26 [Assemblée nationale.} archives parlementaires. damnées par jugement des tribunaux criminels, le quartier de la correction sera entièrement séparé. » (Adopté.) Art. 4. « Les jeunes gens détenus d’après l’arrêté des familles seront séparés de ceux qui auront été condamnés par la police correctionnelle. » (Adopté.) Art. 5. « Toute maison de correction sera maison de travail ; il sera établi, par les conseils ou directoires de départements, divers genres de travaux commuus ou particuliers, convenables aux personnes des deux sexes : les hommes et les femmes seront séparés. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 6, ainsi conçu : La maison fournira le pain et l’eau; sur le produit du travail du détenu, un tiers sera appliqué à la dépense commune de la maison. « Sur une partie des autres tiers, il lui sera permis de se procurer une nourriture meilleure et plus abondanie. « Le surplus sera réservé pour lui être remis après que le temps de sa détention sera expiré. » M. Goiipll-Préfeln . L’article tel qu’il est rédigé noüS fait nettement entendre que le prisonnier, à titre de correction, ne pourrait avoir, au delà du pain et de l’eau, que ce qui serait le roduit de son travail. Il me semble que c’est ien assez, en matière de police, de la peine de la prison. Quand nous en serons à l’article 8, nous verrous comment il e.-t possible, par voie de police correctionnelle, de faire régir les biens d’un homme comme s’il avait commis un crime capital, et qu’il fût condamné à la chaîne; mais mon amendement est qu’il soit ajouté dans l’article actuellement en discussion, au deuxième paragraphe, après les mots « sur une partie des autres tiers » ceux-ci : « et sur ses propres biens. » M. Moreau. Il faudrait laisser au juge la faculté u’ordonner ces adoucissements suivant la gravité des cas. Je propose ensuite un autre amendement. Il est dit que la maison fournira le pain et l’eau ; il faut aussi ajouter qu’elle doit fournir le coucher d’une manière quelconque. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte ce dernier amendement. M. Moreau. Je demande qu’il soit dit que les adoucissements qui seront accordés au détenu seront pris sur ses biens lorsque le juge l’aura ainsi ordonné. M. Démeunier, rapporteur, présente diverses observations. L’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 6. « La maison fournira le pain, l’eau et le coucher sur le produit du travail du détenu ; un tiers sera appliqué à la dépense commune de la maison. « Sur les deux autres tiers, ou sur ses propres biens, il lui sera permis de se procurer une P7 juillet 179LJ nourriture meilleure et plus abondante, à moins que le jugement de condamnation n’en ail ordonné autrement. « Le surplus sera réservé pour lui être remis après que le temps de sa détention sera expiré. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. L’article 7 est ainsi conçu : « Il pourra être fourni jusqu’à la somme de 150 livres par an, pour procurer des adoucissements aux jeunes gens détenus, conformément aux articles 15 et suivants de la loi pour l'organisation judiciaire ; l’entretien de ces jeunes gens sera à la charge des familles. » Après les amendements qui viennent d’être introduits dans l’article 6, l’article dont je viens de vous donner lecture devient inutile ; je le retire. Nous passons à l’article 8, qui est ainsi conçu. « Les biens des détenus dans la maison de correction seront administrés pendant leur détention, conformément à ce qui sera réglé par les juges. » On peut soustraire un jeune homme aux peines capitales jusqu’à l’âge de 21 ans. M. Duport. Non pas. M. Démeunier, rapporteur. Quoique les préjugés contre tes justiciés paraissent anéantis à jamais, cependant vous avez senti que, pour maintenir la paix dans les familles, pour donner aux parents une forte correction sur les jeunes gens qui se dérangeraient, et aussi pour prévenir le scandale d’un procès criminel, il fallait, en considération de l’âge, autoriser les parents à former un tribunal de famille, à ordonner la détention d’un jeune homme, et à fixer le maximum que pourra lui donner sa famille. S’il ne faut point en parler, je propose de retrancher l’article. M. Perdry. Il faut absolument laisser l’article et y adapter la proposition d’un préopinant. Si la maison ne fournit que le pain, l’eau et le coucher, il est évident qu’il ne peut jamais y avoir de question pour savoir si elle fournira à l’instruction. M. Démeunier, rapporteur. Il faut bien, dans les lieux où ils ont des biens, dire qui administrera ces biens. Il est difficile qu’un homme convaincu d’un délit, d’un vol, par exemp’e, et détenu pendant plusieurs années, ait l’administration ue ses biens. Le comité n’a eu d’autre objet en vue que de dire que les juges détermineraient l’administration des biens des détenus. M. Gou pi I-Préfeln . Je demande qu’il soit ajouté à l’article, après les mots : « conformément à ce qui sera réglé par les juges », ceux-ci : « s'il est ainsi ordonné par le jugement de condamnation ». Le tribunal instruira si le cas est tel, que celui qui est condamné à la prison doit être privé de l’administration de son bien; en ce cas, il l’ordonnera. Il esiimera, au contraire, si le cas ne mérite pas un traitement aussi sévère, et cela est conforme à bien des choses que nous avions dans nos mœurs. M. Gonpiîleau. Il me semble que l’article doit contenir deux dispositions séparées : La pre-