SÉANCE DU 12 PRAIRIAL AN II (31 MAI 1794) - N08 44 A 48 177 incessamment la pension due à la veuve d’Arnoult Van’hamérick, d’après la loi. « III. - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1) . 44 SERGENT rappelle le massacre des patriotes qui eut lieu dans la commune de la Chapelle-Franciade, sous l’administration de Bailly et le commandement de Lafayette. Peut-être, dit-il, quelques-uns de ceux qui commandoient alors les chasseurs des barrières, de ces gens dévoués à Lafayette, sont-ils encore dans nos armées. Il n’y a que 3 mois qu’il y avait un de ces chefs à la tête d’une de nos brigades. Je demande que le comité de sûreté générale recherche tous ceux qui se sont rendus coupables de ce massacre et les fasse traduire devant le tribunal révolutionnaire. La proposition de Sergent est décrétée [comme suit] (2). Sur la proposition d’un membre [SERGENT], « la Convention nationale décrète que le comité de sûreté générale fera la recherche des auteurs ou complices du massacre des citoyens de la Chapelle près Franciade, commandé par le traître Lafayette, et les enverra au tribunal révolutionnaire pour y être jugés » (3) . 45 A l’époque où une partie des frontières de la Moselle furent envahies en 1793 par les ennemis, plusieurs employés des douanes furent obligés de se retirer dans l’intérieur de la République, ce qui leur a causé beaucoup de frais. Monnot, rapporteur du comité des finances observe qu’à l’époque où les lignes de Weissem-bourg furent forcées, l’assemblée accorda des secours aux employés qui furent forcés de se retirer dans l’intérieur. Sur sa proposition l’assemblée décrète ce qui suit (4) : « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité de finances, décrète que les dispositions du décret du 16 frimaire, concernant les préposés des douanes, qui à l’instant de l’occupation des lignes de Weissembourg par l’ennemi, s’étoient retirés à Strasbourg, auront lieu pour tous les (1) P.V., XXXVIII, 229. Minute de la main de Menuau. Décret n° 9356. Reproduit dans Bin, 13 prair. (2e suppl1); mention dans J. Sablier, n° 1352; J. Fr., n° 615. (2) Débats, n° 619, p. 171. (3) P.V., XXXVIII, 230. Minute de la main de Sergent. Décret n° 9358. Mention dans C. Univ., 13 prair.; C. Eg., n° 652; J. S.-Culottes, n° 471; J. Sablier, n° 1352; J. Perlet, n° 617; Ann. R.F., n° 183; J. Paris, n° 517; Mess, soir, n° 652; J. Matin, n° 710; Audit, nat., n° 616; J. Lois, n° 611; Rép., n° 163; Mon., XX, 619; M.U., XL, 205; J. Fr., n° 615; Feuille Rép., n° 333. (4) J. Sablier, n° 1352. préposés des douanes que l’invasion de l’ennemi auroit forcés de se replier dans l’intérieur de la République. « Le présent décret ne sera point imprimé, et sera seulement inséré au bulletin de correspondance » (1) . 46 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité de finances, décrète que le certificat obtenu par le citoyen Rougeaut de la Fosse, de Valenciennes, et signé des patriotes de cette ville, réfugiés à Paris, lui tiendra lieu de certificat de résidence pour toucher le secours qui lui a été accordé par décret du 17 ventôse dernier. «Le présent décret ne sera point imprimé, et sera seulement inséré au bulletin >» (2) . 47 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité de finances, décrète qu’il sera mis à la disposition du commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, jusqu’à concurrence de 12.500 liv., pour payer les frais de culture, treillage, plantation, récolte et autres, nécessaires pour l’exécution de l’arrêté du comité de salut public, en date du 1er ventôse dernier, concernant les terreins propres à mettre en culture dans les jardins des Tuileries et du Luxembourg. « Le présent décret ne sera point imprimé, et sera seulement inséré au bulletin de correspondance » (3) . 48 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité de finances, « Décrète que le citoyen Marquet-Montbreton, ci-devant receveur-général des finances, est autorisé à vendre une maison et ses dépendances, sise rue d’Anjou, fauxbourg Saint-Honoré, à charge par l’acquéreur d’en verser le prix à la trésorerie nationale, à concurrence du débet de ce receveur. (1) P.V., XXXVIII, 230. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9347. Reproduit dans Bin, 13 prair. (2e suppl1) ; mention dans Audit, nat., n° 617; J. Fr., n° 615; J. S. -Culottes, n° 472; Ann. R.F., n° 183. (2) P.V., XXXVIII, 231. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9348. Reproduit dans Btn, 13 prair. (2e suppl1); mention dans J. Sablier, n° 1352. (3) P.V., XXXVIII, 231. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9354. Reproduit dans Bin, 13 prair. (2e suppl1); Mon., XX, 619; mention dans M.U., XL, 206; Rép., n° 164; J. Paris, n° 518; J. Perlet, n° 617; J. S.-Culottes, n° 471; Audit, nat., n° 616; J. Fr., n° 618. 12 SÉANCE DU 12 PRAIRIAL AN II (31 MAI 1794) - N08 44 A 48 177 incessamment la pension due à la veuve d’Arnoult Van’hamérick, d’après la loi. « III. - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1) . 44 SERGENT rappelle le massacre des patriotes qui eut lieu dans la commune de la Chapelle-Franciade, sous l’administration de Bailly et le commandement de Lafayette. Peut-être, dit-il, quelques-uns de ceux qui commandoient alors les chasseurs des barrières, de ces gens dévoués à Lafayette, sont-ils encore dans nos armées. Il n’y a que 3 mois qu’il y avait un de ces chefs à la tête d’une de nos brigades. Je demande que le comité de sûreté générale recherche tous ceux qui se sont rendus coupables de ce massacre et les fasse traduire devant le tribunal révolutionnaire. La proposition de Sergent est décrétée [comme suit] (2). Sur la proposition d’un membre [SERGENT], « la Convention nationale décrète que le comité de sûreté générale fera la recherche des auteurs ou complices du massacre des citoyens de la Chapelle près Franciade, commandé par le traître Lafayette, et les enverra au tribunal révolutionnaire pour y être jugés » (3) . 45 A l’époque où une partie des frontières de la Moselle furent envahies en 1793 par les ennemis, plusieurs employés des douanes furent obligés de se retirer dans l’intérieur de la République, ce qui leur a causé beaucoup de frais. Monnot, rapporteur du comité des finances observe qu’à l’époque où les lignes de Weissem-bourg furent forcées, l’assemblée accorda des secours aux employés qui furent forcés de se retirer dans l’intérieur. Sur sa proposition l’assemblée décrète ce qui suit (4) : « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité de finances, décrète que les dispositions du décret du 16 frimaire, concernant les préposés des douanes, qui à l’instant de l’occupation des lignes de Weissembourg par l’ennemi, s’étoient retirés à Strasbourg, auront lieu pour tous les (1) P.V., XXXVIII, 229. Minute de la main de Menuau. Décret n° 9356. Reproduit dans Bin, 13 prair. (2e suppl1); mention dans J. Sablier, n° 1352; J. Fr., n° 615. (2) Débats, n° 619, p. 171. (3) P.V., XXXVIII, 230. Minute de la main de Sergent. Décret n° 9358. Mention dans C. Univ., 13 prair.; C. Eg., n° 652; J. S.-Culottes, n° 471; J. Sablier, n° 1352; J. Perlet, n° 617; Ann. R.F., n° 183; J. Paris, n° 517; Mess, soir, n° 652; J. Matin, n° 710; Audit, nat., n° 616; J. Lois, n° 611; Rép., n° 163; Mon., XX, 619; M.U., XL, 205; J. Fr., n° 615; Feuille Rép., n° 333. (4) J. Sablier, n° 1352. préposés des douanes que l’invasion de l’ennemi auroit forcés de se replier dans l’intérieur de la République. « Le présent décret ne sera point imprimé, et sera seulement inséré au bulletin de correspondance » (1) . 46 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité de finances, décrète que le certificat obtenu par le citoyen Rougeaut de la Fosse, de Valenciennes, et signé des patriotes de cette ville, réfugiés à Paris, lui tiendra lieu de certificat de résidence pour toucher le secours qui lui a été accordé par décret du 17 ventôse dernier. «Le présent décret ne sera point imprimé, et sera seulement inséré au bulletin >» (2) . 47 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité de finances, décrète qu’il sera mis à la disposition du commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, jusqu’à concurrence de 12.500 liv., pour payer les frais de culture, treillage, plantation, récolte et autres, nécessaires pour l’exécution de l’arrêté du comité de salut public, en date du 1er ventôse dernier, concernant les terreins propres à mettre en culture dans les jardins des Tuileries et du Luxembourg. « Le présent décret ne sera point imprimé, et sera seulement inséré au bulletin de correspondance » (3) . 48 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité de finances, « Décrète que le citoyen Marquet-Montbreton, ci-devant receveur-général des finances, est autorisé à vendre une maison et ses dépendances, sise rue d’Anjou, fauxbourg Saint-Honoré, à charge par l’acquéreur d’en verser le prix à la trésorerie nationale, à concurrence du débet de ce receveur. (1) P.V., XXXVIII, 230. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9347. Reproduit dans Bin, 13 prair. (2e suppl1) ; mention dans Audit, nat., n° 617; J. Fr., n° 615; J. S. -Culottes, n° 472; Ann. R.F., n° 183. (2) P.V., XXXVIII, 231. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9348. Reproduit dans Btn, 13 prair. (2e suppl1); mention dans J. Sablier, n° 1352. (3) P.V., XXXVIII, 231. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9354. Reproduit dans Bin, 13 prair. (2e suppl1); Mon., XX, 619; mention dans M.U., XL, 206; Rép., n° 164; J. Paris, n° 518; J. Perlet, n° 617; J. S.-Culottes, n° 471; Audit, nat., n° 616; J. Fr., n° 618. 12 178 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE « Le présent décret sera seulement imprimé au bulletin de correspondance » (1) . 49 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité de finances décrète que dans la liquidation des frais pour le transport de la guillotine seront compris les frais faits pour le transport des condamnés soit au lieu de l’exécution soit au lieu de la sépulture ainsi que la fourniture des paniers, son, cordages, sangles, clous et cartons nécessités pour l’exécution des juge-mens criminels. Ces frais seront payés en la forme prescrite par l’article II de la loi du 3 Frimaire » (2) . 50 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité de finances, décrète que la trésorerie nationale est autorisée à payer les brevets de la loterie, connus sous le nom d’annexes, de la même manière qu’ils étoient payés à la caisse de la loterie, aux filles mariées dont les numéros étoient sortis avant la supression de la loterie, à charge, par les propriétaires de ces brevets, de rapporter les certificats exigés par les décrets pour tous ceux qui ont des sommes à recevoir de la trésorerie. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance » (3) . 51 Un autre membre [ESCHASSERIAU] au nom du comité d’agriculture, fait son rapport sur le dessèchement des marais (4) . Son plan consiste à faire dessécher tous les marais, tant ceux qui appartiennent à des particuliers, que ceux qui sont devenus des propriétés nationales. La nation fera toutes les avances pour le dessèchement des premiers, (1) P.V., XXXXni, 231. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9357. Deproduit dans Bln, 13 prair. (2e suppl*); J. Sablier, n° 1352; Ann. R.F., n° 183; J. Fr., n° 615. (2) P.V., XXXVIII, 232. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9353. Reproduit dans Mon., XX, 619; J. Lois, n° 611; C. Eg., n° 652; mention dans J. Matin, n° 710; Mess, soir, n° 652; Ann. R.F., n° 184; J. Perlet, n° 617; J. S. -Culottes, n° 471. (3) P.V., XXXVIII, 232. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9351. Reproduit dans Btn, 13 prair. (2e suppl1); Débats, n° 619, p. 172; Mon., XX, 619; C. Eg., n° 652; J. Mont., n° 36; J. Lois, n° 611; J. Paris, n° 518; J. Fr., n° 617; Feuille Rép., n° 333; mention dans J. Matin, n° 710; Audit. nat., n° 617; J. S. -Culottes, n° 472. (4) P.V., XXXVIII, 232. mais elle exigera ensuite des particuliers, dont la fortune aura été améliorée, une indemnité proportionnée à cette amélioration. Quant aux autres, comme ils sont infiniment plus considérables que les premiers, la nation se hâtera de les faire dessécher avant d’en ordonner la vente. L’indemnité qui sera exigée des propriétaires des marais, qui auront été desséchés aux dépens de la République, sera en terrein ou en argent, à son choix. Le rapporteur a calculé qu’il y a 1.500.000 arpens en marais à dessécher, qui au moyen d’une somme de 30 millions qu’il en coûtera pour leur dessèchement employeront 500 000 individus de plus (1) . La Convention décrète l’impression du rapport et du projet de décret, et ajourne la discussion au 3e jour après la distribution (2). 52 ETAT DES DONS (suite) (3) a Le citoyen Rathier, agent national près le district d’Auxerre, a envoyé 2 décorations militaires. b Le directeur des postes de Verdun a envoyé 1 décoration militaire et 1 brevet. c Le citoyen Lemétayer, agent national près le district d’Ernée, a envoyé 1 décoration militaire et 1 brevet. à Le municipalité de Mèze a envoyé 1 décoration militaire et 1 brevet. e La municipalité d’Angoulême a envoyé 26 décorations militaires avec 15 brevets. / Un anonyme a donné une pièce d’or de 24 liv. (1) Ann. R.F., n° 184. (2) P.V., XXXVIII, 232. Minute de la main de Eschasseriau. Mess, soir, n° 652; J. Mont., n° 36; J. Perlet, n° 617; J. Sablier, n° 1352; J .Fr., n° 615; J. Matin, n° 710; Rép., n° 163; J. Paris, n° 517; Audit, nat., ' n° 616; C. Univ., 13 prair.; Feuille Rép., n° 333; M.U., XL, 206; Débats, n° 619, p. 173; J. S.-Culottes, n° 471. (3) P.V., XXXIX, 115-117. 178 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE « Le présent décret sera seulement imprimé au bulletin de correspondance » (1) . 49 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité de finances décrète que dans la liquidation des frais pour le transport de la guillotine seront compris les frais faits pour le transport des condamnés soit au lieu de l’exécution soit au lieu de la sépulture ainsi que la fourniture des paniers, son, cordages, sangles, clous et cartons nécessités pour l’exécution des juge-mens criminels. Ces frais seront payés en la forme prescrite par l’article II de la loi du 3 Frimaire » (2) . 50 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité de finances, décrète que la trésorerie nationale est autorisée à payer les brevets de la loterie, connus sous le nom d’annexes, de la même manière qu’ils étoient payés à la caisse de la loterie, aux filles mariées dont les numéros étoient sortis avant la supression de la loterie, à charge, par les propriétaires de ces brevets, de rapporter les certificats exigés par les décrets pour tous ceux qui ont des sommes à recevoir de la trésorerie. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance » (3) . 51 Un autre membre [ESCHASSERIAU] au nom du comité d’agriculture, fait son rapport sur le dessèchement des marais (4) . Son plan consiste à faire dessécher tous les marais, tant ceux qui appartiennent à des particuliers, que ceux qui sont devenus des propriétés nationales. La nation fera toutes les avances pour le dessèchement des premiers, (1) P.V., XXXXni, 231. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9357. Deproduit dans Bln, 13 prair. (2e suppl*); J. Sablier, n° 1352; Ann. R.F., n° 183; J. Fr., n° 615. (2) P.V., XXXVIII, 232. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9353. Reproduit dans Mon., XX, 619; J. Lois, n° 611; C. Eg., n° 652; mention dans J. Matin, n° 710; Mess, soir, n° 652; Ann. R.F., n° 184; J. Perlet, n° 617; J. S. -Culottes, n° 471. (3) P.V., XXXVIII, 232. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9351. Reproduit dans Btn, 13 prair. (2e suppl1); Débats, n° 619, p. 172; Mon., XX, 619; C. Eg., n° 652; J. Mont., n° 36; J. Lois, n° 611; J. Paris, n° 518; J. Fr., n° 617; Feuille Rép., n° 333; mention dans J. Matin, n° 710; Audit. nat., n° 617; J. S. -Culottes, n° 472. (4) P.V., XXXVIII, 232. mais elle exigera ensuite des particuliers, dont la fortune aura été améliorée, une indemnité proportionnée à cette amélioration. Quant aux autres, comme ils sont infiniment plus considérables que les premiers, la nation se hâtera de les faire dessécher avant d’en ordonner la vente. L’indemnité qui sera exigée des propriétaires des marais, qui auront été desséchés aux dépens de la République, sera en terrein ou en argent, à son choix. Le rapporteur a calculé qu’il y a 1.500.000 arpens en marais à dessécher, qui au moyen d’une somme de 30 millions qu’il en coûtera pour leur dessèchement employeront 500 000 individus de plus (1) . La Convention décrète l’impression du rapport et du projet de décret, et ajourne la discussion au 3e jour après la distribution (2). 52 ETAT DES DONS (suite) (3) a Le citoyen Rathier, agent national près le district d’Auxerre, a envoyé 2 décorations militaires. b Le directeur des postes de Verdun a envoyé 1 décoration militaire et 1 brevet. c Le citoyen Lemétayer, agent national près le district d’Ernée, a envoyé 1 décoration militaire et 1 brevet. à Le municipalité de Mèze a envoyé 1 décoration militaire et 1 brevet. e La municipalité d’Angoulême a envoyé 26 décorations militaires avec 15 brevets. / Un anonyme a donné une pièce d’or de 24 liv. (1) Ann. R.F., n° 184. (2) P.V., XXXVIII, 232. Minute de la main de Eschasseriau. Mess, soir, n° 652; J. Mont., n° 36; J. Perlet, n° 617; J. Sablier, n° 1352; J .Fr., n° 615; J. Matin, n° 710; Rép., n° 163; J. Paris, n° 517; Audit, nat., ' n° 616; C. Univ., 13 prair.; Feuille Rép., n° 333; M.U., XL, 206; Débats, n° 619, p. 173; J. S.-Culottes, n° 471. (3) P.V., XXXIX, 115-117.