et difficiles à prévoir sous son règne, mais que la suite des temps ne saurait que trop indubitablement produire. Voilà l’affaire essentielle de la nation ; l’affaire dans laquelle aucun autre bien ne peut s’opérer, et qui les amènera tous nécessairement ; qui doit anéantir la division des corps, les querelles des ordres, et qui assurera à jamais à l’empire français le premier rang de considération et de force sur tous les empires °du monde. Mais plus les conséquences heureuses et glorieuses de l’établissement de cette constitution sont certaines, plus il faut craindre l’obstacle qu’y pourraient apporter les esprits pervers ennemis de tout ordre et de tout bien, dont les interets privés se trouveraient offensés par l’intérêt public, et qui, sous mille prétextes différents, chercheront sans doute à détourner les premiers pas de l’assemblée de cette marche salutaire. Ce sont toutes ces considérations qui ont engagé l’assemblée à rendre ces articles obligatoires. Lettres de cachet. Le seul rapport sous lequel quelques personnes défendent des lettres de cachet, est la sauvegarde qu’elles prêtent à l’honneur des familles, en soustrayant à la condamnation de la justice des gens d’un nom recommandable. Ce motif est plein d’injustice et contraire à l’honneur véritable des grandes familles. La liberté civile est le droit de tous les citoyens. Dans quelque classe que le sort les ait fait naître, ils ont un droit égal à la protection des lois et à la jouissance de la liberté qu’elles donnent : la distinction des rangs est, sans doute, un principe constituant de la monarchie ; mais cette distinction ne peut s’étendre jusqu’à faire juger, faire punir autrement les citoyens des classes différentes. Le crime est un, et la loi qui condamne ne peut faire exception de personne. D’ailleurs, cette idée de diffamation pour la famille d’un homme puni par les lois, n’est rien, sans doute, qu’un préjugé que la raison et que l’exemple de plusieurs nations désavouent. Ce préjugé subsistera toujours, tant qu’il sera possible' de soustraire un coupable à la loi. Que les lois aient leur libre cours, et ce préjugé sera bientôt détruit. Sans doute les malheureuses familles qui fourniront les premières une victime à la rigueur des lois, souffriront péniblement de l’habitude de ce préjugé ; mais la nécessité adoucira peu à peu les peines, la pitié publique viendra à leur secours; iis vivront dans le monde, sans y être soufferts, avec moins d’indulgence ; et ce barbare préjugé s’anéantira. D'ailleurs, dût-il résulter de cette exactitude de la loi quelque honte pour la famille du coupable, ce malheur nécessaire et particulier n’est-il pas préférable à l’injustice choquante qui soustrait à la peine légale une classe de citoyens pour y abandonner toutes les autres ? Il est inutile de répéter ici quelles vexations multipliées sont produites par les lettres de cachet : combien de fois elles ont servi la passipn [Bail, de Clermont en Beauvojsis.] 75f des ministres, et plus que jamais encore sous le dernier ministère à jamais mémorable ! Nulle personne, de quelque état qu’elle tût, n’a pu se croire alors hors de leur atteinte. Leur usage choque à la fois tous les principes d’humaiûté, de justice et de raison. L’abolition doit donc en être demandée sans restriction. Il est des cas, sans doute, pu l’enlèvement d’un homme pris en flagrant délit, où fortement soupçonné d’un complot pu d’un crime, peut être nécessaire ; mais la justice civile doit en être promptement instruite, et les causes de la détention promptement soumises à son tribunal. L’assemblée n’ignore pas qu’il peut exister des circonstances, quoique rares , où l’enlèvement prompt d’un homme peut présenter des avantages au bien de l’Etat. Mais comme l’abus ne peut être écarté de cette faculté d’emprisonnement, ordonné et maintenu sans la participation des lois, et que cet abus est le plus cruel de tous ceux qui peuvent désespérer des citoyens, l’ordre de la noblesse pense que la possibilité doit en être détruite jusque dans ses plus légères apparences. Sûreté des personnes des députés. La destruction de tous les vices et abus de constitution ne pouvant résulter que de leur dénonciation aux Etats généraux, cette dénonciation doit être rendue possible ; et elle ne le serait pas, si les personnes clés députés pouvaient être, pendant la tenue des Etats généraux, inquiétées dans leurs droits, même par les tribunaux, et si quelque crainte ultérieure pouvait les empêcher de s’exprimer librement sur tous les objets publics. C’est à la sagesse des Etats généraux à établir des lois de police qui contiennent les expressions des députés dans les bornes qu’ils jugeropt convenables. Emprunt momentané demandé. Sans doute la question de la dette de l’Etat ne peut pas être examinée avant l’établissement de ces points importants et nécessairement préalables ; mais il est hors de doute aussi que si quelques emprunts sont nécessaires pour acquitter les dépenses pendant la tenue des Etats généraux, et conduire convenablement la chose publique jusqu’à l’époque où le système nouveau pourra être établi, les députés devront s’empresser d’en faciliter les moyens. Cette ressource momentanée et nécessaire ne peut présenter aucune inquiétude aux esprits, même les plus méfiants ; et tandis que les Etats généraux s’occuperont de l’important objet de rendre l'ordre et le bien inhérent à notre constitution, il faut donner à l’Etat les moyens d’arriver à ce but essentiel. Consolidation de la dette. Le déficit qui existe aujourd’hui dans les finances de l’Etat est sans aucun doute la dette de la nation. Les prêts faits au Roi, que diverses circonstances ont rendus nécessaires, et qui ont tous aggravé la dette, lui ont été faits comme à celui qui avait sans contradiction aucune la direction des finances de la nation et qui la représentait. Ces emprunts, revêtus de l’enregistrement du parlement, ont acquis un droit plus sacré encore : s’il eût été libre aux prêteurs do donner leur argent à un moindre intérêt à la nation légalement représentée, ou de le donner à un intérêt plus élevé au Roi, qui n’aurait pas eu, pour emprunter, l’aveu de la nation, sans doute les prêteurs, qui eussent pris ce dernier parti, mériteraient de • perdre leurs créances au tribunal de la natipn ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 752 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Clermont en Beauvoisis. assemblée. Mais aucun n’a pu faire ce choix; et à quelque proportion que le besoin de l’Etat ou la maladresse des ministres aient élevé les intérêts de leur prêt, leur dette est sacrée comme toute propriété ; elle doit donc être reconnue par respect pour la foi publique ; c’est à la nationfà réduire, si elle le juge à propos, et pour l’avenir, les intérêts trop élevés de ses prêts. Il semble qu’il doit en être ainsi des dons, des échanges, des acquisitions, qui, bien que démesurées dans leurs prix, bien que peu honorables, peut-être pour ceux qui en ont abusé, ont été faits par le Roi, qui jouissait incontestablement du droit d’en disposer. Il semble donc qu’on doit regarder tout le mal passé comme existant, mais qu’il faut tracer une ligne de démarcation bien prononcée entre le passé et l’avenir, et profiter de la connaissance acquise de tous les abus anciens de tous les genres, pour les prévenir dans la suite et les éviter. Consolidation de la dette; comment faite ? Si des subsides nouveaux sont nécessaires pour combler le déficit et assurer à époques successives l’amortissement de la dette, il paraîtrait nécessaire de n’établir ces subsides que jusqu’à la première tenue des Etats généraux, époque où des moyens plus avantageux d’amortir la dette seront peut-être présentés. D’ailleurs, cette limitation posée au consentement de ce subside et de tous les autres impôts, serait un moyen de plus d’assurer le retour des Etats généraux, et aucun ne doit être négligé. Quant aux moyens d’amortir la dette et d’en rendre la charge moins onéreuse à la nation, les Etats généraux recevront sans doute un grand nombre de projets sur ce projet important, et le bon esprit des députés, éclairé encore de toutes les lumières dont ils seront environnés, les déterminera à donner leur vœu à celui auquel ils croiront le plus d’utilité. Dêtte du clergé. Il semble encore qu’une partie de la dette du clergé doit être jointe à la dette de l’Etat, et soldée par la nation. On entend la partie de cette dette qui résulte d’emprunts faits pour le Roi sous sa sanction, et dont les fonds ont été versés au trésor royal. Les motifs qui déterminent la nation à reconnaître la dette actuelle du Roi doivent l’engager à reconnaître cette partie de la dette du clergé, qui n’est pas autre chose. Il importe, d’ailleurs, qu’il n’v ait pas dans l’Etat un crédit public en concurrence avec le sien, et que l’unité de ses opérations de finance en assure le succès. Quant à la partie de la dette du clergé faite en son propre nom, et pour soustraire ses revenus à l’acquittement des dons gratuits qu’il aurait dû supporter, il paraît de la plus exacte justice que ce corps en reste chargé, et que l’acquittement de cette dette, entretenue depuis longtemps aux dépens des revenus de l’Etat, soit opéré par le clergé, sans que les subsides qu’il doit à l’Etat, en raison des biens dont il jouit, puissent en être diminués. Peut-être la vente d’une portion des biens du clergé acquitterait-elle cette dette promptement pour le clergé, et avantageusement pour la nation. Peut-être, surtout, pourrait-il faire servir la vente de ses droits honorifiques des rentes non remboursables sur les terres à l’amortissement de la dette, au renouvellement de laquelle il semble qu’il devrait être mis obstacle par une loi qui défendrait au clergé de pouvoir à l’avenir faire des emprunts. Durée des impôts. Les impositions nécessaires à la liquidation de la dette ne pourront être déterminées que par la connaissance que se procureront les Etats généraux des autres impositions nécessaires pour subvenir aux dépenses de l’Etat. 11 semble que deux principes doivent concourir à la fixation de ses dépenses; le premier, que l’Etat doit être dans une condition de force assez respectable pour commander au dehors la considération qui doit appartenir à la première nation du monde ; le second, que l’état des forces de l’empire soit déterminé au point jugé nécessaire ; la plus exacte économie doit diriger les dépenses de tous les départements, car les contributions qui les fournissent sont levées souvent sur les besoins les plus pressants du peuple. Ces dépenses fixées, les impôts votés en conséquence, et jusqu’à la première réunion de l’assemblée nationale, il semble que les fonds de l’Etat pourraient être utilement divisés en deux caisses : l’une, dans les mains du Roi, serait destinée à la dépense du souverain, de sa maison, de ses dons, des. différents départements, et serait, ainsi qu’il a été dit, suffisamment pourvue pour soutenir avec dignité les forces nécessaires à la France et l’éclat convenable à son trône : les ministres répondraient à la nation de la gestion de cette caisse; et l’autre, chargée de l’acquittement de la dette, et de toutes les dépenses relatives à l’administration des provinces, serait dans les mains de la nation. Les impôts et contributions ne devant être votés que jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, à l’époque désignée, il sera nécessaire que ceux qui en prolongeraient la levée soient traités comme, coupables de concussion; et la proposition de ce dernier article sera obligatoire pour le député. Usage du papier-monnaie. L’usage du papier-monnaie, qui pourrait être utilement employé pour accélérer la liquidation de la dette, en mettant plus de fonds en circulation, a, jusqu’à présent, toujours été funeste en France. Il semble cependant que l’administration en étant confiée à la nation, et soigneusement suivie par elle, en ferait disparaître les inconvénients, sans en diminuer les avantages. Composition des Etats généraux. Il semble démontré que la composition actuelle des Etats généraux, formée de trois ordres distincts, est nuisible à presque toutes les délibérations importantes, si le veto d’un seul peut arrêter la marche des affaires; et que cette division est inutile, si les opinions se recueillent par tête. Il semble encore prouvé que le clergé n’étant qu’un corps de magistrature religieuse, la nature de son existence, de ses devoirs et de ses intérêts civils, ne doit point en faire un ordre à part dans l’Etat; et que ses membres, répandus dans les ordres qui leur ont donné naissance, doivent, s’ils sont élus par leurs concitoyens, siéger à ce rang dans les Etats généraux. 'Mais la question proposée, de composer les Etats généraux d’une chambre haute et d’une chambre inférieure, ne semble pas assez approfondie encore pour qu’on puisse avoir un avis arrêté. Cette question sera sans doute agitée aux Etats généraux, et présentée sous tous ses rapports. On croit seulement pouvoir dire que la décision n’en doit pas être trop pressée. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Conditions pour être électeur et éligible. Quant à la représentation actuelle, il semble qu’elle est indubitablement vicieuse, parce que les électeurs sont pris dans tous les états, et qu’ils ne sont pas bornés à la classe des propriétaires. La propriété donne le premier intérêt à la chose publique; en vain dit-on que la question de l’impôt n’est pas la seule que traitent les Etats généraux; il n’en est pas moins vrai que le propriétaire a tous les intérêts de celui qui ne possède rien, et qu’il y joint encore le premier de tous, I celui de la propriété. C’est aux Etats généraux à déterminer quelle valeur de possession doit donner le droit d’être électeur; mais il semble nécessaire qu’ils attachent ce droit à la propriété. Cette condition ne paraît pas devoir être exi-j gée. Pour être député, il suffit à celui-là la confiance de ses commettants ; et quand ils ont un intérêt véritable à la prospérité de l’Etat, celui qu’ils chargent de leurs intérêts est toujours bien choisi. Commission intermédiaire des Etats généraux. L’opinion commune paraît regarder l’existence d’une commission intermédiaire dans l’intervalle des séances des Etats généraux comme nécessaire. Elle y voit un moyen sûr de maintenir l’exécution des décrets de l’assemblée nationale, et une représentation toujours subsistante des Etats, capable d’en opérer la convocation, si les droits de la nation étaient lésés par les ministres. Mais ne peut-on pas dire aussi que, de quelque nombre que soit composée cette commission, ce fantôme de représentation nationale peut donner aux provinces une sécurité dangereuse, et que, par la facilité de corruption qu’elle présentera, et peut-être aussi par son désir intime de diminuer sa dépendance des Etats généraux, elle pourra donner aux ministres un moyen de gouverner arbitrairement ? Ne pourait-on pas dire encore que l’établissement de cette commission marquerait une défiance pour le Roi et ses ministres, d’autant plus exagérée, que les ministres rendus responsables de toute violation des lois, le retour périodique des Etats généraux, bien assuré par une déclaration expresse, pour une époque iixe et rapprochée, les impôts n’étant votés que jusqu’à cette époque, et la nation se rassemblant môme alors sans aucune convocation du Roi, la constitution qu’elle se serait donnée ne pourait courir aucun danger? Le rapprochement des séances des Etats généraux effraye souvent par l’idée qu’on conçoit des dépenses qu’elles entraînent pour les provinces; mais aux premières séances près, que la multiplicité des questions à décider, le peu d’habitude de traiter de grandes affaires, et peut-être aussi le défaut de s’entendre, pourront rendre longues, les séances suivantes auront peu de durée ; d’ailleurs, l’avantage que retirera la nation de leur rapprochement, dédommagera bien amplement les provinces des frais qu’elles pourront occasionner. Cour d'enregistrement. Dans la supposition que la nation adopte le système des séances rapprochées des Etats généraux, sans commission intermédiaire, il ne devrait point exister de cour d’enregistrement. Le droit de faire des lois reconnu l’apanage de la nation lre Sérié, T. II. [Bail, de Clermont en Beauvoisis.] 753 assemblée et sanctionnée par le Roi, les assemblées nationales se succédant souvent, il ne serait fait aucune loi pendant l’intervalle de ses séances; si cependant la promulgation de quelqu’une était rendue nécessaire par quelques circonstances imprévues, il semble que le Roi devrait avoir le droit de la proclamer et de la rendre provisoirement exécutoire, jusqu’à la tenue prochaine des Etats, qui la rectifieraient ou la rejetteraient dès leurs premières séances. Si le système d’une commission intermédiaire dans l’intervalle des séances prévalait, et que ces séances fussent éloignées, cette commission intermédiaire devrait être cour d’enregistrement; car, sans doute, peu d’hommes sensés seront d’avis de détourner, par des travaux d’administration, les parlements de l’auguste et importante fonction de rendre la justice. Liberté de la presse. Quant à la liberté de la presse, pourquoi ne serait-elle pas entière, en exigeant que le nom de l’imprimeur fût mis en tête de l’ouvrage, et en prescrivant, sous peine d’être dénoncés, tous écrits contre la personne du Roi, ou qui, sans être signés, attaqueraient la réputation de quelques citoyens? Il semble enfin que la liberté entière donnée à la presse pour tout objet d’admi-nistration, ne peut que produire le double avantage d’instruction pour les citoyens, et de censure toujours active pour les ministres dont la conduite serait repréhensible. Etats provinciaux. La question de mettre toutes les provinces en Etats provinciaux ne peut présenter aucun doute dans le rapport de l’administration ordinaire des affaires ; le vice du régime des intendants est re-connu et ne peut être rétabli. Que les administrations choisies par la province, dans un nombre de membres plus ou moins grand, conservent le nom qu’elles prennent aujourd’hui, ou prennent celui d’Etats provinciaux, rien n’est plus indifférent ; mais il semble qu’il n’en est pas de même du degré d’autorité à donner à ces administra-� tions ; il est très-difficile de leur en assigner ce qu’il faut, pour leur donner les moyens de faire le bien, sans leur donner à la fois les moyens de faire le mal. Il est important que ces Etats provinciaux puissent ne pas se regarder comme séparés d’intérêts du reste du royaume ; qu’ils ne puissent pas, pour des intérêts particuliers, mettre obstacle au bien général, arrêter la levée des impôts, gêner et peut-être même méconnaître la puissance supérieure des Etats généraux. Le point d’autorité à leur attribuer est, encore une fois, de la première importance ; et il semble que la nation ne peut donner trop de réflexion à cette délibération essentielle. Au surplus, il paraît désirable que l’élection des membres des administrations provinciales, et autres aujourd’hui existantes, pût être faite de nouveau et promptement, pour leur donner la sanction et l’approbation de leurs concitoyens. Opinions par ordre ou par tête. La simple raison démontre que dans toute assemblée, les opinions du plus grand nombre doivent former la détermination générale ; _ cette vérité semble la même pour l’assemblée nationale que pour toutes les autres ; elle est cependant de nature à pouvoir perdre de sa force par les cir-48 754 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Clermont en Beauvoisis.] constances, et les circonstances actuelles semblent devoir lui donner une modification. Les têtes sont exaltées ; les vrais principes de gouvernement sont peu répandus : on doit craindre que dans ce moment d’effervescence, les esprits les plus exagérés ne soient choisis de préférence pour députés ; que lespropositionsles plushardies, les plus dangereuses, ne soient présentées. Il ne semble pas sage d’exposer l’espoir d’une bonne et convenable constitution, dont nous avons droit de nous flatter, à la vraisemblance que la pluralité des suffrages, entraînée ou par la force de l’éloquence, ou par l’amour peu raisonné des novations, adopterait de préférence des propositions qui la rendraient impossible. D’un autre côté, Tordre du tiers ayant un principe d’indisposition contre les deux autres ordres qu’il suppose se refuser à contribuer, à proportion égale, aux charges de l’Etat, et ces deux ordres étant cependant déterminés à renoncer à toutes exemptions pécuniaires, il est important de le convaincre que cette méfiance est sans fondement. Les deux conditions sont remplies par la délibération prise par la noblesse, de prescrire à son député de donner son vœu pour que les opinions se recueillent par ordre en toute matière, avec la simple restriction dû le charger de solliciter l’opinion en matière d’impôt seulement, par tête, dans le seul cas où rùn d,es deux premiers ordres opposerait son veto àjq répartition des charges de l’Etat, proportionnée aux facultés d’un chacun. , On doit espérer qu,’à la tenue suivante des Etats généraux, les esprits seront assez refroidis, les préventions assez dissipées, l’intérêt de l’Etat assez reconnu, l’intérêt des différents ordres assez solidement établis, pour qu’alors la raison puisse rentrer dans tous ses droits, et l’opinion par tête prévaloir. On croit cet avis sage, conciliant, le plus propre à la circonstance; mais peut-être ne prévaudra-t-il pas aux Etats généraux : alors le député doit, ainsi qu'il lui a été prescrit, protester, mais rester ; car il faut absolument les Etats généraux; et si le bien qu’on avait droit d’en attendre est rendu moins grand, par la délibération qu’on aura prise à ce sujet, ils en produiront toujours beaucoup, et le temps, en ramenant le calme et la raison, réalisera dans les tenues prochaines l’espoir que nous avions droit de concevoir pour celle-ci. Presque tous les articles présentés dans ces instructions doivent être traités dans la séance prochaine des Etats généraux. Ils tiennent tous à la Constitution nécessaire à établir, mais peut-être cette assemblée nationale agirait-elle avec sagesse, si, après avoir demandé et obtenu le retour des Etats généraux, après la révolution de deux ou trois années,' après avoir assuré la dette et voté tous les impôts nécessaires jusqu’à cette époc; o, après avoir obtenu l’abolition des lettres de cachet et la liberté de la presse, et avoir établi, par forme d’essai, des Etats provinciaux, elle chargeait, en séparant tous ses membres dispersés, de soumettre à la discussion de leur province les questions importantes de tous les détails relatifs à la constitution, à la réformation des lois, au meilleur mode des impositions à établir, etc., etc., et. de rapporter à la première convocation les divers sentiments que leurs concitoyens les auraient chargés de remettre aux Etats généraux : alors cette assemblée pourrait se flatter de prendre des délibérai ions sages, réfléchies et essentiellement utiles à la nation, Le temps, l’expéripnce de la première assemblée nationale, des connaissances plqs approCQndi� atiraieht hPporté iduq d� calme ï et de raison dans les esprits ; cette fermentation, cette agitation, qui ressemblent aujourd’hui au trouble, et qui ne sont que l’effet naturel et du peu d’habitude que nous avons de nous occuper de grands intérêts, et du peu de réflexion que nous avons pu y donner encore, et de la gêne dans laquelle ont été tenues, jusqu’à ce moment, toutes nos pensées en matière de gouvernement, seraient calmées ; et le même amour du bien, qui, aujourd’hui, sans marche assurée, peut donner l’inquiétude de résultats dangereux, marcherait alors vers son objet sans incertitude, et assurerait inviolablement les droits, la liberté, le bonheur de la nation et de son Roi. Articles obligatoires résultant des cahiers, pouvoirs et instructions de la noblesse du bailliage de Clermont en Beauvoisis : Périodicité des Etats généraux. Responsabilité des ministres. Abolition des lettres de cachet. Inviolabilité de la personne des députés. Durée des impôts bornée à l’intervalle des tenues des Etats généraux, et crime de concussion pour ceux qui en prolongeraient la levée. Opinion par ordre. CAHIER De Rassemblée dy tiers-état dit bailliage de Clermont en Beauvoisis, pour les Etats générciuoç qui seront assemblés à Versailles le. 27 avril 1789(1). L’ordre du tiers-état du bailliage de Clermont, sensiblement pénétré des bontés paternelles de son souverain, a l’honnêur de lui représenter très-respectueusement, et par ses députés aux Etats généraux, qu’il désire qu’avant de procéder à aucunes opérations, H soit rendu une loi par laquelle les membres des Etats généraux soient reconnus et déclarés personnes inviolables et que dans aucun cas ils ne puissent répondre de ce qu’ils auront fait, proposé ou dit dans les Etats généraux, si ce n’est aux Etats généraux eux-mêmes. Que Sa Majesté accorde à l’ordre du tiers-état le droit d’opiner par tête et non par ordre, Les réformes sont si considérables, les abus si multipliés, qu’il est à craindre qu’en proposant à Sa Majesté de nous accorder $es Etats généraux, seulement tous les trois ans, le bien ne s’opère pas assez promptement. Les députés ne pourront consentir aucun impôt avant que nous hayons une constitution flxe et déterminée, et dans le cas où les besoins de l’Etat l’exigeraient impérieusement, ils ne pourront le consentir qqe ppiir un an seulement. Vraiment affligés des malheurs que les lettres de cachet ont occasionnés et qui sont presque toujours surprises à la religion et à la bonté du Roi, nous lqi en demandons l’abolition sans restriction, et que s’il est d’une bonne police de s’assurer de quelque individu, il soit remis dans les vingt-quatre heures à ses juges naturels. ' La liberté de la presse, étant le moyen le plus certain d’augmenter nos connaissances, nous la demandons, en obligeant les auteurs à signer (1) Ce cahier est extrait des Archives de fOise : il nous a été communiqué avec une grande obligeance par ;M. Desjardins, archiviste en chef du département. 754 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Clermont en Beauvoisis.] constances, et les circonstances actuelles semblent devoir lui donner une modification. Les têtes sont exaltées ; les vrais principes de gouvernement sont peu répandus : on doit craindre que dans ce moment d’effervescence, les esprits les plus exagérés ne soient choisis de préférence pour députés ; que lespropositionsles plushardies, les plus dangereuses, ne soient présentées. Il ne semble pas sage d’exposer l’espoir d’une bonne et convenable constitution, dont nous avons droit de nous flatter, à la vraisemblance que la pluralité des suffrages, entraînée ou par la force de l’éloquence, ou par l’amour peu raisonné des novations, adopterait de préférence des propositions qui la rendraient impossible. D’un autre côté, Tordre du tiers ayant un principe d’indisposition contre les deux autres ordres qu’il suppose se refuser à contribuer, à proportion égale, aux charges de l’Etat, et ces deux ordres étant cependant déterminés à renoncer à toutes exemptions pécuniaires, il est important de le convaincre que cette méfiance est sans fondement. Les deux conditions sont remplies par la délibération prise par la noblesse, de prescrire à son député de donner son vœu pour que les opinions se recueillent par ordre en toute matière, avec la simple restriction dû le charger de solliciter l’opinion en matière d’impôt seulement, par tête, dans le seul cas où rùn d,es deux premiers ordres opposerait son veto àjq répartition des charges de l’Etat, proportionnée aux facultés d’un chacun. , On doit espérer qu,’à la tenue suivante des Etats généraux, les esprits seront assez refroidis, les préventions assez dissipées, l’intérêt de l’Etat assez reconnu, l’intérêt des différents ordres assez solidement établis, pour qu’alors la raison puisse rentrer dans tous ses droits, et l’opinion par tête prévaloir. On croit cet avis sage, conciliant, le plus propre à la circonstance; mais peut-être ne prévaudra-t-il pas aux Etats généraux : alors le député doit, ainsi qu'il lui a été prescrit, protester, mais rester ; car il faut absolument les Etats généraux; et si le bien qu’on avait droit d’en attendre est rendu moins grand, par la délibération qu’on aura prise à ce sujet, ils en produiront toujours beaucoup, et le temps, en ramenant le calme et la raison, réalisera dans les tenues prochaines l’espoir que nous avions droit de concevoir pour celle-ci. Presque tous les articles présentés dans ces instructions doivent être traités dans la séance prochaine des Etats généraux. Ils tiennent tous à la Constitution nécessaire à établir, mais peut-être cette assemblée nationale agirait-elle avec sagesse, si, après avoir demandé et obtenu le retour des Etats généraux, après la révolution de deux ou trois années,' après avoir assuré la dette et voté tous les impôts nécessaires jusqu’à cette époc; o, après avoir obtenu l’abolition des lettres de cachet et la liberté de la presse, et avoir établi, par forme d’essai, des Etats provinciaux, elle chargeait, en séparant tous ses membres dispersés, de soumettre à la discussion de leur province les questions importantes de tous les détails relatifs à la constitution, à la réformation des lois, au meilleur mode des impositions à établir, etc., etc., et. de rapporter à la première convocation les divers sentiments que leurs concitoyens les auraient chargés de remettre aux Etats généraux : alors cette assemblée pourrait se flatter de prendre des délibérai ions sages, réfléchies et essentiellement utiles à la nation, Le temps, l’expéripnce de la première assemblée nationale, des connaissances plqs approCQndi� atiraieht hPporté iduq d� calme ï et de raison dans les esprits ; cette fermentation, cette agitation, qui ressemblent aujourd’hui au trouble, et qui ne sont que l’effet naturel et du peu d’habitude que nous avons de nous occuper de grands intérêts, et du peu de réflexion que nous avons pu y donner encore, et de la gêne dans laquelle ont été tenues, jusqu’à ce moment, toutes nos pensées en matière de gouvernement, seraient calmées ; et le même amour du bien, qui, aujourd’hui, sans marche assurée, peut donner l’inquiétude de résultats dangereux, marcherait alors vers son objet sans incertitude, et assurerait inviolablement les droits, la liberté, le bonheur de la nation et de son Roi. Articles obligatoires résultant des cahiers, pouvoirs et instructions de la noblesse du bailliage de Clermont en Beauvoisis : Périodicité des Etats généraux. Responsabilité des ministres. Abolition des lettres de cachet. Inviolabilité de la personne des députés. Durée des impôts bornée à l’intervalle des tenues des Etats généraux, et crime de concussion pour ceux qui en prolongeraient la levée. Opinion par ordre. CAHIER De Rassemblée dy tiers-état dit bailliage de Clermont en Beauvoisis, pour les Etats générciuoç qui seront assemblés à Versailles le. 27 avril 1789(1). L’ordre du tiers-état du bailliage de Clermont, sensiblement pénétré des bontés paternelles de son souverain, a l’honnêur de lui représenter très-respectueusement, et par ses députés aux Etats généraux, qu’il désire qu’avant de procéder à aucunes opérations, H soit rendu une loi par laquelle les membres des Etats généraux soient reconnus et déclarés personnes inviolables et que dans aucun cas ils ne puissent répondre de ce qu’ils auront fait, proposé ou dit dans les Etats généraux, si ce n’est aux Etats généraux eux-mêmes. Que Sa Majesté accorde à l’ordre du tiers-état le droit d’opiner par tête et non par ordre, Les réformes sont si considérables, les abus si multipliés, qu’il est à craindre qu’en proposant à Sa Majesté de nous accorder $es Etats généraux, seulement tous les trois ans, le bien ne s’opère pas assez promptement. Les députés ne pourront consentir aucun impôt avant que nous hayons une constitution flxe et déterminée, et dans le cas où les besoins de l’Etat l’exigeraient impérieusement, ils ne pourront le consentir qqe ppiir un an seulement. Vraiment affligés des malheurs que les lettres de cachet ont occasionnés et qui sont presque toujours surprises à la religion et à la bonté du Roi, nous lqi en demandons l’abolition sans restriction, et que s’il est d’une bonne police de s’assurer de quelque individu, il soit remis dans les vingt-quatre heures à ses juges naturels. ' La liberté de la presse, étant le moyen le plus certain d’augmenter nos connaissances, nous la demandons, en obligeant les auteurs à signer (1) Ce cahier est extrait des Archives de fOise : il nous a été communiqué avec une grande obligeance par ;M. Desjardins, archiviste en chef du département. [États gén. 1789. Cahiers.] leurs productions, ce qui empêchera les abus que cette liberté pourrait occasionner. Le souverain ayant fait connaître le désir qu’il avait de concerter avec les Etats généraux l’établissement d’Etats provinciaux dans tout le royaume, il est de l’intérêt de ce bailliage de participer à cet avantage, non point en s’astreignant à la formation du Dauphiné, mais en obtenant des assemblées subordonnées qui excluent l’arbitraire à craindre de la part d’un seul délégué ; l’éloignement de cette ville de Boissons, capitale de J a généralité, en rend encore l’établissement plus nécessaire. 11 est à désirer que la plus grande liberté soit laissée aux électeurs, et qu’il n’y ait aucun citoyen qui ne soit éligible dans son ordre dès qu'il” acquitterait une certaine quotité d’impositions. Du droit public du royaume, sagement réglé, découleront, comme de source, les lois civiles, criminelles et fiscales qui doivent assujettir nos personnes et nos propriétés ; eu égard au caractère de la nation, à ses richesses territoriales et mobilières, les différences choquantes des coutumes, la multiplicité des tribunaux, l’irrégularité de leurs ressorts, la vénalité des charges de judicature, le trop grand nombre des officiers subalternes, nécessitent une grande réforme. Sans doute, le travail dont s’occupent par ordre du roi des jurisconsultes instruits peut nous faire espérer un plan nouveau d’ordre judiciaire et un code civil et criminel, comme il est nécessaire qu’il soit le fruit de longues méditations et de l’expérience, nous ne nous permettrons que d’exprimer nos vœux sur une réforme aussi salutaire, en proposant néanmoins quelques réflexions. Le tiers se flatte aussi que les Etats généraux détermineront son admission dans les cours et dans les grades militaires. Nos lois civiles, débarrassées de toutes les formes minutieuses et inutiles, rendraient les décisions promptes, moins coûteuses et plus conformes à l’esprit de la loi. Il est bien important encore qu’aucun citoyen n’ait le privilège d’être jugé par un tribunal différent de celui des autres justiciabies, car c’est une faveur choquante pour tous que quelques individus partagent le droit de se choisir un juge. 11 n’est pas moins intéressant qu’il ne soit plus accordé de lettres d’Etat, sauvegarde, cession et autres entraves à l’exercice des droits des créanciers légitimes. Il est d'une nécessité indispensable que nos lois civiles, attentives à assurer la subsistance, forcent les propriétaires du droit de chasse à détruire le gibier, partout où il peut nuire à l’abondanee des récoltes. L’abrogation des règlements de 1778 est tellement urgente, que pour s’en convaincre il ne faut que jeter un coup d’œil sur les entraves qu’ils occasionnent; une procédure simple, dont l’instruction soit la plus aisée possible et dégagée des formalités de contrôle, papier timbré, épices et toutes autres impositions, mettrait les cultivateurs à portée de se faire rendre justice sur ce genre de vexation qui influe bien particulièrement sur l’aisaqçe de l’Etat en général. Le sort des cultivateurs en pays de capitaineries est bien déplorable; ces malheureux semblent ne travailler à faire fructifier la terre que pour la nourriture du gibier de toute espèce. Les établissements si coûteux au fisc anéantissent la plus belle portion du sol, en asservissant ceux qui le travaillent à des lois si dures et des vexations si multipliées, que le vœu général de la nation exige leur suppression. Le souverain ne [Bail, de Clermont en Beauvoisis.] 755 refusera point à son peuple la jouissance complète de ses propriétés dans toute l’étendue de son obéissance ; de cette suppression naîtront et la faculté de faire la récolte des prairies naturelles et artificielles dans le temps opportun et la liberté d’enlever le chaume avant qu’il ne soit pourri sur pied ; il servira alors utilement tant aux couvertures des habitations qu’aux engrais des terres. Il faudrait aussi qu’aucun seigneur ecclésiastique ou noble ne pût concéder son droit de chasse à autrui ; encore moins en donner la conservation. Le tiers insiste de la manière la plus forte sur cetteprohibition ainsi que sur la destruction des cerfs, biches et troupeaux de sangliers, qui viennent détruire en une nuit les récoltes et ravager les pommes de terre et généralement toutes les productions; plus particulièrement encore qu’il soit défendu à toutes personnes indistinctement de chasser les bêtes fauves, depuis le 1er mars jusqu’au 1er octobre, à cause des récoltes. Dans le nombre infini des offices que le besoin d’argent a fait créer, ceux de juré-priseur et de receveur des consignations sont les plus à charge , tant par les frais qu’ils occasionnent que parce que les deniers déposés sont retenus et absorbés par des oppositions facilement suscitées et renouvelées à dessein. Si ces sommes consignées l’étaient dans une caisse publique dirigée par une administration collective, le dépôt en serait plus sûr, les obstacles pour se le faire rendre seraient aplanis. Peut-être qu’un plan sagement réglé ne priverait point le débiteur ni le créancier des intérêts que cet argent produirait, sans que pour cela la partie prenante, légalement autorisée, fût retardée dans la palpation. Le tiers demande que les bailliages connaissent eu dernier ressort de toutes matières dont la valeur n’excédera pas 1,500 livres, pourvu que pour le jugement, les juges soient au nombre de cinq. L’établissement des haras étant maintenant reconnu contraire au moyen de faire des élèves de poulains, le tiers en demande la suppression avec instance. On demande aussi l’abolition du droit du tjers du parc au profit du seigneur. Les lois civiles, protectrices des propriétés, doivent l’être surtout contre les empiétements sur les biens communaux dont quelques hauts justiciers s’emparent du tiers et planteiit à leur profit une partie du surplus. ' � Pour réformer les différents abus de la féodalité, il est convenable que les censitaires pe soient tenus à aucunes charges personnelles ; mais que toutes celles qui sont utiles et appuyées de titres* soient remboursables. Le souverain, persuadé qu’aucun homme ne peut être le propriétaire d’un au'tni, a affranchi tous les mainmorlables de ses domaines; ce grand exemple n'a pas été généralement suivi. L’exercice de ce droit étant un crime contre l’humanité, qu’aucunepossessionnepeut autoriser, une nation libre ne peut regarder avec indifférence des serfs dans son sein. Quoiqu’il n’y en ait point dans ce bailliage, l'ordre du tiers y forme le vœu le plus ardent, pour que la loi ne reconnaisse plus un seul mainmortable dans le royaume. Notre Gode pénal est d’une dureté qui contraste avec les mœurs douces delà nation, il est convenable de diminuer les peines et que l’accusé ait dans tous les cas les moyens de défense les plus étendus, compatibles avec la sûreté publique, surtout un conseil à son choix, s’il en connaît, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 756 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Baill. de Clermont en Beauvoisis.] et dans le cas contraire, que le juge d’instruction le lui donne. La juridiction prévôtale est inutile. Elle a trop peu de ménagements pour le citoyen absent. C’est déjà beaucoup que la maréchaussée puisse arrêter un simple particulier : qu’à l’avenir elle ne puisse l’emprisonner qu’ après l’autorisation du juge criminel ordinaire. Nos lois criminelles, dures à l’égard du citoyen, sont trop favorables aux agents du fisc. Elles semblent vouloir les soustraire à la punition des délits et des crimes qu’ils commettent. Les impositions foncières et personnelles, les gabelles, traites, tabac, franc-fief, administrées par la régie générale, ferme générale, sont tellement compliquées qu’une personne qui les a étudiées pendant toute sa vie ne peut pas encore assurer de les connaître toutes; qu’il est malheureux que le contribuable ne connaisse pas par des lois simples et claires les droits qu’il a à payer, ce qui rend la suppression de tous ces droits absolument indispensable. Les droits d’aides sont d’autant plus vexatoi-res que les exacteurs de cet impôt sont intéressés d’en élever le produit, puisqu’ils profilent des amendes, saisies et augmentation de produit, et que leur affirmation, à laquelle la loi ajoute foi, n’est souvent que pour favoriser leur fortune et leur avancement ; qu’opposer à la rapacité de gens nommés par des fermiers dont les principes de dureté sont connus, le choix ne pouvant toujours être bien délicat, ces hommes dont on ne fait pas ordinairement d’information de vie et mœurs sont nécessairement dévoués à une trop grande obéissance pour croire qu’ils n’écoutent que la justice ? Le tableau d’autant de vexations ne permet pas de douter que le souverain n’anéantisse un fléau qui frappe davantage sur les habitants de la campagne et les contribuables. Comme ces suppressions doivent être remplacées par une imposition quelconque, nous demandons qu’elle soit unique et désignée sous le nom de subvention générale, qui sera répartie sur les terres, le commerce, l’industrie, et même sur les fortunes occultes, c’est-à-dire celles des portefeuilles qui ne pourront être consolidées, même exigibles, qu’autant que les porteurs auront fait enregistrer leurs effets dans le contrôle, ce qui se fera gratis , et ensuite la répartition d’une manière proportionnée. La suppression de tous les privilèges exclusifs. L’impôt représentatif de la corvée est l’une des charges qui pèsent, actuellement, presque en totalité, sur les biens-fonds. Le tiers-état du bailliage désire qu’en établissant des barrières sur les grandes routes, la dépense nécessaire à leur en-tretien.soit acquittée par ceux qui en occasionnent les dégradations et en retirent des avantages. En suivant le principe qu’il n’y ait plus aucun privilège il est nécessaire qu’aux entrées des villes l’on ne distingue plus les denrées de cru avec celles d’achat, et que le tarif soit uniforme. La résidence des bénéficiers dans leurs bénéfices. La prohibition de la pluralité des bénéfices. L’extinction des bénéfices simples dont les titres constitutifs ne seront point rapportés, et l’aliénation au profit de l’Etat des biens desdits bénéfices, vacances arrivantes. La suppression des bénéfices insuffisants pour la subsistance d’un ecclésiastique, des dîmes ecclésiastiques, de tous les droits en cour de Rome, des abbés commendataires, pour subvenir à l’établissement et entretien des églises, chœurs, cancels, clochers et presbytères des paroisses, établissement de bureaux de charité, nourriture, entretien, éducation des enfants abandonnés à la charité publique, et à l’instruction de la jeunesse. Le remboursement des dîmes inféodées d’après un taux modéré et que les Etats généraux agréeront. Seront suppliés de déterminer d’après le consentement du souverain : Que les baux des biens ecclésiastiques soient faits par adjudication et pour douze ans, sans qu’ils puissent être résolus par le décès ou la démission des bénéficiers. La portion congrue des curés étant un objet important d’administration, nous supplions Sa Majesté de fixer à 3,000 livres ces portions congrues pour les curés des villes composées de deux mille habitants ; de 2,000 livres pour les curés des bourgs et villages composés de mille habitants, et 1,500 livres pour les curés des villages au-dessous de mille habitants. Que les portions congrues des vicaires, dans quelque endroit qu’ils exercent leurs fonctions, soient fixées à 1,000 livres ; et que tout ce qui est du ministère des curés et vicaires se fasse gratuitement. L’arrondissement des bailliages pour, cependant, les parties être jugées d’après leurs lois municipales. La suppression de la vénalité des charges de judicature ; que les officiers municipaux soient désormais au choix de la commune, et que l’exercice de la police leur soit attribué. La supression des péages, pontonages et des banalités, moutures sèches, à moins que ceux qui jouissent de ces derniers droits si révoltants pour les peuples ne justifient qu’ils leur appartiennent par les titres constitutifs et qu’ils s’acquittent encore actuellement des charges que leurs auteurs se sont imposées pour obtenir cet asservissement. La milice est un tribut forcé désigné par le sort, qui prive souvent une famille du sujet qui en est le soutien. Nous demandons qu’eïie soit supprimée, à moins qu’on ne préfère, [en la laissant subsister, si les besoins de l’Etat l’exigent, de laisser le soin aux paroisses indistinctement, puisque toutes doivent y contribuer, d’en faire le tirage chez elles et de permettre la substitution d’un sujet à un autre s’il est ainsi jugé nécessaire. La multiplicité des monastères est contraire au bien et à la population de l’Etat ; l’inutilité des communautés religieuses est actuellement assez généralement reconnue et leur suppression désirée par la majeure partie de ceux qui sont engagés dans ces ordres. L’un des moyens de libérer l’Etat des dettes qui l’accablent serait de séculariser tous les ordres réguliers en assurant à chaque individu qui les composent une subsistance honnête; la vente de leurs biens produirait des sommes capables d’éteindre une grande partie du capital des dettes que la nation a contractées depuis longtemps. Ce serait le moyen d’empêcher la levée de nouveaux impôts dont la situation actuelle des différentes provinces ne pourrait permettre le recouvrement. Des grêles, des sécheresses, des inondations, le défaut de commerce ayant tellement épuisé les ressources de presque toute la France, que de grand ménagements et des modérations d’impositions sont indispensables ! Les droits de champart causent les entraves les plus gênantes aux ]3rogrès de l’agriculture. Il est nécessaire de supplier les propriétaires des champarts de consentir qu’ils soient non portables, mais quérables comme la dime, sans avertisse- [États géri. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Clermont en Beauvoisis.] 757 ment, et que la perception s’en fasse sur le bon et sur le mauvais, ainsi que la récolte le comportera. Il faut aussi demander la suppression des droits d’échange qui sont encore dans la main du Roi. Demander la modification des formalités dans le retrait lignager. Les plantations si multipliées sur les grandes routes étant toutes composées d’arbres nuisibles à la production des terres, demander que les propriétaires des terrains adjacents soient autorisés à les acquérir de ceux à qui ils appartiennent, même de l’Etat, en arrêtant le prix de gré à gré et la faculté d’y substituer des arbres fruitiers autres que des noyers qui ne causeraient pas moins de dommages. La distance des plantations d’arbres dans les rues de village et leur trop prochain voisinage des bâtiments causent un préjudice énorme aux chemins de communication , aux productions des terres de culture domestique et aux bâtiments des habitations. Demander que les distances soient déterminées d’une manière certaine, et que les élagages soient fixés à une hauteur raisonnable. Demander aussi que les distances des plantations d’arbres dans les propriétés particulières soient fixées par une assemblée des hahitants, qui fera en sorte que, sans nuire, au libre usage que chaque individu aoit avoir de sa propriété, il ne puisse préjudicier â celle de son voisin, laquelle assemblée fera acte de sa délibération qui, sanctionnée par le juge royal du lieu, passera en forme de loi pour chaque canton. L’irrigation des prés étant dans certains cantons de première nécessité, et le seigneur le sentant si bien que quelques-uns lqs consentent moyennant une rétribution, il est nécessaire de demander que cet arrosement puisse se faire sans rétribution, puisque ce n’est que l’usage d’un élément qui appartient à tous les hommes, en se soumettant cependant, par ceux qui auront besoin de ce secours, de ne point causer gêne ni retard dans le travail des moulins et en ne prenant que le superflu des eaux. L’un des principaux vœux que le tiers-état de bailliage aurait eu à former était que l’universalité de contributions nécessaires au maintien de la force publique fût supportée par chaque citoyen en proportion de sa fortune. Mais les ordres dix clergé et de la noblesse de ce bailliage, à peine réunis chacun dans leur chambre, persuadés qu’ils devaient contribuer aux charges de la société avec leurs concitoyens, eu égard aux avantages qu’ils en retirent et daus une égalité parfaitement proportionnelle à leur fortune, s’étant empressés de faire, par leur députation du 9 de ce mois à l’ordre du tiers-état, la déclaration généreuse et formelle qu’ils n’entendaient à l’avenir jouir d’aucuns privilèges pécuniaires, mais bien supporter indivisément avec le tiers-état toutes les impositions et perceptions qui seront consenties ar les Etats généraux prochains, le tiers-état du ailliage, sensible à ce loyal dévouement avec lequel les ordres du clergé et de la noblesse ont résolu, en unanimité , de venir au secours de l’ordre jusqu’alors si maltraité dans la répartition des impôts, le tiers-état, disons-nous, ne peut qu’être sensible à une pareille résolution, et il regarde comme certain que les ordres entiers du clergé et de la noblesse du royaume donneront aux Etats généraux des marques complètes d’un juste désintéressement. Le seul mandat que l’ordre du tiers-état de ce bailliage donne à ses députés est de s’occuper des moyens d’opérer cette répartition vraiment proportionnelle. Le souverain, porté par amour pour son peuple à améliorer leur situation, a ordonné de se réformer; mais l’épuisement des finances paraît tel qu’il faut les plus sévères économies pour y rétablir l’ordre. Nous avons lieu de craindre, peut-être encore, de nouveaux impôts pour mettre le produit des contributions au pair de la dépense réduite. Ce sera, sans doute, l’une des tâches pénibles des Etats généraux; mais il est indispensable de fixer les fonds pour chaque département et que chaque ordonnateur soit tenu d’en rendre compte public au Roi et à la nation. 11 est également nécessaire de diminuer ou laisser éteindre toutes les places inutiles ou les pensions qui ne sont que la marque de la faveur. La responsabilité des ministres, la publicité de leur compte sera un obstacle bien fort aux déprédations du fisc. Néanmoins, que les économies ne diminuent point trop les forces de terre et de mer que celles de nos voisins rendent nécessaires à la sûreté du royaume. L’invention des emprunts publics a été un moyen de puissance qui dévore actuellement près de la moitié des contributions de notre monarchie; les dettes de l’Etat ont aliéné le produit des impôts que doivent payer les générations futures ; mais le moment où fies communes, aidées par leur souverain chéri, s’approchent à pas lents du degré de liberté nécessaire à la prospérité du royaume, à l’époque où elles peuvent espérer d’effacer jusqu’à l’empreinte des fers dont la féodalité les a plus ou moins chargées depuis tant de siècles, cet heureux changement, nécessité par les malheurs de la nation, ne doit point être souillé par l’idée même de manquer de foi aux engagements des souverains ; il serait injuste de méconnaître les intérêts de la partie confiante de la nation qui a prêté sa fortune pour le maintien de la force publique et sous la garantie de la seule autorité qui pouvait la donner de fait. Il est plus conforme à la justice que les créanciers de l'Etat, dont la dette serait vérifiée et reconnue et dont les payements seraient assurés à leurs échéances, aient à se réjouir du bonheur qu’elle peut espérer d’un nouvel ordre dans toutes les parties de l’administration, ce qui empêchera d’avoir recours à l’avenir à aucuns emprunts dont l’augmentation épuisant toutes les ressources de la nation l’obligerait, à la première guerre un peu longue, à manquer à la foi due aux créanciers de l’État dont la défense est d’obligation supérieure à toutes les autres. Puisse le véritable amour des hommes et de la patrie éloigner de l’esprit de tous les Français ces préjugés, ces intérêts particuliers, les vrais ennemis du bien public ! Que chaque citoyen soit persuadé que c’est de l’union des ordres avec le souverain et entre eux, appuyé sur la justice et l’avantage commun, que doit naître son bonheur particulier et la prospérité du royaume ! Fait et arrêté en l’assemblée générale du tiers-état du baillliage de Clermont en Beauvoisis, le 13 mars 1789. S igné. Chevallier; Chevallier; Thirial; Meurinne ; Le Roux , Budin ; Dauchy ; Fauchon ; Antin ; Bailly ; Rodriguez, contra rnentem quoad proprie-tates violandas , minutia , ordinem , attamen non veto ; Beauvais ; Prévost , sans accorder aux demandes contre les propriétés ; Thorel ; Maupin J. -H. de Rivière et Bulté. 758 {États séü. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Bail, de Clermont en Beauvoisis.] 4 L’ordre de la noblesse ayant pris communication des cahiers de l’ordre du tiers-état, ne peut que donner des éloges et son adhésion aux vues pleines de sagesse et de patriotisme dont ces cahiers sont remplis, à la réserve seulement de l’article concernant la manière de voter. 11 recommande à son député, de se réunir à ceux du tiers-état pour soutenir les intérêts du bailliage, de l’Etat et du Roi; il est charmé de pouvoir donner au tiers-état cette preuve de plus d’union et de concorde. Signé Deqùillebon. de Warigny ; le duc de Fitz-James ; le comte de Bernetz ; de Braé du Saint-Rimault ; le marquis de Labillardrie ; le bàfon de Pont-l’Abbé.