510 [Convention nalioua!e.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES, i 29 brumaire anll ( 19 novembre 1793 l’audace et la rage de ces brigands fanatiques, aussi ont-ils reçu le sort qu’ils méritaient ; plus de 500 à 600 de ces scélérats ont mordu la pous-sière, sans compter les morts qu’ils ont eu soin d’emporter successivement ou que la mer a engloutis, ou qui ont été dévorés par les flammes mises par les patriotes de Granville aux fau¬ bourgs de leur ville, devenus le repaire des bri¬ gands. « Un de leurs principaux chefs, Talmond ou La Rochcjaquelin a été tué, un évêque et plu¬ sieurs prêtres infâmes ont aussi augmenté le nombre des morts, le nombre de leurs ble sés est considérable. « Appelés par la canonnade de Granville, le général Sépher et moi volions au secours de nos frères assiégés, nous allions achever d’extermi¬ ner cette horde sanguinaire, lorsque instruits de notre arrivée, ils ont pris lâchement la fuite et se sont repliés sur Avranches et sur Villedieu. Notre désir et celui de notre armée qui brûlait d’envie de se mesurer avec eux était de nous mettre à leur poursuite sans relâche. Mais, d’après un conseil de guerre tenu entre les géné¬ raux Le Carpentier et moi, il a été arrêté qu’il était plus prudent d’attendre des nouvelles de l’armée de l’Ouest et de Brest pour frapper un coup comme (sic) et mieux assuré; nous avons cru surtout qu’il fallait spécialement mettre à l’abri de toute invasion les côtes maritimes de la Manche et Cherbourg en particulier. « En conséquence, citoyens collègues, nous allons prendre toutes les mesures de précaution nécessaires. Désespérant de faire de plus grandes irruptions dans le département de la Manche, l’ennemi peut-être va se rejeter sur le Calvados : .nous allons aussi nous mettre en mesure de ce côté-là. Dans tous les cas, citoyens collègues, soyez persuadés que les généraux, que l’armée et que le représentant du peuple feront bien leur devoir. Notre sang n’est rien puisqu’il s’agit de cimenter par lui le triomphe de la République et de la liberté. « Le représentant du peuple, « Laplanche. « P. 8. Hier, il nous est arrivé un espion bri¬ gand couvert de reliques, de chapelets et de croix, il a été arrêté par nos avant-postes. Je l’ai livré au tribunal militaire, qui lui a fait subir la peine de mort, conformément à la loi. Un second espion a été surpris en faisant des vœux impies pour les brigands et pour le roi. Les soldats républicains n’ont pu se contenir, ils l’ont sur-le-champ sacrifié à leur juste fureur. En mourant, il disait qu’il était bien sûr de res¬ susciter dans trois jours (1). Un membre [Bezakd (2)], an nom du comité de législation, propose et fait rendre les décrets suivants : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Bezakd, rapporteur (3)], décrète ce qui suit : (1) Éclats de rire, d’après le Journal de Perlel [n° 424 du 30 brumaire an II (mercredi 20 no¬ vembre 1793), p. 404]. (2) D’après la minute des décrets qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277, dossier 732. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 277, dossier 732. Voy. ci-dessus, séance du 23 brumaire an II, p. 159, le rapport de Bezard. Art. 1er. ® « Les ministres du culte catholique qui se trouvent actuellement mariés, ceux qui, anté¬ rieurement au présent décret, auront réglé les conditions de leur mariage par acte authentique, ou seront en état de justifier de la publication de leurs bans, ne sont point sujets à la déporta¬ tion ni à la réclusion, quoiqu’ils n’aient pas prêté le serment prescrit par les lois des 24 juillet et 27 novembre 1790. Art. 2. « Néanmoins, en cas d’incivisme, ils peuvent être dénoncés et punis conformément à la loi du 30 vendémiaire dernier. Art. 3. « La dénonciation ne pourra être jugée valable, si elle n’est faite par trois citoyens d’un civisme reconnu par la Société populaire ou les autorités constituées (1). « Sur la proposition faite de décréter que les prêtres du culte catholique qui abdiquent les fonctions de ce culte ne peuvent être regardés comme ayant déserté leur poste, la Convention nationale passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que les prêtres n’ont jamais été considérés comme fonctionnaires publics, et que le décret qui ordonne aux fonctionnaires publics de rester à leur poste, ne les concerne pas (2). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport [Bezakjd, rapporteur (3)] de son comité de législation, sur la question présentée par la commune de Campan, de savoir si une demande en relief de laps de temps, formée par cette commune, de se pourvoir en requête civile contre un arrêt du ci-devant parlement de Tou¬ louse, qui a dépouillé les habitants de Campan de leurs propriétés communales dans les Pyré¬ nées, en les attribuant à la commune de Quatre-Vaisiaux de la Vallée-d’Aure, doit être jugée, d’après la loi du 2 octobre dernier (vieux style), par la voie de l’arbitrage; « Considérant que le pouvoir de relever du laps de temps n’appartient qu’à la puissance législa¬ tive, .et ne peut être exercé que par elle ou par l’autorité constituée à q.ui elle l’a expressément conféré; que c’est au tribunal de cassation seul que le pouvoir a été attribué par les lois des 19 août et 10 décembre 1792, dont les dispositions en relief de laps de temps ne sont point rapportées par le décret du 2 octobre dernier, « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer (4). » « La Convention nationale, sur la demande de l’administration municipale des contributions di¬ rectes de Paris, convertie en motion par un (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 331. (2) Ibid. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277, dossier 732. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 332.