(Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (S juillet 1791.] 743 M. Defermon. Le procès-verbal qui vous a été lu doit suffire pour mettre en état d’arrestation les deux personnes qui y sont dénoncées ; car il n’v avait pas de meilleur moyen de mettre le désordre dans Toulon que d’annoncer aux ouvriers qu’il n’y avait, pour les payer, que 3,000 livres ; ainsi, sous ce point de vue, je suis de l’avis des préopinants. Il est un autre point de vue qu’il ne faut pas négliger. Il paraît que dans l’opinion de M. de Glandevez, c’est la qualité de chevalier de Malte qui l’éloigne de sa soumission à la Constitution; il faut donc que les comités qui sont chargés de vous faire un rapport sur l’ordre de Malte, suient pressés par l’Assemblée de faire ce rapport. Il est impossible, Messieurs, de maintenir dans l’E al une corporation, qui croirait, par sa constitution, ne devoir pas obéir à la loi de l’Etat. (. Applaudissements .) M. Dos faut. Je ne vois point du tout comment M. de Glandevez peut être coupable {Murmures.) M. de Glandevez n’a pas voulu prêter son serment, il perd sa place, il ne peut être remplacé... Le commandant de la marine lui a dit : Monsieur, je n’ai que 3,000 livres dans ma caisse, alors M. de Glandevez a dû le croire sur sa parole; il n’a point vérifié la caisse, il n’est point responsable de l’administration de ta caisse. Il a fait appeler les administrateurs de la marine et du département pour leur faire part de cette étrange nouvelle. M. de G andevez ne pouvait rien faire de mieux pour assurer le service de la marine. Mais dans aucun cas, M. de Glandevez ne peut être regardé comme coupable de la faute commise par l’administrateur de la caisse. En conséquence, je conclus à ce qu’il ne soit pas décrété que M. de Glandevez soit arrêté, ni que les scellés soient mis sur ses papiers. M-Afougtns de Roquefort. M. de Glandevez n’a manifesté qu’un éloignement de prêter son serment et il ne peut pas donner lieu à arrestation. Je demande que l’ou divise la motion de M. Bouche. M. Bouche. Je ne demande l’arrestation que de M. Possel et l’apposition des scellés sur ses papiers. (La motion de M. Bouche est adoptée.) fin conséquence le decret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale, satisfaite de la conduite des administrateurs composant le directoire du département du Var, décrète que les ordres les plus prompts seront donnés pour que le sieur Possel, ordonnateur de la marine à Toulon, soit saisi et gardé en état d’arrestation, et que le scellé soit apposé sur ses papiers; décrète, de plus, que le procès-verbal du 25 juin sera renvoyé aux comités des recherches et des rapports. » M. le Président. M. Legrand a fait la motion que les scellés fussent également apposés sur les papiers de M. de Glandevez, commandant de la marine à Toulon. Plusieurs membres: La question préalable ! (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la proposition de M. Legrand.) M. Le Déist de Botidoux. M. Defermon a fait observer à l’Assemblée que le relus du sieur de Glandevez, de prêter le serment ordonné par l’Assemblee nationale, semblait avoir pour motif sa qualité de chevalier de Malte, et qu’il élait essentiel que l’Assemblée s’occupât le plus tôt possible de ce qui est relatif à cet ordre. J’appuie cette motion. (L’Assemblée ordonne que le comité de Constitution lui Rra à cet égard un rapport dans quinzaine.) M. d’André. Dans nos décrets sur les conditions nécessaires pour l’activité des citoyens et pour l'éligibilité, vous avez ordonné que les militaires ne pouvaient point êire citoyens actifs dans l 's villes où il seraient en garnison. Cette disposition est très juste; mais il se présente pour les officiers de la marine une difficulté très forte. La plupart des officiers de marine sout domiciliés dans les ports de mer chefs-lieux de département. Ainsi, à Brest, il y a une quantité d’officiers de la marine qui se sont mariés et qui y ont leur domicile; il en est de même à Toulon et à Rochefort: il résulte de là que ces officiers qui ont leur domicile dans les ports ne peuvent être citoyens actifs nulle part, car, s’ils ont leur domicite'là, ils ne l’ont pas ailleurs, et comme c’est là le lieu de leur garnison ils ne peuvent pas y être citoyens actifs. Je demande donc que cette question, qui n’en est pas une à mon avis, soit cependant renvoyée au comité de Constitution pour nous en faire son rapport incessamment. M. Démeunler, au nom du comité de Constitution. L’Assemblée peut ordonner le renvoi; mais j’ai l’honneur de la prévenir que le comité de Constitution a déjà examiné cette question. Nous avons trouvé que les officiers de la marine et autres gens de mer devaient jouir des droits de citoyen actif quelque part; que dans l’hypothèse qui vous a été présentée, ils ne pourraient jouir de ce droit de citoyen nulle part; qu’ainsi le3 officiers de la . marine ou matelots entretenus, ou autres attachés au service, qui ont d’ailleurs les conditions requises, qui n’ont d’aulre domicile que celui des ports de mer où ils sont attachés, doivent pouvoir y exercer les droits de citoyen. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de faire un rapport sur cet objet. {Assentiment.) Plusieurs membres : Aux voix 1 aux voix I M. Rewbell. Je demande qu’avant de mettre aux voix, le comité de Constitution veuille bien nous présenter une rédaction, parce que la rédaction pourrait être faite de manière qu’elle pût faire naître des corrections. M. Déineimier, au nom du comité de Constitution. En ce cas-là, je consens au renvoi. (Le renvoi au comité de Constitution est décrété.) M. Lefèvre-Duprey. Un jeune homme de ma connaissance, âgé de 18 ans, qui sort du collège, qui n’a aucuns parents dans le royaume, qui est très pauvre, et dont la mère demeure à Dublin, vient d’arriver ici pour prendre la diligence et s’en aller à Londres. Il s’est présenté au bureau des affaires étrangères avec tous les certificats nécessaires, que j’ai vus; on lui a répondu qu’il lui fallait une autorisation de l’Assemblée nationale ou du comité.. 744 [Assemblée nationale» j ARCHIVES PARLEMENTAIRES [5 juillet 1791.J Je vous prie d’autoriser le comité à écrire à M. de Montmorin et de faire délivrer à ce jeune homme toutes les pièces nécessaires pour qu’il parle. M. Merlin. L'Assemblée nationale n’est pas administrative; c’est le pouvoir exécutif que cela regarde. Si vous voulez vous mettre sur ce pied, autant vaut révoquer votre décret. Je demande donc l’ordre du jour sur la motion qui est faite, attendu que c’est au pouvoir exécutif, non pas de donner des passeports, mais de juger, d’après les décrets, de l’abus ou de la légitimité des motifs qui doivent déterminer à les accorder ou à les refuser. (L’Assemblée, d’après l’observation de M. Merlin, passe à l’ordre du jour et ordonne que le motif de sa décision sera inséré dans le procès-verbal.) L’ordre du jour est la discussion du projet de décret du comité de Constitution sur la police municipale (1). M. Démeunier, au nom du comité de Constitution. Des décrets antérieurs ont déterminé les bornes et l’exercice des diverses fonctions publiques, et établi les principes de police constitutionnelle destinés à maintenir cet ordre ; le décret sur l’institution des jurés a pareillement établi une police de sûreté qui a pour objet de s’assurer de la personne de tous ceux qui seraient prévenus de crimes ou délits de nature à compromettre la sûreté publique. Il vous reste à fixer les règles, premièrement de la police municipale qui a pour objet le maintien habituel de l’ordre et de la tranquillité dans chaque lieu, etde la police correctionnelle qui a pour objet la répression des délits qui, sans mériter peine afflictive ou infamante, troublent la société et disposent au crime. Les délits champêtres nous ont paru appartenir à la police municipale ; mais nous avons abandonné ce travail aux comités d’agriculture et de commerce. M. Heurtault-La-merville vous en fera le rapport. M. Chabroud. Je n'ai pas eu le temps de méditer ce travail, qui ne nous a été distribué qu’hier; mais j’aperçois que, dans un pays nouvellement libre, on cherche à entourer “les citoyens d’une foule de gênes. Je vois qu’on enverra un officier de police demander à un citoyen qui veut mener une vie obscure, le détail qu’il aurait intérêt à taire; je m’oppose à toute inquisition de cette espèce. Un membre demande l’ajournement du projet de décret. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Démeunier, rapporteur. Voici le premier article : Dans les villes de 20,000 âmes et au-dessus, les corps municipaux feront constater l’état des habitants, soit par des officiers municipaux, soit par des commissaires de police s’il y en a, soit par des citoyens commis à cet effet. Chaque année, dans le courant du mois de décembre, cet état sera vérifié de nouveau et l’on y fera les changements nécessaires. » Cette disposition, utile aux mœurs et au bon (1) Voy. ci-dessus ce projet de décret, séance du 4 juillet 1791, page 720.* ordre géaéral du royaume, tendra à détruire le vagabondage et la mendicité. M. Le Pelletier-Saint-Fargeau. C’est ici le moment de compléter une disposition de votre Code pénal. Vous avez aboli la peine de la marque, vous avez voulu qu’aucune flétrissure indélébile n’ôtât à un coupable l’intérêt de retourner à la vertu, le seul moyen qui vous reste de reconnaître les malversateurs, c’est de leur ôter la possibilité de soustraire aucune partie de leur vie à la vigilance des magistrats : mais les registres que vous feriez tenir dans les villes ne produiraient pas l’effet que vous eu attendez, seraient même illusoires pour suivre la trace d’un homme suspect, si cette disposition n’était générale pour tous les points du royaume. Je demande donc que la disposition de l’article 1er soit étendue aux campagnes. (La motion de M. Le Pelletier-Saint-Fargeau est adoptée.) M. Ramel-Hogarct. Je demande qu’il soit ajouté à l’article, que, chaque année, l’opération sera faite dans les mois de novembre et de décembre, parce que dans les grandes villes l’opération sera longue et qu’il faut qu’elle soit achevée lors de la confection des rôles des contributions publiques. (Cet amendement est adopté.) Après quelques observations, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 1er. « Dans les villes et les campagnes, les corps municipaux feront constater l’état des habitants, soit par des officiers municipaux, soit par des commissaires de police s’il y en a, soit par des citoyens commis à cet effet ; chaque année, dans le courant des mois de novembr e et de décembre, cet état sera vérifié de nouveau, et on y fera les changements nécessaires; l’état des habitants des campagnes sera recensé au chef-lieu par des commissaires envoyés par chaque communauté particulière. (Adopté.) Art. 2. « Le registre contiendra mention des déclarations que chacun aura faites de ses nom, âge, lieu de naissance, dernier domicile, profession, métier et autres moyens de subsistance ; le déclarant qui n’aurait à indiquer aucun moyen de subsistance désignera les citoyens domiciliés dans la municipalité dont il sera connu, qui pourront rendre bon témoignage de sa conduite. (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 3, ainsi conçu : « Ceux qui, dans l*a force de l’âge, n’auront ni moyens de subsistance, ni métier, ni répondants, seront inscrits avec la note de gens sans aveu. « Ceux qui refuseront toute déclaration seront inscrits sous leur signalement et demeure, avec la note des gens suspects. « Ceux qui seront convaincus d’avoir fait de fausses déclarations seront inscrits avec la note de gens mal intentionnés. » M. Andrieu. Les mots : dans la force de l'âge sont trop vagues ; il faut fixer l’âge. M Démeunier, rapporteur. Quelques per-