204 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 janvier 1790.] lie de la Constitution, est que le pouvoir administratif soit toujours maintenu très distinct, et de la puissance législative à laquelle il est soumis, et du pouvoir judiciaire dont il est indépendant. La Constitution serait violée si les administrations de département pouvaient, ou se soustraire à l’autorité législative, ou usurper aucune partie de ses fonctions, ou enfreindre ses décrets, et résister aux ordres du Roi qui leur en recommanderait l’exécution. Toute entreprise de cette nature serait de leur part une forfaiture. Le droit d’accorder l’impôt et d'en fixer tant la quotité que la durée appartenant exclusivement au Corps législatif, les administrations de département et de district n’en peuvent établir aucun pour quelque cause ni sous quelque dénomination que ce soit. Elles n’en peuvent répartir au delà des sommes et du temps que le Corps législatif aura fixés : elles ne peuvent de même faire aucun emprunt sans son autorisation. 11 sera incessamment pourvu à l’établissement des moyens propres à leur procurer les fonds nécessaires au payement des dettes et des dépenses locales, et aux besoins urgents et imprévus de leurs dépar-ments. La Constitution ne serait pas moins violée si le pouvoir judiciaire pouvait se mêler des choses d’administration, et troubler, de quelque manière que ce fût, les corps administratifs dans l’exercice de leurs fonctions. La maxime qui doit prévenir cette autre espèce de désordre politique est consacrée par l’article 7. Tout acte des tribunaux et des cours de justice, tendant à contrarier ou à suspendre le mouvemént de l’administration, étant inconstitutionnel, demeurera sans effet, et ne devra pas arrêter les corps administratifs dans l’exécution de leurs opérations. Les administrations de département et de district, qui vont être établies, succédant aux Etats provinciaux, aux assemblées provinciales et aux intendants et commissaires départis dans les généralités, dont les fonctions cesseront aux termes des articles 8 et 9, prendront immédiatement la suite des affaires. Il sera pourvu à ce que tous les papiers et renseignements nécessaires leur soient remis, et à ce que le compte de la situation de leurs départements respectifs leur soit rendu. Elles recevront à l’ouverture, ou pendant le le cours de leur première session, la notice des objets dont il paraîtra nécessaire qu’elles s’occupent provisoirement et sans délai. Il a paru nécessaire de prévenir l’embarras qu’auraient éprouvé les provinces qui ont eu jusqu’à présent une seule administration, et qui se trouvent divisées maintenant en plusieurs départements, pour terminer les affaires communes procédantes de l’unité de leur administration précédente. Ce cas a été prévu et décidé par le dernier article de la section du décret. Chacune des nouvelles adminsitrations de département établies dans la même province nommera parmi ses membres, autres que ceux du Directoire, deux commissaires. Les commissaires de tous les départements de la province se réuniront, et tiendront leurs séances dans la ville où était le siège de la précédente administration. Ce commissariat, composé des représentants de toutes les parties de la province, s’occupera de liquider les dettes contractées sous l’ancien régime, d’en établir la répartition entre les divers départements, et de mettre à fin les anciennes affaires. Il cessera aussitôt que la liquidation et le partage auront été faits, et rendra compte de sa gestion, lorqu’elle sera finie, ou même pendant sa durée, s’il en est requis, à une nouvelle assemblée, composée de quatre autres commissaires nommés par chaque administration de département. L’organisation du royaume la plus propre à remplir les deux plus grands objets de la Constitution, la jouissance, dès la prochaine législature, de la meilleure combinaison de représentation proportionnelle c blissement, dès ministratifs les p ui ait encore été connue, et l’éta-e moment actuel, des corps ad-us dignes de la confiance publique, sont les nouveaux fruits que la nation va recueilir des travaux de ses représentants. Elle continuera d’y reconnaître leur respect soutenu pour tous les principes qui assurent la liberté nationale et l’égalité politique des individus. L’attention de tous les citoyens doit se porter en cet instant sur la formation très prochaine des administrations de département et de district. L’importance de leur bonne composition doit rallier, pour obtenir les meilleurs choix, les efforts du patriotisme qui veille pour la chose publique, et ceux de l’intérêt particulier qui se confond, s’identifie sur ce point avec l’intérêt général. Le régime électif est sans doute la source du bonheur et de la plus haute prospérité, pour le peuple qui sait en faire un bon usage ; mais il tromperait les espérances de celui qui ne porterait pas dans son exécution cet esprit public qui en est l’ame, et qui commande dans les élections le sacrifice des prétentions personnelles, des liaisons du sang, et des affections de l’amitié, au devoir inflexible de ne confier qu’au mérite et à la capacité les fonctions administratives, qui influent continuellement sur le sort des particuliers et sur la fortune de l’Etat. DÉCRET Du vendredi 8 janvier 1790. L’Assemblée nationale a décrété et décrète : Que les décrets de l’Assemblée nationale rendus sur la formation, tant des assemblées primaires et d’électeurs, que des administrations de département et de district, rédigés et classés dans l’ordre que l’Assemblée a adopté par son décret du 22 décembre dernier, soient présentés à l’acceptation du Roi, et l’instruction qui vient d’être lue, à son approbation ; Que Sa Majesté soit suppliée de les envoyer aux tribunaux, corps administratifs et municipalités, pour être transcrits dans leurs registres, et publiés sans délai dans tout le royaume ; qu’Elle soit également suppliée de prendre les mesures les plus convenables pour que l’exécution en soit utilement surveillée et dirigée en chaque département, et pour que la convocation des assemblées qui doivent élire les membres des administrations de département et de district, ait lieu au plus tard du 1C1' au 15 février prochain. L’Assemblée nationale se réserve de distinguer, dans les articles de son décret relatif aux assemblées représentatives et aux corps administratifs, les articles con-stitutiounels de ceux qui ne sont que réglementaires. Signé : l’abbé de Montesquiou, président, duc d’ Aiguillon, Duport, Treilhard, le chevalier de Boufflers, Barrère de Yieuzac, Massieu, curé de Cercy, secrétaires.