618 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 10. Que les Etats généraux s'occupent de l'amélioration du sort des curés et vicaires des villes et campagnes. Art. 11. Que la noblesse et ses prérogatives ne puissent plus s’acquérir à prix d’argent, mais qu’elle soit accordée au mérite, sans aucun frais quelconque. Art. 12. Que les prérogatives attachées aux cha-ges des commensaux de la maison du Roi soient abolies, qu’une môme personne ne puisse réunir plusieurs places et grâces. Art. 13. Qu’il ne soit plus accordé de survivance. Art. 14. Nous demandons que la réforme promise, tant du code civil que criminel, soit enfin exécutée. Art. 15. Que l’instruction criminelle soit publique. Art. 16. Qu’aucun juge ne puisse prononcer seul un décret de prise de corps contre un domicilié, ni entendre seul les dépositions des témoins. Art. 17. Que les accusés aient un conseil. Art. 18. Que la confiscation des biens soit abolie. Art. 19. Que les peines afflictives soient les mêmes pour tous les citoyens des trois ordres. Art. 20. Qu’il soit pourvu à la diminution des frais de procédure et la suppression des épices. Art. 21. Que les Etats généraux s’occupent d’établir l’uniformité des poids et mesures dans tout le royaume. Art. 22. Que les maréchaussées soient établies de manière à suffire au service que la sûreté publique exige. Art. 23. Que la liberté de la presse soit accordée, et ne soit restreinte que par les lois que les Etats généraux jugeront nécessaires. Art. 24. Que le respect pour les lettres confiées à la poste soit inviolable. Art. 25. Que les capitaine; 1 s soient supprimées, qu’il n’en soit conservé que retendue nécessaire aux plaisirs du Roi, et que les propriétaires soient dédommagés du tort qu’ils en souffriront, et que les lapins soient détruits. Art. 26 Qu’il soit pourvu aux inconvénients qui résultent de la multiplicité des pigeons. Art. 27., Que le droit de propriété soit inviolable, et que personne ne puisse en être privé, même à raison de l’intérêt public , qu’il n’en soit dédommagé amplement sur-le-champ. Art. 28. Affranchir le commerce de toutes gênes et entraves; que le plombage soit aboli. Art. 29. Qu’il ne soit plus accordé de lettres de surséance ni arrêts de défense aux commerçants en faillite. Art. 30. Qu’il n’v ait plus de lieu de refuge pour les banqueroutiers. Art. 31 . Que les privilèges exclusifs soient supprimés. Art. 32. Que les Etats généraux s’occupent des moyens de prévenir, à l’avenir, l’extrême cherté des grains. Art. 33. La paroisse demande qu’il soit pourvu, par iesEtats provinciaux, au moyen d’occuper les pauvres journaliers dans les temps où les travaux ordinaires cessent, et que cotte classe étant dans l’impossibilité de payer des impôts, elle en soit totalement exempte, et que lesdits Etats provinciaux s’occupent des moyens de prévenir la mendicité. Art. 34. La paroisse demande encore que les tribunaux d’exception ou d’attribution soient supprimés, et que le scel du c tele i de Paris ne puisse plus être réclamé que par le domicilié ut Paris, et non par ceux de la province, sous prétexte que ces derniers ont paru ou consenti des actes devant les notaires audit châtelet. Art. 35. Que les pensions qui subsistent soient vérifiées par les Etats génnéraux, et que celles qui seront reconnues n’avoir pas été méritées soient retirées. Art. 36. Que le centième denier, s’il continue à être perçu dans les successions collatérales, ne puisse se percevoir que sur le boni de la succession. Art. 37. Que le contrôle, s’il continue d’être exigé sur les actes volontaires, soit restreint à ce qu’il était dans le principe, et de manière à ne plus prêter à l’arbitraire. Art. 38. Que le contrôle ne puisse être perçu sur les adjudications qui se feront par le juge, quelles qu’elles soient. Au reste, la paroisse donne pouvoir à ses électeurs, à l’assemblée générale delà prévôté, de consentir à tout ce qui sera jugé nécessaire par ladite assemblée, s’en rapportant à leur zèle et à leurs lumières. Signé Plisson -, Leturc; Guillemart ; Quentin ; L. Josse; Huvet, syndic; Henry Petineau le jeune; Phiiippon ; Broussard rainé”; Aubin ; Delaunay ; Charpentier; Polonné ; Aboilard ; Dubuisson; Aubin; Caillon ; Feuillet; F. Ménage; Guérin; Osselin ; Voet ; Bonnard ; Guerbois ; Montsanglant ; G. Josse; Bouton; Chauvelé ; Semé; F. Guernier, Seine; Mollet; Cavet ; Villard ; Couturier ; G. -G. Briosse ; Moulé ; Boussard ; Deschiens; Delabarre; Duparc; Coquillard, greffier au bailliage de Jouy. CAHIER Des doléances et représentations des habitants de la paroisse de Jossigny (1). Sa Majesté, dans sa prudence et sa bonté, ayant bien voulu alléger le poids accablant dont tout le peuple de son royaume est accablé extrordinaire-ment, depuis des 'années antérieures, a bien voulu permettre aussi à tous ses sujets de présenter (ou en nombre ou séparés) leurs doléances; voilà le motif qui nous engage de représenter les articles ci-dessous : Art. 1er. Que leur terroir ayant été mis en seconde classe, il n’a pas été observé qu’un tiers, au moins de ce terroir est bien inférieur à cette classe, telle que ia dépendance entière de la ferme de Goiligner, aussi le canton de Belle-Assise et autres, généralement ceux qui environnent les bois, lesquels sont ravagés, tant par la grande bête, que par les lapins, quelquefois d’un tiers, et même de moitié et ne produisant que très-peu d’avoine, sorte de denrée qui est la plus avantageuse pour le cultivateur, comme exigeant bien moins de frais et produisant plus que le blé en grains, et se vend toujours. De plus, M. l’intendant de Paris ayant fait mesurer notre terroir, soit par mauvaise indication aux limites, soit par fausses déclarations deo seigneurs, propriétaires et privilégiés, nous, malheureux habitants, ne pouvant feuilleter leurs titres, et n’ayant pas même le droit de faire mesurer aucune portion de leurs domaines, pour notre justification, nous avons été imposés à la taille ainsi qu’aux autres impositions accessoires, pour (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gé n. 1789. Cahiers.] 200 arpents de terroir dont nous n’avons aucune connaissance. A cet effet, nous demandons qu’il soit fait un mesurage qui désigne à chacun séparément la quantité de ce que nous jouissons, tant en biens-fonds qu’à loyer, ou que celui que nous aurons fait faire en particulier, soit reçu, ayant été fait avec équité et justice et même contrôlé. Art. 2. Ce susdit terroir étant situé entre le port de Damar, la forêt de Crécy et d’autres bois immenses appartenant à différents seigneurs, les coupes des susdits bois et ventes qui se font annuellement attirent un nombre infini d’ouvriers, voituriers, étrangers, sous le nom de houriats, pour le transport de cesdits bois au port, et ces sortes d’étrangers étant privés de faire ou laisser paître leurs chevaux dans les bois, fait que ces sortes de gens, autorisés par M. le prévôt des marchands, à Paris, les rend insolents au point que nous, cultivateurs, sommes obligés, pour la conservation de nos récoltes (quoique exténués de fatigue), de veiller ou faire veiller les nuits pour empêcher qu’ils commettent de plus grands délits, ce qui nous expose, en défendant notre bien, à des dangers continuels envers ces inconnus, dont nous avons vu plusieurs malheureux exemples. Art. 3. Il est aussi à observer que, dans cette paroisse, il y a une grande quantité de pigeons, qui, dans des années, mangent à peu près un tiers de nos récoltes. Celte paroisse est composée de six fermes et de douze voliers ou colombiers, et ce qu’il y a de plus outrageant, c’est que depuis un temps immémorial ilen existe deux, lesquels contiennentenvi-ron deux mille pigeons chacun et appartiennent à gens qui ne font rien valoir dans notre paroisse. il faudrait pour le bien public, que, de ces animaux destructifs, le nombre soit taxé selon la quantité de biens-fonds dont jouissent les propriétaires ou leurs fermiers, et que, tout propriétaire ne faisant rien valoir, défense lui soit faite, à l’avenir, de colombier et même volier, et que ceux qui auront permission d’en avoir, dans les années où les blés seront ou pourront être versés, roulés, aient à les enfermer, dès l’instant que les blés commenceront à être en grains jusqu’à la fin de la récolte, et ce aux termes des ordonnances antérieures. Art. 4. Cette paroisse ayant été chargée originairement de faire ou faire faire les corvées sur les grands chemins et environs, pour la construction d’iceux, et ayant été privée jusqu’alors d’un bout de pavé, pour transporter ses grains et menues denrées, il serait à propos qu’il soit fait un chemin de Lagny jusqu’à Jossigny, par Fontenelle, et de Jossigny à Villeneuve-le-Comte, ce qui fait un raccourcfd'environ trois lieues, pour le transport des bois, tant de la forêt de Crécy, que d’autres bois immenses appartenant à différents seigneurs et particuliers, vu que MM. les bénédictins de Saiut-Pierre dudit Lagny, offrent de donner un terrain commode, au-dessous du dangereux per-tuis du pont de Lagny et plusieurs autres qui existent depuis Condé "jusqu’à icelle. Art. 5. Demande la suppression des aides et gabelles, des intendants; que les pays d’élection soient mis en pays d’Etats, qu’il n’v ait qu’un unique impôt, et que les dîmes qui se"payent en nature le soient, à l’avenir, en argent; le cultivateur consommera davantage chez lui et fournira abondamment à l’engrais de ses terres. Art. 6. Suppression de tous les privilèges, tant de l’ordre du clergé que de celui de la noblesse, et que leurs propriétés, respectées, soient assu-[Paris hors les murs.] 619 jetties à la même répartition de l’impôt que celles des roturiers ou gens du tiers-état ; qu’enün les deux premiers ordres partagent toutes les charges de l’Etat. Art. 7. Demande que tous les baux de Messieurs de mainmorte, faits par-devant notaire, aient leur pleine jouissance, vu. qu’à la mort d’iceux, quantité de bons cultivateurs, sont mis quelquefois hors de portée de pouvoir exercer leur labeur. Signé Ferre; Allaire; Claude Permier; Bour-gouin; Morlet; Dumont; Mongrolle; Cadot; Bigot; Delaunay ; Maunv, syndic. Certifié ne varietur par nous, Luc Auvran, avocat au parlement, prévôt de la prévôté de Jossigny en Brie. Ce 13 avril 1789. Auvran. CAHIER Des remontrances , doléances et plaintes de la paroisse de J ouars-Pont-C hartrain (1). Cette paroisse, dont la superficie est occupée tant en terres labourables qu’en vignes, bois et prairies, n’a point par sa situation et sa nature à former des plaintes, des doléances que n’aient les paroisses voisines, mais il n’y en a aucune non plus qu’elle n’ait à adresser concurremment avec elles. Elle pourrait donc se référer aux lumières de ses voisins; mais considérant que si toutes les paroisses en faisaient de même, il en résulterait que le tableau de la misère des habitants de la campagne pourrait ne pas parvenir jusqu’à l'assemblée des Etats généraux, elle prend la résolution de mettre au jour moins ses doléances particulières, que le vœu général. La paroisse de Jouars-Pont-Chartrain va donc faire voir, avec ordre et clarté, le désir, le vœu de tous les citoyens qui la composent ; elle ne craint pas d’ajouter qu’elle n’est que l’écho de sa province. On réduira ces plaintes sous différents chefs. IMPOTS . Art. Ier. N’ignorant pas qu’un des premiers devoirs des citoyens est de fournir des subsides au gouvernement, qui ne peut subsister sans appui, que les impôts sont les prix qu’on lui doit pour le maintien du bon ordre, pour la tranquillité dont il nous fait jouir et pour la défense du royaume contre les ennemis du dehors; Que ces principes, qui doivent être ceux de tous les citoyens français, ne peuvent être en même temps des devoirs pour les uns et des droits d’exemption pour les autres; qu’en conséquence les impôts doivent être supportés et répartis également sur tous les propriétaires sans exception; que les hommes n’avant rien par eux-mêmes, et tirant tout de la terre, c’est sur la terre qu’il faut prélever, soit en nature, soit en argent, un impôt suffisant pour remplacer tous les autres; nous espérons que l’assemblée voudra bien contribuer autant qu’il sera en elle à la promulgation de ces principes et aux moyens de l’établir avec justice, égalité, économie et promptitude, sur toutes les terres indistinctement. De considérer que tout ce qui tendra à prescrire à jamais l’arbitraire en matière d’impôts, et à éloigner de nos maisons tous ceux qui ont le (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit de Archives de V Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.