COMTÉ DE COMMINGES. ! X c. CAHIER Des plaintes et doléances du clergé du comté de Comminges. Nota. Ce cahier n’existe pas aux Archives de l’empire. Nous le faisons rechercher dans les départements de la Haute-Garonne, du Gers et de l’Ariége. Nous l’insérerons, si nous parvenons à le découvrir, dans le Supplément qui terminera le recueil des cahiers. MANDAT DE LA NOBLESSE DU PAYS ET COMTÉ DE COMMINGES, COUZERANS, ET NEBOUZAN, Contenant les instructions , mandats et pouvoirs par elle donnés à ceux de son ordre , qui seront députés aux Etats généraux du royaume (1). L’ordre de la noblesse des comté et pays de Comminges, Couzerans et Nebouzan, considérant que iatnais les objets qui ont occupé, par le passé, les Etats généraux du royaume, n’ont été aussi importants que ceux qui vont occuper les Etats généraux actuels ; qu’il ne s’agit de rien moins que d'affermir la constitution dpi royaume sur des bases fixes et invariables, d’assurer aux citoyens la liberté de leurs personnes et la propriété de leurs biens, et à la nation le retour des Etats généraux à des époques déterminées; de lixer, d’une manière nationale et constitutionelle, la convocation, l’organisation, la discipline et le régime des Etats généraux. Et quand il aura été pourvu à ces objets d’importance première pour la nation, de vérifier la dette nationale; d’en sonder la profondeur; et après avoir constaté le déficit avec toute l’exactitude que la matière peut comporter, d’octroyer les subsides nécessaires, et de prendre les moyens les plus convenables pour consolider la dette du royaume. Que l’on ne peut se dissimuler que , quelle que soit l’application, quels que soient les efforts des Etats généraux pour terminer le plus promptement possible des objets d’une si haute importance , le temps destiné à leur tenue aura peine à y suffire. Que la sagesse prescrit donc, de la manière la plus impérieuse, de ne pas surcharger le cahier des mandats d’une moindre utilité, pour ne pas distraire les députés de l’accomplissement de ceux qui sont d’une utilité majeure, et qui ne souffrent pas de retard. C’est dans ces vues que la noblesse des comté et pays de Comminges, Couzerans et Nebouzan, bornera ses instructions au cahier et mandats qui suivent, et qu’elle charge ses députés d’insister, dans l’assemblée des Etats généraux, pour qu’on renvoie les objets d’une moindre utilité aux Etats généraux qui suivront, et qui (n’ayant pas à s’occuper d’intérêts aussi grands), pourront y donner tout le temps et toute l’attention qu’ils méritent. (1) Nous publions ces pièces d’après un manuscrit des Archives de V Empire. Art. !•'. Nous chargeons nos députés de présenter au Roi l’hommage de notre fidélité, de notre attachement et de notre respect inviolable, et de lui porter en même temps nos très-humbles remercîments du dessein qu’il a conçu de rétablir la nation dans tous les droits que sa constitution lui assure, et d’avoir bien voulu annoncer à son peuple cette résolution magnanime, en permettant à son ministre des finances de la manifester dans le rapport qu’il lui a fait, le 27 décembre dernier, et en ordonnant, pour qu’aucun de ses sujets ne l’ignore , que ce rapport fût rendu public dans tout le royaume. Art. 2. L’ordre delà noblesse charge, de la manière la plus spéciale, ses députés aux Etats généraux de s’opposer à ce qu’on opine par tète; de faire tout ce qui sera en leur pouvoir pour maintenir les ordonnances et les usages qui ont établi, comme règle certaine, que l’on doit opiner par ordre, et que l’avis de deux ordres ne peut lier le troisième ; et, dans le cas où, malgré l’opposition de ses députés, on voudrait passer outre, la noblesse, dès à présent, révoque les pouvoirs de ses députés, leur enjoint de se retirer de l’assemblée, et déclare qu’elle ne se regardera pas comme liée par les délibérations de ladite assemblée, comme prises sans sa participation, et contre le véritable ordre et police des Etats généraux. Art. 3. Pour seconder les intentions si nobles que le seigneur Roi a annoncées, de rétablir ses peuples dans les droits que l’antique constitution de la monarchie leur assure, et pour concourir avec lui, selon le vœu qu’il a exprimé dans scs lettres de convocation, à établir un ordre constant et invariable dans le gouvernement du royaume, nos députés solliciteront ledit seigneur Roi d’octroyer une charte pour fixer, d’uné manière invariable, les droits de ses peuples, et, à cet effet, de statuer par ladite charte : 1° Qu’il ne sera mis aucun impôt, ni fait aucune levée de deniers dans le royaume sans le consentement des Etats généraux ; qu'il sera déclaré que c’est à la nation seule qu’il appartient d’accorder les subsides, d’en fixer l’étendue et la durée, d’en régler l’emploi, l’assiette et la répar-tion ; de faire les emprunts pour l’Etat. Qu’en conséquence, tous les impôts existant actuellement, que les Etats généraux ne jugeront pas à propos de sanctionner et de continuer, demeureront supprimés à l’instant de leur séparation; que, de même pour l’avenir, tous emprunts ou impositions, auxquels la nation n’aurait pas consenti, seront déclarés, d’ores et déjà, inconstitutionnels, nuis et de nul effet, et non obligatoires pour la nation ; qu’il sera prohibé, par exprès, à tous Etats provinciaux d’octroyer séparément aucun subside ou d’ouvrir aucun emprunt ; mais lesdits Etats provinciaux pourront seulement asseoir, répartir et lever la portion des impositions consenties par les Etats généraux, qui sera à la charge de leurs provinces; et s’ils ont besoin de faire quelques emprunts ou quelque levée de 22 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Comté de Comminges.] deniers particulière pour des réparations ou constructions d’édifices ou ouvrages publics, et pour d’autres objets d’administration locale, les Etats généraux permettront à chacun d’eux de lever les sommes qui seront jugées nécessaires pour les dépenses ae leurs provinces, jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux. 2° Que non-seulement les lois bursales mentionnées à l’article précédent, mais encore toutes lois générales et perpétuelles ne pourront être formées qu’au sein des Etats généraux, et par le concert mutuel de l’autorité du Roi et de l’àvjs et consentement de la nation, duquel avis et consentement il sera fait mention dans le préambule desdites lois, et lesdites lois étant ainsi parfaites, seront, pendant la tenue même de Rassemblée nationale, envoyées au Parlement de Paris, les princes et les pairs y séant, et aux parlements des provinces, pour y être inscrites sur leurs registres, sans qu’il leur soit loisible d’y opposer aucune modification ; mais lesdites cours pourront seulement adresser au Roi et aux Etats généraux les observations que leur zèle leur suggérera, sans que, sous pré-; texte de ces observations, l’exécution desdites lois puisse en aucune manière être suspendue. 3° Lesdites cours auront, non-seulement le dépôt, mais encore l’exécution et la garde desdites lois, ainsi que de toutes les anciennes lois et ordonnances du royaume. Elles demeureront chargées, par exprès, du maintien de la constitution au royaume et des droits nationaux, et toutes les fois qu’elles les croiront en danger, elles pourront faire des remontrances au Roi et des dénonciations à la nation, et tout ce quelles croiront dans leur sagesse être le plus propre à opérer la conservation du dépôt qui leur est confié ; et elles en seront comptables à la nation. 4° Toutes lois quelconques, autres que les lois bursales et les lois générales et permanentes, toutes ordonnances et tous règlements provisoires d’administration et de police, qui seront faits par le Roi seul, et hors la tenue des Etats généraux, seront envoyés et présentés aux parlements en la forme ordinaire, pour y être librement vérifiés et enregistrés, s’il y a lieu, sans toutefois que leur vérification et enregistrement puisse les dispenser d’être représentés à la première assemblée nationale, pour être confirmés si elle le juge à propos ; et dans le cas où elle ne jugerait pas à propos de les confirmer, ils demeureront comme non avenus et sans aucune force et vigueur, 5° Pour donner auxdites cours la force, je courage et la consistance nécessaires pour le maintien de la constitution et des droits nationaux, la loi de l’inamovibilité des offices sera inviolable-ment observée ; elle sera confirmée de nouveau, et sera déclarée faire partie de la constitution ; et il ne pourra être fait aucun changement dans l’essence, juridiction, permanence, ressort et discipline desdites cours, que du consentement des Etats généraux. 6° Il sera déclaré solennellement que les Etats généraux seront assemblés régulièrement tous les quatre ans, sans préjudice de les assembler plus tôt, si les circonstances l’exigeaient. Et dans ies-dites assemblées périodiques, il leur sera rendu compte de l’emploi des subsides accordés pendant la tenue précédente ; et sur le compte qui leur Sera rendu, et d’après l’examen qu’ils feront de 1 état des finances, ils décideront de la continuation ou suppression, augmentation ou diminution des subsides. Ils prendront aussi en considération l’état du royaume, et proposeront toutes les réformes et changements qu’ils estimeront être du bien de l’Etat, et sur tous abus et malversations dans l’emploi des impôts, feront faire, contre les ministres et tous autres administrateurs, telles poursuites qufils croiront nécessaires. 7° Les convocations des Etats généraux se feront à l’avenir selon les règles et les formes qui seront déterminées aux prochains Etats généraux ; et, à cet effet, les députés demeureront chargés de demander auxdits Etats généraux qu’il y soit fait, avec le concours de l’autorité du Roi, un règlement clair et précis concernant la convocation, la formation, l’organisation, le régime et la discipline des Etats généraux à venir, et qui puisse prévenir toutes les réclamations auxquelles a donné lieu la manière dont les Etats généraux actuels ont été convoqués et composés -, et ils insisteront, lorsqu’on fera ledit règlement, pour qu’il y soit défendu d’établir jamais aucunecom-mission intermédiaire des Etats généraux, ni aucun autre corps quelconque de leurs délégués, qui, sous toute autre dénomination, serait chargé de les représenter et suppléer. 8° Il sera déclaré, en outre, que tous impôts et subsides ne dureront que pendant le temps pour lequel ils auront été octroyés ou consentis ; et qu'ils ne pourront être accordés pour un plus long terme que l’intervalle d’une tenue d’Etats généraux à l’autre ; et lorsqu’ils auront été ainsi accordés jusqu’à la tenue des États qui suivront, ils cesseront de plein droit lors de la tenue des« dits Etats, 9° Et dans le cas où on voudrait percevoir les-* dits impôts au delà du temps pour lequel ils auront été accordés, les Etats provinciaux demeu™ reront chargés de s’opposer à la perception desdits impôts, et de n’en faire aucune réparte tion ni assiette; et, en outre, les procureurs gth néraux des cours souveraines auront charge expresse de poursuivre les exaçteurs desdites impositions comme concussionnaires, devant les-» dites cours souveraines, qui serout tenues de les punir suivant la rigueur des lois. 10° Tout droit de propriété sera inviolable ; et en conséquence, aucune autorité, quelle qu’elle soit, ne pourra enlever au citoyen sa propriété, soit mobilière, soit immobilière, si ce n’est dans des cas de nécessité ou d’utilité majeure pour le public, jugée telle par les Etats provinciaux, après le plus mûr examen et la plus exacte discussion, auquel cas la propriété que le citoyen sera obligé de céder lui sera payée au plus haut prix et sans délai. 11° Il sera libre à tout citoyen d’aller et de vernir dans le royaume, d’y demeurer et d’en sortir ainsi que bon lui semblera. La censure des livres .. , _____ ouvrages qu il imprimera, d’en répondre personnellement, le cas y échéant, s’il ne pouvait procurer la découverte et la conviction de l’auteur, 12° En matière civile, comme en matière criminelle, aucun citoyen ne pourra être traduit devant d’autres juges que ceux qui lui seront assi-fués par la loi ; et toutes évocations hors du cas e la loi, toutes commissions, sauf celles demandées et consenties par toutes les parties intéressées , toutes surséances, cassations et retentions de cause par le conseil du Roi, n’auront plus lieu en aucun cas, pour quelque corps, ou pour quelque personne que ce soit. 13° Il ne pourra plus, à l’avenir, être donné aucune atteinte à la liberté individuelle du ci (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Comté de Comminges.] 23 toyen, sauf dans les cas prévus par la loi ; et, en conséquence, tout Français qui serait arrêté, sera remis, dans vingt-quatre heures, dans une prison légale, et renvoyé de suite devant ses juges naturels. Et toutes lettres de cachet, lettres d’exil, et tous autres ordres arbitraires seront abolis pour toujours, et toutes prisons d’Etat supprimées, sauf aux Etats généraux à pourvoir de quelque autre manière à l’honneur et au repos des familles. 14° Si, au préjudice de la disposition de l’article précédent, quelqu’un venait à solliciter, donner ou exécuter quelque ordre arbitraire contre aucun citoyen, il pourra être poursuivi, non-seulement en dommages et intérêts par la partie qui serait l’objet dudit ordre, mais il sera poursuivi encore extraordinairement par le procureur général du Roi, comme infracteur de la constitution et de la liberté nationale. 15® Tous ministres, commandants pour le Roi, commissaires départis ou autres agents du pouvoir exécutif s’ils se trouvent avoir participé à. ladite violation de la liberté des citoyens, ou s’ils vi«nnent à commettre quelque autre infraction à la charte déclarative des droits de la nation, se-ront poursuivis pendant la tenue des Etats généraux, par-devant les Etats généraux eux-mêmes, sur la dénonciation des parties intéressées, ou de quelqu’un des députés. Mais si lesdites infractions ne sont faites que pendant l’intervalle d’une tenue d’Etats généraux à l’autre, alors les procureurs généraux seront tenus de les dénoncer aux cours souveraines, et de les poursuivre devant elles ; et lesdites cours pourront faire telles procédures et informations qu’elles jugeront nécessaires pour empêcher le dépérissement des preuves, pour le tout être rapproché aux prochains Etats généraux , qui y pourvoiront ainsi que leur sagesse le leur suggérera, et sans préjudice néanmoins aux parties lésées de faire, pour leurs intérêts, telles poursuites qu’elles aviseront et que, dans tous les cas où les Etats généraux jugeront à propos de faire procéder au jugement des affaires et personnes à eux dénoncées, il leur soit libre de renvoyer lesdites personnes et affaires à celui des parlements qu’il leur plaira de choisir, 16° Les infractions de la charte et des droits de la nation seront réputées crimes de lèse-patrie, et ledit crime de lèse-patrie sera irrémissible comme celui de lèse-majesté. Art. 4. Nos députés, après avoir obtenu ladite charte, et l’avoir fait revêtir de toutes les formes extérieures des lois, demanderont qu’elle soit envoyée, les Etats généraux tenants, au Parlement de ‘Paris, les princes et pairs y séant, et aux parlements des provinces, pour y être inscrite dans leurs registres, publiée et envoyée aux bailliages et sénéchaussées ; et ils veilleront à ce qu’il ne pianque rien à la promulgation d’une loi aussi importante pour la nation. Art. 5. Ils demanderont encore que les traités qui unissent le Comminges et autres provinces à la couronne, ainsi que tous les droits et privilèges qui leur seront propres, et les chartes de nos rois, qui les maintiennent, soient confirmés. Art. 6. lis demanderont en conséquence desdits privilèges, que les pays de Comminges et de Cou-zerans soient rétablis dans le droit qu’ils avaient anciennement de s’assembler en Etats provinciaux pour procéder à la répartition et assiette des impôts; qu’ils puissent procéder à leur levée en la manière la plus économique qu’ils aviseront; puissent enfin traiter des affaires générales desdits pays, et s’occuper de tout ce qui concerne leur bien et leur avantage; et ils veilleront à ce que les Etats desdits pays soient formés ae manière que les divers ordres des citoyens y soient effectivement représentés par que élection vraiment libre, et dans une proportion çqnvenable, et que le président y soit pris alternativement flans les deux premiers ordres, sur l’éloetion qui en sera faite dans le sein desdits Etats, Art, 7- Us demanderont, en outre, Je maintien des justices seigneuriales, ainsi que dû rang et des prérogatives qui, jusqu’A présent, ont caractérisé notre ordre, et que nous tenons de nos ancêtres. Nous leur prescrivons formellement de supposer à tout ce qui pourrait y porter atteinte, et de rejeter tonte modification qui pourrait altérer des droits qui entrent dans l’iSSence de la monarchie. Art. 3. Tels sont Je§ points fondamentaux de notre constitution nationale, et les objets d’importance première pour nos provinces, sur Jeg-quels nous enjoignons expressément A nos députés de faire statuer dans l’assemblée des Etats pro* vinciaux, préalablement à toute délibération sur les finances, leur défendant par exprès de rien voter sur aucun impôt ni sur aucun emprunt, ni de s’occuper en aucune manière de la dette Ëublique et des moyens de l’acquitter, que les tats généraux n’aient délibéré sur tous et chacun des articles ci-dessus, et n’aient déterminé* sur leur contenu, ce que leur sagesse pt leur patriotisme leur aura inspiré, Et si, ce qui nhs’t pas à croire, nos députés venaient à contrevenir A ce mandat, nous les désavouons formellement, comme des mandataires infidèles, et nous les d§" clarons, dés à présent, déchus de tous pouvpirf et sans capacité pour nous lier, Mais lorsque les Etats généraux auront ptaîuè sur les articles ci-dessus, alors nos députés pourront s’occuper de ce qui concerne les finances, Ils exigeront d’abord un tableau exact pt dé* taillé desdites finances, d’où puisse résulter upe connaissance exacte de leur déficit s ils emplûie-ront toute leur attention et toute leur sapmté pour fixer la consistance de ce déficit; ils mineront qu’elles sont les parties de la dette publique sur lesquelles les créanciers de i’Etat se sont avantagés sur le gouvernement, et, en retranchant tout ce qui est usuraire, us les réduis ront à leur légitime valeur. Ils confirmeront dans leur intégrité celles qu’ils trouveront Jêgi* timement contractées; ils se feront représenter un état exact des pensions; et lorsqu’ils auront ainsi fixé le montant de la dette de l’Etat, par égard pour la foi publique sous laquelle elle a été contractée, nous leur donnons pouvoir de la sanctionner, au nom de la nation, et de la prendre sur son compte. Mais avant de s’occuper de l’établissement d’aucun impôt, nous les chargeons d’examiner les ressources que l’Etat pourrait avoir d'ailleurs, et entre autres celles qui résulteraient de ramélioràtion et même de la vente du domaine. Ils se feront remettre à cet effet tous renseignements sur la valeur et revenus du domaine, comme mémoires, états de régie , baux à ferme , et les contrats d’engagement et d’échange qui ont été passés depuis trente ans ; ils pourront résilier ceux qui leur paraîtront frauduleux ou préjudiciables aux intérêts de l’Etat. S’ils ne croient pas devoir aliéner les domaines, ils feront tout ce qu’ils croiront le plus propre à en augmenter le revenu et à en empêcher le dépérissement. S’ils croient, au contraire, qu’il serait avan- 24 [États gèa. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Comté de Coraminges.l tageux d’aliéner les domaines, nous leur donnons pouvoir de voter pour leur aliénation, et de donner le consentement national pour révoquer la loi , jusqu’ici fondamentale , de l’aliénabilité des domaines de la couronne, et de promettre la garantie de la nation à tous ceux qui les achèteront. Et, dans ledit cas où l’aliénation des domaines serait ordonnée, ils prendront toutes les précautions nécessaires pour que les deniers provenant de leur vente soient employés sans détour à la destination qu’ils en feront. Nous n’entendons pas, néanmoins, que, sous le prétexte de la nécessité d’aliéner les domaines, on puisse vendre ni dénaturer, en aucun cas , les forêts royales ; nous leur recommandons, au contraire, de pourvoir à leur conservation et augmentation, en y établissant une meilleure régie et une meilleure police. Ils prendront aussi toutes les précautions que leur prudence leur inspirera, pour empêcher que le désordre qui s’est introduit dans les linances n’y reparaisse à l’avenir ; et à cet effet, ils feront ordonner qu’indépendamment du compte que les ministres et autres administrateurs devront rendre aux Etats généraux de l’emploi des subsides accordés dans la tenue précédente, ils seront tenus de publier chaque année la situation des linances, par état de recette et dépense, et la liste des pensions, avec une note pour distinguer les pensions nouvelles, soit afin que ceux qui les auront obtenues en soient honorés, soit afin que les peuples soient instruits des augmentations qui surviendront dans l’état des pensions. Ce ne sera que lorsque toutes ces vues seront remplies, et lorsque nos députés se seront assurés du produit des ressources que l’Etat peut trouver dans la vente ou amélioration des domaines, ou dans tout autre objet, qu’étant bien fixé sur la masse d’impôts qui sera nécessaire pour remplir le déficit, ils pourront octroyer lesdits impôts. Nous leur recommandons de préférer, dans ledit octroi, les impôts qui pourront atteindre les capitalistes, financiers, banquiers et marchands, et de ménager, autant que faire se pourra, les posse-seurs des fonds de terre. Ils pourront aussi consentir à une égale répartition d’impôts sur les biens-fonds, sans distinction de nobles et de ruraux, mais à la charge qu’îl sera fait, dans chaque communauté, un rôle séparé pour les fonds nobles, à l’effet de conserver leurs prérogatives, et que les hommages et dénombrements seront reçus sans autres frais que ceux d’expédition. Ils demanderont que l’arrêt du conseil du 17 mai 1786, qui casse l’arrêt du Parlement de Toulouse du 19 mai 1781, concernant les droits d’échanges, soit rétracté, et que les seigneurs du ressort dudit parlement soient maintenus dans le droit de percevoir les lods des échanges, comme ils en ont toujours joui ou dû jouir. Enfin, nos députés, si les objets ci-dessus n’ont pas consumé tout le temps de la tenue des Etats généraux, pourront les inviter à prendre en considération les objets énoncés dans la section suivante ; et s’il ne reste pas assez de temps pour s’en occuper efficacement, ils pourront proposer d’établir des bureaux pour préparer la matière, afin qu’au moins il puisse y être statué dans les Etats généraux suivants. CAHIER Des doléances secondaires de la noblesse du pays et comté de Comminges , Couzerans et Nébouzan. Art. 1er. Nos députés solliciteront une loi qui légitime et autorise le prêt à jour, aussi favorable à la circulation du numéraire, qu’avantageux aux commerce. Art. 2. Que les bénéfices consistoriaux ne soient plus accumulés sur une même tête. Art. 3. La résidence des archevêques, abbés, dignitaires et autres bénéficiers, sous les peines portéespar les anciennes ordonnances, tant civiles que canoniques. Art. 4. Que la dîme soit rendue plus égale et moins onéreuse. Art. 5. Que les sujets du Roi ne puissent plus être tenus au payement des annates et autres taxes en cour de Rome. Art. 6. Que toutes dispenses puissent être accordées par les évêques, et que le tarif de leur expédition soit évalué aux plus bas prix possible. Art 7. La suppression des droits casuels ecclésiastiques, pour que toutes les fonctions curiales soient faites gratuitement. -Art. 8. Que les revenus des préceptoriales soient employés à leur destination, et que, dans le cas où il se trouvera du superflu, l’honoraire honnête de régent fixé, le superflu serve à former des places de boursiers, auxquelles pourvoiront ceux qui nommaient auxdites préceptoriales. Art. 9. Que la dette du clergé des provinces, et de tous les corps, sera, dans Rassemblée des Etats généraux, divisée en deux branches, l’une contractée par l’Etat en général, laquelle sera réunie à la dette nationale, l’autre contractée pour l’utilité propre du clergé et des autres corps, dont ils demeureront chargés , et qu’il leur sera enjoint d’éteindre par une marche progressive, dans un délai convenable, en leur laissant le choix des moyens qu’ils aviseront être les meileurs et les plus prompts. Art. 10. Que les bénéfices de nominations royales, et fondés par d’anciennes familles, seront donnés de droit aux descendants desdites familles, pourvu toutefois que ces descendants soient dans le cas de mériter les grâces du Roi. Art. 1 1 . Que le Roi sera supplié d’ordonner au conseil de la guerre de lui présenter un plan pour améliorer le sort du soldat, dont plusieurs, surtout les jeunes gens, n’ont pas assez de pain pour leur nourriture, ce qui les force à chercher des moyens pour s’en procurer, qui sont contraires à leur conservation, en multipliant leur service, déjà très-pénible par lui-même, surtout dans plusieurs garnisons. Le Roi sera encore supplié d’ordonner qu’il soit enfin donné une constitution militaire, stable et permanente, tant pour la tactique que pour la discipline : les changements continuels qui s’y introduisent ne produisant d’autre effet que d’occasionner des dépenses très-onéreuses, et de donner au soldat le plus grand dégoût pour son métier. Le Roi sera encore supplié d’abolir les coups de plat de sabre, comme une punition avilissante, qui dégrade autant celui qui l’ordonne que le malheureux qui la reçoit, et qui est si opposée à l’esprit de la nation, qui fut toujours celui du courage et de l’honneur. Combien ne sont pas coupables envers la patrie, ceux qui ont cherché à l’éteindre, et qui ont imaginé tous les moyens possibles pour métamorphoser de braves soldats (Ëiats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Comté de Comminge*.} 25 en de vils esclaves! De combien de braves gens, cette révoltante punition n’a-t-elle pas privé nos régiments, dont un grand nombre traîne aujourd’hui des chaînes, pour n’avoir pu se mettre au-dessus de le honte d’avoir été battu en public, sur une botte de paille! En abolissant cette ordonnance flétrissante et si contraire au bien de son service, le Roi sera encore supplié d’accorder une amnistie générale en faveur des pauvres forçats qui en ont été les victimes. Le Roi sera encore supplié d’ordonner qu’aucun officier, de quelque grade qu’il soit, ne pourra perdre sa place sans avoir préalablement été jugé par un conseil de guerre* les abus d’autorité, multipliés dans ce genre, n ont pu qu’alarmer la noblesse. Plusieurs ont eu des retraites forcées, qui auraient rendu encore des services utiles. Im gentilhomme, entre autres, a perdu, il n'v a pas longtemps, son régiment sur une simple délation, sans avoir pu obtenir qu’elle fût discutée légalement. Le Roi sera supplié de prendre les lieutenants-colonels à l’ancienneté dans les régiments de toutes les armes. L’étahlissement du conseil de la guerre a été regardé comme très-utile, mais par une fatalité attachée au désir immodéré de s’occuper de brillantes bagatelles, on est encore à attendre une partie du bien qu’on en espérait, pour donner à cet établissement tout le poids qui doit faire sa force, d’après l’opinion publique. Le Roi sera supplié d’y admettre un nombre de maréchaux de France, dont le plus ancien présidera toujours le conseil de la guerre. Art. 12. Convaincus par une malheureuse expérience de l’imperfection et des abus du régime actuel de l’éducation publique, nous chargeons nos députés de supplier Sa Majesté de donner au soin des Etats généraux une attention particulière à un objet qui influe aussi directement sur les mœurs et la prospérité de l’Etat. Art. 13. Que toute administration de haras soit supprimée ; et que les particuliers jouissent, à cet égard, de la plus parfaite liberté. Art. 14. S’occuper sérieusement des funestes suites qui résultent, particulièrement pour les campagnes, de l’impéritie des notaires, et de chercher les moyens d’y remédier, en statuant à l’avenir quenul ne pourra êtrepouvu de ces offices, qu’après dix ans de pratique chez un notaire, et un examen sur sa capacité, ou par tel autre moyen que la sagesse des Etats généraux leur indiquera. Art. 15. Que les droits qu’ils exigent, lors de la passation ou expédition des actes, soient fixés par un tarif clair et précis, et que les registres soient paraphés et cotés. Art. 16. Le reculement des douanes jusqu’aux frontières du royaume, ainsi que la suppression des droits de péage sur les chemins et les rivières, en indemnisant toutefois les propriétaires. Art. 17. Qu’à l’avenir, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les monnaies ne puissent être altérées ou refondues, sans la sanction de l’assemblée nationale. Art. 18. Que les villes et communautés du royaume, et particulièrement du comté de Com-minges, soient rétablies dans le droit d’élire librement leurs officiers municipaux, sauf le droit des seigneurs ; et dans celui ae disposer des revenus des communes, sous l’inspection des Etats provinciaux, à l’exclusion du commissaire départi. Art. 19. Que la libre exportation des grains sera permise dans tous les temps, sauf à la restreindre momentanément sur la demande des Etats provinciaux, ou de leur commission. Art. 20. Suppression de tout privilège exclusif, sauf ceux qui seraient accordés par les Etats généraux, ou ceux qui seraient demandés par les Etats provinciaux. Art. 21. Demander que les Etats généraux s’occupent des moyens de terminer, sans frais, sur les lieux, et dans leur principe, les contestations dont l’objet n’excède pas 25 ou 30 livres, et celles qui commencent par une plainte à raison d’injures légères. Art. 22. Supplier les Etats généraux de prendre en considération l’affaire qui a obligé M. le vicomte de Noé de chercher un asile dans les pays étrangers, et charger nos députés de témoigner l’intérêt très-vif que la noblesse prend au sort d’un officier général, issu d’une des maisons les plus distinguées de la province, qui se plaint d’avoir été traduit devant des juges incompétents, malgré les réclamations réitérées de la première cour du royaume. Art. 23. Que, dorénavant, les Etats provinciaux seront chargés du règlement et arrêté de compte des communautés, de toute vérification de rôle, et vérification de cadastre, auxquels ils seront tenus de procéder sans frais. Art. 24. La noblesse de la proviûce de Nébouzan, travaillant conjointement avec la noblesse du comté de Gomminges, a demandé qu’on fit mention, dans le cahier des doléances, de ses réclamations; et que Sa Majesté fut suppliée de conserver ses Etats sous le même régime établi lors de l’avénement de Henri IV à la couronne de France. Art. 25. Que l’on ne puisse, dorénavant, acquérir que la noblesse personnelle, et que la noblesse héréditaire et transmissible devienne la suite de la noblesse personnelle acquise pendant trois générations. Le marquis d’Espagne, sénéchal ; le baron de Montagut Barreau, secrétaire ; le commandeur de Gomminges, commissaire; Parcizas de la Bro-quère, commissaire; Gelés de Marsac, commissaire; Duhaguet du Vernou, commissaire; de Binos, baron de Cuing, commissaire; Sarrieu, commissaire ; le vicomte Bustou, commissaire ; Panetier, commissaire; le baron Lefage, commissaire adjoint; le vicomte de Barège ; le baron de Rabaudy* Montoussin; d’Avizard; d’Encausse de Labatut’; le comte d’Espie ; Souville de Villeneuve; de Binos du Jardin ; La Tour; le comte de Juillac; le baron Dugabé; Flcuriau; le vicomte d’Erce, sénéchal et gouverneur de Nébouzan ; de Sirgaud, chevalier d’Erce ; le marquis de Mailhsolas ; Du-train du Verdiguier; Despouy ; d’Ardiôge; chevalier de Roque-Maurel; La Passe de la Passe; Irène de Lalane ; Montpezat ; Binos de Signan ; Trebons de Labusquière; chevalier de Montpezat; le comte Roftiac de Verlhac; le baron de Sède ; le chevalier Massa; Recegniédela Rivière; Lanes; Saint -Blancard-la - Passe-Loumagne ; d’Olivier ; Virtenausac; le chevalier deLalène; le baron de Mont; Sacère; le baron de Gomminges; le baron d’Ostou-Morlong ; le chevalier de Bouret; de Bonnet; Pagoux; Dugrandis; Bugat; de Martres; chevalier de Lartigue ; le comte de Lamezan ; le marquis de Sarrieu; Doujeat, baron d’Empeaux ; de Gapèle ; Férand de Lesceurs, officier au régiment du Roi ; de Gapèle-Dox ; d’Arrus ; le baron de Poucharramet ; Laffite ; d’Olivier ; le baron de Sailhas Faudoas, lieutenant; Le Gardeur de Mon-