SÉANCE DU 14 FLORÉAL AN II (3 MAI 1794) - N09 46 A 49 25 fait qui y est énoncé relativement à un prétendu commissaire du roi près le tribunal du district de Reims. » Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département de la Marne » (1) . 46 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète : « Art. I. — Les articles I, II, III, VII, IX et sui-vans du titre III, et les titres VI et X de la loi du 3 pluviôse, concernant les tribunaux militaires, seront dès à présent exécutés, comme le titre premier de la même loi a dû l’être depuis la loi du 22 germinal. « Art. II. — En conséquence, ceux des tribunaux criminels militaires qui ont été jusqu’à présent autorisés à juger sans intervention de jurés, seront tenus à l’avenir d’appeler des jurés pour prononcer sur les faits. » L’insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu de publication » (2) . 47 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MERLIN (de Douai) au nom] de son Comité de législation sur la lettre de l’accusateur public près le tribunal criminel du département des Ardennes, expositive que Joseph Petit, habitant du pays de Bouillon, y ayant répandu de faux assignats, a été arrêté par les autorités constituées de ce pays, et remis par elles à la disposition du représentant du peuple Massieu, délégué près l’armée des Ardennes, qui l’a fait conduire dans la maison de justice de Mézières; mais que le tribunal criminel du département des Ardennes, doutant de sa compétence pour le juger, a arrêté que la Convention nationale seroit consultée sur la question de savoir si cet individu étant étranger, et ayant été arrêté en pays étranger, il peut être procédé contre lui par un tribunal français pour un délit commis en pays étranger : » Considérant que, d’après la loi du 22 germinal, tout individu qui a fabriqué ou distribué de faux assignats en pays étrangers, peut être poursuivi devant les tribunaux français, comme s’il les avoit fabriqués ou distribués en France; qu’à la vérité la loi exige, comme condition essentielle, pour mettre en activité à cet égard le (1) P.-V., XXXVI, 300. Minute de la main de Merlin, de Douai (C 301, pl. 1069, p. 29). Décret n° 9007. Reproduit dans Btn, 14 flor. (1er suppl*); Mon., XX, 475; Feuille Rép., n° 305; J. Paris, n° 489; mention dans Ann. patr., n° 488; J. Sablier, n° 1295; C. Eg., ns 624; Débats, n° 591, p. 174. (2) P.-V., XXXVI, 301. Minute de la main de Merlin, de Douai (C 301, pl. 1069, p. 30). Décret n° 9010. Reproduit dans Bin, 14 flor. (1er suppl*) ; M.U., XXXIX, 249; J. Perlet, n° 590. pouvoir des tribunaux français, que l’étranger qui a délinqué en pays allié ou neutre soit saisi sur le territoire de la République; mais que cette condition, dictée uniquement par le respect du peuple français pour le droit de territorialité, se trouve bien implicitement remplie lorsque le prévenu est amené en état d’arrestation dans le territoire français, par ordre des autorités constituées du pays allié ou neutre dans l’étendue duquel il a été saisi; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département des Ardennes » (1). 48 Le commissaire des revenus nationaux [LAU-MONT] envoie l’état des ventes d’immeubles d’émigrés; il observe qu’au 20 pluviôse ces ventes atteignoient à peine 100 000 000 liv.; que dans les 7 décades suivantes il a été prononcé des adjudications pour plus de 200 000 000 livres. Le total de ces ventes, d’après les états parvenus le 10 floréal et envoyés par 440 districts, s’élève à 300 900 258 livres 2 sols 2 deniers, sur une estimation de 145 548 417 liv. 5 den. Ces adjudications, ajoute le commissaire, se proclament toutes aux cris de vive la République, vive la Montagne; chaque adjudication définitive semble un prix décerné au patriotisme de celui qui l’obtient. ( Applaudissements ) . Insertion au bulletin et renvoi au Comité d’aliénation et des domaines (2). 49 Le conseil général de la commune de Troyes envoie le détail d’une séance patriotique dans laquelle le citoyen J.-B. Houriot, officier au sixième bataillon de l’Aube, a adopté la fille d’un défenseur de la patrie, mort sous les drapeaux de la liberté, nommée Clélie, et âgée de 8 ans et demi. Mention honorable, insertion au bulletin (3). [ Troyes , 12 flor. II ] (4). « Citoyens représentants, Vous honorez les actions vertueuses et vous vous plaisez à les rendre publiques; l’extrait du procès-verbal d’une de nos séances que nous joignons ici, en constate une qui justifie combien (1) P.-V., XXXVI, 301. Minute de la main de Merlin, de Douai (C 301, pl. 1069, p. 34). Décret n° 9011. Reproduit dans Bin, 14 flor. (1er suppl*); Mon., XX, 475; Débats, n° 591, p. 174; M.U., XXXIX, 249; J. Mont., n° 172. Mention dans J. Sablier, n° 1295; J. Matin, n° 682; J. Paris, n° 489; Feuille Rép., n° 505. (2) P.-V., XXXVI, 302. Mon., XX, 475; J. Sablier, n° 1295; J. Matin, n° 682; M.U., XXXIX, 234; Rép., n° 135; Débats, n° 591; p. 173; J. Perlet, n° 589. (3) P.-V., XXXVI, 303. (4) C 302, pl. 1095, p. 43, 44. 3 SÉANCE DU 14 FLORÉAL AN II (3 MAI 1794) - N09 46 A 49 25 fait qui y est énoncé relativement à un prétendu commissaire du roi près le tribunal du district de Reims. » Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département de la Marne » (1) . 46 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète : « Art. I. — Les articles I, II, III, VII, IX et sui-vans du titre III, et les titres VI et X de la loi du 3 pluviôse, concernant les tribunaux militaires, seront dès à présent exécutés, comme le titre premier de la même loi a dû l’être depuis la loi du 22 germinal. « Art. II. — En conséquence, ceux des tribunaux criminels militaires qui ont été jusqu’à présent autorisés à juger sans intervention de jurés, seront tenus à l’avenir d’appeler des jurés pour prononcer sur les faits. » L’insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu de publication » (2) . 47 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MERLIN (de Douai) au nom] de son Comité de législation sur la lettre de l’accusateur public près le tribunal criminel du département des Ardennes, expositive que Joseph Petit, habitant du pays de Bouillon, y ayant répandu de faux assignats, a été arrêté par les autorités constituées de ce pays, et remis par elles à la disposition du représentant du peuple Massieu, délégué près l’armée des Ardennes, qui l’a fait conduire dans la maison de justice de Mézières; mais que le tribunal criminel du département des Ardennes, doutant de sa compétence pour le juger, a arrêté que la Convention nationale seroit consultée sur la question de savoir si cet individu étant étranger, et ayant été arrêté en pays étranger, il peut être procédé contre lui par un tribunal français pour un délit commis en pays étranger : » Considérant que, d’après la loi du 22 germinal, tout individu qui a fabriqué ou distribué de faux assignats en pays étrangers, peut être poursuivi devant les tribunaux français, comme s’il les avoit fabriqués ou distribués en France; qu’à la vérité la loi exige, comme condition essentielle, pour mettre en activité à cet égard le (1) P.-V., XXXVI, 300. Minute de la main de Merlin, de Douai (C 301, pl. 1069, p. 29). Décret n° 9007. Reproduit dans Btn, 14 flor. (1er suppl*); Mon., XX, 475; Feuille Rép., n° 305; J. Paris, n° 489; mention dans Ann. patr., n° 488; J. Sablier, n° 1295; C. Eg., ns 624; Débats, n° 591, p. 174. (2) P.-V., XXXVI, 301. Minute de la main de Merlin, de Douai (C 301, pl. 1069, p. 30). Décret n° 9010. Reproduit dans Bin, 14 flor. (1er suppl*) ; M.U., XXXIX, 249; J. Perlet, n° 590. pouvoir des tribunaux français, que l’étranger qui a délinqué en pays allié ou neutre soit saisi sur le territoire de la République; mais que cette condition, dictée uniquement par le respect du peuple français pour le droit de territorialité, se trouve bien implicitement remplie lorsque le prévenu est amené en état d’arrestation dans le territoire français, par ordre des autorités constituées du pays allié ou neutre dans l’étendue duquel il a été saisi; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département des Ardennes » (1). 48 Le commissaire des revenus nationaux [LAU-MONT] envoie l’état des ventes d’immeubles d’émigrés; il observe qu’au 20 pluviôse ces ventes atteignoient à peine 100 000 000 liv.; que dans les 7 décades suivantes il a été prononcé des adjudications pour plus de 200 000 000 livres. Le total de ces ventes, d’après les états parvenus le 10 floréal et envoyés par 440 districts, s’élève à 300 900 258 livres 2 sols 2 deniers, sur une estimation de 145 548 417 liv. 5 den. Ces adjudications, ajoute le commissaire, se proclament toutes aux cris de vive la République, vive la Montagne; chaque adjudication définitive semble un prix décerné au patriotisme de celui qui l’obtient. ( Applaudissements ) . Insertion au bulletin et renvoi au Comité d’aliénation et des domaines (2). 49 Le conseil général de la commune de Troyes envoie le détail d’une séance patriotique dans laquelle le citoyen J.-B. Houriot, officier au sixième bataillon de l’Aube, a adopté la fille d’un défenseur de la patrie, mort sous les drapeaux de la liberté, nommée Clélie, et âgée de 8 ans et demi. Mention honorable, insertion au bulletin (3). [ Troyes , 12 flor. II ] (4). « Citoyens représentants, Vous honorez les actions vertueuses et vous vous plaisez à les rendre publiques; l’extrait du procès-verbal d’une de nos séances que nous joignons ici, en constate une qui justifie combien (1) P.-V., XXXVI, 301. Minute de la main de Merlin, de Douai (C 301, pl. 1069, p. 34). Décret n° 9011. Reproduit dans Bin, 14 flor. (1er suppl*); Mon., XX, 475; Débats, n° 591, p. 174; M.U., XXXIX, 249; J. Mont., n° 172. Mention dans J. Sablier, n° 1295; J. Matin, n° 682; J. Paris, n° 489; Feuille Rép., n° 505. (2) P.-V., XXXVI, 302. Mon., XX, 475; J. Sablier, n° 1295; J. Matin, n° 682; M.U., XXXIX, 234; Rép., n° 135; Débats, n° 591; p. 173; J. Perlet, n° 589. (3) P.-V., XXXVI, 303. (4) C 302, pl. 1095, p. 43, 44. 3 26 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE l’esprit public s’élève dans notre commune; nous vous prions de l’accueillir et de lui donner la place que nous avons pensé qu’elle méritait, autant par elle-même que par la modestie de son auteur, dont la fortune ne consiste que dans son travail et qui s’est déjà distingué en volant à la défense de la patrie. S. et F. ». Sézenard de la Porte, Hany, Boyau, Dupont, Lavocat Cognier. [Extrait des délibérations; 22 germ. If]. Séance tenue publiquement au lieu accoutumé, où étaient les citoyens Bouillé (présid.), Simon, Dallemagne, Boyau, Tezenas, Hany, Laurent, Hé-rard, Lefèvre, Rosé, Chaulmet (off. mun.), Deba-ry (substitut de l’agent nat.), Loeilley (secrét.- greffier), Ruelle, Gosse, Corrard, Parison, Ram-bourg, Massey, Huot, Coquet, Cuisin, Forgot, Lauchin, Seguin, Faitot, Benoît (notables). Une députation de la Société populaire régénérée de cette commune, composée des citoyens Hadot et Péquereau, s’est présentée, et avec elle, le citoyen Jean-Baptiste Houriot, officier du sixième bataillon de l’Aube. Le citoyen Hadot, portant la parole, a dit : que le citoyen Houriot venait de donner dans cette commune la première preuve de cette vertu républicaine qui doit enflammer tous les français attachés à leur patrie, en adoptant une jeune fille de huit ans et demi, que la société avait surnommée Clélie, sur la demande d’un de ses membres, et dont le père est mort sous les drapeaux de la liberté; que cet acte étant dans les principes, devenait par cela même plus honorable pour le citoyen Houriot; que la société avait jugé en conséquence ne pouvoir lui donner trop d’authenticité, et qu’elle avait cru à cet effet devoir en donner connaissance au conseil, et l’inviter à en faire mention dans son procès-verbal de ce jour, et à en envoyer expédition à la Convention nationale. « Ensuite le citoyen Houriot a dit : Citoyens, Je viens au milieu du peuple, je viens au milieu des vrais amis de l’humanité, présenter ce jeune enfant. Elle est née d’un citoyen cher à la patrie, qui s’est dévoué avec nous pour la liberté commune, et plus heureux que nous peut-être, est mort victime de son dévouement. Toute la fortune de ce brave homme était dans son cœur; riche en patriotisme, il laisse sa famille dans l’indigence. Je me repose sur la patrie reconnaissante. Elle saura répandre ses bienfaits secourables sur la maison affligée de ce patriote pauvre; mais je veux m’unir à elle pour faire le bien, autant qu’il dépend de moi. J’adopte cet enfant, elle sera ma fille; mon épouse sera sa mère. Nous lui donnons dès ce jour tous les droits qu’un enfant peut avoir dans la maison de ses parents. Je ne lui promets pas la fortune, mais je lui promets bien plus que la fortune, l’exemple de la vertu, et une éducation solidement républicaine. Citoyens, je ne demande point des éloges, je cherche seulement à partager avec vous le plaisir d’une bonne action. Je ne donne pas le premier exemple; je suis celui qui nous est donné. Dans toutes les villes, les patriotes s’empressent d’adopter les enfants des martyrs indigents de notre révolution. Il me sera doux de compter encore après moi un grand nombre d’imitateurs. Si dans les cités qui avoisinent l’affreuse Vendée, un sentiment d’humanité porte à recueillir, à adopter même les tristes enfants de ces êtres proscrits, immolés par le fer de la vengeance nationale, quelle doit être notre sensibilité pour la veuve et les précieux rejetons de ces braves républicains qui, au prix de tout leur sang, nous ont acquis la liberté ! Citoyens, que notre philantropie soit comme le patriotisme, moins en discours, en moralités, qu’en actions. Rome et les républiques anciennes sont de la famille des braves citoyens qui avaient péri dans les combats; on soutenait la veuve et les enfants aux dépens du trésor public. Les français républicains feront plus; ils ménageront les dépenses publiques, et s’honoreront d’avoir dans leurs maisons le fils (ou l’enfant) d’un héros mort pour la liberté. Ainsi, j’adopte cette enfant; elle sera élevée à côté de moi, et sous les auspices du Dieu de la liberté. Puisse le génie de la République veiller sur elle, jeter dans son cœur les sentiments qui nous animent, l’amour de la vertu et la haine que nous vouons tous à la tyrannie ! Puisse - t-elle être un jour digne d’être avouée de vous aussi solennellement que je l’avoue aujourd’hui pour ma fille. La Société populaire vient de lui donner le nom de Clélie; j’espère que ce nom lui rappelera de grandes vertus et son adoption républicaine. Crions ensemble : honneur aux sans-culottes ! vive la République, une, indivisible et impérissable ! Vive mille fois la République ! Le Conseil général après avoir couvert d’applaudissements l’acte d’adoption du citoyen Houriot, et entendu le substitut de l’agent national, a arrêté, tant pour satisfaire au vœu de la Société, qu’au sien propre; convaincu d’ailleurs que cette preuve de républicanisme et de philantropie ne pouvait être trop connue, que mention en serait faite au présent, et qu’expédition en serait envoyée à la Convention nationale. Puis le citoyen Houriot ayant demandé que le conseil lui permit de chanter deux couplets analogues à l’acte auquel il avait bien voulu applaudir, il a chanté les deux couplets suivants : Couplets chantés à la séance par Houriot, père adoptif : Air : Un jour Tircis, etc... A l’enfant : Viens, cher enfant, je suis ton père; Viens, sois sensible à mes bienfaits. Vois mon épouse, elle est ta mère, Donne lui ce nom pour jamais. Ah ! si les traits de son visage... (bis) Portent l’empreinte de l’erreur, Tu verras mieux sa vive image Dans sa tendresse et dans son cœur (bis) A la commune assemblée : Comment payer les sacrifices Des martyrs de la liberté ? Seuls, vous estimez leurs services, Vrais amis de l’humanité; Seuls, vous soulagez l’indigence... (bis) Du héros pauvre et vertueux. Eh ! n’a-t-on pas sa récompense Quand on a pu faire un heureux... (bis). Ces couplets ont excité de nouveaux applaudissements de la part du conseil et des assistants; 26 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE l’esprit public s’élève dans notre commune; nous vous prions de l’accueillir et de lui donner la place que nous avons pensé qu’elle méritait, autant par elle-même que par la modestie de son auteur, dont la fortune ne consiste que dans son travail et qui s’est déjà distingué en volant à la défense de la patrie. S. et F. ». Sézenard de la Porte, Hany, Boyau, Dupont, Lavocat Cognier. [Extrait des délibérations; 22 germ. If]. Séance tenue publiquement au lieu accoutumé, où étaient les citoyens Bouillé (présid.), Simon, Dallemagne, Boyau, Tezenas, Hany, Laurent, Hé-rard, Lefèvre, Rosé, Chaulmet (off. mun.), Deba-ry (substitut de l’agent nat.), Loeilley (secrét.- greffier), Ruelle, Gosse, Corrard, Parison, Ram-bourg, Massey, Huot, Coquet, Cuisin, Forgot, Lauchin, Seguin, Faitot, Benoît (notables). Une députation de la Société populaire régénérée de cette commune, composée des citoyens Hadot et Péquereau, s’est présentée, et avec elle, le citoyen Jean-Baptiste Houriot, officier du sixième bataillon de l’Aube. Le citoyen Hadot, portant la parole, a dit : que le citoyen Houriot venait de donner dans cette commune la première preuve de cette vertu républicaine qui doit enflammer tous les français attachés à leur patrie, en adoptant une jeune fille de huit ans et demi, que la société avait surnommée Clélie, sur la demande d’un de ses membres, et dont le père est mort sous les drapeaux de la liberté; que cet acte étant dans les principes, devenait par cela même plus honorable pour le citoyen Houriot; que la société avait jugé en conséquence ne pouvoir lui donner trop d’authenticité, et qu’elle avait cru à cet effet devoir en donner connaissance au conseil, et l’inviter à en faire mention dans son procès-verbal de ce jour, et à en envoyer expédition à la Convention nationale. « Ensuite le citoyen Houriot a dit : Citoyens, Je viens au milieu du peuple, je viens au milieu des vrais amis de l’humanité, présenter ce jeune enfant. Elle est née d’un citoyen cher à la patrie, qui s’est dévoué avec nous pour la liberté commune, et plus heureux que nous peut-être, est mort victime de son dévouement. Toute la fortune de ce brave homme était dans son cœur; riche en patriotisme, il laisse sa famille dans l’indigence. Je me repose sur la patrie reconnaissante. Elle saura répandre ses bienfaits secourables sur la maison affligée de ce patriote pauvre; mais je veux m’unir à elle pour faire le bien, autant qu’il dépend de moi. J’adopte cet enfant, elle sera ma fille; mon épouse sera sa mère. Nous lui donnons dès ce jour tous les droits qu’un enfant peut avoir dans la maison de ses parents. Je ne lui promets pas la fortune, mais je lui promets bien plus que la fortune, l’exemple de la vertu, et une éducation solidement républicaine. Citoyens, je ne demande point des éloges, je cherche seulement à partager avec vous le plaisir d’une bonne action. Je ne donne pas le premier exemple; je suis celui qui nous est donné. Dans toutes les villes, les patriotes s’empressent d’adopter les enfants des martyrs indigents de notre révolution. Il me sera doux de compter encore après moi un grand nombre d’imitateurs. Si dans les cités qui avoisinent l’affreuse Vendée, un sentiment d’humanité porte à recueillir, à adopter même les tristes enfants de ces êtres proscrits, immolés par le fer de la vengeance nationale, quelle doit être notre sensibilité pour la veuve et les précieux rejetons de ces braves républicains qui, au prix de tout leur sang, nous ont acquis la liberté ! Citoyens, que notre philantropie soit comme le patriotisme, moins en discours, en moralités, qu’en actions. Rome et les républiques anciennes sont de la famille des braves citoyens qui avaient péri dans les combats; on soutenait la veuve et les enfants aux dépens du trésor public. Les français républicains feront plus; ils ménageront les dépenses publiques, et s’honoreront d’avoir dans leurs maisons le fils (ou l’enfant) d’un héros mort pour la liberté. Ainsi, j’adopte cette enfant; elle sera élevée à côté de moi, et sous les auspices du Dieu de la liberté. Puisse le génie de la République veiller sur elle, jeter dans son cœur les sentiments qui nous animent, l’amour de la vertu et la haine que nous vouons tous à la tyrannie ! Puisse - t-elle être un jour digne d’être avouée de vous aussi solennellement que je l’avoue aujourd’hui pour ma fille. La Société populaire vient de lui donner le nom de Clélie; j’espère que ce nom lui rappelera de grandes vertus et son adoption républicaine. Crions ensemble : honneur aux sans-culottes ! vive la République, une, indivisible et impérissable ! Vive mille fois la République ! Le Conseil général après avoir couvert d’applaudissements l’acte d’adoption du citoyen Houriot, et entendu le substitut de l’agent national, a arrêté, tant pour satisfaire au vœu de la Société, qu’au sien propre; convaincu d’ailleurs que cette preuve de républicanisme et de philantropie ne pouvait être trop connue, que mention en serait faite au présent, et qu’expédition en serait envoyée à la Convention nationale. Puis le citoyen Houriot ayant demandé que le conseil lui permit de chanter deux couplets analogues à l’acte auquel il avait bien voulu applaudir, il a chanté les deux couplets suivants : Couplets chantés à la séance par Houriot, père adoptif : Air : Un jour Tircis, etc... A l’enfant : Viens, cher enfant, je suis ton père; Viens, sois sensible à mes bienfaits. Vois mon épouse, elle est ta mère, Donne lui ce nom pour jamais. Ah ! si les traits de son visage... (bis) Portent l’empreinte de l’erreur, Tu verras mieux sa vive image Dans sa tendresse et dans son cœur (bis) A la commune assemblée : Comment payer les sacrifices Des martyrs de la liberté ? Seuls, vous estimez leurs services, Vrais amis de l’humanité; Seuls, vous soulagez l’indigence... (bis) Du héros pauvre et vertueux. Eh ! n’a-t-on pas sa récompense Quand on a pu faire un heureux... (bis). Ces couplets ont excité de nouveaux applaudissements de la part du conseil et des assistants; SÉANCE DU 14 FLORÉAL AN H (3 MAI 1794) - Nos 50 A 52 27 et sur la réquisition de l’agent national, il a été arrêté que lesdits couplets et le présent seraient imprimés et distribués, autant pour honorer le citoyen Houriot, qui a déjà donné des preuves de son dévouement en marchant contre les rebelles de la Vendée, que pour inspirer aux citoyens l’amour des vertus républicaines, et faire propager les bons principes. Puis, le président a donné au nom du conseil l’accolade fraternelle audit citoyen Houriot et à son enfant d’adoption. Bouillé (présid.), Loeilley (secrét.-grejjier) . P.c.c. Loeilley. 50 La municipalité d’Aignerville (1), département du Calvados, dénonce un ci-devant noble de cette commune, qui, après avoir émigré a obtenu, par ses intrigues, un certificat de résidence. Renvoi au Comité de sûreté générale (2). 51 Des jeunes élèves de la patrie, travaillant à des retranchements au Luxembourg, annoncent qu’ils ont trouvé deux flambeaux d’argent et qu’ils en font don à la patrie. Mention honorable, insertion au bulletin et renvoi à l’administration des biens nationaux (3). 52 Un membre [PIORRY] au nom du Comité de l’examen des marchés, fait un rapport sur les quatre administrations chargées depuis le 25 avril 1792, jusqu’au 31 juillet 1793 (vieux style), de l’habillement et de l’équipement des armées (4). PIORRY : Vous avez décrété, le 20 juillet 1793 (vieux style), que les administrateurs des habil-lemens et équipemens militaires, depuis le mois de mai 1792, seroient mis en arrestation, et que les scellés seroient apposés sur les caisses et papiers, tant de l’administration que des administrateurs. Un décret du 23 suivant a autorisé le ministre de la justice à faire enfermer et réunir sous la surveillance de la municipalité de Paris, dans une maison nationale, tous les anciens administrateurs, à l’effet de s’y occuper de la prompte reddition de leurs comptes. Les administrateurs du 6 mai dernier ont été réunis pour le même objet à la maison de l’Oratoire. (1) Et non Agnerville. (2) P.-V., XXXVI, 303. (3) P.V., XXXVI, 303. (4) P.-V., XXXVI, 303. Voir séance du 28 germ. An H, affaire n° 34. Doucet, secrétaire en chef, Protain, inspecteur, et Legros, commis de cette dernière administration, ont été transférés dans les maisons d’arrêt. H s’agit maintenant de savoir si tous les administrateurs ont satisfait aux comptes que vous leur avez demandés, et si leurs commissions respectives ont été remplies avec exactitude et fidélité. Le 25 juin 1792, il fut reconnu utile au bien du service de substituer à l’établissement connu sous le nom de Directoire de l’habillement, une administration qui serait chargée de pourvoir à la fourniture des marchandises nécessaires à l’habillement, à l’équipement et au campement des troupes. Il fut à cet effet, sous le ministère de Lajard, établi une régie composée de cinq administrateurs. Ils étoient chargés d’acheter, avec les fonds qui leur seroient remis, les marchandises et effets nécessaires à l’habillement, à l’équipement et au campement des troupes, de faire apprêter et teindre celles des marchandises qui en seroient susceptibles, de faire confectionner les habits d’invalides, les capotes de sentinelles, les tentes, les manteaux d’armes et autres effets de campement, de faire expédier aux régiments tous les effets qu’ils recevraient ordre de leur fournir, de faire verser dans les magasins des places frontières les effets de campement confectionnés, enfin de compter en recettes et dépenses tant des sommes qu’ils auraient reçues et dépensées que des marchandises et effets qu’ils auraient achetés et consommés. Pour pourvoir aux frais de cette administration, il devait lui être alloué 2 sols par aune de chaque espèce d’étoffe achetée, et pareille somme sur chaque nature d’effets confectionnés. Et dans le cas où les commissions allouées ne se porteraient pas annuellement à une somme de 160 000 liv., on devait fournir les fonds nécessaires pour compléter cette somme absolument indispensable pour les frais de l’administration. Les états de commande, les achats, les apprêts, les teintures, les confections et réceptions de marchandises et effets confectionnés devaient être adressés par duplicata au ministre pour y être approuvés. Le ministre se réservait aussi l’acceptation ou le refus des soumissions ou marchés à passer. Tous les fabricants devaient concourir à la fourniture des étoffes, après la remise d’un échantillon ou modèle revêtu du cachet de l’administration et ces fabricants étaient strictement obligés de s’y conformer tant pour la qualité que pour les proportions, les poids et les mesures. Les marchés devaient comprendre tous les détails nécessaires pour assurer la bonne qualité, la bonne confection, la certitude des livraisons, ainsi que pour en indiquer les époques; le plus grand ordre devait régner dans les magasins, tant pour les versements que pour les expéditions. La comptabilité comprenoit toutes les recettes et dépenses en deniers, et toutes les réceptions et expéditions de marchandises ou effets, qui auroient lieu. Cette comptabilité devoit avoir lieu partiellemnt par bordereaux et états de situation, remis successivement au ministre au commencement de chaque mois, et ensuite par comptes généraux. Enfin, les administrateurs étoient solidairement responsables des fonds qui leur seroient remis, ou des marchandises qui en seroient la SÉANCE DU 14 FLORÉAL AN H (3 MAI 1794) - Nos 50 A 52 27 et sur la réquisition de l’agent national, il a été arrêté que lesdits couplets et le présent seraient imprimés et distribués, autant pour honorer le citoyen Houriot, qui a déjà donné des preuves de son dévouement en marchant contre les rebelles de la Vendée, que pour inspirer aux citoyens l’amour des vertus républicaines, et faire propager les bons principes. Puis, le président a donné au nom du conseil l’accolade fraternelle audit citoyen Houriot et à son enfant d’adoption. Bouillé (présid.), Loeilley (secrét.-grejjier) . P.c.c. Loeilley. 50 La municipalité d’Aignerville (1), département du Calvados, dénonce un ci-devant noble de cette commune, qui, après avoir émigré a obtenu, par ses intrigues, un certificat de résidence. Renvoi au Comité de sûreté générale (2). 51 Des jeunes élèves de la patrie, travaillant à des retranchements au Luxembourg, annoncent qu’ils ont trouvé deux flambeaux d’argent et qu’ils en font don à la patrie. Mention honorable, insertion au bulletin et renvoi à l’administration des biens nationaux (3). 52 Un membre [PIORRY] au nom du Comité de l’examen des marchés, fait un rapport sur les quatre administrations chargées depuis le 25 avril 1792, jusqu’au 31 juillet 1793 (vieux style), de l’habillement et de l’équipement des armées (4). PIORRY : Vous avez décrété, le 20 juillet 1793 (vieux style), que les administrateurs des habil-lemens et équipemens militaires, depuis le mois de mai 1792, seroient mis en arrestation, et que les scellés seroient apposés sur les caisses et papiers, tant de l’administration que des administrateurs. Un décret du 23 suivant a autorisé le ministre de la justice à faire enfermer et réunir sous la surveillance de la municipalité de Paris, dans une maison nationale, tous les anciens administrateurs, à l’effet de s’y occuper de la prompte reddition de leurs comptes. Les administrateurs du 6 mai dernier ont été réunis pour le même objet à la maison de l’Oratoire. (1) Et non Agnerville. (2) P.-V., XXXVI, 303. (3) P.V., XXXVI, 303. (4) P.-V., XXXVI, 303. Voir séance du 28 germ. An H, affaire n° 34. Doucet, secrétaire en chef, Protain, inspecteur, et Legros, commis de cette dernière administration, ont été transférés dans les maisons d’arrêt. H s’agit maintenant de savoir si tous les administrateurs ont satisfait aux comptes que vous leur avez demandés, et si leurs commissions respectives ont été remplies avec exactitude et fidélité. Le 25 juin 1792, il fut reconnu utile au bien du service de substituer à l’établissement connu sous le nom de Directoire de l’habillement, une administration qui serait chargée de pourvoir à la fourniture des marchandises nécessaires à l’habillement, à l’équipement et au campement des troupes. Il fut à cet effet, sous le ministère de Lajard, établi une régie composée de cinq administrateurs. Ils étoient chargés d’acheter, avec les fonds qui leur seroient remis, les marchandises et effets nécessaires à l’habillement, à l’équipement et au campement des troupes, de faire apprêter et teindre celles des marchandises qui en seroient susceptibles, de faire confectionner les habits d’invalides, les capotes de sentinelles, les tentes, les manteaux d’armes et autres effets de campement, de faire expédier aux régiments tous les effets qu’ils recevraient ordre de leur fournir, de faire verser dans les magasins des places frontières les effets de campement confectionnés, enfin de compter en recettes et dépenses tant des sommes qu’ils auraient reçues et dépensées que des marchandises et effets qu’ils auraient achetés et consommés. Pour pourvoir aux frais de cette administration, il devait lui être alloué 2 sols par aune de chaque espèce d’étoffe achetée, et pareille somme sur chaque nature d’effets confectionnés. Et dans le cas où les commissions allouées ne se porteraient pas annuellement à une somme de 160 000 liv., on devait fournir les fonds nécessaires pour compléter cette somme absolument indispensable pour les frais de l’administration. Les états de commande, les achats, les apprêts, les teintures, les confections et réceptions de marchandises et effets confectionnés devaient être adressés par duplicata au ministre pour y être approuvés. Le ministre se réservait aussi l’acceptation ou le refus des soumissions ou marchés à passer. Tous les fabricants devaient concourir à la fourniture des étoffes, après la remise d’un échantillon ou modèle revêtu du cachet de l’administration et ces fabricants étaient strictement obligés de s’y conformer tant pour la qualité que pour les proportions, les poids et les mesures. Les marchés devaient comprendre tous les détails nécessaires pour assurer la bonne qualité, la bonne confection, la certitude des livraisons, ainsi que pour en indiquer les époques; le plus grand ordre devait régner dans les magasins, tant pour les versements que pour les expéditions. La comptabilité comprenoit toutes les recettes et dépenses en deniers, et toutes les réceptions et expéditions de marchandises ou effets, qui auroient lieu. Cette comptabilité devoit avoir lieu partiellemnt par bordereaux et états de situation, remis successivement au ministre au commencement de chaque mois, et ensuite par comptes généraux. Enfin, les administrateurs étoient solidairement responsables des fonds qui leur seroient remis, ou des marchandises qui en seroient la