406 [Assemblée nationale.] lesdites colonies, les marchandises importées seront traitées comme étrangères. Art. 33. « Seront également considérées comme étrangères, quant aux droits à l’importation desdites colonies, les nenrées et marchandises non comprimes dans le décret «lu 18 mars, à IVxcrp'ion des sirops de suce, qui, quoique dénommés dans l’ar ic'e 8 dndii décret, seront admis en exemption de droits. Art. 34. « Les marchandises et denrées expédiées des colonies sur des vais«eaux desdites col«>nies pour un d-s noris du royaume, seront traitées comme relies apportées par des bâtiments armés en France. Art. 35. « ]>s formalités qui seront prescrites par la loi l'énérale sur les douanes, pour les déclarations, cha'gements, déchargements et acquits, seront exécutées, relativement au commerce des colonies, dans tous les cas auxquels il n’y aurait pas été pourvu par le présent décret. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. d’ Aiguillon. Je viens de recevoir dans ce moment une lettre de M. d’Aumont, lieutenant général des armées nationales et employé. Il est malade et se trouve dans l’impossibilité de venir lui-même à l’Assemblée; mais il me charge de l’assurer qu’il sera toujours prêt à sacrifier jusqu’à la dernière goutte de son sang pour l’exécution de ses décrets et qu’il veut, comme tous les bons citoyens, vivre libre ou mourir. ( Applaudissements .) Je demande que le serment de M. d’Aumont soit inséré dans le procès-verbal. (Cette motion est adoptée.) M. Tronchet, au nom des comités d'aliénation, ecclésiastique et féodal, présente un projet de décret sur le cumul de la dîme avec le champart , Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationa’e, après avoir ouï ses comi'és d’aliénation, ecclésiastique et féodal, décrète ce qui suit : « Art. l8r. Dans les pays et les lieux où la dîme était due de droit sur tous les fonds ponant fruits décimables, et était imprescriptible, la dîme ecclésiastique sera présumée cumulée avec le champart, terrase, agrier ou autres redevances en auotité de fruits, toutes les fois que ladite redevance se trouvera appartenir à un ci-devant bénéfice, à un corps ou communauté ecclésiastique, ou à des séminaires, collèges, hôpitaux, ordre de Malte et autres corps mixtes qui étaient capables de posséder la dîme ecclésiastique ; si d’ailleurs il est justifié que le fonds on les fonds sujets à ladite redevance ne payaient point de dîme, soit au propriétaire de la redevance, soit à un gros décimateur quelconque ecclésiastique ou laïc. « Art. 2. La même présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits aura lieu, dans les pays et les lieux désignés en l’article ci-dessus, encore que la redevance appartienne à un laïc, si elle était par lui ci-devant possédée à titre de fief; et si d’ailleurs il est justifié que le fonds ou les fonds sujets à ladite redevance ne payaient point de dîme, soit au même propriétaire, soit à un gros décimateur quelconque ecclésiastique ou laïc. [22 juin 1791.] « Art. 3. La présomption, ci-dessus établie, du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits, aura lieu, encore que le propriétaire d’icelle, so«t ecclésiastique, soit laï«\ n’ait point été en possession de percevoir la dîme sur les autres fonds de la même paroisse ou du même canton, non sujets à sa redevance en quoti'é de fruits, encore que le propriétaire ecclesiastique n’ait point eu la qualité de curé primitif, et qu’il ne soit point ju-tifié que le propriétaire ecclésiastique ou laïc ait supposé aucune «les charges ordinaires de la dîme, la présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits étant attachée dans les pays et les lieux indiqués en l’article premier, à la seule circonstance que le fonds sujet à la redevance ne payait point la dîme séparément et distinctement. « Art. 4. La présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits ne cessera daDs les pays et les cas ci-dessus indiqués, que lorsqu’il sera justifié que le fonds ou les fonds sujets à la redevance payaient séparément et distinctement la dî«ne des gros fruits, soit au propriétaire de la redevance, soit à un autre décimateur ecclésiastique ou laïc; la simple prestation d’une menue ou verte dîme, d’une dîme de charnage, et autre que celle des gros fruits, soit au propriétaire de la re levance, soit à un autre décimateur ecclésiastique ou laïc, ne sera pas suffisante pour faire cesser la présomption du cumul, à moins que cette dîme ne soit payée comme novale. « Art. 5. La présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits n’aura point lieu, lorsque la redevance appartiendra à un propriétaire laïc, qui ne la possédait point ci-devant à titre de fief, encore qu’il ne soit point justifié que le fonds sujet à ladite redevance eût payé ci-devant la dîme, à moins qu’il n’y ait preuve par titres primitifs ou déclaratifs du cumul, ou qn’il ne soit justifié que le propriétaire de la redevance ait été assujetti à quelques-unes des charges ordinaires de la dîme. « Art. 6. Les redevances en quotité de fruits, appartenant à des ci-devant seigneurs de tief, encore qu'elles soient qualifiées dîmes, ne seront point réputées dîmes inféodées, ni sujettes à la présomption du cumul de la dîme, s’il existait dans la paroisse ou dans le canton sur lequel lesdites redevances se perçoivent, un décimateur ecclésiastique ou laïc, en possession de percevoir la dîme des gros fruits. « Art. 7. Dans les pays et les lieux où la dîme était d’usage commun, mais où le fonds même de ce droit pouvait se prescrire, soit par l’usage général d'une paroisse, ou d’un canton, soit même par le nou-usage sur un fonds particulier, la présomption de la dîme avec la reuevance en quotité de fruits aura lieu lorsque ladite redevance se trouvera appartenir à un ci-rievant bénéficier, à un ci-devant corps ou communauté, ou à des séminaires, collèges, hôpitaux, ordre de Malte, ou autres corps mixtes, qui étaient capables de posséder les dîmes ecclésiastiques, si d’ailleurs ladite redevance était perçue à ti re général et unive-sel, sur une paroisse ou sur un canton, dont les fonds ne fussent point assujettis à payer séparément et distinctement la dîme, soit à un autre décimateur ecclésiastique ou laïc. « Mais la présomption du cumul cessera, si la redevance n’était perçue qu’à titre singulier sur des fonds particuliers de la paroisse ou d’un canton, soit que les autres fonds de la paroisse ou ARCHIVES PARLEMENTAIRES.