359 [Etals gèn. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] tinction de naissance et d’état. Que ces impôts seront d’une perception si simple, qu’elle puisse être connue de ceux qui la payeront. Art. 6. La protection de l’agriculture, qui est la vraie richesse de l’Etat. Cette protection exigera la suppression des capitaineries et de leur régime désastreux ; la destruction totale des lapins, des daims, d’un grand nombre de bêtes fauves, de lièvres et de perdrix et d’une partie des routes de chasse. Art. 7. La suppression de la gabelle, impôt aussi désastreux pour les citoyens, qu’il est nuisible à l’agriculture et à la multiplication des bestiaux, dont la disette se fait sentir depuis longtemps. Art. 8. Que les Etats généraux veuillent bien s’occuper des moyens de supprimer la dîme. On demande aussi : Art. 9. La suppression des bénéfices simples et des couvents, et que le produit des biens qui y sont attachés soit employé à l’amélioration du sort des curés et vicaires, à la construction et réparation des églises, presbytères, maisons d’éducation, de charité, etc. Art. 10. La continuation des assemblées provinciales, auxquelles on s’attachera à donner le régime le plus convenable au bien de l’Etat. Art. 11. L’encouragement du commerce et des manufactures. Art. 12. La suppression des droits de franc-fief et d’échange. Art. 13. La suppression des tribunaux d’exception, du droit d’évocation et des commissions, et la suppression de la milice. Art. 14. La* réforme des lois civiles et criminelles et l’égalité de peine entre tous les citoyens, sans distinction de naissance et d’état. Art. 15. Supprimer la confiscation des biens des coupables. Art. 16. L’aliénation des domaines de la couronne’, et l’argent, qui en proviendra, employé au payement des charges de l’Etat. Art. 17. Que le tiers-état parlera debout au Roi, ainsi que le clergé et la noblesse. Au reste, la paroisse donne pouvoir à ses électeurs à l’assemblée générale de la prévôté, de consentir à tout ce qui sera jugé nécessaire par ladite assemblée, s’en rapportant à leur zèle et à leurs lumières. Signé Bourgeois ; Gerboux ; Leblanc ; Favier; Thuagant; Tisserant; Prudon ; Collet ; Laporte ; Boulogne ; Angot ; Aslin ; Cla’veau ; Guenin ; Langlois ; Chuvée; Louis Clospied ; Etienne Marais-, Leclanché ; Decaoust ; Ghampt ; Plisson, et Co-quiller. CAHIER Des doléances et remontrances , que les gens du tiers-état. de la paroisse de Bobigny , près Paris , demandent être portées par leurs députés en rassemblée qui se tiendra devant M. le prévôt de Paris , le 18 du présent mois , pour être ensuite portées en l’assemblée des Etats généraux , convoquée par Sa Majesté à Versailles , pour le 27 avril 1789. Lesdits gens du tiers-état, pénétrés de la plus vive reconnaissance envers Sa Majesté, à cause de la facilité qu’elle leur donne de faire parvenir, aux pieds de son trône leurs plaintes et doléances ; et pleins de confiance dans les députés que leurs lumières et leur patriotisme appelleront à l’assemblée des Etats généraux , osent supplier Sa Majesté d’ordonner que tout ce qui sera arrêté en ladite assemblée soit exécuté ponctuellement, à moins que, par la suite, et par l’avis des Etats généraux, elle ne croie devoir y ajouter ou diminuer, pour l’intérêt de l’Etat, son bonheur particulier et celui de tous ses fidèles sujets. Pour obtenir le redressement de leurs griefs, ils demandent : 1° La diminution du pain ; 2° Que tous ecclésiastiques, nobles'ou autres privilégiés payent l'impôt sans distinction d’ordre, à raison de leurs propriétés ; 3° La suppression des capitaineries; et, en cas de délit causé par le gibier, que l’on autorise à le faire constater par une seule visite ; 4° La suppression de la taille, ruineuse pour le cultivateur; la mise en fonds étant indispensable pour son exploitation ; 5° L'abolition des droits d’échange et de péage; 6° La suppression du droit de franc-fief; 7° Un nouveau tarif modéré pour les droits de contrôle et d’insinuation ; 8° La réunion de tous les impôts en un seul ; 9° Que, pour prévenir la mendicité, il soit prélevé, sur la masse des impositions de chaque paroisse, un vingtième pour être employé au soulagement des pauvres nécessiteux, à qui il n’en sera fait distribution, en cas qu’ils soient valides, qu’ après avoir été employés à des travaux utiles à la paroisse ; 10° Que la corvée soit payée sans distinction, par les privilégiés comme parle tiers-état, puisque la facilité qu’elle donne au transport des denrées fait affermer leurs biens en conséquence ; 11° Le rachat des dîmes en argent ; 12° La suppression des fermiers généraux; 13° La suppression entière de la gabelle et du tabac, ou, au moins, à un prix modéré; 14° La construction et réparation des églises et presbytères à la charge des ecclésiastiques ou des décimateurs ; 15° La suppression des droits déminage et étalonnage ; 16° La prolongation des baux des biens de la campagne, sans payer les droits de demi-centième de denier; 17° L’exécution entière des baux des eccclé-siastiques et gens de mainmorte ; 18° Etablir une juridiction rurale où toutes les contestations relativement aux biens de la campagne seront portées. Et comme les demandes faites par autres paroisses peuvent les intéresser, ils déchirent qu’ils s’en rapportent à leurs députés pour les faire valoir, ainsi que celles énoncées au présent cahier. Signé Maluc ; Lezier ; Deveaux; Mennessier ; Jollin ; Charpentier ; Dupont, et Dutour, commis-greffier. CAHIER Des demandes , doléances et représentations de la paroisse de Boissy-Saint-Léger , en Brie , diocèse et élection de Paris , aux Etats généraux de 1789 (1). Art. 1er. Que la dette et les dépenses annuelles (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de t’ Empire. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire, 360 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. fParis hors les mars.] de l’Etat soient vérifiées, constatées et consolidées. Qu’on supprime toute espèce d’impôts, tels que taille, vingtièmes, décimes, aides et gabelles, et qu’on en établisse un seul proportionné aux revenus, facultés, commerce et industrie de chaque feu, qui sera fixé au dix ou quinzième des revenus annuels, des biens, commerce, ou industrie; et que la fixation s’en fasse, eu égard à la dette et aux charges de l’Etat; et qu’en conséquence, tous privilèges et exemptions pécuniaires soient supprimés. Art. 2. Que toute justice seigneuriale qui ne ressortisse nûement au parlement soit supprimée ; et qu’on établisse, en leur lieu et place, des bailliages royaux avec un arrondissement de deux à trois lieues; de sorte qu’il n’y ait jamais que deux degrés de juridiction en matière civile, comme en matière criminelle; et qu’on donne le droit aux premiers juges de juger en dernier ressort jusqu’à concurrence d’une somme de 2 ou 300 livres; et qu’on s’occupe de faire de nouveaux codes civil et criminel, pour simplifier la procédure, réprimer tous les abus et malversations. Art. 3. La suppression des capitaineries. Une loi qui empêche aux seigneurs d’avoir trop de gibier, et qui mette le cultivateur à portée de se pourvoir contre eux, en condamnation des dommages-intérêts des torts qu’il en souffrira. Art. 4. La suppression de la milice, surtout en temps de paix; et que les troupes, lorsqu’on n’est point en guerre, soient occupées aux travaux publics, tels qu’à des canaux nécessaires pour faciliter le commerce. Art. 5. La défense d’exporter des grains hors du royaume, lorsque le prix du blé excédera 24 à 25 livres le setier. Art, 6. L’établissement d’un seul et même poids, et mesure dans tout te royaume. Art. 7. La suppression de toute servitude et banalité, de tout droit de péage et autres de cette nature qui gênent le commerce. Art. 8. S’il était possible, d’apprécier un peu plus les sueurs du journalier. Art. 9. La suppression des privilèges exclusifs accordés aux messageries ; et que le peuple puisse se faire voiturer par qui bon lui semble. Fait et arrêté en l'assemblée générale de la communauté des habitants de la paroisse de Boissy-Saint-Léger, et de Saint-Jean-Baptiste de Grosbois, annexe, le 14 avril 1789. Signé Langlois; d’Huin; Trudier; Louis Plis-son; Cholot; Mercier; Deslion ; Boilleau; Goujon; Dumazateau; Guiard; Guillin; Seguin; Bouue-tors; Dervin; D. Delion, et Lalouette. Paraphé ne varietur, par nous, Jean Lalouette, soussigné, bachelier en droit, ancien procureur du balliage ducal de Brunoy, faisant fonction de juge en cette partie, au désir de la délibération des Habitants dudit Boissy,de cejourd’hui 14 avril 1789. Signé LALOUETTE. CAHIER Des plaintes et doléances de la paroisse de Bondy (1). En conséquence de la lettre de convocation des Etats généraux à Versailles, le 27 avril 1789, et de l’ordonnance pour la convocation des trois Etats de la prévôté et vicomté hors des murs de Paris, du samedi 4 avril 1789, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Les habitants de la paroisse de Bondy se sont assemblés, ce 16 avril, même année, à l’effet de rédiger leurs plaintes et doléances, et ont unanimement résolu que leurs représentants à l’assemblée nationale demanderont : Art. Ier. Que le tiers-état soit désormais admis en nombre au moins égal à celui des deux autres ordres aux assemblées de la nation. Que la délibération ait lieu par tête et non par ordre : ce qui tendrait à maintenir, entre les concitoyens, une division funeste. Que le retour périodique des Etats généraux soit indiqué à une époque fixe et déterminée. Qu’on s’occupe de fixer notre constitution sur des bases solides et invariables; et que ces différents articles, une fois réglés, soient, à l’avenir, regardés comme lois constitutives de l’Etat. Art. 2. Que tout privilège pécuniaire soit détruit comme abusif dans son origine, et comme contraire aux droits de la nature et de la raison, contre lesquels on ne doit jamais prescrire. Art. 3. Que toute espèce d’impôt pèse également sur toutes les propriétés du royaume; et qu’on ne fasse, désormais, aucune distinction, sous ce rapport, entre les biens nobles, ecclésiastiques et roturiers. Que tous les impôts soient réunis en un seul, l’unité de l’impôt devant être regardée comme le chef-d’œuvre de l’administration politique; et qu’on établisse, pour atteindre ce but salutaire, la subvention territoriale en argent. Que lïmpôt ne soit consenti que pour le temps qui doit s’écouler jusqu’à la prochaine tenue des Etats; que sa perception soit simplifiée; qu’on établisse des abonnements par provinces et par districts; qu’on établisse des caisses provinciales chargées de verser directemept au trésor de la nation, après qu’elles auront acquitté les charges du gouvernement dans l’étendue de leur district. Que tous les agents du fisc quelconques soient comptables envers la nation des deniers dout elle leur aura confié le maniement, et contraints de lui en rendre, chaque année, un compte qui sera rendu public par la voie de l’impression. Qu’on supprime, le plus tôt possible, les aides. et gabelles, et toute cette multitude effroyable de financiers et de commis, que toute la nation regarde comme une peste cruelle qui ravage, depuis longtemps, les contrées du royaume. Art. 4. Qu’on réforme le code civil et criminel, et qu’on le fasse de manière que MM. les juges soient dans l’heureuse impossibilité d’être injustes ; et qu’on ait soin de les forcer de moins donner à l’arbitraire, en donnant souvent à la loi des interprétations forcées. Qu’on rapproche, le plus possible, la justice des justiciables, et qu’on établisse des tribunaux ruraux, pour connaître des différends qui naissent journellement entre les habitants des campagnes, et terminer sans frais la plupart des querelles, ainsique cela se pratique avec le plus grand succès dans la ville d’Alençon (approuvé du Roi). C’est peut-être le seul moyen de couper la racine des procès que la plupart des justiciers de campagne ont grand soin de fomenter et qui trop souvent entraînent la ruine des familles. Qu’on punisse sévèrement les banqueroutiers frauduleux, et qu’on établisse une meilleure police dans les campagnes. Art. 5. Qu’on anéantisse le code des chasses, comme barbare et contraire au droit de la nature (1) Nous publions ce cahier, d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.