650 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. novembre 1790. SEPTIÈME SECTION. Actes sujets au droit fixe de six livres : 1° Les abandonnements de biens pour être rendus en direction, les contrats d’union et de direction de créanciers , les actes et jugements portant émancipation, bénéfice d’âge ou d’inventaire et rescision, en quelque nombre que soient les impétrants ; 2° Les sociétés et traités dont les objets ne seront pas susceptibles d’évaluation , et les actes qui en stipulent la dissolution; 3° Les significations et déclarations d’appel des jugements des tribunaux de district; 4° Les expéditions des jugemeuts définitifs rendus sur appel, et dont les objets ne seront ni liquidés, ni évalués. HUITIÈME SECTION. Actes sujets au droit fixe de douze livres : 1° Les actes et les expéditions des jugements portant interdiction, séparation de biens entre mari et femme, et sauf-conduit en surséance ; 2° Le premier acte portant notification de recours au tribunal de cassation. NEUVIÈME SECTION. Il ne sera payé que la moitié des droits fixés par le présent tarif, tant sur les actes de la première, que sur ceux de la seconde et de la troisième classe, pour tout ce qui appartiendra, et sera délivré, adjugé ou donné par ventes, donations ou libéralités, legs, transactions et jugements en faveur des hôpitaux, écoles d’instruction et d’éducation, et autres établissements publics de bienfaisance. L’Assemblée nationale se réserve, au surplus, de statuer sur la fixation des droits qui seront payés pour les acquisitions, à quelque titre que ce soit, de biens immeubles réels ou fictifs qui pourront être faites par les hôpitaux , collèges, académies et autres établissements permanents, et sur les formalités qui seront nécessaires pour autoriser ces acquisitions. M. le Président. M. de Gazalès demande la parole sur le projet de décret du comité de l’imposition. M. de Cazalès. J’observe qu’avant dedétermi ner quelle doit être la perception d’un impôt indirect, il faut connaître le produit de l’impôt direct. Il est un principe invariable , c’est qu’il ne faut d’impositions qu’autant qu’elles sont nécessaires, Or, comment savez-vous qu’il est nécessaire de décréter un impôt indirect pendant que vous aurez assez du produit de l’impôt direct pour subvenir aux charges de l’Etat? Je m’oppose à ce qu’on passe à l’admission des articles qui sont le résultat du rapport de M. l’évêque d’Autun, et je demande qu’avant tout on détermine la proportion qui doit exister entre l’impôt direct et l’impôt indirect. Il faut enfin connaître la quotité des sommes nécessaires à l’administration générale du royaume pour l’année prochaine ; vous n’avez, sur ce point, aucune donnée. M. Defermon. Il ne s’agit, en ce moment, que de fixer les bases de l’imposition du contrôle : lorsqu’on discutera le tarif, les objections du préopinant trouveront leur place. M. de Talleyrand, rapporteur. Il n’est pas exact d’affirmer, comme l’a fait M. de Gazalès, que la quotité des sommes nécessaires au service de l’année prochaine est inconnue, puisque, dans une des précédentes séances, M. Lebrun a fait un rapport et donné l’état au moins approximatif de la dépense publique pour 1791. M. Dosfant. J’ai préparé sur le contrôle des actes un travail aussi utile au Trésor qu’avantageux au peuple; mais comme le rapport du comité n’était pas à l’ordre du jour, je n’ai pas apporté mes papiers. Je demande l’ajournement de la discussion à demain afin de combattre le plan du comité. (Voy. aux annexes, p. 662, l’opinion non prononcée de M. Dosfant). M. Bévière. J’appuie la demande d’ajournement et, comme le préopinant, j’ai l’intention de combattre les dispositions que le comité vous propose de décréter. (Voy. aux annexes, p. 672, l’opinion non prononcée de M. Bévière.) M. Defermon. Je propose que l’Assemblée passe à l’ordre du jour sur la demande d’ajournement. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. de Talleyrand, évêque d'Autun, relit l’article 1er. M. Anson. Je crois qu’il serait prudent de ne pas détruire avant d’avoir rebâti. Je propose donc d’ajourner l’article 1er tant que les articles suivants n’auront pas été décrétés. M. de Talleyrand, rapporteur. L’observation est juste : le comité ne s’oppose pas à l’ordre de discussion qui vous est proposé. L’Assemblée passe à l’article 2, en ajournant l’article 1er. Après quelques observations, l’article est décrété ainsi qu’il suit : Art. 2. « Les actes des notaires et les exploits des huissiers seront assujettis, dans toute l'étendue du royaume, à un enregistrement pour assurer leur existence et constater leur date. « Les actes judiciaires seront soumis à la même formalité, soit sur la minute, soit sur l’expédition, ainsi qu’il sera expliqué en l’article 10 ci-après. « Les actes passés sous signatures privées y seront pareillement sujets dans les cas prévus par l’article 11. « Enfin, le titre de toute propriété ou usufruit de biens immeubles réels ou fictifs, sera de même enregistré. « A défaut d’actes en forme ou sous signature privée, contenant translation de nouvelle propriété, il sera fait enregistrement de la déclaration que les propriétaires et les usufruitiers seront tenus de fournir de la consistance et de la valeur de ces immeubles, soit qu’ils les aient recueillis par succession ou autrement, en vertu des lois et coutumes, ou par l’échéance des conditions attachées aux dispositions éventuelles, « A raison de cette formalité, il sera payé un droit, dont les proportions seront déterminées