[Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1«- juillet 1791.] qu’elle passe à l’ordre du jour. ( Vifs applaudissements à gauche.) Un membre à droite : Vous applaudissez des abominations. M. Féraud. Je demande qu’il soit faitmention, dans le procès-verbal, des observations deM. Cha-broud et de M. Le Chapelier, afin que la nation connaisse nos intentions. A gauche : Oui ! oui ! Aux voix ! A droite : Point de voix! (La motion de M. Féraud est adoptée.) La suite de la discussion du projet du Code pénal est reprise. M. lie Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, donne lecture des articles suivants : Art. 13. « Lorsqu’un vol aura été commis dans l’intérieur d’une maison par une personne habitante ou commensale de ladite maison, ou reçue habituellement dans ladite maison pour y faire un service ou un travail salarié, ou qui y soit admise à titre d’hospitalité, la peine sera de 8 années de chaîne. » {Adopté.) Art. 14. « La durée de la peine mentionnée en l’article précédent sera augmentée de 2 années par chacune des circonstances suivantes, qui se trouvera réunie audit crime : « La première, s’il a été commis la nuit; « La deuxième, s’il a été commis par deux ou par plusieurs personnes; « La troisième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d’armes à feu, ou de toute autre arme meurtrière. » {Adopté.) Art. 15. « La disposition portée en l’article 13 ci-dessus, contre les vols faits par les habitants et commensaux d’une maison, s’appliquera également aux vols qui seront commis dans les hôtels garnis, auberges, cabarets, cafés, bains et toutes autres maisons publiques. Tout vol qui y sera commis par Jes maîtres desdites maisons, ou par leurs domestiques, envers ceux qu’ils y reçoivent, ou par ceux-ci envers les maîtres desdites maisons ou toute autre personne qui y est reçue, sera puni de 8 années de chaîne. « Toutefois, ne sont point comprises dans la précédente disposition les salles de spectacle, établissements, édifices publics, boutiques ou ateliers. » {Adopté.) Art. 16. « Lorsque deux ou plusieurs personnes, non armées, ou une seule personne portant arme à feu ou toute autre arme meurtrière, se seront introduites sans violences personnelles, effraction, escalades, ni fausses clefs, dans l’intérieur d’une maison actuellement habitée ou servant à habitation, et y auront commis un vol, lu peine sera de 6 années de chaîne. » {Adopté.) Art. 17. « Lorsque le crime aura été commis par deux ou par plusieurs personnes, si les coupables ou l’un des coupables étaient porteurs d’armes à feu ou de toute autre arme meurtrière, la peine sera de 8 années de chaîne. » {Adopté.) Art. 18. « Si le crime a été commis la nuit, la durée de chacune des peines portées aux deux précédents articles sera augmentée de 2 années. » {Adopté.) Art. 19. « Tout vol commis dans un enclos fermé où le coupable se sera introduit en violant la clôture sera puni de la peine de 5 années de gêne, si l’enclos ne tient pas immédiatement à une maison actuellement habitée ou servant à habitation, et 6 années de gêne si l’enclos tient immédiatement à ladite maison. » {Adopté.) (Les articles 23, 24, 25, 26, 27 et 28 du projet imprimé sont renvoyés au comité pour être concertés avec le comité d’agriculture.) Art. 20. « Quiconque se sera chargé d’un service ou d’un travail salarié et aura volé les effets ou marchandises qui lui avaient été confiés pour ledit service ou ledit travail, sera puni de 4 années de chaîne. » {Adopté.) Art. 21. « La peine sera de 6 années de chaîne pour le vol d’effets confiés aux coches, messageries et autres voitures publiques par terre ou par eau, commis par les conducteurs desdites voitures, ou par les personnes employées au service des bureaux desdites administrations. » {Adopté.) Art. 22. « Tout vol commis dans lesdites voitures par les personnes qui y occupent une place sera puni de la peine de 4 années de détention. » {Adopté.) Art. 23. « Tout vol qui ne portera aucun des caractères ci-dessus spécifiés, mais qui sera commis par deux ou plusieurs personnes sans armes, ou par une seule portant arme à feu, ou toute autre arme meurtrière, sera puni de la peine de 4 années de détention. » {Adopté.) Art. 24. « Lorsque le crime aura été commis par deux ou plusieurs personnes, et que les coupables ou l’un des coupables étaient porteurs d’armes à feu ou de toute autre arme meurtrière, la peine sera de 4 années de chaîne. » {Adoptê.)\ Art. 25. ;c Si le crime mentionné aux deux précédents articles a été commis la nuit, la durée de chacune des peines portées auxdits articles sera augmentée de 2 années. {Adopté.) Art. 26. « Quiconque sera convaincu d’avoir détourné à son profit, ou dissipé, ou, méchamment et & dessein de nuire à autrui, brûlé ou détruit d’une manière quelconque des effets, marchandises, deniers, titres de propriété, écrits ou actes emportant obligation ou décharge , et toute autre propriété mobilière, qui lui avaient été confiés gratuitement à la charge de les rendre ou de les représenter, sera puni de la peine de la dégradation civique. » {Adopté.) 6J6 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1er Juillet 1791.1 Art. 27. « Toute banqueroute faite frauduleusement et à dessein de tromper les créanciers légitimes sera punie de la peine de 6 années de chaîne. » {Adopté.) M. Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, donne lecture de l’article suivant : <« Ceux qui auront aidé ou favorisé ladite banqueroute frauduleuse, soit eu divertissant les effets, soit en acceptant des transports, ventes ou donations simulées, soit en souscrivant tous autres actes qu’ils savent être faits en fraude des créanciers légitimes seront punis de la peine de 6 années de gêne. » M. Garat aîné. Les complices du crime de banqueroute frauduleuse , désignés dans cet article, doivent être punis comme les recéleurs. J’ai toujours ouï dire qu’il n’y aurait pas de voleurs s’il n’v avait pas de recéleurs; l’hypothèse de cet article est que, de même que par l’article précédent, vous avez réservé aux banqueroutiers frauduleux la peine de 6 années de chaîne, vous devez infliger la même peine aux complices. M. le Pelletier-Saint -Fargeau , rapporteur. Je crois l’observation du préopinant juste et j’adopte. Voici l’article modifié : Art. 28. <■ Ceux qui auront aidé ou favorisé lesdites banqueroutes frauduleuses, soit en divertissant les effets, soit en acceptant des transports, ventes, ou donations simulées, soit en souscrivant tous autres actes qu’ils savent être faits en fraude des créanciers légitimes seront punis de la peine portée en l’article précédent. » (Adopté.) (Les articles 38 et 39 du projet imprimé sont ajournés, ainsi que les articles 42. 43 et 44, et renvoyés aux comités réunis d’agriculture et de législation criminelle.) Art. 29. « Quiconque sera convaincu d’avoir volontairement, par malice ou vengeance, et à dessein de nuire è autrui, détruit ou renversé, par quelque moyen vioientque ce soit, des bâtiments, maisons, édifices quelconques, digues et chaussées qui retiennent les eaux, sera puni de la peine de 6 années de chaîne ; et si lesdites violences sont exercées par une ou plusieurs personnes réunies, la peine sera de 9 années de chaîne, sans préjudice de la peine prononcée contre l’assassinat, si quelque personne perd la vie par l’effet dudit crime. » M. Moreau. Observez qu’en arrêtant le cours des eaux ou en mouvant un puits, on peut priver une infinité de citoyens de la vie, et alors la peine est trop faible. M. l*e Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Si l’inondation avait fait perdre la vie à quelques citoyens, cela rentrerait dans le crime d’homicide. M. Andrien. Si quelqu’un s’avisait de miner une maison pour la faire sauter, il ne serait condamné qu’à 6 années de chaîne, si personne ne se trouvait dans la maison et n’eût péri par l’effet de la mine. Je voudrais qu’il fût dit que si la mort s’ensuit, ou même si elle pouvait s’ensuivre, la peine de mort serait alors encourue. M. le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Le délit de faire jouer une mine est très grave; mais il faut le renvoyer à l’article qui prononcera la peine contre les incendiaires. M. Bouche. Je ne suis pas satisfait des explications de M. le rapporteur. Si de tous les malheurs qui sont détaillés dans l’article, il y a des hommes, des femmes, des enfants étouffés en mourant de faim, je demande si les coupables tels que ceux-là ne seront condamnés qu’à 6 années de chaîne. M. le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Alors on prononcera la peine portée contre l’assassinat, si quelqu’un a perdu la vie par l’effet du crime. M. Bouche, Je suis satisfait. (L’article 29 est adopté.) Art. 30. « Quiconque volontairement, par malice ou par vengeance, et à dessein de nuire à autrui, aura brûlé on détruit d’une manière quelconque des titres de propriété, billets, lettres de change, quittances, écrits ou actes opéraut obligation ou décharge, sera puni de la peine de 4 années de chaîne. » (Adopté.) Art. 31. « Lorsque ledit crime aura été commis par deux ou par plusieurs personnes réunies, la peine sera de 6 années de chaîne. » (Adopté.) Art. 32. « Toute espèce de pillage et dégât de marchandises, d’effets et de propriétés mobilières, commis avec attroupement et à force ouverte, sera puui de la peine de 9 années de chaîne. » (Adopté.) Art. 33. « Quiconque sera convaincu d’avoir extorqué, par force ou par violence, la signature d’un écrit ou acte emportant obligation ou décharge sera puni comme voleur à force ouverte et par violence envers les personnes, et encourra les peines portées aux 5 premiers articles de la présente section, suivant les circonstances qui auront accompagné lesdits crimes. » (Adopté.) Art. 34. « Quiconque sera convaincu d’avoir méchamment, et à dessein de nuire à autrui, commis Je crime de faux, sera puni ainsi qu’il suit. » (Adopté?) Art. 35. « Si ledit crime de faux est commis en écriture privée, la peine sera de 4 années de chaîne. » (Adopté.) Art. 36. « Si ledit crime de faux est commis en lettres de change et autres effets de commerce ou de banque, la peine sera de 6 années de chaîne. » (Adopté.) Art. 37. « Si ledit crime de faux est commis eu écritures authentiques et publiques, la peine sera de 8 années de chaîne. (Adopté.)