438 [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 3. Ne jamais tolérer la pluralité des bénéfices, déjà prescrite par les saints canons. Art. 4. Suppression totale des privilèges et immunités du ciergé quant aux impôts, qui doivent être également répartis sur tous les membres de l’Etat, évêques, prélats, abbés, dignitaires et autres, ne devant jamais oublier qu’ils étaient sujets du Roi et enfants de la patrie avant qu’ils fussent admis à l’ordre du cle gé. Art. 5. Souhaitons, pour l’honneur de la religion, que le prêtre fasse toutes ses fonctions sans avoir le droit d’en exiger le plus léger honoraire; mais trouvons aussi Je moyen de lui assurer un revenu honnête qu’il puisse partager avec l’indigent. ARTICLES DIVERS. 1° Particulièrement la paroisse de Choisy-le-Roi demande à reviser l’ancien terrier de Ciioisy et non le nouveau, révision qui lui est nécessaire pour rentrer dans ses communes. 2° L’exécution du pont et du port de Choisy, dont le projet a été agréé par le Roi. Après nous être occupés du bien général, nous ne pouvons pas nous empêcher de songer aux avantages particuliers que la présence du Roi dans ce lieu si favorisé de la nature et si salubre, nous a quelquefois procurés, et nous osons le supplier de nous faire jouir du bonheur inestimable de l’y voir, au milieu de nous, recevoir plus directement les témoignages d’amour, de fidélité et de reconnaissance que sa bonté et tout ce qu’il fait pour son peuple lui assurent dans le coeur de ses sujets. Fait et rédigé par nous, commissaires soussignés, en deux vacations, les mercredi 15, après midi, et jeudi 16 avril 1789. Signé Genty ; Pérès ; Leverdier ; Curé ; Ferrev ; Vaugeois; Rivière et Lionnet. Présenté, lu et arrêté en l’assemblée générale, le 17 avril 1789, d’une voix unanime. Signé Rivièie; L. Guérin; Terat; Périn ; Du-douit; Oudet; Montjoye; Petitbone ; Vignaux ; Ârvisenet ; Breton ; Lemaire ; Azemaz ; Rénaux fils;B)udin; Audry ; Dumoulins ; L. François; Breton; Poigneux; Fouquet ; Rousselet; Lebègue; Gaudette ; Lan: bon ; Masson ; Guérault , Robant ; Therillard ; Vuttellin ; Labat ; Gault; Arigon ; Bertrand ; Gautier; Chaisse ; Gallissau ; Gardon ; Béraud père; Collas; Boyers; Girault; Lambert; Pavre; Duménil; Guillcmin; Charpentier ; Nourri; Candi; Hébert; Daleine ; Rond; Du Bellay; Viel, et Barrier, greffier. CAHIER Des doléances , pétitions et vues patriotiques que les habitants de la paroisse de Clamart-so s-Meudon ont établi et arrêté dans leur assemblée générale du 14 avril 1789 et qu'ils ont remis aux sieurs DESPREZ, syndic municipal; FlL-LASSIER, directeur propriétaire de la pépinière dudit Clamart, membre de plusieurs académies , Gastineaü . greffier municipal , leurs députés au bailliage royal de Meudon (1). Pour satisfaire aux lettres de convocation qui leur sont adressées, et concourir, autant qu’il est en eux, aux vues bienfaisames et paternelles de Sa Majesté, les habitants de la paroisse de Cla-mart-sous-Meudon, après un mur examen, et par une détermination parfaitement libre, ont unani-(l).Nous publions ce cahier d’après «n imprimé delà Bibliothèque du Corps législatif. [Paris hors les murs.] mement établi et arrêté ce qui suit, comme l’expression de leurs doléances, le vœu de leurs pétitions, l’énoncé des pouvoirs qu’ils donnent à leurs députés, et le tableau des principes qui doivent diriger leur conduite Les habitants regardent l’ordre dont ils font partie comme le seul qui constitue véritablement la nation française, le seul qui puisse essentiellement la représenter ; et tout privilège, toute prérogative qui tend à différencier, à désunir les enfants de la patrie commune, n’est à leurs yeux qu’une usurpation odieuse, que le temps et l’ignorance ont pu pallier, ou même consacrer, mais que la raison et l’équité réprouvent. Ils estiment que l’assemblée nationale doit faire tous ses efforts pour abolir la distinction inconstitutionnelle des trois ordres. Ils espèrent que les gens du clergé et de lano-blesse, bornant désormais leur ambition aux hommages et aux déférences dus à la vertu et aux services, rentreront enfin dans le sein du tiers ordre, d’où ils sont sortis, et ne formeront plus, avec lui, qu’une môme famille, animée du même esprit, pénétrée des mêmes principes, mue par les mêmes iutérè's. L’égalité des droits civils et politiques une fois rétablie, les places ne doivent plus être conférées qu’au vrai mérite, justifié par de longs ou d’importants services, quelle que soit d’ailleurs la naissance ou la fortune de celui qui eu est jugé digne. Les bienfaits des particuliers dérivant de ceux de l’Etat, et ces derniers pesant sans cesse sur la fortune de chaque individu, les habitants n’ont pu considérer les malheurs de la patrie que comme des calamités personnelles, dont ils ont le droit de rechercher les causes, pour en arrêter les funestes effets. Mais afin de mettre de la clarté, et une sorte de méthode dans leurs observations, ils ont cru qu’il était nécessaire d’envisager les besoins de l’Etat sous les divers points de vue dont ils sont susceptibles; et comme l’article des subsides est le premier et le plus pressant, ils ont jugé convenable de commencer par là leurs discussions patriotiques. SUBSIDES. Le droit d’établir et de régler les subsides apoartenant essentiellement à la nation seule, il suit que tout impôt créé sans son autorité est nul et vexatoire de sa nature. Le pouvoir exécutif n’a que le droit d’applinuer les deniers publics aux besoins reconnus de l’Etat : s’il va plus loin, il affaiblit son énergie, en l’exerçant sur des objets pour lesquels il n’est ni ne peut être constitué; et la vaine solennité des vérifications, la sanction illusoire des enregistrements ne peuvent consacrer son usurpation , ni anéantir la faculté du peuple. D’après ces maximes, le vœu des habitants est que tous les impôts actuellement existants quelle qu’en soit la dénomination, soient et demeurent supprimés et anéantis, comme illégaux dans leur origine, et vexatoires dans les extensions qu'ils ont éprouvées. Ils demandent particulièrement l’extinction absolue de la gabelle, si nuisible à l’économie rurale, si injurieuse a la liberté des citoyens ; et l’abolition totale des droits d’aides, source intarissable des pins monstrueuses vexations. Cependant l’Etat est dans le besoin, et ses nécessités sont trop urgentes pour qu’il puisse attendre sans danger le résultat des délibérations na-ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [États gén. 1789. Cahiers.] tionales sur le genre, la nature, la quantité et le mode des subsides qu'il faut établir. En conséquence, les liai»itunts estiment que rassemblée de la nation ne peut se dispenser d’autoriser momentanément, mais sans aucune approbation, et avec toutes les restrictions nécessaires à la conservation des droits du peuple, la perception des impositions actuellement en usage, et fondées sur les edits enregistrés librement dans les cours de justice. Avant de procéder à l’établissement d’aucun impôt, il leur paraît indispensable de constater et de vérifier l’état actuel des finances, et d’en donner, par la voie de l’impression, une connaissance fidèle et détaillée à la nation entière. _ Il leur semble également nécessaire d’éclaircir, avec la même exactitude, la nature, le genre et la quantité des dettes de l'Etat, afin d’en assurer les arrérages, d’en déterminer les remboursements, et d’en décharger pour toujours le pouvoir exécutif qui les a contraciées ou consenties. Les habitants sont fermement persuadés que l’assemblée de la nation ne pourra établir aucun subside légal, qu’il ne�soit absolument et également commun aux trois ordres, si la distinction des ordres continue de subsister : toute imposition qui n aurait pas ce caractère serait contraire à 1 équité, qui veut que tous ceux qui ont également besoin de protection et de défense concourent également au maintien de la puissance qui les défend et qui les prolége. Tous les biens-fonds, les parcs, les jardins utiles ou d’agrément, les avenues, toutes les terres enfin qui reconnaissent un propriétaire, quelque soit son état, quels que soient ses titres, quelques privilèges qu’il réclame, doivent être imposés en raisou de la nature et de retendue de leur sol; mais sur cette imposition équitable, simple et nécessaire, les habitants pensent : 1° Qu’il est impossible de la percevoir en nature, sans exposer l’Etat, qui ne peut supporter aucune disetie, au hasard des calamités, à l’incertitude des récoltes, et sans le rendre dépendant de l’inaction ou de l’inexpérience d’un cultivateur paresseux ou novice ; 2° Qu’elle ne peut doue être prélevée qu’eu argent ; 3° Que, pour cette subvention pécuniaire fort équi able, il faut lu régler sur la nature, non des productions (ce seraitimposer l’industrie, qui doit être libre et franche), mais du sol, qui ne peut. ou du moins qui ne doit pas se détériorer sous line main laborieuse ; 4? Que, pour établir une juste appréciation, il est indispensable de diviser les terres en plusieurs classes ; 5° Enfin, que pour éviter les fausses déclarations, les taxations arbitraires, et tout genre de contestation ou d'injustice, il faut que chaque paroisse travaille au bornage exact, nou-seule-ment de son territoire, mais encore de chacun des héritages qui le composent. L’ne"ïois assise d’après des principes et despro-cédés aussi simples, l’imposition sera d’une perception facile. Lhaque paroisse, connaissant d’une manière invariable sa quote-part dans la subvention territoriale, etfrépondaut de ses contribuables, en fera le recouvrement sans peine, et en versera directement les deniers dans les coffres du trésor public, sans les faire passer par les mains infidèles ou intéressées des receveurs ou des agents du fisc, qui tous seront suppi imés, devenant inutiles, ou cessant d’être nuisibles aux finances de l’Etat. [Paris hors les mors.] 489 Par d’autres impositions aussi simples et d’une perception aussi facile , si celle-là n'était pas suffisante, les habitants croientque rassemblée delà nation pourrait enfin soulager la France du fardeau des fermes généiales qui l’écrase depuis si longtemps, et de tant de manières, et délivrer les citoyens de cette innombrable armée de commis qui, d’un nout du royaume à l’autre, semble soudoyée pour insulter à la liberté publique. ADMINISTRATION DES FINANCES. La restauration des finances ne produirait qu’un avantage momentané, si elle n’était pas suivie d’une adminisiration établie sur une base solide et dirigée par des principes invariables. Afin d’empêcher le retour des maux dont le meilleur des rois veut garantir son peuple, les habitants estiment : 1° Qu’il est essentiel que l’assemblée nationale règle et détermine l’emploi de tous les deniers publics, modérant le plus qu’il sera possible les dépenses nécessaires, et supprimant absolument celles qui ne le sont pas ; 2° Qu’on ne doit regarder comme dépenses nationales que celles qui ont réellement pour objet le bien, la prospérité , l’acoroissement ou la défense de la nation, et qui ont été librement dé* terminées, réglées, consenties par elle ; 3° Qu’ninsi les dépenses de chaque département doivent être fixées et arrêtées rigoureusement par l’assemblée de la nation ; 4° Et que, par conséquent, le ministre de chaque departement sera personnellement responsable à la nalion des deniers que ses représentants lui auront assignés pour la chose publique. Les habitants pensent aussi qu’il est de la dernière importance de prendre une connaissance exacte des pensions et des grâces pécuniaires, nun pour enchaîner la munificencedu souverain, mais pour l éclairer et empêcher que la faveur et l’intrigue, surprenant la bonté de son cœur, n’enlèvent les récompenses qu’il a intérêt de n’accorder qu’au mérite modeste, qui le sert sans l’importuner. Les finances ne pouvant être bien administrées que par celui qui les fournit, et qui sait ce qu’elles lui coûtent de sueurs et de peines, il suit que c’est à la nation seule, qui remplit et qui enlre-tientle trésor public, qu’appartient le droit de la recette etdes payements, et que, pour assurerait pouvoir exécutif les fonds dont il a besoin sans cesse, c’est d’elle seule que doivent dépendre désormais tous les agents du lise, qui ne recevront plus d’ordres et de mission que de ses représentants. La dette nationale étant consolidée, les arrérages et les remboursements étant assurés, de manière que le pouvoir exécutif ne sera plus chargé d’aucune responsabilité, il suit encore qu’un emprunt public ne pourra plus avoir lieu saris l’autorité de la nation ; et que, si quelque compagnie, quelque corps, quelque ville, quelqu’un des trois ordres même fournis ait, à titre de prêt, quelque secours d’argent, sans l’agrément de la nation entière, représentée par les Etats généraux, ce prêt ne pourrait êire admis au rang des dettes de l’Etal, et serait nul par son illégalité même. CONSTITUTION. Les habitants estiment qu’après les délibérations provisoires sur les besoins les plus urgents de l’Etat, l’assemblée nationale s’occupera principalement du rétablissement de la constitution originelle du peuple français, qui, toujours so«- ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 440 (États gén. 1789 .Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] mis à son Roi, comme un enfant à son père, est plus porté à aimer qu'à redouter sa puissance. Ils se persuadent donc qu’elle statuera : 1° Que tout Français, libre par les droits de la nature et de la société, ne connaît d’autre empire que celui de la loi qui, loin de gêner sa liberté lui en enseigne l’usage et lui en assure les fruits ; 2° Que cette liberté le rend maître d’aller, de venir, de demeurer où il lui plaît tant qu’il peut le faire sans nuire à l’ordre social ; 3° Que lui seul peut mettre des entraves à celte faculté et en resserrer l’exercice par des engagements qui le lient dans sa propre personne, et le retiennent, en quelque sorte, attaché au lieu même où il s’est obligé ; 4° Que, pour ce dernier motif, le droit de sortir du royaume sans aucune formalité, sans faire les derniers adieux à la patrie, droit qui d’abord parait une suite de la liberté naturelle, ne doit cependant s’exercer, dans la société, qu’avec certaines restrictions qui mettent les engagements particuliers sous la sauvegarde de la loi générale. Par une conséquence qui dérivera de cette déclaration solennelle, les lettres de cachet et autres ordres arbitraires de ce genre, surpris à ia religion du prince et qui compromettent sa dignité, seront à jamais proscrits ; et ces antres du despotisme ministériel, nommés prisons d’Etat, démolis, vendus ou employés à des objets d’utilité publique. La personne, ainsi que la propriété de chaque citoyen, seront déclarées sacrées et inviolables ; et dans le cas où une propriété individuelle deviendrait nécessaire à l’intérêt public, nul n’en sera dépouillé, sans avoir reçu préalablement des dédommagements analogues au sacrifice qu’il aura fait à l’avantage de ses concitoyens. Les peines les plus sévères seront prononcées contre quiconque oserait attenter à la liberté d’un citoyen sans un ordre légal, émané de l’autorité judiciaire, et dont le juge qui l’aura rendu sera toujours responsable. Aucun citoyen, sous quelque prétexte que ce puisse être, ne sera soustrait à son juge naturel; ainsi, toute évocation illégale, toute commission arbitraire et non constituée par la sanction nationale, seront annulées et proscrites, comme destructives du droit social et de la justice. Le commerce et l’industrie seront libres comme les personnes. Ainsi les jurandes et les maîtrises seront sup-* primées; mais pour le maintien et la perfection des arts mécaniques, nul ne sera ad mis à les exercer comme maître, qu’après avoir donné les preuves les moins équivoques d’intelligence et de capacité. Ainsi, toutes les foires seront franches, et les droits de traites abolis, au moins dans l’intérieur du royaume. Les matières premières du commerce doivent être exemptes de tout impôt, parce qu’elles sont l’aliment et la base de l’industrie ; parce que c’est de leur franchise que dépendent l’activité des manufactures, la hardiesse et l’étendue des entrepiiœs, la modération de la main-d’œuvre, et qu’elle seule peut faire pencher la balance en faveur du commerce national. Afin de fixer la faveur sur tous les objets des fabriques nationales, sans qu’il soit nécessaire de toucher à aucun traité de commerce, non-seulement elles seront libres et franches dans leur établissement et dans leurs productions, mais Sa Majesté sera très -humblement suppliée, tous les citoyens seront vivement exhortés, à donner à ces productions une préférence que ces encouragements leur feront bientôt mériter, et que l’étranger ne leur enlève que parce qu’il peut fabriquer les siennes à plus bas prix, ou les fournir à de plus longs termes. Enfin, l’agriculture, la mère et la nourrice de tous les arts, sera pareillement libre et protégée dans toutes ses parties. Ainsi l’on supprimera la milice, qui détourne des travaux champêtres aux époques les plus pressantes, qui engage les parents à des avances gênantes, et qui ôte des bras aux terres, sans donner, pour l’ordinaire, des soldats à l’Etat. Ainsi, les chasses seront abolies sur tous les héritages des particuliers, comme destructives du droit de propriété, et comme anéantissant dans sa source une partie importante des premières richesses de l’Etat. Il sera donc permis à chacun d’éloigner le gibier qui vient dévorer le fruit de ses sueurs, et de s’en défaire dans son champ, comme de tout autre animal nuisible. Les habitants réclament, surtout, l’abolition des capitaineries, non-seulement considérées comme établissant une juridiction étrangère aux lois du royaume, mais autant, et plus encore, comme occasionnant une violation monstrueuse du droit sacré de la propriété. Placés dans le voisinage du parc de Meudon, leur territoire est continuellemènt dévasté par le cerf, par le daim, par le chevreuil, par des troupeaux entiers de gibier semblable, désigné sous le nom de grosse bête. Durant l’hiver, ces animaux destructeurs écor-cent, renversent, brisent leurs arbres, et viennent les braver, avec autant d’insolence que leurs gardes, jusqu’aux portes de leurs maisons, et presque dans leurs foyers. Durant l’été ils détruisent leurs moissons, ils foulent aux pieds leur vignoble; et quoique la paroisse dépense chaque année plus de 1,000 livres en faux frais de garde-biche , à peine trouve-t-eQe à la récolte la compensation de ses avances. Voilà le délit des animaux ; voici ceux de la chasse, plus cruels encore et moins réparables. Pour rendre cette chasse plus facile, plus étendue, plus gaie peut-être, on a d’abord abattu les murs qui circonscrivaient foute la grande bête dans le parc; et la belle et vaste portion du territoire qui les avoisine et que l’on nomme Plaine de Clamart , fut dès ce moment ouverte à toutes les excursions. Ensuite on trouva plaisant de pouvoir aller tout d’un coup du parc au bois de Verrière, situé vis-à-vis, de l’autre côté de la plaine; bientôt cette plaine fut morcelée par six grandes routes, et les terres qui la composent perdirent deux tiers de leur valeur. Le cor se fait entendre; une légion de chasseurs se précipite çà et là du sein de la forêt ; tout à coup la plaine est couverte de piqueurs, de palefreniers, de valets de chiens et de leurs meutes nombreuses, et de leurs chevaux fougueux, et d’une armée de gens de pied. Cependant la bête se montre, s’effraie et fuit au hasard ; on la courre, on la relance, on se rallie à travers champ, et les blés foulés sont mis en poussière, et les moissons qui déjà souriaient aux vœux du pauvre laboureur, se trouvent p us abîmées que par la grêle : un seul jour de plaisir prive la moitié de la paroisse d’une année de subsistance. Les habitants, qui ont l’honneur d’avoir le Roi [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 441 pour seigneur particulier, n’ont pas l’insolente prétention de gêner les divertissements du souverain; mais ils soutiennent qu’ils ont droit d’attendre de sa justice que leurs propriétés seront enfin respectées, que les clôtures du parc et du bois de Verrière seront ordonnées et rétablies; que les routes qui morcèlent leur plaine seront rendues à la culture, et que les portiers des deux forêts veilleront à ce que les animaux qu’elles renferment ne puissent nuire désormais à leurs possessions ni à leurs récoltes. Le bien de l’agriculture exige encore que l’assemblée de la nation s'occupe de l’examen du droit de colombier.� et de l’établissement d’une police sévère au sujet des pigeons. • Elle décidera si ce droit est fondé ou non. S’il est fondé, elle en statuera la valeur, et donnera aux communautés la faculté de le racheter, si elles le jugent à propos, dans des termes proportionnés à leurs moyens respectifs; s’il ne l’est pas, elle en prononcera l’abolition. Les droits de chasse abolis sur les propriétés particulières, il doit être libre à tous ceux qui les possèdent ou qui les exploitent, de faucher leurs prés naturels et artificiels, et d’arracher les herbes nuisibles de leurs champs quand ils le jugent convenable. Les habitants demandent encore que la corvée en nature reste dans l’état de suppression où l’a mise la bonté du Roi; et que l’imposition qui lui a été substituée, réglée sur un taux modéré, soit désormais supportée par les proprietaires, proportionnellement à leurs revenus, sans distinction de privilège, et sans aucune exemption. A leur égard, les habitants, dont le territoire est sans grandes routes, et qui fout eux-mêmes les réparations de leurs chemins, exigent qu’il soit statué, ou que ces chemins seront désormais faits, réparés, entretenus aux frais de l’imposition qu’ils supportent pour l’objet des corvées , ou qu’ils seront exempts de ladite imposition. Enfin les habitants estiment que les banalités doivent être supprimées, et que chacun a le droit naturel de faire moudre son blé, de cuire son pain, et de pressurer son vin où bon lui semble. La constitution individuelle n’aurait ni consistance, ni durée, si elle n’était pas fondée sur la constitution nationale. Les habitants pensent donc qu’il est également essentiel d’en rétablir les principes, d’en déterminer les modes, d’en fixer l’étendue et les bornes, et de développer enfin aux yeux des peuples les maximes, longtemps obscurcies, qui mettent chaque agent du corps de la nation à la place qui lui convient. Deux agents, qui ont une mutuelle dépendance, donnent en France, le mouvement de la vie au corps national. L’un, qui délibère et qui décide, peut être assimilé à la volonté ; on peut comparer l’autre aux bras, qui agissent et qui exécutent. L'action des bras est incertaine, hasardée, souvent nuisible quand elle n’est pas éclairée ni déterminée par la volonté ; et la volonté est nulle et sans effet, quand les bras se refusent à son impulsion. Ainsi, l’harmonie et la force naissent de leur correspondance réciproque et de leur mutuelle intelligence; le désordre, la confusion, la faiblesse, sont les suites inévitables de leur désunion et de leur discorde. Pour que la machine politique fût bien constituée, il fallait que la volonté fût distinguée de l’action, comme la cause l’est de son effet : et leur influence mutuelle, pour être libre, entière, constante, efficace, exigeait des moteurs différents, plutôt que dissemblables. Aussi, dans l’Etat, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif diffèrent-ils nécessairement l’un de l’autre, sans cesser d’être essentiellement unis; et c’est de la perpétuelle et inaltérable égalité de leurs impulsions réciproques que dérivent la vigueur et l’embonpoint du corps national. De ces principes généraux découlent toutes les vérités constitutionnelles qui doivent fixer l’attention principale de l’assemblée de la nation. Elle y verra d’abord la nécessité, ou de statuer la permanence des Etats généraux, ou de déterminer des époques périodiques et rapprochées pour le retour de leurs sessions : car comment pourrait-elle autrement balancer les deux pouvoirs constitutifs, et maintenir entre eux cet heureux équilibre qui fait la force de l’un et de l’autre ? Et quand, dans sa prochaine session, elle n’opérerait que ce seul bien relativement à la constitution nationale, les habitants estiment qu’elle ferait déjà beaucoup pour la chose publique ; car de là suivrait naturellement l’indispensable obligation de décider de la manière la plus précise : 1° Qu’essentiel lernent la volonté appartient à la nation, et l’action au monarque; 2° Que la loi n’étant que l’expression de lavolonté générale, la puissance législative réside pleinement, entièrement et uniquement dans la nation; qu’aucun acte public n’a, ni ne peut avoir, force légale, s’il n’est émané d’elle, et qu’aucun autre pouvoir n’a la faculté de rien ajouter, de rien retrancher, d’apporter la plus légère modification à ses décisions légales; 3° Que la loi n’étant pas une expression oisive et inerte, mais un vœu général qui délibère ou décide tel ou tel mouvement actuellement indispensable à la machine politique, aucun acte législatif ne peut avoir de force et d’énergie, qu’au-iant qu’il est reconnu, avoué, sanctionné par le pouvoir exécutif, qui doit le mettre en vigueur; 4° Enfin, que les lois ne conservant pas toujours le même degré d’utilité qu’elles possédaient à leur création, parce que la santé des corps nationaux, qu’elles ont pour objet, éprouve, ainsi que celle des corps physiques, des altérations et des vicissitudes, aucun acte législatif ne peut être prononcé et sanctionné que pour un temps; d’où naît encore, avec la nécessité de le renouveler, de le réformer, ou de l’abroger, celle de la permanence ou du retour déterminé des Etats généraux. Ainsi, les édits bursaux que portera l’assemblée de la nation ne peuvent absolument avoir lieu que d’une session à l’autre, si l’on se borne à la périodicité des Etats généraux. Et l’intervalle qui séparera chaque session doit être court et limité ; car il est possible que les besoins de l’Etat augmentent, et que ce qui leur aurait été assigné devînt bientôt insuffisant. Les volontés individuelles étant les vrais éléments de lavolonté générale, pour achever d’établir et de consolider la constitution, l’assemblée de la nation doit s’occuper de la formation de trois sortes d’assemblées particulières, qui l’éclaireront sur tous les besoins de l’Etat, qui lui en feront connaître les ressources, et qui mettront en évidence l’universalité du vœu des citoyens. Ainsi, elle statuera delà manière la plus claire et la plus précise sur la forme de convocation, sur l’entière liberté, sur les droits et le régime : 1° Des assemblées paroissiales, qui lui fourniront les instructions particulières et locales ; 2° Des assemblées de district, ou de canton, où m [États gén. 1789. Cahiers.] elle trouvera des instructions relatives et comparées ; 3° Des assemblées provinciales, qui lui présenteront des lumières plus étendues, des résultats plus rapprochés, et qui, étant par leur permanence comme les commissions intermédiaires des Etals généraux, seront chargées de l’assiette, de la répartition, de la collecte des subides, du versement des deniers dans le trésor public, de la réparation des chemins, en un mot, de tous les détails de l’administration de la province, sans avoir besoin désormais du ministère dos intendants, ou commissaires départis, ni des fonctions de leurs suIkT légués. Enfin, pour profiter de la pleine et entière liberté que la justice et la bonté du Roi leur ont garantie par les lettres de convocation, les Etats généraux commenceront leurs séances par prononcer sur 1 inviolabilité de la personne de tous et de chacun des députés qui les composeront, et par régler la police intérieure de l’assemblée et la forme de ses délibérations, de manière que l’unanimité de ses suffrages ne puisse ô re gêné * par aucune influence étrangère, ni dominée par aucun pouvoir différent de celui qu’ils exercent au nom de la nation. ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. C’est de l’administration de la justice que dépend la solidité de la constitution ; ainsi, les habitants sont convaincus que l’assemblée nationale s’occupera soigneuœmcnt de l’établissement des lois nouvelles, civiles et criminelles, qui nous manquent, et de la réformation des anciennes. Il y a longtemps que la France éprouve le besoin 'd’un code clair, simple, d’une application facile, et qui, mettant chacun en état de défendre ses intér êts par soi-même, dans les affaires ordinaires de la vie, ferme tout accès à l’intrigue, à la faveur, à l’arbitraire, et qui rende le juge à sa seule fonction, celle, non d’interprète, mais d’exécuteur de la loi. La réforma tion des juges n’est pas moins nécessaire que celle des lois; et les habitants pensent : 1° Que les ressorts trop étendus doivent être restreints; Que les justices seigneuriales doivent être abolies, ou confondues dans celles d’arrondissement, qu’il faut établir ; 3° Que, dans ces dernières, les parties doivent jouir de la faculté de plaider sommairement leurs causes, sans avoir besoin du ministère, souvent inutile, quelquefois nuisible et toujours ruineux, d’un procureur; 4° Que la vénalité des charges do judicature doit être abolie, et que la nation doit attribuer aux juges des honoraires proportionnés à leur assiduité, à leur travail, et qui leur ôteront le droit odieux de contribuer à la ruine des parties, par des vacations et des épices; 5° Qu’il doit être expressément défendu aux juges, sous des peines infamantes, ou même de destitution, de permeitre à leurs secrétaires, ou à leurs gens, de rien exiger, môme de rien recevoir des parties qui, surtout dans la position actuelle des choses, se trouvent. ainsi spoliées de toutes parts, de toutes les manières, dans le sanctuaire même où elles venaient chercher un asile et de la protection ; 6° Que le-j iges doivent être responsables à la nation des jugements qu’ils prononcent; et qu’aucune grâce du prince ne peut les soustraire à la vindicte publique, quand ils ont prévariqué; [Paris hors les murs-J 7° Que les suppôts de la justice, tels que les gre; fiers, les procureurs, les huissiers, doivent être réduits au plus petit nombre possible, parce que, quand il se trouvent trop multipliés, la nécessité de remplir ce qu’ils appellent leur état, les oblige, tamôt à si mer des principes de discorde parmi les citoyens, et surtout parmi les gens, trop faciles à persuader, de la campagne; tantôt à accumuler sans nécessité des exploits onéreux; tantôt même a se permettre des vexations ténébreuses; et toujours à hâter la ruine du malheureux plaideur, qu’ils ont bercé de vaines espérances, et dont les dépouilles les enrichissent ; 8U Que, pour éviter les monopoles obscurs de ceux de ces officiers qui seront conservés dans chaque justice, il soit établi un tarif certain, universel, invariable et modéré, des droits qui leur sont dus ; 9° Enfin, que, pour ouvrir l’entrée des tribunaux aux pauvres et aux malheureux, les droits perçus, au profit du Roi, sur les frais de justice, doivent être considérablementdiiniuués, s’il n’est pas possible de les abolir. Telles sont les vues générales des habitants de la paroisse de Clamart-sous-Meudon; ils leur auraient donné beaucoup plus de développement et d étendue, et bien d’autres objets également relatifs au bien général, au rétablissement de l ordre et des mœurs, et à l’avantage particulier de la paroisse auraient fixé leur attention, si la brièveté du temps qui leur est assigné leur avait permis des délibérations plus longues. Tout ce qu’ils ont dit dans le présent cahier leur est dicté par le zèle pur et sans bornes dont ils sont animés pour la gloire de leur souverain, et pour la prospérité de leur patrie. INST RUCTIONS DE LA DÉPUTATION. Les habitants exigent absolument que leurs députés se pénétrent des priucip s qu’ils ont établis, et qu’ils travaillent de tout leur pouvoir à en démontrer la vérité et à les faire adopter aux députés des autres paroisses du ressort, puisqu’ils ont le bien public et la gloire de l’auguste restaurateur de la nation pour objet. Ils attendent de la confiance qu ils ont mise en eux, qu’après s’être occupés des objets d’utuité générale, dans la rédaction du cahier commun à toutes les paroisses du bailliage, ils feront une mention forte, spéciale et détaillée des maux particuliers à la communauté qu’ils représentent, et qu’ils protesteront de nullité, si, dans une assemblée essentiellement libre, quelqu’un s’arrogeait le droit de gêner leurs suffrages, ou de dominer leur opinion. Us leur recommandent la plus grande impartialité et la prudence la plus attentive dans le choix des députés qu’ils enverront a l’assemblée générale de Paris ; pbservarit, qu’à mérité égal, ils doivent préférer ceux qui sont absolument de leur état, à ceux qui. jouissant de quelques prérogatives, seront naturellement portés a les conserver ou à les défendre, et à ceux qui, profitant par état de quelques-uns des abus cou re lesquels l’universalité de la nation réclame, seront presque inévitablement tentés de les dissimuler, ou même de les perpétuer. Qu’ils se persuadent donc que, dans la circonstance présente, il faut être véritablement citoyen, et que tout autre interet est criminel, s’il ue cède à celui de la patrie. C’est à ces conditions et sous ces clauses rigoureusement exigées, solennellement promises, que ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 448 {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Paris hors les mars,] les habitants donnent à leurs députés pleins et entiers pouvoirs d’aviser, délibérer, décider, consentir tout ce qui pourra procurer la réforma lion générale et la restauration de l’Etat. Fait, délibéré et arrêté par tous les habitants, en leur assemblée générale, tenue cejourd’bui 14 avril 1789, et présidée par le sieur Desprez, syndic municipal, en vertu de l’ordonnance et assignation de M. le bailli de Meudon, du 1 1 du présent mois. Signé G. Gastineau; Bnchoux; de Marne ; Bris-sard ; Fizellier; Abraham; P. Ort o ; P. Duval, Rin-gnoir; F. Puihomtne; Boulogne; D. Go.ue; B. Carrère; G. Gogue ; F. Fil la ssier ; Lucas; D. G. Brissart; N -L. Gogue; Crespinet; J. Rvée; Fizel-Jier; Picot; Gachelin; Vincent; Pépin; J. Ryée; J. Petit; L. Grépinet; P. Guillemain; Picard ; Ferrand ; Blez; Potin, F.; Ancelin, P.; Ancelio, F.; Graveline; Bonnelais; Fran met; Potin, P.; P. Duval; Pulhomme, F.; J.-L. Duval; Grusnier, Lan-ueilocq; P. Brissard; S.-P. Drouet ; Glauleux ; hatellié; Robbe, etc., etc. DESPREZ, syndic municipal , président de l'Assemblée. CAHIER De remontrances et doléances des habitants et cultivateurs du bourg de Claye, pour être présenté à l’assemblée des députés de la prévôté et vicomté de Pans, et inséré , pour ce qui sera estimé devoir l'être , dans le cahier général de cette as-semblée , qui sera remis à l'assemblée des Etats généraux (I). Convaincus de l'affection du Roi pour ses sujets, de son désir de les rendre heureux, de réformer les abus qui se sont introduits dans la constitution, d’alléger le fardeau des impositions par une répartition équitable, en ce qu’elle sera proportionnée aux fortune* et de libérer les dettes de l’Etat, les habitants de Claye, pénétrés de reconnaissance, déclarent qu’autant que leurs facultés pourront le leur permettre, ils sont disposés à concourir à l’accomplissement des vues de Sa Majesté, à laquelle ils sont attachés par l’amour le plus sincère. Ils savent que leurs lumières sont bornées, que ce n’est pas dans une campagne que l’on apprend la grande administration d'un empire ni la haute législation; aussi n’entreront-il pas, comme beaucoup de tètes exaltées, dans ces matières qui sont au dessus de leurs forces, et qui ne doivent être traitées que par le souverain et les assemblées générales et d’Etats généraux. Mais ils profilent de la liberté que Sa Majesté veut bien leur accorder, pour dire avec franchise ce qu’ils croient bien voir et sentir pour le bien des campagnes, et établir une juste balance pour la répartition des impôts et la réformation des abus. Art. 1er. Ils voient avec peine que beaucoup de curés et vicaires des campagnes n’ont pas de quoi vivre, tandis que d'aubes surabondent, ce qui les porte à supplier le Roi et Messieursdes Etats généraux à mettre les moindres cures à 1,200 livres, et les vicariats à 600 livres, par des pensions sur les gros bénéfices, ou parla réunion de bénéfices simples. Art. 2. Mettre un impôt sur tous les objets de luxe pour l’acquit des dettes de 1 Etat. Art. 3. Arrêter que les baux de tous les biens (1) Nous publions ce cahier d’apres un manascrit des Archives de l’Empire, des bénéficiers qui ne forment pas corps, seront faits publiquement en justice, et que les succès» seurs des titulaires qui viendront à mourir, seront tenus de les exécuter. Ce sera un moyen d’empêcher les cultivateurs d’étre ruinés par 'des pots-de-vin, d’assurer leur jouissance et le bien de l'Etat, en même temps que chaque titulaire tirera tout ce qu’il peut tirer du bénéfice Art. 4. Mettre l’impôt également sur tous les biens-fonds, saris égard à aucuns privilèges, immunités ni exemptions, en sorte que les ecclésiastiques, nobles et privilégiés du passé, le supportent d ins les proportions de leurs possessions, comme les roturiers. Les habitants de Clave croient que l’impôt se doit mettre par évaluation en argent plutôt qu’en nature, à cause de l’impossibilité de tirer en nature sur une multitude d’objets. Art. 5. Tâcher de déterminer le Roi à supprimer les capitaineries où il ne chasse jamais, a vindre les chasses pour les faire rentrer dans le droit commun, et enjoindre a tous les seigneurs de ménager les intérêts des cultivateurs, en entretenant moins de gibier, même laisser la liberté aux cultivateurs de le repousser par toutes voies, excepté la forme des chasses. Art. 6. Simplifier par un code clairet précis les formes des procédures, afin que les sujets du Roi puissent réclamer justice, sans courir les risques de se ruiner, même avec bon droit. Art 7. Assurer aux juges des honoraires pour les faire vivre suivant la dignité de leurs places, en sorte qu’ils ne puissent rien exiger des plaideurs. Art. 8. Supprimer le droit d’aînesse entre les roturiers, même pour les fiefs. Art. 9. Etablir, autant que cela se pourra, une même loi et une uniformité de poids et mesures. Art. 10. Fixer provisoirement les distances à observer et garder des héritages voisins, pour les plantations dans les campagnes, parce que, la coutume de Paris étant muette sur ce point, il résulte une multitude de procès qui ruinent les habitants des campagnes. Art. 11. Pour que la répartition de l’impôt se trouve également laite sur tous les biens-londs, infliger des peines sévères contre ceux qui chercheront à s’y soustraire par de fausse déclara» tions. Art. 12. Il est de l’intérêt de l’Etat que les cultivateurs fermiers ne puissent se soustraire à fournir, à la fin de leur jouissance, des fumiers pour l’engrais des terres. Art. 13. Il e-t aussi de l’intérêt de l’Etat que, sous des peines très-rigoureuses, il soit défendu aux fermiers, sortant des fermes de campagne, de détériorer et défoncer les terres, ce que la vengeance ne les porte que trop souvent à faire pour nuire à leurs successeurs. Art. 14. Les droits sur les boissons, qui se perçoivent en même temps sous plusieurs dénominations, sont ruineux pour les cultivateurs, sans procurer au Roi la ressource de finances dans la proportion de la levée. H paraît indispensable de réformer les abus sur la perception de ces droits, surtout par-rapport aux vins; il n’est nullement nécessaire de tant de milliers d’employés. Le Roi peut tirer directement plus qu’il ne reçoit et soulager de beaucoup les cultivateurs de vignes, en mettant l’impôt par tonneau, eu égard à la qualité et au lieu, qui se payerait par quartier, ès mains des collecteurs, ou ti er l’impôt en nature et l’affermer ; d’après cela laisser lalihertè de vendre, débiter et faire circuler les vias à voloaté dans le royaume.