295 [État* gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] lieu par-devant M. le lieutenant général d’Aix, et l’autre adressé àM. Necker, ministre, restaurateur des finances du royaume. Signé Fontier, commissaire; A. Vaussan ; P. Jaubert ; Bourellé ; et Boret. Article particulier de doléance pour la communauté de Gardanne. Que le chemin allant d’Antibes à Marseille, en passant par le terroir de Gardanne, étant, comme il l’est, un chemin de seconde classe, soit rétabli et réparé. La communanté paye annuellement la somme de 240 livres pour les réparations et en tretien des chemins de seconde classe qui passent sur son territoire. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de la communauté de Gemenos, sénéchaussée d’Aix, (1). Les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre Fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospé-tité générale du royaume, et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté : tels sont les objets qui doivent être traités dans les Etats généraux du royaume. C’est pour concourir à cette régénération , à cette restauration de la France, c’est pour coopérer à ce grand œuvre du bien public, que les habitants de Gemenos osent élever leur voix pour faire entendre leurs plaintes et leurs remontrances. La bonté paternelle de leur roi, son amour pour ses sujets, et le désir qu’il a de les rendre heureux, autorisent leshabilants de Gemenos de solliciter de sa justice, avec tout le respect et toute la soumission qu’ils doivent à un monarque chéri: Art. 1er. La réformation du code civil et criminel. Art. 2. Une attribution de souveraineté aux tribunaux subalternes jusqu’au concurrent d’une somme déterminée. Art. 3. L’abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens. Art. 4. La faculté à ceux-ci, de quelque ordre qu’ils soient, de concourir pour tous emplois militaires, bénéfices et charges attributives de noblesse. Art. 5. Une modération dans le prix du sel, et l’uniformité de ce prix dans tout le royaume, ayant égard aux charges et aux transports. Art. 6. L’abolition de tous droits de circulation dans son intérieur. Art. 7. Le reculemeut des bureaux des traites et des douanes sur les frontières de l’Etat. Art. 8. L’impression et publication d’un tarif général des droits qui devront être perçus dans ces bureaux. Art. 9. La destruction du système qui réputé étrangère la ville de Marseille, quoique unie au royaume: par droit de conquête. Art. 10. La convocation générale des trois ordres de la province pour former ou réformer la constitution du pays. Art. 11. La permission aux communes de se nommer un syndic avec entrée aux Etats et voix délibérative. Il) Noua publions c& eahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 12. L’égalité des voix pour Fordre du tiers’ contre celles des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire ; et surtout l’égalité de contribution pour toutes les charges royales et locales, sans exemption aucune, et nonobstant toutes possessions et privilèges quelconques. Art. 13. La suppression des différents impôts subsistants, et la réduction au plus petit nombre possible, soit d’iceux, ou de tels autres qui pourront être établis. Art. 14. La taillabilité ou encadastrement de tous les biens-fonds qui ne sont point compris au cadastre. Art. 15. La permanence des Etats généraux du royaume, et leur convocation périodique de trois en trois ans. Art. 16. L’établissement de nul subside ni d’aucune loi sans le consentement du peuple donné définitivement par les Etats généraux, et provisoirement, pendant leur interstice, dans les Etats de chaque province. Art. 17. La cessation de plein droit de tout impôt après le terme fixé par le susdit consentement. Art. 18. Après, la vérification de l’administration des finances dans tous les départements, lors de chaque tenue des Etats généraux. Art. 19. La fixation annuelle de la dépense de chaque département. Art. 20. La suppression de toutes les pensions accordées à des personnes qui ne les ont pas méritées par leurs services ou par leurs talents personnels. Art. 21. La liberté de la presse sous telle précaution qu’il appartiendra. Art. 22. Le renvoi au lendemain de foules les propositions qui seront faites dans les Etats généraux. Art. 23. La délibération sur chacune de ces propositions par la voie du scrutin et par billet d approbation absolue ou modifiée, ou d’improbation. Art. 24. La sujétion des capitalistes au payement de tous les subsides. Art. 25. La destruction de ce préjugé qui entache toute une famille de l’ignominie du crime dont un des siens a subi la peine. Art. 26. L’administration gratuite de tous les sacrements. Art.. 27. La prohibition de réunir plusieurs bénéfices sur la même tête. Art. 28. La préférence, dans la collation des bénéfices, en faveur des prêtres de bonnes mœurs, doués de talents, et ayant servi l’Eglise : les plus anciens dans le service préférés aux autres. Art. 29. L’abrogation de toutes résignations. Art. 30. L’abrogation de l’usage des emprunts, excepté dans les occasions pressantes et périlleuses jugées telles par les Etats généraux ou provinciaux. Art. 31. La rédaction d’un règlement général pour l’administration des communautés, sauf les différences que les circonstances locales pourront exiger. Art. 32. L’obligation stricte aux communautés défaire vérifier le compte et le jugement de compte de leur administration par les Etats de la province, et d’en rapporter leur avis, auquel elles seront tenues de référer. Art. 33. L’obligation expresse aux communautés de racheter leurs banalités et toutes les terres qui ont été vendues en franchise de taille, à peine contre les consuls de répondre de tous les dommages et intérêts soufferts par les habitants. 296 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] Art. 34. L’exclusion des cours suprêmes des personnes possédant fiefs. Art.. 35. La suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux. Art. 36. L’exercice au nom du Roi dans les ju-1 ridictions locales. Art. 37. L’abrogation de la vénalité des offices. Art. 38. La suppression de la présidence, et la suppression de Ja permanence de tout membre non amovible ayant, en l’état des choses, entrée auxdits Etats provinciaux. Art. 89. L’exclusion des mêmes Etats des magistrats et de tous officiers attachés au fisc. Art. 40. La désunion de la procure du pays, du consulat de la ville d’Aix. Art. 41. L’admission, dans lesdits Etats, des gentilshommes non possesseurs de fiefs, et du clergé du second ordre. Art. 42. L’impression annuelle des comptes de la province, dont l’envoi sera fait à chaque communauté. Art. 43. L’obligation de faire et arrêter, dans le sein des Etats clu pays, la répartition des sommes que Sa Majesté accorde à la province, ensemble celle de l’imposition de 15 livres par feu à la haute Provence. Art. 44. L’extinction, moyennant l’indemnité qui sera réglée, de tous les droits féodaux gênant la liberté des mutations, et opérant la désertion des habitants des bourgs et des villages, et l’abolition du droit de chasse. Art. 45. L’obligation à chaque province d’exiger tous les deniers perçus dans son district pour le compte du Roi, sous quelque dénomination que ce soit; de payer de ces deniers les sommes dues par l’Etat dans leurs mêmes provinces, et de verse rie restant, s’il y en a, directement dans la caisse des finances. Art. 46. La restriction de l’autorité des tribunaux suprêmes à la seule puissance exécutrice, sans jamais pouvoir user de la puissance législative. Art. 47. La soumission des communautés envers les Etats de leur province, ou envers la commission intermédiaire d’iceux, pour tout ce dont elles sont commises à l’inspection et à l’autorisation. Art. 48. Responsabilité, de la part des ministres, envers l’Etat et la nation, chacun de la partie de son administration, et la faculté aux Etats généraux de faire poursuivre ceux d’entre eux qui seront convaincus de péculat. Art. 49. La protection et l’encouragement de l’agriculture, et l’admission des cultivateurs dans toutes les charges, en concurrence avec les bourgeois et les artistes. Art. 50. La défense de tuer des veaux et des agneaux. Art. 51. De prévenir et d’empêcher tous les abus qui se commettent sur toutes les denrées comestibles, principalement sur les grains et salaisons. Telles sont les doléances, plaintes et remontrances, arrêtées cejourd’hui, 29 mars 1789, dans l’assemblée des habitants de Gemenos, nés Français, naturalisés, âgés de vingt-cinq ans au moins, et compris dans le rôle des impositions. Et ont signé qui ont su : Ainsi signé : Laget, maire; Taure], consul; H. Deluy; L. Etienne; J. Pignot; J. Bernard; Pi-gnol; B. Jomat; J. Jayné; L. Guest ; F. Pignol; J. Breth; Jayné; B. Lâuzet; J.-B. Samat; Mo'rrel-lard; L. Romanès; Joseph Deluy; D. Pellissier; F.-H. Hobert; A. Taurel ; Brest; A. Thobert; Guillaume de Pouziers; Jean-François Mallet; Augustin de Pouziers ; Auzet ; Louis Brest ; Jourdan; E. Mannier; J. Jean; Henri Ribouet; Bar-thélemy-Honoré de Luv; Martin, lieutenant de juge, et Romané, greffier. CAHIER Des doléances de la communauté de Gignac, sénéchaussée d'Aix , diocèse d' Arles ( 1). Dans le moment où le souverain desire entendre les plaintes de tous ses sujets, la communauté de Gignac expose combien elle souffre, surtout en deux points essentiels à l’existence de toute société, qui sont la religion et la liberté relative à l’aliment de première nécessité. Le fief de Gignac est distinct et séparé de tout autre fief appartenant au domaine du Roi dans les quinizème et seizième siècles. Son terroir est divisé en trois quartiers, éloignés les uns des autres d’environ trois quarts de lieue, pratiqués par des chemins montagneux. Ges trois quartiers formant le fief sont ordinairement désignés sous le nom de Rove, de Plan et Denzué, et peuplés ensemble d'environ douze cents âmes. Le principal quartier, où est la résidence du curé amovible, ainsi que l’hôtel de ville, est composé de cent feux; le second de quatre-vingts, et le troisième de cinquante : tous lesquels feux réunis démontrent que le fief de Gignac est composé de deux cent trente feux. Art. 1er. L’église de Gignac est un prieuré-cure, en faveur duquel le terroir supporte des dîmes, dont le produit est d’environ 3,000 livres, plutôt plus que moins. Elle n’a jamais eu d’autre connaissance de son bénéfice que celle que lui fournit la transaction passée en 1603, rière les écritures de M. Lebon, notaire royal de Marignane, entre messire de Guizauffret, prieur dudit Gignac, et les consuls de ladite communauté, portant la qualité des dîmes envers tous les possédants biens en faveur du prieur, et| toutes les obligations envers ledit prieur relatives à sa qualité. Ge bénéfice a été desservi par un titulaire jusque vers le milieu du siècle passé, époque à laquelle les jésuites d’Arles, s’en étant emparés sans aucun titre, le firent desservir par un curé amovible faisant sa résidence au quartier principal, ainsi qu’il l’a toujours faite depuis plus d’un siècle. A la destruction des jésuites, la direction des économats a traité la paroisse de Gignac de la même manière. Cependant le service de cette église, ne pouvant être fait par le seul curé amovible qu’on lui donne depuis un temps immémorial, les fidèles manquent, depuis ce temps, des instructions qui font la base des bonnes mœurs, et sont privés des derniers secours de la religion, et surtout le quartier Denzué, qui, de tous temps, a toujours été le plus abandonné. On a eu la douleur de voir qu’un pauvre mourant de ce quartier, désespérant pouvoir se confesser à un prêtre, déclarer sa confession à un laïque; des enfants qu’on apportait pour baptiser au quartier principal, mourir en chemin sans baptême. On trouve des adolescents dans ce dernier quartier qui ne connaissent pas encore les premiers éléments de notre croyance, faute de catéchiste, l’éloignement des quartiers rendant (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.