186 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. Art. 6. Que la ferme du poids-le-roi soit supprimée. Art. 7. Qu’il soit établi deux marchés francs, dont l’entretien sera pris sur les octrois de la ville. Art. 8. Que tous droits de place dans les marchés soient supprimés. Art. 9. Qu’il soit établi, dans les quartiers de Versailles et de Montreuil, qui en ont besoin, des fontaines publiques, ainsi que des lavoirs. Art. 10. Que les droits d’octroi delà ville soient concédés et remis aux officiers municipaux, pour le produit être employé à l’entretien, salubrité et propreté de la ville. Art. 1 1. Que les marchandises destinées pour Versailles passent par Paris en transit, tant par terre que par eau, et que la même faveur soit accordée généralement. Art. 12. Qu’il soit établi deux courriers par jour pour Paris, et que les courriers destinés pour les provinces occidentales prennent, en passant, les paquets de Versailles, et y laissent ceux destinés pour la ville. Fait et arrêté par nous, communs saires soussignés, à Versailles le 21 avril 1789. Signé Vauchelle ; Delatour ; Heurtier ; Lecoul-teux; Emard; Lecointre ; Gauchez ; F. de Bois-landry ; Pluchet ; de Plane ; Bendiez ; Vignon ; Ris ; Verdier ;Pacon; Sund ; Ruder ; Comanmoin ; Rolet; Gbapuy ; L. Voisot ; Morel; Lemoine; Goyhuvy ; L. Garreau; Blacbel ; M. Parisot; Bois leur Salomon ; Fontaine ; Andrieu ; Ducroc ; Gouffet; Ducbail; Couturier ; Cailleu; L. Couturier ; Maugé; Délaissement ; J. Rameute, curé de Saint-Cyr ; Atoche ; Largemain ; Lepicier ; Legry ; Rabilly : Cordier ; Goupin ; Sebris; Caton ; Rosse; Bauvais; Clausse ; Massofl ; Unault; Salle; Sénéchal ; David; Mercier ; Baudouin; Berton; Cuinville; J.-L. Olli-von ; Tricot; Trucbeman; Thuillier; Brunet; F. Bornay ; Ferrés ; Lévêque ; Mengin ; Alin ; Gervais; Augot; Tardif, dit L. Vemard; Lejon; Delorme; Ménard; Thibaut, secrétaire. CAHIER Des plaintes , doléances , représentations et demandes de laparoisse et communauté de Veuilhj-la - Poterie (1). Les habitants de ladite paroisse et communauté, soussignés, considérant : 1° Que, depuis cent soixante-quinze ans, la nation n’a pas été consultée sur ses intérêts; 2° Que jamais, peut-être, elle n’a été aussi com-plétemen t assemblée qu’elle va l’être aux prochains Etats généraux ; 3° Que jamais aussi elle n’a eu à délibérer sur des intérêts aussi grands, aussi compliqués que ceux qui seront traités dans cette auguste assemblée ; 4° Considérant encore que dans le but de trouver la source des maux de l’Etat, d’indiquer des remèdes efficaces pour faire cesser et prévenir les abus de tous genres, 11 serait, sans doute, essentiel d’entrer dans l’examen de toutes les parties de l'administration; mais qu’il en est, surtout, qui les intéressent plus particulièrement, c’est-à-dire la partie des impositions ; Ils remarquent, avec douleur , qu’à mesure (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. qu’elles augmentent, les peuples s’appauvrissent et les besoins de l’Etat s'accroissent. Il y a donc un vice radical dans la répartition des impôts, dans leur perception et dans l’emploi de leur produit. C’est à MM. les députés à bien se pénétrer de cette vérité. C’est à eux à se pénétrer de l’importance et de la sainteté de la mission qui va leur être confiée. C’est à eux à seconder les vues bienfaisantes du monarque qui nous gouverne, et celles du vertueux et courageux ministre de Louis XVI. Pénétrés de la plus respectueuse reconnaissance pour leur auguste maître, les habitants de ladite communauté vont, avec confiance, proposer les moyens qui leur sont indiqués par leur conscience, pour arriver au but que Sa Majesté leur propose. Le vœu général de la paroisse et communauté de Veuilly est : Art. 1er. Que les députés qui seront choisis pour représenter le châtelet de Paris aux Etats généraux, s’occupent de la régularité et de la iorme de leur convocation et composition. Quelle soit telle que les représentants du tiers-état y soient toujours, au moins, en nombre égal aux représentants des deux autres ordres, et que, dans le cas où les ordres ne seraient pas d’accord, les voix y soient comptées par tête. Art. 2. Que, dans le cas où les Etats généraux ne seraient pas permanents, leur retour soit indiqué à une époque fixe et périodique. Art. 3. Qu’avant toutes choses, il soit pourvu à la sûreté et à la liberté des citoyens, en abolissant l’usage des lettres de cachet. Art. 4. Que les propriétés des citoyens soient assurées par une loi inviolable qui ne permette pas qu’elles soient chargées d’aucun impôt qui n’ait été consenti par les" Etats généraux, de concert avec Sa Majesté. Art. 5. Que tes impositions ne puissent être consenties que pour un temps fixe, et ne puissent être prorogées sans le consentement des Etats généraux. Art. 6. Que les ministres ne puissent, à l’avenir, faire ni proposer aucun emprunt, sans le consentement de la nation. Art. 7. Que les impôts subsistants, sous quelque dénomination que ce soit, soient convertis en deux impôts simples et de facile perception : L’un sur les biens des campagnes, et l’autre sur les facultés personnelles et individuelles. Art. 8. Que les biens des campagnes soient imposés dans le lieu de chaque situation. Qu’à l’égard des facultés personnelles et individuelles, elles soient imposées dans le lieu du domicile de fait ou de droit citoyen-Art. 9. Que les impositions, soit foncières, soit personnelles, soient réparties sur tous les citoyens, dans la proportion de leurs biens et facultés, sans distinction d’ordre, de rang ni de privilèges. Art. 10. Qu’il soit accordé à chaque province des Etats particuliers, qui seront composés et organisés à l’instar des Etats généraux. Que ces Etats particuliers soient autorisés à faire ou faire faire la division, subdivision, la répartition et perception locale et individuelle de toutes les impositions. Qu’ils soient aussi autorisés à faire ou faire faire le versement de leur produit dans la caisse nationale. Art. 11. Que les Etats généraux doivent s’occuper de la vérification et fixation de la dette [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] 187 nationale, à l’effet de quoi ils en examineront les causes, les titres de» pensions, etc. Art. 12. Qu’ensuite, ils fixeront la dépense de chaque département, même celle de la maison du Roi, de concert avec Sa Majesté; assigneront les fonds nécessaires à chaque département, avec des précautions, pour qu’ils ne puissent être ni dissipés, ni divertis, ni même confondus. Art. 13. Que les ministres et administrateurs, dans quelque département que ce soit, soient comptables et responsables, envers le Roi et la nation, de leur conduite, et singulièrement de l’administration des finances, et puissent être punis des prévarications dont ils se rendraient coupables, suivant les lois du royaume. Art. 14. En conséquence de ce que les habitants dudit Veuilly ont demandéparl’article7ci-dessus, Ils demandent que les aides et gabelles soient supprimées : 1° Parce que les aides sont un impôt d’autant plus à charge qu’il est dix fois répété, si la denrée est vendue dix fois, avant sa perte ou sa cou-sommation; 2° Parce que la gabelle est un impôt trop à charge aux peuples qui payent au moins le triple de sa valeur, le sel étant une denrée de première nécessité, qui seule, si elle était moins chère, serait d’un si grand secours aux cultivateurs pour l’amélioration de leurs bestiaux. Art. 15. Que les tailles, et ses accessoires, soient aussi supprimés, parce que ces impôts frappent trop fortement sur la classe des cultivateurs et du pauvre peuple, refroidissent l’émulation, énervent l’industrie, et nuisent à la perception des autres impôts. La corvée n’est-elle pas supporté par ceux qui en profitent le moins? Art. 16. Que les traites et douanes soient supprimées ; et, à cet effet, les barrières reculées aux frontières, sans distinction, des provinces. Art. 17. Que les péages et pontonages soient supprimés dans toute l’étendue du royaume, sauf l’indemnité des propriétaires légitimes. Art. 18. Qu’il y ait égalité d’aune, poids et mesure, dans toute l’étendue du royaume. Art. 19. Que les tribunaux d’exception, tels que les bureaux des finances, les élections, les greniers à sel, les maîtrises, etc., soient supprimés. Ils sont coûteux par leurs gages. Ils sont inutiles, parce que les tribunaux ordinaires pourraient suffire à tout. Us sont nuisibles par leurs privilèges, et l’ignorance d’une partie des individus qui les composent. Art. 20. Que les Etats généraux doivent insister sur la réformation des codes civil et criminel. 1° La marche de la procédure devient de plus en plus si lente, si compliquée et si obscure, qu’il n’y a pas un citoyen éclairé qui ne soit convaincu de la nécessité de cette réforme. 2° La justice criminelle est souvent vexatoire; faute de conseil, l’accusé languit, périt même quelquefois dans les cachots. On ne peut lui refuser un défenseur sans inhumanité. Art. 21. Qu’il est essentiel de rectifier les arrondissements des tribunaux, pour approcher, autant que faire se pourra, les justiciables des juges dont ils ont besoin. Art 22. Qu’il est important de supprimer une partie des offices de nouvelle création, qui sont nuisibles aux campagnes ; tels sont, par exemple, le grand nombre d’huissiers, et surtout les huissiers-priseurs qui absorbent une partie des petites successions. Art. 23. Observent, lesdits habitants, que les règlements qui ont été rendus, depuis environ dix ans, au sujet du dégât causé par le gibier, sont plutôt faits pour mettre des entraves aux réclamations des cultivateurs, que pour leur faciliter les moyens d’obtenir les restitution du dommage qu’ils ont souffert. Il est de la justice de rectifier les dispositions de ces règlements. Art. 24. Ils observent encore que les baux ordinaires sont trop courts, et que la prospérité de l’agriculture demande que leur durée soit au moins portée à quinze ans. Art. 25, Qu’il n’est pas moins essentiel d’ordonner que les ecclésiastiques seront tenus d’entretenir les baux de leurs prédécesseurs, à quelques titres qu’ils aient obtenu les bénéfices. Art. 26. Que les portions congrues des curés soient fixées à 800 livres pour la campagne, à 1,200 livres pour les villes, sauf à les augmenter à proportion de la population des paroisses. A la charge par eux d’administrer les sacrements et secours spirituels, gratuitement ; A la charge, aussi, par eux, de toutes les réparations de leurs presbytères. Art. 27 et dernier. Lesdits habitants supplient Sa Majesté de défendre à tous ses sujets cultivateurs de ne posséder," à titre de fermage, qu’une seule ferme, pour faciliter tous les sujets dans leurs établissements, et procurer à l’Etat l’abondance des bestiaux et des denrées dans les marchés où les grands cultivateurs, qui possèdent plusieurs fermes, ne portent rien, faisant chez eux la consommation de leurs denrées qui ne suffisent même pas pour leurs maisons, où il se fait une grande consommation. Le cahier ci-dessus et des autres parts, a été fait et arrêté en l’assemblée générale de la paroisse et communauté dudit Veuilly, au désir de la lettre du Roi, et du règlement y annexé, ce-jourd’hui 16 avril 1789, et signé de nous, habitants, tant au présent original qui doit rester en dépôt au secrétariat de la communauté, qu’au duplicata d’icelui qui doit être mis ès mains de MM. les députés. Signé Petit, syndic de ladite paroisse ; Gahouet, syndic; Lemaire; Lepreux ; Jean Aubert, greffier; Trichet; Coquillon; Billot ; Richard ; Levasseur ; A. Plisson, chef-d’hôtel; Louis Yay; Tampin; F. Delizy; Claude Topin, Jean Musmont; Louis Plisson; Ducrocq; François Guillard ; V. Guyot ; Picot. CAHIER Des remontrances de la paroisse de Vicq (1). Les habitants de cette paroisse, étant de la justice de Neauphle-Pontchartrain, déclarent qu’ils s’en rapportent au cahier fait et dirigé audit Neauphle, dont la corhmunication a été prise ; et qu’il soit exigé une justice royale audit Neauphle, à l’exception du dernier article, où il a été omis que le manque de récolte n’avait pas permis aux habitants de cette paroisse de participer à la faveur des autres paroisses grêlées, puisqu’ils n’en ont pas pour eux et leur familles, et qu’on est obligé d’en acheter à haut prix, et jusqu’à la récolte qui ne se présente pas avantageusement. Signé Ledieu ; Nicolas Requin ; Etienne Roc-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.