215 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]20 avril 1791.] ont servi, et ne forcez pas à acheter à prix d’argent des services ou d s tatents, dont un léger honneur pourrait être la récompense. Enfin le com erce vous dira : Détragez-moi des entraves dans lesquelles je gémissais; don-nez-moi C'd'e liberté avec laquelle je deviendrai l’instrument de votre pirssanre et de votr ( ri-chesH*; mais ne m’imposez pasde nouvelleschaînes qui n’en seront pas moi s pesantes po m avoir été dorées par la vanité. Je conclus que les capitaines ne commerc* qui doivent avoir le grade d'enseigne, lorsqu’ils seront appelés au service public, doivent le conserver et avancer comme les an ires enseignes. M. Moreau «le Saint-Mcry. Si les diverses objections qui vous sont présentées n paraissent pas nouv eloiuner du véritable point de la question, vous ne me ve'Tnz pas à la tribune, et j’aurais été vaincu par celui qui m’y a précédé ; mais il faut considérer les choses dans leur nature et avec I ur valeur intrinsèque, si je puis m’exprimer ainsi. Dans ce que vous a allégué M. de Champagny pour vous prouver qu’il y aurait de grands inconvénients dans le système que vous opnose le comité, il n’a rien posé qui unisse vous en donner la preuve. Il vous a parlé du danger d’une grande corporation, et je émisa la sensat on que cette idée a produite sur l’Assemblée qu’elle n’y aura pas et qu’elle n’y a pas eu de succès. Ou a beaucoup parlé de Te-; èce de régé' éra-tion qui sera produite, parce qui* la marine de l’Etat ne sera plus désormais composée d ■ privilégiés; mais ce n’esi pas.-euleme t cet esprit que l’on tirait de sa naissance qu’il f un t détruire, c’est encore le préjugé qui lient à la nature de la profession même, à cet esprit militaire qui accoutume beaucoup trop ceux qui sont dans l’état militaire à se regard' t comme supérieurs, par rapport à un autre h *mme, dont ils ne sont que les véritables protecteurs. Vous avez encore à briser, si je puis m’exprimer ainsi, IVspritdebi maiine, à laquelle on ne saurait donner iropd’éloues soust ms les raoperts, mais à l’esprit de laquelle il tant amortir de très grands changements; il est impossible que cet esprit se conserve et subsiste dans le même ordre de choses, sans menaça* perpétuellement l’intérêt de l’Etat. Je dis donc, Messieurs, nu’il est essentiel que cet esprit soit détruit, parce q e vous avez tait une chese vraiment inutile peur l’e-prit de votre révolution et de votre Constitution, a moins que vous n’établissiez dans l’armée navale le constant parallélisme jusqu’au grade d’enseigne non entretenu. Les capitaines de navire, c’est un point avoué de ions, doivent être employés au servie * de l’Etat, lorsque cela deviendra néces-air n Donmz-leur donc d’avance le titre nui convient à leur véritable destinée; aecontuim z-L s à prendre l’esprit si nécessaire pour venir au service de l’Etat; préférez même ce service à celui qui pourrait être plus avantageux, plus lucratif quant à la fortune, mais qui cependant exige de véritables talents. Sans cela, il ne se présentera jamais perso ne de bonne volonté pour remplir ce grade, et cette mé liocrité, qu’on parait admettre de ia marine connu riante dans c> Ile de l’E at, sera bien plus certainement admise et confit urne. Au contraire, lorsque ce parahéli-mie sera b en établi entre les deux nn rines, on s’accoutumera à se voir comme des rivaux, comme des hommes qui doivent avoir la même émulation, le même désir de servir la chose publique, et cet esprit, ainsi dirigé vers un but essentiel, vous produira des hommes du plus grand mérite. M. Malouct. Je demande la parole. Plusieurs membres demandent que la discussion soit fermée. (L’Assemblée ferme la discussion et accorde la priorité à l’avis du comité.) M. Ë&oformon, rapporteur, donne à nouveau lecture de l’article 24 : « Le grade d’-nmigne entretenu s�ra donné an concours; celui d’etmeigne non entretenu sera donné à tou les navigateurs qui, anrès six a >s de navigation, auront satisfait à un examen public sur la théorie et la pratique de l’art maritime. » M. Gualbert. Voici l'amendement que je propose. Comme je crois qu’il est possible de donner le "rade d’ens dgne de vaisseau à tous ces capitaines de navires commerçants, je demande que les chambres de commerce soient consultées avant que vous décrétiez l’article. Plusieurs membres demandent la question préalable contre l’amendement de M. Gualbert. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a paslit-u à délibérer sur cet amendement.) M. «le Mtochegmle. Je demande que, des six années de navigation, il y en al une passée sur les vaisseaux de l'Etat, afin que les n-n*ignes n’arrivent pas tout neufs sur les vaisseaux de guerre. Un membre : Cette idée est juste. M. Defcrmon , rapporteur. Jusqu’à présent, on a parlé à l'Assemblée de la navigation de la course; et tontes les fois qu’on lui en a parlé, on lui a montré que c’était la meilleure des i istitu-tions. Je demanderais donc que l'on mît on uu an de navigation sur les vaisseaux de l’Etat, ou en qualité d’officier sur un corsaire. Corsaire ne vaut rien, je mettrai armé en course. M. «le ïtochegmie. Il serait très possible qu’on armât en course un chasse-marée avec quatre pierriers. Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! M. Defcnuon , rapporteur . Voici comme je rédigerai l’article ; Art. 24. « Le grade d’enseigne entretenu sera donné au concours; celui d’enseigne non entretenu sera donné à tons les navigateurs qui. après six aus de navigation, dont une au motus sur les vaisseaux de l’Etat, ou en qualité d’officier sur un bâtiment uniquement armé en course, auront satisfait à un examen public sur la théorie et ia pratique de l’art maritime. « (Adopté.) M. SSefermosï, rapporteur , donne lecture des articles suivants. Art. 25. « Tous les enseignes seront habiles à comrnan- 216 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (20 avril 1791.] der des bâtiments de commerce, pourvu qu’ils aient 24 ans, et ils pourront seuls commander an long cours et au grand cabotage. » (Adopté.) Art. 26. « Tout navigateur non reçu enseigne ni aspirant, mais qui aura 18 mois de navigation en qualité de second sur des bâtiments de commerce, de 20 hommes au moins d’équipage, appelé à servir dans l’armée navale, sera employé en qualité d’aspirantde la première classe. » (Adopté.) Art. 27. « Les enseignes non entretenus n’auront d’appointements et n’exerceront l’autorité de ce grade, que lorsqu’ils seront en activité de service militaire; ils ne pourront en porter l’uniforme que lorsqu’ils auront été appelés au service en cette qualité sur les vaisseaux de l’Etat. « Les bâtiments de commerce, commandés par des officiers militaires ne pourront arborer les marques distinctives réservées exclusivement aux vaisseaux de l’Etat, sauf la flamme de police et de commandement entre bâtiments marchan ts, usitée dans les ports des colonies et dans quelques ports étrangers. » (Adopté.) Art. 28. « Le dixième des places d’enseignes entretenus sera donné aux maîtres entretenus, moitié à l’ancienneté d’entivtien, moitié au choix du roi, sans égard à l’âge. » (Adopté.) Art. 29. « Les autres places vacantes d’enseignes entretenus seront données au concours par un examen sur toutes les branches de mathématiques applicables à la marine, et sur toutes les parties de l’art maritime. » (Adopté.) Art. 30. « Seront admis à cet examen, tous ceux ayant rempli tes conditions prescrites par le concours, et n’ayant nas passé l’âge de 30 ans; cet examen aura lieu dans chaque département de la marine, pour remplir les places d’enseignes entretenus qui se trouveraient vacantes dans ce département. » (Adopté.) Art. 31. « Les enseignes entretenus cesseront de l’être, et seront remplacés, soit quils quittent le service public, soit qu’ils préfèrent de servir sur les bâtiments de commerce. » (Adopté.) Art. 32. « Tous les enseignes entretenus ou non entretenus, de service sur le même vaisseau ou dans le même port, jouiront des mêmes prérogatives, et exerceront la même autorité. Ils prendront rang entre eux suivant le temps de navigation faite en cette qualité sur les vaisseaux de l’Etat. » (Adopté.) Lieutenants. Art. 33. « Le grade de lieutenant sera immédiatement au-dessus de celui d’enseigne : tous les enseignes entretenus ou non entretenus pourront également y prétendre, pourvu qu’ils n’aient pas plus de 40 ans. Les cinq sixièmes des places vacantes seront accordés à ceux d’entre eux qui auront le plus de temps de navigation faite en qualité d’enseigne sur les vaisseaux de l’Etat; l’autre sixième des places vacantes sera laissé au choix du roi, qui pourra le faire sans distinction d’âge, entre tous les enseignes qui auront fait en cette qualité 24 mois de navigation sur les vaisseaux de l’Etat. » M. Gualbcrt. Si je ne craignais pas d’interrompre l’Assemblée, je dirais un mot, mais comme je suis condamné d’avance... Plusieurs membres : Non I non I M. Gualbert. Je dis donc : C’est vouloir atténuer toute émulation, que de donner le grade de lieutenant de vaisseau aux enseignes non entretenus qui viendront enlever les places à ceux qui auront servi sur les vaisseaux de l’Etat. Je ne conçois pas comment votre comité vient vous proposer un article aussi ridicule que celui-là. (Murmures.) Je demande que les enseignes entretenus concourent au cinquième des places de lieutenant avec les enseignes non entretenus suivant le temps de service sur les vaisseaux de l’Etat. M. Iiegrand. Le préopinant n’entend pas l’article. L’article dit que le rang d’ancienneté ne comptera que de l’époque et du temps de navigation sur les vaisseaux de l’Etat. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement de M. Gualbert.) M. Moreau de Saiut-Méry. D’après cet article, il pourrait arriver, par le choix du roi, qu’on serait amiral à 23 ans ; je crois qu’il est très peu d’individus assez privilégiés par la nature pour avoir à cet âge les qualités requises pour remplir un tel poste. Je propose donc d’après ces considérations de dire que le choix du roi, pour faire des lieutenants avec les enseignes, ne pourra porter que sur ceux qui auront 3 ans de navigation. M. Defermon, rapporteur. Les observations du préopinant ne me paraissent entraîner aucun inconvénient, parce que tout le monde est convaincu que plus un marin exerce, mieux il vaut. M. Millet de Mureau. Les hommes de mer sont toujours plus vieux que ceux qui font la guerre sur terre, et puisque, dans les décrets rendus sur l’armée de terre, il est possible, en calculant comme a calculé M. de Saint-Méry, d’être maréchal de France à 30 ans, je crois que l’on ne risque rien d’admettre la possibilité qu’il vient de calculer pour qu’on ne soit pas amiral à 23 ans et le cas n’arrivera certainement pas. (L’Assemblée décrète l’article 33 proposé par le comité.) M. Defermon, rapporteur, donne lecture des articles suivants. Art. 34. « Les lieutenants seront entretenus, et entièrement et perpétuellement voués au service de l’Etat, et prendront rang entre eux suivant leur ancienneté d’admission. » (Adopté.) Capitaines de vaisseau. Art. 35. « Les capitaines de vaisseau seront pris parmi